Urteilskopf

100 V 88

22. Urteil vom 4. September 1974 i.S. Wittwer gegen Ausgleichskasse schweizerischer Elektrizitätswerke und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 88

BGE 100 V 88 S. 88

A.- Julia Wittwer wurde mit Urteil vom 1. Juli 1964 nach mehr als zehnjähriger Ehedauer von ihrem Ehemanne geschieden. Dieser wurde verpflichtet, neben den Unterhaltsbeiträgen für die 1956 und 1959 geborenen Kinder seiner geschiedenen Ehefrau ab 30. Oktober 1964 für die Dauer von 4 Jahren monatlich Fr. 200.-- zu bezahlen. Nach seinem Tode (28. November 1965) sprach die Ausgleichskasse der Versicherten für die Zeit vom 1. Dezember 1965 bis 30. September 1968 eine (gemäss Art. 41
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 41 Réduction en cas de surassurance - 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
1    En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
2    Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.192
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
AHVG auf den Alimentenbetrag gekürzte) Witwenrente zu (Verfügung vom 17. Januar 1966). Am 23. Juni 1973 ersuchte Julia Wittwer auf Grund der 8. AHV-Revision um Ausrichtung der Witwenrente, rückwirkend auf den 1. Januar 1973. Mit Verfügung vom 26. Juni 1973 lehnte die Ausgleichskasse das Gesuch ab.
B.- Die AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich wies durch Entscheid vom 16. August 1973 eine von Julia Wittwer gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde unter Hinweis auf EVGE 1950 S. 144 Erw. 2 ab.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt Julia Wittwer, die Witwenrente sei ihr ab Januar
BGE 100 V 88 S. 89

1973 wieder auszurichten. Sie macht geltend,. ihr Ehemann habe nach der Scheidung über die gerichtlich festgesetzten Beiträge hinaus freiwillige Leistungen für die Kinder erbracht, die, wenn er noch leben würde, weiter entrichtet worden wären. Sie habe daher durch seinen Tod einen Versorgerschaden erlitten. Während die Ausgleichskasse auf eine Vernehmlassung verzichtet, stellt das Bundesamt für Sozialversicherung den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei gutzuheissen, der kantonale Entscheid aufzuheben und die Sache zu neuer Verfügung über die der Versicherten ab 1. Januar 1973 zustehende Witwenrente an die Ausgleichskasse zurückzuweisen. Auf die Begründung wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen zurückzukommen sein.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Der Anspruch der geschiedenen Frau auf eine Witwenrente ergibt sich aus Art. 23 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG, der durch die 8. AHV-Revision keine Änderung erfuhr und der lautet: "Die geschiedene Frau ist nach dem Tode ihres geschiedenen Ehemannes der Witwe gleichgestellt, sofern der Mann ihr gegenüber zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet war und die Ehe mindestens 10 Jahre gedauert hatte." Nach ständiger Rechtsprechung (EVGE 1950 S. 144 Erw. 2, ZAK 1952 S. 438, nicht veröffentlichtes Urteil vom 5. Juni 1963 i.S. Textor) und Verwaltungspraxis (vgl. Wegleitung über die Renten, gültig ab 1. Januar 1971, Rz. 113 und 114) muss die Verpflichtung des geschiedenen Ehemannes zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen im Zeitpunkt seines Todes noch bestehen. Ist die bei seinem Ableben noch bestehende Verpflichtung befristet, so kann die Witwenrente der geschiedenen Frau nur bis zu dem Zeitpunkt gewährt werden, in welchem die Unterhaltspflicht des früheren Mannes aufgehört hätte, wenn er nicht vorher gestorben wäre.
Nach Auffassung des Bundesamtes für Sozialversicherung ist fraglich, ob diese Auslegung noch dem Willen des Gesetzgebers entspricht, wenn die auf den 1. Januar 1973 im Bereiche des Anspruchs geschiedener Frauen auf Witwenrente
BGE 100 V 88 S. 90

eingetretenen Änderungen berücksichtigt werden. Nachdem die Kürzung der Witwenrente der geschiedenen Frau (Art. 41
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 41 Réduction en cas de surassurance - 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
1    En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
2    Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.192
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
AHVG) weggefallen sei, dürften Höhe und Dauer der Unterhaltsbeiträge nicht mehr massgebend sein. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat daher in dem ab 1. Januar 1974 gültigen Nachtrag zur Wegleitung über die Renten die Rz. 113 wie folgt geändert (Rz. 114 wurde gestrichen): "Unerheblich für den Rentenanspruch ist, ob der geschiedene Ehemann seine Unterhaltspflicht bei seinem Tode z.B. durch Zahlung einer Abfindungssumme ganz erfüllt hatte, oder ob die Pflicht zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen auf einen bestimmten Zeitpunkt vor oder nach dem Tode des Mannes beschränkt war."
2. Art. 41
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 41 Réduction en cas de surassurance - 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
1    En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
2    Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.192
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
AHVG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 19. Dezember 1963) lautete: "Die gemäss Artikel 23, Absatz 2, einer geschiedenen Frau zukommende Witwenrente wird gekürzt, soweit sie den der Frau gerichtlich zugesprochen gewesenen Unterhaltsbeitrag überschreitet." Laut dieser Bestimmung durfte höchstens der Betrag der entfallenden Unterhaltsleistungen mit der Witwenrente ersetzt werden. Und folgerichtig änderte der Anspruch auf Witwenrente in dem Zeitpunkt, in welchem die Alimentationsverpflichtung des früheren Mannes aufhören würde, falls er nicht früher verstorben wäre. Der Ausdruck "sofern" in Art. 23 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG war deshalb im Sinne von "soweit" zu verstehen (EVGE 1950 S. 145). Da die Gleichstellung mit der Witwe einzig aus Rücksicht darauf erfolgte, dass die Unterhaltsleistungen des früheren Ehemannes die Scheidung überdauern und es sich in Anwendung zivilrechtlicher Grundsätze nur darum handeln konnte, die gerichtlich zugesprochenen und durch den Tod des geschiedenen Mannes ausfallenden Leistungen an den Lebensunterhalt zu ersetzen, wurde der Witwenrentenanspruch der geschiedenen Frau nur für die im Scheidungsurteil festgesetzte Dauer der Verpflichtung des Mannes anerkannt. Anlässlich der 8. AHV-Revision vertrat der Bundesrat in seiner Botschaft vom 11. Oktober 1971 die Auffassung, dass es nicht als wünschenswert erscheine, durch eine Teilrevision der AHV den Revisionsbestrebungen im Familienrecht vorzugreifen (BBl 1971 II 1089 und 1096 f.). Der Gesetzesentwurf beschränkte sich daher auf eine Korrektur, die sich im Rahmen
BGE 100 V 88 S. 91

des Versorgerprinzips hielt. Es sollte bei der Witwenrente der geschiedenen Frau der Mindestbetrag der ordentlichen Vollrente von der Kürzung ausgenommen werden. Der Entwurf sah daher in Art. 41 folgende Ergänzung vor (letzter Satz): "Die Kürzung unterbleibt, soweit der Unterhaltsbeitrag den Mindestbetrag der ordentlichen Vollrente nicht übersteigt" (BBl 1971 II 1176). Im Parlament dagegen wurde auf Antrag der Kommission des Nationalrates die Bestimmung über die Kürzung der der geschiedenen Frau zukommenden Witwenrente auf die ihr zustehenden Unterhaltsbeiträge mit Wirkung ab 1. Januar 1973 diskussionslos gestrichen (Amtl. Bull. der Bundesversammlung 1972, NR S. 397, StR S. 301).
3. Mit der Streichung des alten Art. 41
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 41 Réduction en cas de surassurance - 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
1    En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
2    Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.192
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
AHVG fiel die Kürzung der Witwenrente auf den Betrag des gerichtlich zugesprochen gewesenen Unterhaltsbeitrages weg. Es wäre daher an sich möglich, die Rechtsprechung zu Art. 23 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG aufrechtzuerhalten, welche den Anspruch der geschiedenen Frau auf die Witwenrente begrenzt auf die Dauer der Unterhaltspflicht des früheren Ehemannes. Da indessen das jener Rechtsprechung zugrunde liegende zivilrechtliche Versorgerprinzip in Bezug auf die Höhe des Unterhaltsbeitrages. im AHVG gestrichen wurde, ist es nicht mehr vertretbar, an diesem Prinzip hinsichtlich der Dauer festzuhalten, dies auf Grund einer Auslegung des Art. 23 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG, welche sich nicht auf dessen Wortlaut, sondern auf den alten Art. 41
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 41 Réduction en cas de surassurance - 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
1    En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
2    Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.192
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
AHVG stützte. Trotz unverändertem Wortlaut erhält daher Art. 23 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG wegen des Wegfalls der Kürzungsbestimmung von Art. 41
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 41 Réduction en cas de surassurance - 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
1    En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
2    Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.192
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
AHVG einen andern Sinn. Die Dauer der in Art. 23 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG festgelegten Verpflichtung des Ehemannes zu Unterhaltsleistungen gegenüber der geschiedenen Ehefrau ist nach einem Beschluss des Gesamtgerichts nicht mehr Voraussetzung für den Anspruch auf eine Witwenrente. Unerheblich dafür ist mit andern Worten, ob die Pflicht zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen auf einen bestimmten Zeitpunkt vor oder nach dem Tode des früheren Mannes beschränkt war. - Die daraus sich ergebende Auslegungsdifferenz zu Art. 84 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
KUVG und Art. 30 Abs. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.
MVG (vgl. dazu EVGE 1969 S. 82 Erw. 2 a-c) ist vom Gesetzgeber offenbar gewollt. Im übrigen ist auf die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Familienrechts hinzuweisen,
BGE 100 V 88 S. 92

wonach die Dauer einer nach Art. 151 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.
ZGB in Rentenform ausgerichteten Entschädigung nur beschränkt werden kann, wenn triftige Gründe dafür sprechen (BGE 98 II 164 ff.).
4. Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdeführerin, deren Ehe über 10 Jahre gedauert hatte, Anspruch auf einen - auf 4 Jahre befristeten - Unterhaltsbeitrag ihres geschiedenen Ehemannes. Bei dessen Tode wurde ihr bis zum 30. September 1968 eine auf diesen Beitrag gekürzte Witwenrente ausgerichtet. Auf Grund der neuen Rechtslage im Zusammenhang mit der 8. AHV-Revision und des in Erw. 3 Gesagten kann ihr Rentenanspruch indessen nicht mehr auf die Dauer der Unterhaltsbeiträge begrenzt werden. Es fragt sich somit, ob der am 30. September 1968 erloschene Rentenanspruch am 1. Januar 1973 wieder aufleben kann. Diese Frage ist gemäss den in BGE 99 V 200 (im Rahmen des Art. 23 Abs. 1 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG) aufgestellten Grundsätzen zu bejahen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden die angefochtene Kassenverfügung vom 26. Juni 1973 und der Entscheid der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich vom 16. August 1973 aufgehoben und es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. Januar 1973 wieder eine Witwenrente zusteht. Die Sache wird an die Ausgleichskasse zur Berechnung der Rente zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 V 88
Date : 04 septembre 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 V 88
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 23 al. 2 LAVS. Peu importe, s'agissant du droit de la femme divorcée à la rente de veuve, que le mari n'ait été astreint


Répertoire des lois
CC: 151
LAM: 30
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.
LAMA: 84
LAVS: 23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 41 Réduction en cas de surassurance - 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
1    En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
2    Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.192
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
Répertoire ATF
100-V-88 • 98-II-164 • 99-V-200
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assemblée fédérale • conjoint • conseil fédéral • conseil national • durée • décision • homme • jugement de divorce • langue • mariage • mois • montant de l'indemnité unique • mort • motivation de la décision • obligation d'entretien • office fédéral des assurances sociales • parlement • personne divorcée • perte de soutien • pratique judiciaire et administrative • prestation facultative • projet de loi • pré • question • remplacement • rente complète • rente de veuve • terme • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • veuve • vie • volonté • état de fait
FF
1971/II/1089 • 1971/II/1176