Urteilskopf

100 IV 98

26. Urteil des Kassationshofes vom 19. April 1974 i.S. Bienz gegen Polizeidepartement des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 99

BGE 100 IV 98 S. 99

A.- Am 8. Juni 1973 parkierte Erich Bienz seinen Personenwagen während ungefähr zwei Stunden auf einem mit einem Parkingmeter und dem Signal Nr. 321 versehenen Parkfeld in der öffentlichen Parkgarage Elisabethen in Basel, ohne die vorgeschriebene Gebühr von Fr. 0.50 pro Stunde zu bezahlen.
B.- Der Polizeigerichtspräsident von Basel-Stadt verurteilte ihn wegen vorschriftswidrigen Parkierens in Anwendung von Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
und 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG in Verbindung mit Art. 35 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
SSV zu einer Busse von Fr. 20.-. Eine gegen diesen Entscheid beim Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt eingereichte Beschwerde wurde am 29. Januar 1974 abgewiesen.
C.- Bienz führt Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt vorfrageweise Überprüfung der Verfassungsmässigkeit (Art. 37 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
BV) des appellationsgerichtlichen Urteils und der Rechtsbeständigkeit der baselstädtischen Verordnung über den Strassenverkehr sowie Rückweisung der Sache zum Freispruch. Das Polizeidepartement des Kantons Basel-Stadt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Soweit Bienz die Auslegung von Art. 37 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
BV zum selbständigen Gegenstand der Beschwerde erhebt (Verfassungsmässigkeit der Erhebung von Gebühren für die Benützung von Strassen und Parkflächen), ist er nicht zu hören. Hiefür ist die staatsrechtliche Beschwerde gegeben.
2. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde kann die Verfassungsmässigkeit eines Entscheides nur als Vorfrage zu einer die Anwendung von eidgenössischem Verordnungsrecht beschlagenden Hauptfrage aufgeworfen werden. Eine vorfrageweise Prüfung der Verfassungsmässigkeit von Art. 27
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG scheidet nach Art. 113 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV zum vornherein aus. Art. 35 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
SSV, der auf der Delegationsnorm des Art. 5 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
in Verbindung mit Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG beruht, kann auf seine Übereinstimmung
BGE 100 IV 98 S. 100

mit der Bundesverfassung hin überprüft werden, sofern die genannten Gesetzesbestimmungen den Bundesrat nicht ermächtigen, in der Verordnung von der Verfassung abzuweichen (BGE 99 I b 165, BGE 94 I 397 mit Verweisungen). Da dies nicht der Fall ist, steht es dem Kassationshof zu, vorfrageweise zu prüfen, ob Art. 35 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
SSV sich im Rahmen des Art. 37 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
BV halte. Die Frage wurde vom Bundesgericht bereits dahin entschieden, dass die Erhebung von Parkingmetergebühren mit Art. 37 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
BV vereinbar sei, sofern in angemessenem Abstand von den gebührenpflichtigen Parkflächen Parkplätze vorhanden sind, auf denen die Fahrzeuge unentgeltlich abgestellt werden können (BGE 89 I 541, BGE 94 IV 31). a) Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was das Bundesgericht veranlassen könnte, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Zudem bestreitet er nicht, dass in angemessener Entfernung von der Parkgarage Elisabethen gebührenfreie Parkplätze vorhanden sind. Da die Zunahme der Motorfahrzeuge in den Stadtzentren bereits für den rollenden Verkehr schwierige Platzverhältnisse bringt, wäre übrigens der Begriff der angemessenen Entfernung nicht so eng zu fassen, dass das Gemeinwesen schon in unmittelbarer Nähe gebührenpflichtiger Parkfelder unentgeltliche Abstellplätze schaffen müsste. Sodann hat das Bundesgericht in BGE 89 I 540 erkannt, dass, wenn auch der Begriff des Verkehrs in Art. 37 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
BV nicht nur den rollenden, sondern innerhalb gewisser Grenzen auch den ruhenden Verkehr umfasst, das Verbot der Gebührenerhebung seinem Sinne nach nur für Strassenflächen gilt, die auch oder ausschliesslich dem rollenden Verkehr offen stehen; das treffe nicht zu für die als Parkfelder mit Parkuhren ausgeschiedenen Teile des Strassengebietes. Um solche von der dem rollenden Verkehr zustehenden Strassenfläche getrennte Parkplätze handelt es sich aber bei den Parkfeldern in der öffentlichen Parkgarage Elisabethen. Aus demselben Grunde hilft dem Beschwerdeführer auch der Hinweis auf BGE 98 IV 270 nicht, wo Bedenken geäussert wurden wegen der Erhebung einer Abgabe von Fr. 40.- für die Benützung eines "Allmendparkplatzes". Dort ging es um Parkflächen auf sonst dem rollenden Verkehr zustehenden Strassenflächen, die auch nicht mit Parkuhren versehen waren. Hier aber stehen Parkfelder in Frage, die ausserhalb der Strasse angelegt wurden, um diese für den rollenden Verkehr freizuhalten. b) Der Einwand, es sei unzulässig, aus einer mit staatlichen
BGE 100 IV 98 S. 101

Mitteln erstellten Verkehrsanlage "Profit zu schlagen", ist mutwillig. Die angefochtene Ordnung verfolgt offensichtlich einen verkehrsrechtlichen, nicht einen fiskalischen Zweck, worauf schon die geringe Höhe der Parkgebühr von Fr. 0.50 pro Stunde hinweist. Bereits 1955 (BGE 811 191) hat das Bundesgericht eine Gebühr von Fr. 0.70 pro Stunde als bescheiden bezeichnet. Umsomehr trifft das in Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Geldentwertung auf die Gebühr zu, die der Beschwerdeführer hätte entrichten sollen. c) Mit dem Vorbringen, es seien die vormals reservierten untersten Geschosse der Parkgarage Elisabethen nach dem Urteil BGE 98 IV 270 wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, jedoch den früheren Dauermietern Spezialbewilligungen für gebührenfreies Parkieren erteilt worden, ist der Beschwerdeführer nicht zu hören. Diese Rüge betrifft nicht mehr die Verfassungsmässigkeit des Art. 35 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
SSV, sondern die angeblich ungleiche Anwendung von Art. 27
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG. Rechtsungleichheit in der Anwendung einer bundesrechtlichen Vorschrift ist jedoch mit der staatsrechtlichen Beschwerde zu rügen. Übrigens ginge der Einwand fehl. Wie sich aus der Vernehmlassung des Polizeidepartements ergibt, ist zwar die Dauerbenützung durch Bezahlung einer Pauschale möglich. Diese Zahlungserleichterung steht jedoch jedermann offen und entbindet den Berechtigten nur von der Pflicht zur Bedienung des Parkingmeters. Zudem kann auch der Benützer der Parkuhr auf unbegrenzte Dauer vom belegten Parkfeld Gebrauch machen, sofern er die Uhr nach Ablauf wieder in Gang setzt (§ 2 der Polizeilichen Vorschriften über die Benützung der Parkgaragen Elisabethen und Steinen vom 7. Mai 1973, Kantonsblatt vom 9. Mai 1973).

3. Das Appellationsgericht hat bei der Prüfung der gesetzlichen Grundlagen für eine Parkzeitbeschränkung durch Parkingmeter auch auf die kantonale Verordnung (VO) über den Strassenverkehr vom 7. Dezember 1964 verwiesen und festgestellt, dass deren § 10 das Polizeidepartement zum Erlass von Vorschriften über das gebührenpflichtige Parkieren mit Parkuhren ermächtige, was mit Bezug auf das Parkhaus Elisabethen am 7. Mai 1973 geschehen sei. a) Bienz wirft dem Appelationsgericht vor, es habe willkürlich nicht geprüft, ob für die VO des Regierungsrats eine gesetzliche Grundlage bestehe. Solche auf Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV gestützte Rügen
BGE 100 IV 98 S. 102

können jedoch mit der Nichtigkeitsbeschwerde nicht vorgebracht werden. b) Weiter macht der Beschwerdeführer gelten d, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid vom 3. Oktober 1969 (= BJM 1969 238), mit dem sie die kantonale Taxiverordnung als verfassungswidrig erklärt habe, selber festgehalten, dass Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG zwar den Kantonen im Rahmen des Bundesrechts die Strassenhoheit überlasse, dass aber entsprechende Erlasse nicht gestützt auf das eidgenössische Strassenverkehrsgesetz, sondern kraft kantonaler Gesetzeskompetenz ergingen. Dasselbe müsse auch hier gelten. Da indessen nach der Kantonsverfassung die Gesetzgebung beim Grossen Rat liege, während dem Regierungsrat bloss die Vollziehung und Handhabung der Gesetze zustehe (§§ 30, 39 lit. b und 42 KV-BS), stelle die Delegation der Rechtssetzungsbefugnis im vorliegenden Fall einen Verstoss gegen den verfassungsmässigen Grundsatz der Gewaltentrennung dar. Diese Rüge kann nicht selbständigen Gegenstand einer Nichtigkeitsbeschwerde bilden. So aber wird sie vom Beschwerdeführer vorgebracht; jedenfalls stellt er sie nicht ausdrücklich in den Zusammenhang mit der Frage nach der Rechtsgültigkeit der Signalisation im Parkhaus Elisabethen. Wollte man annehmen, der Einwand schliesse sinngemäss die Rüge der Ungültigkeit der Signalisation in sich und es wäre deshalb die Verfügung des Polizeidepartements vom 7. Mai 1973 vorfrageweise auf ihre Rechtsbeständigkeit (unter Ausschluss der Angemessenheit) zu prüfen (BGE 98 IV 111, 266; BGE 99 IV 166), so würde er nicht durchdringen. Zwar hängt die Gültigkeit einer Allgemeinverfügung, wie sie hier in Frage steht, u.a. von der Zuständigkeit der sie erlassenden Behörde ab (BG E 99 IV 167). Da das Polizeidepartement seine Kompetenz aus § 10 der VO des Regierungsrats über den Strassenverkehr herleitet, dessen Befugnis zum Erlass der VO aber vom Beschwerdeführer bestritten wird, ist letztlich die Rechtsgültigkeit der Verfügung vom 7. Mai 1973 durch den Bestand einer Abfolge von Zuständigkeiten bedingt, die mit derjenigen des Regierungsrats beginnt. Diese aber ist gegeben. Das SVG enthält selber die grundlegenden Bestimmungen über die zeitliche Beschränkung des Parkierens auf entsprechend signalisierten (Signal Nr. 321) gebührenpflichtigen Parkplätzen (Art. 35 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
und 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
SSV) sowie über die Beachtung solcher
BGE 100 IV 98 S. 103

Signale (Art. 27
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG) und die Ahndung von Widerhandlungen gegen signalisierte Verkehrsgebote oder -verbote (Art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG). Die vom Regierungsrat erlassene VO über den Strassenverkehr stellt deshalb in diesem Umfang keine Gesetzesverordnung dar, die den Bestand einer Ermächtigung durch ein kantonales Gesetz voraussetzen würde. Vielmehr ist sie eine Vollziehungsverordnung und unterscheidet sich damit grundlegend von der kantonalen Taxiverordnung; denn diese wurde vom Appellationsgericht als verfassungswidrig erklärt, weil das SVG keine Bestimmungen über Taxiunternehmen enthält (s. BGE 99 Ia 391) und es überdies auch an einem entsprechenden kantonalen Gesetz bzw. an einer besonderen Ermächtigung des Regierungsrats zum Erlass einer gesetzesvertretenden VO fehlte. Da es sich bei den hier in Frage stehenden Vorschriften für das Parkieren von Transportmitteln (§§ 10 ff. der VO über den Strassenverkehr) um eigentliche Ausführungsbestimmungen handelt, war der Regierungsrat zu ihrem Erlass kraft der allgemeinen Zuständigkeitsnorm des § 42 KV des Kantons Basel-Stadt befugt, die ihn mit der Vollziehung und der Handhabung der Gesetze sowie mit dem Erlass der erforderlichen Verordnungen und Beschlüsse beauftragt (SR 131.222.1 S. 9). In diesen Ausführungsbestimmungen durfte er aber auch die konkrete Ordnung des Parkierens an Ort und Stelle dem Polizeidepartement übertragen (§ 2 Abs. 3 des Polizeistrafgesetzes BS). Das ist in § 10 der VO über den Strassenverkehr geschehen. Da der Beschwerdeführer selber nicht geltend macht, dass die vom Polizeidepartement darauf gestützte Verfügung vom 7. Mai 1973 betreffend das gebührenpflichtige Parkieren im Parkhaus Elisabethen nicht in den gesetzlich vorgeschriebenen Formen erlassen wurde (§ 3 des Polizeistrafgesetzes BS, BGE 99 IV 167), noch dass sie den Rahmen von §'lo der VO über den Strassenverkehr überschreite, ist ihre Rechtsbeständigkeit erstellt.
4. Somit wurde Bienz zu Recht wegen Übertretung von Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
in Verbindung mit Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG bestraft. Die Strafbestimmungen des kantonalen Polizeistrafgesetzes waren nicht anzuwenden. Art. 3 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG gewährleistet die Strassenhoheit der Kantone "im Rahmen des Bundesrechtes". Weil dieses die Materie im wesentlichen selber regelt, war es insoweit ausschliesslich anwendbar.
BGE 100 IV 98 S. 104

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IV 98
Date : 19 avril 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IV 98
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Conditions auxquelles la limitation de la durée du stationnement indiquée conformément à l'art. 35 al. 4 OSR par le signal
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
37 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
5 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
OSR: 35
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
100-IV-98 • 89-I-533 • 94-I-392 • 94-IV-28 • 98-IV-106 • 98-IV-264 • 99-IA-389 • 99-IV-164
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • bâle-ville • tribunal fédéral • question • place de parc • recours de droit public • am • cour de cassation pénale • emploi • hameau • décision • nullité • loi fédérale sur la circulation routière • examen préjudiciel • constitution fédérale • autorisation ou approbation • distance • ordonnance • décision • délégation législative
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