Urteilskopf

100 IV 59

17. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 12 février 1974, dans la cause Müller contre Ministère public du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 60

BGE 100 IV 59 S. 60

A.- Le 15 novembre 1972, une collision s'est produite, entre les voitures conduites par Pierre Müller et par Marcel Germond, sur la place de parc du grand magasin Carrefour à Romanel-sur-Lausanne. Celle-ci est aménagée pour plusieurs centaines de véhicules; les conducteurs y disposent de trois voies d'entrées et d'une voie de sortie, toutes munies de flèches peintes sur le sol et indiquant un sens unique. Lors de l'accident toutefois, elles étaient passablement effacées et aucun autre signal ne réglait la circulation. Pour gagner et pour quitter les cases de stationnement, les conducteurs doivent emprunter des allées perpendiculaires aux voies d'entrée et de sortie et placées en quinconce à gauche et à droite de ces voies. Germond circulait sur une des voies d'entrée, dans le sens des flèches, à environ 30 km/h pour gagner un emplacement situé au fond du parc et réservé au personnel du magasin. Son allure était sensiblement plus élevée que celle des conducteurs cherchant une place. Müller avait quant à lui quitté une case, puis circulé quelques mètres sur une des allées situées à droite de la voie empruntée par Germond. Il se tenait à gauche de l'allée, la circulation à droite étant selon lui gênée par des chariots; sa visibilité était gênée par une voiture stationnée à sa gauche dans la case d'angle. Il se proposait de traverser la voie d'entrée dans le sens opposé aux flèches indiq uant le sens unique, qu'il connaissait, pour emprunter une autre allée perpendiculaire, située à sa gauche. de l'autre côté de la voie d'entrée, pour couper court en direction de la voie de sortie. Müller a stoppé un instant au moment de déboucher sur la voie d'entrée. Il n a rien remarqué à gauche, mais ne s'était pas assez avancé pour avoir une vue étendue. Germond a remarqué
BGE 100 IV 59 S. 61

le capot de la voiture Müller, mais il a pensé que le conducteur s arrêtait pour le laisser passer. Müller étant reparti, le choc s'est produit entre l'aile droite avant et la portière de la voiture Germond, qui n'a pu s arrêter à temps, et l'avant droit de la voiture Müller.
B.- Le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné Germond le 26 septembre 1973 à une amende de 90 fr. et Müller à une amende de 45 fr. Il a considéré que Müller bénéficiait de la priorité de droite, mais qu'il avait néanmoins commis une faute de circulation en débouchant nettement sur la gauche de l'allée, qu'il quittait sans s'être suffisamment avancé pour être certain que la voie était libre sur une distance convenable.
C.- Saisie d'un recours de Müller, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a maintenu le jugement attaqué le 2 novembre 1973. Elle a considéré, au regard des art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
OCR et 36 al. 4 LCR, que Müller devait être considéré comme quittant un parc et qu'il ne bénéficiait dès lors d'aucune priorité à l'égard de Germond.
D.- Müller se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération. Il soutient qu'il bénéficiait de la priorité de droite et critique l'interprétation que les juges cantonaux ont donnée de l'art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
OCR à l'endroit de véhicules circulant tous deux sur une place de parc.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La place de parc de Carrefour doit être considérée comme une "route servant à la circulation publique" au sens de l'art. 1er al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
LCR. Elle est en effet à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, et il importe peu qu'elle appartienne à la collectivité publique ou à un particulier (RO 92 IV 10; 86 IV 29). Les conducteurs qui y circulent sont donc soumis aux règles de la circulation des art. 26 à 57 LC R et aux ordonnances s'y rapportant.

2. Le recourant fait valoir qu'en assimilant à une place de parc les allées secondaires débouchant sur les voies d'entrées et de sortie de la place, les juges cantonaux ont donné de l'art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
OCR une interprétation extensive revenant à nier la qualité de voie publique aux allées secondaires et à soustraire leur surface à la LCR.
BGE 100 IV 59 S. 62

Ce moyen est dénué de toute pertinence. Le fait que le débouché d'une place de parc ne bénéficie d'aucune priorité en application de l'art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
OCR n'a aucun rapport ni aucu ne incidence sur la qualité de voie publique de la place de parc. La règle supprimant le bénéfice de la priorité s applique en effet aussi bien aux places de parc publiques que privées.
3. Le recourant soutient aussi que la notion de "place de parc", telle qu'elle figure à l'art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
OCR, ne peut q ue désigner les cases de stationnement proprement dites, à l'exclusion de tout autre espace ouvert à la circulation publique. Les allées secondaires ne pourraient donc, sans une interprétation extensive, être en l'espèce considérées comme des places de parc. Cette manière de voir ne résiste pas à l'examen. En parlant du débouché d'une place de parc sur une route principale ou secondaire, l'art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
OCR vise aussi bien les cases de stationnement aboutissant directement sur la voie de circulation que les allées situées entre les cases. Cette interprétation correspond d'ailleurs au texte de l'art. 1er al. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OCR, qui dénie la qualité d'intersection aux sorties de places de stationnement, qu'il s'agisse des sorties de cases proprement dites ou des allées ou voies permettant les manoeuvres et la circulation sur l'ensemble de la place servant au stationnement. L'interprétation des juges cantonaux n'a donc rien d'extensif et correspond parfaitement au texte et au but de la loi.
4. Une place de parc comme celle de Carrefour constituant une voie publique, les règles générales de circulation à l'intérieur de la place doivent être appliquées en tenant compte de la situation et du rôle des diverses voies qui la parcourent. L'ensemble de la place se décompose en voies de circulations (les voies d'entrée et de sortie) et en plusieurs emplacements de parc composés d'une allée d'accès et de manoeuvre bordée de chaque côté par les cases de stationnement. Les voies de circulation ne permettent pas d'accéder à une case sans passer par l'une ou l'autre des allées perpendiculaires. Elles se trouvent donc par rapport à celles-ci dans la situation d'une chaussée ou d'une route. Il s'ensuit que celui qui y débouche en sortant d'une place de parc ne bénéficie d'aucune priorité, conformément à l'art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
OCR et à la règle générale de l'art. 36 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR. Les endroits où débouchent sur la voie de circulation les sorties des places de stationnement que constituent les allées et les cases ne sont pas des intersections, en vertu de l'art. 1er al. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OCR.
BGE 100 IV 59 S. 63

C'est donc à juste titre que l'arrêt attaqué a retenu que le recourant ne bénéficiait pas de la priorité et qu'il avait commis une faute.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IV 59
Date : 12 février 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IV 59
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 1 al. 2 LCR. Les conducteurs qui se déplacent sur l'aire de stationnement réservée aux clients d'un centre commercial,


Répertoire des lois
LCR: 1 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
OCR: 1 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
15
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
Répertoire ATF
100-IV-59 • 86-IV-29 • 92-IV-10
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à la route • accès • centre commercial • chariot • circulation à droite • collectivité publique • corse • cour de cassation pénale • croisement de routes • décision • emplacement • incident • interprétation extensive • lausanne • magasin • place de parc • priorité • quant • route • route principale • règle de la circulation • tennis • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • ue • vaud • voie publique • vue • à l'intérieur