Urteilskopf

100 IV 186

46. Urteil des Kassationshofes vom 1. Juli 1974 i.S. Schneider gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 186

BGE 100 IV 186 S. 186

A.- Am 13. Juni 1973, um 18.30 Uhr, führte Schneider semen Personenwagen auf der Gemeindestrasse von Unterbösingen gegen die mit Stop-Signal versehene Einmündung in die Kantonsstrasse Bösingen - Laupen; er hielt dort korrekt vor der Stop-Linie an und fuhr hernach in einem Linksbogen in die erwähnte Kantonsstrasse ein. Nachdem er auf dieser ca. 50 m in Richtung Laupen in langsamer Fahrt zurückgelegt hatte, wollte er nach links in die Zufahrt zum Hause Stämpfli abbiegen. Er kündigte seine Absicht an, indem er den linken Richtungsanzeiger stellte. Unmittelbar vor dem Abbiegen schaute er in den Rückspiegel, in dem er den von Kipfer gelenkten Personenwagen nachfolgen sah. Beim Abbiegen stiess sein Wagen mit dem links überholenden Fahrzeug Kipfer zusammen.
B.- Das Zuchtgericht des Sensebezirks sprach Schneider am 20. November 1973 der Übertretung von Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG schuldig und büsste ihn mit Fr. 100.--. Eine vom Verurteilten gegen diesen Entscheid gerichtete Strafkassationsbeschwerde wies das Kantonsgericht des Staates Freiburg am 4. Februar 1974 ab.
C.- Schneider führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung.
BGE 100 IV 186 S. 187

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. a) Ob der Beschwerdeführer seine kantonale Kassationsbeschwerde, auf die er übrigens unzulässigerweise verweist (BGE 90 IV 178 E. 1), ordnungsgemäss abgefasst und ob das kantonale Kassationsgericht nach freiburgischem Prozessrecht nicht bloss die tatsächlichen Annahmen des Zuchtgerichts, sondern auch noch alle tatbeständlichen Faktoren, die sich aus den Untersuchungs- und Gerichtsakten ergeben, zu berücksichtigen gehabt hätte, sind Fragen des kantonalen Prozessrechts. Soweit sich die Beschwerde damit auseinandersetzt, kann darauf nicht eingetreten werden. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde kann nach Art. 269 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
BStP nur die Verletzung eidgenössischen Rechts gerügt werden. b) Nach Art. 277 bis Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
BStP ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen des kantonalen Sachrichters gebunden; auch der Beschwerdeführer darf diese im Verfahren auf Nichtigkeitsbeschwerde nicht mehr in Frage stellen (Art. 273 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
BStP). Sachrichter war im vorliegenden Fall, weil auch die Vorinstanz nach freiburgischem Prozessrecht nur als Kassationsinstanz die Rechtsanwendung zu überprüfen hatte, das Zuchtgericht. Dieses stellt in tatsächlicher Hinsicht fest, dass der Beschwerdeführer vor dem Linksabbiegen in die Zufahrt Stämpfli den linken Blinker gestellt, unmittelbar vor dem Manöver nochmals in den Rückspiegel geblickt und dabei in etwa 100 m Entfernung den nachfolgenden Wagen Kipfer gesehen habe. Hingegen wird nirgends festgestellt, der Beschwerdeführer habe vor dem Abbiegen auch gegen die Strassenmitte zu eingespurt gehabt.
2. a) Wie in BGE
91 IV 11 ff. ausgeführt wird, schafft jede Richtungsänderung eine zusätzliche Gefahr, weil insbesondere beim Linksabbiegen nicht nur die Fahrbahn der entgegenkommenden oder überholenden andern Fahrzeuge gekreuzt, sondern auch die Absichten des Abbiegenden trotz ordnungsgemässer Signalisierung von den übrigen Strassenbenützern leicht missverstanden oder übersehen werden können. Demjenigen, der eine solche Gefahr schafft, ist deshalb auch zuzumuten, sein Manöver besonders vorsichtig auszuführen. Aus diesem Grund wurde bei der Revision des Verkehrsrechts die in Art. 47
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
MFV statuierte Pflicht des Linksabbiegenden,

BGE 100 IV 186 S. 188

auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, in Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG dahin ergänzt, dass der Abbiegende auch auf den nachfolgenden Verkehr Rücksicht zu nehmen hat (Botschaft des Bundesrats vom 24. Juni 1955, BBl 1955 II 33). Dieses Gebot tritt zu den übrigen gesetzlichen Pflichten hinzu, die ein Abbiegender daneben ohnehin zu erfüllen hat (Art. 35 Abs. 6
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
, Art. 36 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
, Art. 39 Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1    Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a  pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;
b  pour dépasser ou faire demi-tour;
c  pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.
2    Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.
SVG usw.). Zwar verbietet Art. 35 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG dem Führer das Überholen, wenn das vorausfahrende Fahrzeug z.B. den linken Blinker gestellt hat. Doch enthebt dieses Verbot den Vorausfahrenden nicht der Pflicht, beim Linksabbiegen auch seinerseits auf nachfolgende Fahrzeuge gemäss Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG Rücksicht zu nehmen. Denn nur durch diese vom Gesetz gewollte doppelte Sicherung kann den erhöhten Gefahren im Verkehr wirksam begegnet werden. Die Sorgfalt, die ein Linksabbiegender gemäss Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG anzuwenden hat, um die Gefährdung nachfolgender Fahrzeuge auszuschalten, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, vorab nach den Örtlichkeiten und den Platz- und Sichtverhältnissen. Dabei genügt beim Abbiegen auf der Höhe von Strassenverzweigungen (Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen) im allgemeinen, dass der Abbiegende vor dem Manöver in den Rückspiegel schaut. Hingegen muss er sich bei Nacht oder sonstwie erschwerter Sicht, an Stellen, wo zum Rechtsüberholen des gegen die Strassenmitte eingespurten Fahrzeugs nicht genügend Raum verbleibt, und insbesondere ausserhalb von Strassenverzweigungen ausserdem vergewissern, dass ihm nicht ein anderes Fahrzeug im sichttoten Winkel seines Wagens folgt. Er hat daher, wenn nicht schon durch den Rück- und Aussenspiegel ein sicherer Überblick über die hinter und links von seinem Fahrzeug liegende Zone möglich ist, weitere Vorkehren zu treffen (Rückwärtsbeobachtung durch das geöffnete Seitenfester, Sicherheitshalt usw.; vgl. BGE 83 IV 166). b) Nach der verbindlichen Feststellung des Zuchtgerichtes fuhr der Beschwerdeführer langsam während rund 50 m auf der Kantonsstrasse Bösingen - Laupen. Er musste sich darüber im klaren sein, dass die von andern Führern auf dieser Strecke eingehaltene Geschwindigkeit wesentlich höher sein könnte, insbesondere deshalb, weil die Begrenzung auf 60 km/h erst nach der Unfallstelle beginnt. Als er vor dem Abbiegen
BGE 100 IV 186 S. 189

in den Rückspiegel blickte und den nachfolgenden Personenwagen Kipfer in bloss ca. 100 m Entfernung gewahrte, hätte er sich daher sagen müssen, dass ein solcher Abstand bei allenfalls wesentlich höherer Geschwindigkeit Kipfers für eine gefahrlose Durchführung seines Linksabbiegens nur noch dann ausreiche, wenn er es so rasch wie möglich ausführe. Wie gross die Gefahr war, erhellt daraus, dass sie sich im heftigen Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge denn auch tatsächlich verwirklicht hat. Wenn der Beschwerdeführer sich aber zum gemächlichen Abbiegen entschloss, so hätte er im Sinne von Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG dem Fahrzeug Kipfer zuerst das Überholen ermöglichen müssen, ehe er mit seinem Manöver die linke Fahrbahnhälfte versperrte. Indem er statt dessen abbog und die Fahrbahn Kipfers abschnitt, verstiess er gegen die genannte Bestimmung. c) Zu besonderer Rücksichtnahme auf das nachfolgende Fahrzeug wäre der Beschwerdeführer aber auch deshalb verpflichtet gewesen, weil er sein Vorhaben nicht an einer Strassenverzweigung im Sinne von Art. 1 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV, sondern auf der Höhe eines schmalen Nebensträsschens, das als Zufahrt zum Hause Stämpfli dient, durchführte. Dort rechnen nachfolgende Fahrzeugführer weniger mit einem Abbiegen als im Bereiche von Strassenverzweigungen. Die Einmündung zum Hause Stämpfli für den von Bösingen herfahrenden Automobilisten ist nicht leicht erkennbar. Auch dieser Umstand hätte dem Beschwerdeführer Anlass zu besonderer Vorsicht sein sollen.
3. Wenn der Beschwerdeführer sich auf Art. 26 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
SVG beruft und geltend macht, er habe sich darauf verlassen dürfen, dass Kipfer seine Geschwindigkeit verringern und anhalten werde, so kann er mit diesem Einwand nicht gehört werden. Auf das Vertrauensprinzip kann sich nur der Fahrzeugführer berufen, der sich selber verkehrsgerecht verhalten hat (BGE 91 IV 94, BGE 94 II 183 Erw. 5, BGE 99 IV 175). Diese Voraussetzung hat der Beschwerdeführer nach dem Gesagten nicht erfüllt.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IV 186
Date : 01 juillet 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IV 186
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 34 al. 3 LCR. Les précautions que doit prendre le conducteur qui oblique à gauche, pour éviter de mettre en danger


Répertoire des lois
LCR: 26 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
35 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
36 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1    Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a  pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;
b  pour dépasser ou faire demi-tour;
c  pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.
2    Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.
OCR: 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OSV: 47
PPF: 269  273  277bis
Répertoire ATF
100-IV-186 • 83-IV-163 • 90-IV-177 • 91-IV-10 • 91-IV-91 • 94-II-173 • 99-IV-173
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à la route • application du droit • automobile • autorité inférieure • changement de direction • comportement • condamné • cour de cassation pénale • couturier • croisement de routes • décision • emploi • fribourg • hameau • hors • indicateur de direction • juge du fond • langue • mariage • montre • moyen de droit cantonal • nuit • pré • question • rencontre • route cantonale • route communale • tribunal cantonal • tribunal fédéral • état de fait
FF
1955/II/33