100 II 98
18. Arrêt de la IIe Cour civile du 16 mai 1974 dans la cause Bersier et consorts contre la succession de Marie Oberson.
Regeste (de):
- Art. 539 Abs. 2 ZGB
- 1. Die in Art. 539 Abs. 2 ZGB enthaltene Vorschrift findet sowohl auf das Vennächtnis als auch auf die Erbeneinsetzung Anwendung.
- 2. Der Erblasser, welcher als Erben "die Aussätzigen" bezeichnet, umschreibt den Kreis der Erben in genügender Weise.
Regeste (fr):
- Art. 539 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.
1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. 2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. - 1. La règle prévue à l'art. 539 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.
1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. 2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. - 2. Le testateur qui désigne comme héritiers "les lépreux" désigne de façon suffisamment précise le cercle des bénéficiaires.
Regesto (it):
- Art. 539 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.
1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. 2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. - 1. La disposizione di cui all'art. 539 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.
1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. 2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. - 2. Il testatore che designa come eredi "i lebbrosi" descrive in modo sufficientemente preciso la cerchia dei beneficiari.
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 100 II 98 S. 98
A.- Domiciliée de son vivant à Riaz/FR, Marie Oberson est décédée le 5 janvier 1969 à l'Hôpital cantonal de Fribourg. Ses héritiers légaux étaient son frère Louis et les cinq enfants de son frère Henri, prédécédé. Sa succession comprenait du mobilier, 240 000 fr. en chiffre rond de papiers-valeurs et une maison à Riaz. Selon testament olographe du 1er août 1968 accompagné de trois codicilles, Marie Oberson a fait une série de legs et prévu notamment ce qui suit pour le solde de ses biens: "Ma maison sera vendue, non à mes neveux et nièces, non à des personnes de Riaz, à un étranger. Je donne: le restant de mon argent pour les lépreux."
BGE 100 II 98 S. 99
La testatrice a institué le notaire Raymond Gumy, à Fribourg, exécuteur testamentaire.
B.- L'ouverture du testament a eu lieu le 8 février 1969 devant le juge de paix du cercle de la Gruyère, à Bulle. Le 23 avril 1970, après l'échec d'une tentative de conciliation, Louis Bersier, frère de la testatrice, et trois de ses neveux, soit Jean Bersier, Paul Bersier et Suzanne Jungo ont ouvert action contre la succession devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Ils ont demandé au Tribunal de déclarer sans effets juridiques les deux clauses par lesquelles Marie Oberson avait disposé que sa maison devait être vendue à un étranger et que le reste de ses biens devait être donné aux lépreux. En raison du décès de Louis Bersier, ce sont ses sept enfants qui ont pris sa place au procès.
Le Tribunal de la Gruyère a admis l'action le 1er octobre 1971. Mais sur recours, le Tribunal cantonal de Fribourg l'a rejetée, par jugement du 17 avril 1972.
C.- Jean Bersier, Paul Bersier et Suzanne Jungo recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils reprennent les conclusions formulées devant l'instance cantonale. La succession de Marie Oberson, représentée par son exécuteur testamentaire, propose le rejet du recours et subsidiairement conclut, pour le cas où l'arrêt cantonal serait réformé, à ce que les recourants soient condamnés, en tant qu'héritiers légaux, à exécuter eux-mêmes la charge dont la succession est grevée, soit à utiliser le solde de la fortune successorale, après délivrance des legs, en faveur des lépreux.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le canton de Fribourg a supprimé la réserve des frères et soeurs, en application de l'art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 483 - 1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. |
|
1 | Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. |
2 | Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier. |
BGE 100 II 98 S. 100
ont ainsi été institués héritiers de la testatrice - ce que les deux parties admettent d'ailleurs.
2. Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui, au moment du décès, soit au moment de l'ouverture de la succession, ne sont pas légalement incapables de recevoir (art. 537 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
|
1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
|
1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
BGE 100 II 98 S. 101
se fait sous la forme d'un legs et non d'une institution d'héritiers. Cela ne signifie pas que cette dernière possibilité soit exclue. c) Il ressort du libellé de l'art. 539 al. 1 ("Peuvent être héritiers..."), de la note marginale de cet article dans sa version allemande ("Voraussetzungen auf Seite des Erben"), ainsi que de la place qu'occupe l'art. 539
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
|
1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 532 - 1 La réduction s'exerce dans l'ordre suivant jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée: |
|
1 | La réduction s'exerce dans l'ordre suivant jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée: |
1 | sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | sur les libéralités pour cause de mort; |
3 | sur les libéralités entre vifs. |
2 | Les libéralités entre vifs sont réduites dans l'ordre suivant: |
1 | les libéralités accordées par contrat de mariage ou par convention sur les biens qui sont prises en compte pour le calcul des réserves; |
2 | les libéralités librement révocables et les prestations de la prévoyance individuelle liée, dans une même proportion; |
3 | les autres libéralités, en remontant de la plus récente à la plus ancienne. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 493 - 1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. |
|
1 | La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. |
2 | La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 544 - 1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant. |
|
1 | L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant. |
1bis | Si la sauvegarde des intérêts de l'enfant l'exige, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur.500 |
2 | L'enfant mort-né ne succède pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 545 - 1 L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession. |
|
1 | L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession. |
2 | Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas disposé autrement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
3. a) L'art. 539 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
BGE 100 II 98 S. 102
raison du caractère éminemment personnel des dispositions à cause de mort, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de conditions qui restreignent la portée de l'art. 539 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
BGE 100 II 98 S. 103
organisation ou corporation de droit public déjà existante, pourvu qu'elle poursuive le but visé par le testateur (ESCHER n. 6, TUOR/PICENONI n. 8 et 9 ad art. 539; TUOR/SCHNYDER/JÄGGI p. 366; KRAYENBÜHL p. 150/51 et 194; BECK p. 126 et FJS 773 p. 4; LAMPERT p. 185/86; arrêt non publié du 23 août 1973 dans la cause Hoirs Schmon/Thürlimann et cons., consid. 9). Il n'est pas concevable de partager la fortune de Marie Oberson entre les lépreux pris individuellement. En revanche, le but visé peut être atteint par la constitution d'une fondation nouvelle composée du capital net de l'héritage: les revenus de ce capital pourront alors être attribués à une institution qui s'occupe de l'aide aux lépreux. Le but recherché par Marie Oberson peut aussi être atteint par l'attribution de tout le capital à l'une de ces institutions. L'autorité cantonale a constaté que deux organisations peuvent entrer en ligne de compte: Emmaüs-Suisse et l'Ordre souverain de Malte. Quelle que soit la solution adoptée, le but visé par la testatrice sera ainsi atteint. Dans la plupart des cas de libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes dénuées de personnalité juridique, il appartient à un tiers, soit aux instances chargées d'assurer l'application des dispositions de dernières volontés du testateur, d'opérer un choix entre différentes modalités d'attribution possible. Ce pouvoir de choix est inhérent au système de l'art. 539 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
4. Il n'appartient pas au juge, dans le cas particulier, de décider quelle est la solution d'attribution la plus opportune.
BGE 100 II 98 S. 104
Dans le canton de Fribourg, les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes sans personnalité juridique doivent être annoncées au Conseil d'Etat par le notaire qui a établi l'acte de dernières volontés ou a collaboré à l'ouverture du testament (art. 156 de la loi fribourgeoise d'introduction au Code civil). Il appartiendra à cette autorité de décider quelle est la solution permettant de réaliser le mieux possible les voeux de Marie Oberson.
5. Marie Oberson a prévu que sa maison de Riaz devrait être vendue à une personne étrangère à sa famille. Les recourants concluent à l'inefficacité de cette disposition. Cependant, il paraît ressortir de l'acte de recours que cette conclusion devient sans objet dans la mesure où les lépreux sont reconnus héritiers institués de Marie Oberson à l'exclusion des recourants. Quoi qu'il en soit, il ne fait pas de doute que la testatrice était légitimée à décider que sa maison ne pourrait être vendue à certaines personnes déterminées. Il s'agit d'une règle de partage au sens de l'art. 608
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
|
1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
|
1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
|
1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.