100 II 42
9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 mars 1974 dans la cause Helvetia-Accidents contre les hoirs de Marc Quennoz
Regeste (de):
- Eine Saldoquittung schützt die Versicherung nur insoweit vor neuen Ansprüchen des Versicherten, als dieser mit der Unterzeichung der Quittung auf Rechte verzichtet hat, die ihm, wie er wusste, bereits zustanden oder deren Erwerb er wenigstens als möglich ins Auge fasste (Erw. 1).
- Art. 46 VVG. In der Unfallversicherung beginnt die Verjährung der Ansprüche des Begünstigten bei Todesfall erst vom Eintritt des Todes an zu laufen (Erw. 2). (Änderung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Une quittance pour solde de comptes ne libere l'assureur de nouvelles prétentions de l'assuré que dans la mesure des droits dont l'assuré se savait titulaire ou dont il envisageait l'acquisition au moins comme une possibilité. (Consid. 1).
- Art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 2 Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. 3 Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
Regesto (it):
- Una ricevuta a saldo libera l'assicuratore solo da quelle nuove pretese, di cui l'assicurato, al momento della firma, ha potuto rendersi conto (consid. 1).
- Art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 2 Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. 3 Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
Sachverhalt ab Seite 43
BGE 100 II 42 S. 43
A.- Feu Marc Quennoz avait conclu, dès le 25 février 1966, une assurance contre les accidents auprès de la société d'assurance Helvetia. Le contrat prévoyait la couverture suivante: - en cas de décès 100 000 fr., payables aux bénéficiaires désignés par l'assuré. A défaut de désignation, l'indemnité devait revenir aux héritiers légaux; - en cas d'invalidité: 200 000 fr.
Si le même accident avait provoqué l'invalidité puis le décès de l'assuré, le montant de l'indemnité versée pour invalidité. devait être déduit du capital assuré au décès. Le 24 mars 1966 Quennoz a été victime d'un accident de la circulation, qui lui a causé pour l'essentiel un important traumatisme cranio-cérébral. Appelé à déterminer le degré d'invalidité résultant de l'accident, le professeur Zander a établi un rapport d'expertise le 30 août 1969; il a estimé que l'ensemble des diverses séquelles post-traumatiques définitives qu'il avait déterminées représentait une invalidité de 20% selon les normes des conditions générales d'assurance. Le 4 septembre 1969, l'Helvetia-Accidents a proposé à Quennoz de liquider le cas moyennant paiement d'une indemnité de 40 000 fr. (soit le 20% de la somme de 200 000 fr. prévue en cas d'invalidité totale). Après avoir hésité, Quennoz a accepté. L'Helvetia l'a alors invité à signer, préalablement à tout versement, la déclaration suivante: "Le preneur d'assurance étant indemnisé pour une invalidité partielle permanente fixée à 20%, sont désormais exclues les complications relevant des séquelles de l'accident du 24 mars 1966 telles qu'elles sont, dans leurs multiplicité et variétés, décrites dans le rapport du 30 août 1969 du professeur Eric Zander. Ce dernier pourrait, en cas de contestation, être mis à contribution comme expert." Quennoz a signé cette pièce le 10 mars 1970 et l'assurance lui a fait parvenir la somme convenue. Le 19 mars 1970, l'Helvetia a rédigé un avenant à la police accidents, pour exclure de la garantie les complications qui relèveraient des séquelles de l'accident décrites dans le rapport du professeur Zander.
B.- Le 11 avril 1970, Marc Quennoz est décédé à l'Hôpital cantonal de Lausanne. Il a été établi que l'accident du 24 mars 1966 est la cause de ce décès.
BGE 100 II 42 S. 44
L'hoirie de Marc Quennoz a réclamé à l'Helvetia-Accidents le paiement de la différence entre la prestation due en cas de décès (100 000 fr.) et ce que l'assurance avait payé à titre d'invalidité (40 000 fr.), soit une somme de 60 000 fr. Elle s'est heurtée à une fin de non-recevoir.
C.- Le 6 avril 1971, la veuve de Marc Quennoz est décédée. Ses quatre enfants ont ouvert action contre l'Helvetia-Accidents devant le Tribunal cantonal du Valais, en paiement de la somme de 60 000 fr. avec intérêts à 5% dès la quatrième semaine suivant le décès. Par jugement des 9/12 octobre 1973, le Tribunal cantonal a admis l'action et condamné l'Helvetia-Accidents à payer la somme réclamée, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 1970.
D.- L'Helvetia-Accidents recourt en réforme contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au rejet de la demande. Les hoirs Quennoz concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les parties sont convenues d'exclure de la garantie, moyennant paiement d'une indemnité de 40 000 fr., les complications relevant des séquelles de l'accident du 24 mars 1966 telles que décrites par le professeur Zander dans son rapport. Les premiers juges ont retenu que durant les pourparlers transactionnels, tant les organes de l'assurance que Marc Quennoz n'ont pas envisagé le décès de l'assuré comme suite possible de l'accident; qu'en signalant la déclaration du 10 mars 1970, Quennoz n'avait voulu régler définitivement que la question de son invalidité et n'avait pas entendu libérer la compagnie de ses obligations s'il décédait. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral saisi comme juridiction de réforme, qui peut seulement examiner si la renonciation de Quennoz à toutes réclamations ultérieures pour des complications relevant des séquelles de l'accident devait être comprise de bonne foi comme impliquant renonciation aux prestations de l'assurance en cas de décès. L'article 5 des conditions générales d'assurance prévoit que si le même accident provoque l'invalidité puis le décès de l'assuré, l'indemnité versée pour invalidité doit être déduite du capital assuré au décès. Ces deux prestations, prévues en principe pour des hypothèses différentes, ne peuvent s'additionner,
BGE 100 II 42 S. 45
mais elles ne s'excluent pas non plus. Le paiement d'une somme à titre d'invalidité ne fait pas obstacle en soi à une nouvelle réclamation des ayants droit si le décès de l'assuré survient ultérieurement. Une renonciation au capital payable en cas de décès lors du paiement d'une indemnité pour invalidité doit en conséquence être claire et ressortir sans aucun doute de la déclaration du preneur. En l'espèce, il est établi que les parties n'ont jamais envisagé le décès comme l'une des complications possibles de l'accident. La renonciation exprimée par Quennoz, telle qu'elle est contenue dans la déclaration du 10 mars 1970 et confirmée dans l'avenant du 19 mars, se réfère limitativement aux complications des séquelles de l'accident décrites dans le rapport du professeur Zander. L'interprétation des déclarations de volonté des intéressés, selon le principe de la confiance, conduit à admettre qu'ils ont envisagé une aggravation du degré d'invalidité de l'assuré, et qu'ils ont entendu exclure toute nouvelle réclamation de ce chef. Le rapport d'expertise du professeur Zander porte uniquement sur les séquelles de l'accident dans leurs conséquences sur le plan de l'invalidité. L'éventualité d'une issue fatale n'a pas été mentionnée. L'assuré, qui renonçait à toute demande d'indemnité pour le cas où son pourcentage d'invalidité aurait augmenté, ne se privait pas de ce seul fait de ses droits à toute prestation si des faits nouveaux survenaient. Si la recourante entendait donner une portée générale à la renonciation de Quennoz, il lui incombait de le faire expressément ressortir.
.Selon une jurisprudence constante, une quittance pour solde de comptes ne libère l'assureur de nouvelles prétentions de l'assuré que dans la mesure où, en signant la quittance, celuici n'a renoncé qu'aux droits dont il se savait titulaire ou dont il envisageait l'acquisition au moins comme une possibilité (RO 68 II 189/190; KOENIG, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 106 ss.). Or il est établi que Quennoz n'envisageait pas son décès comme une conséquence possible de l'accident. Sa renonciation n'a donc pas une portée générale.
2. a) La recourante oppose la prescription aux prétentions des intimés. En vertu de l'article 46

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
BGE 100 II 42 S. 46
commencé à courir aussi longtemps que les parties étaient en discussion sur la fixation du taux d'invalidité. Le fait que l'expert a déposé son rapport plus de deux ans après l'accident ne joue dès lors pas de rôle. La prescription a été interrompue, soit parce que l'assurance a reconnu en principe son obligation de payer (art. 135 ch. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 100 - 1 Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. |
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1 | Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. |
2 | Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
|
1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
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1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
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doctrine ont interprété l'art. 46 al. 1

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
d) La conception selon laquelle la prescription court dès le jour de l'accident a l'avantage de créer une grande sécurité juridique. Le point de départ de la prescription est ainsi déterminé de manière sûre et objective pour tous les intéressés; il ne dépend pas de facteurs subjectifs et il est clair même pour l'assuré qui n'a aucune connaissance juridique (RO 68 II 114). Mais cette interprétation paraît trop absolue. Les arguments relatifs à la sécurité du droit sont fondés avant tout en matière d'invalidité. La constatation de celle-ci est souvent difficile et dépend en partie d'une appréciation - bien que dans le système selon lequel la prescription ne court que dès la survenance de l'invalidité il ne soit pas nécessaire que toutes les conséquences financières de l'accident soient déjà connues dans le détail.
BGE 100 II 42 S. 48
En matière d'assurance au décès, la prétention prend en revanche naissance sur la base de faits en règle générale facilement constatables. Du point de vue de la sécurité du droit, rien ne s'oppose à choisir le décès comme point de départ de la prescription. Admettre que la prescription pour la prestation au décès a commencé à courir dès le jour de l'accident conduit à un résultat inacceptable lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'envisage pas son décès, dans les deux ans qui ont suivi l'accident, comme une suite possible de l'accident. Non seulement il ne connaît pas les éléments de sa réclamation, mais il ne sait même pas qu'il aura une prétention contre l'assureur. Il ne lui est ainsi pas possible d'interrompre la prescription. Il faut d'autant plus admettre que la prescription ne peut commencer à courir qu'à partir du décès que seule une prétention qui a déjà pris naissance peut être atteinte par la prescription (ROELLI/JAEGER, Komm. zum VVG; N. 85 ad art. 87

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
e) Pour justifier la liaison du point de départ de la prescription avec la date de l'accident, la jurisprudence s'est référée également au fait que la prétention directe contre l'assureur de la personne lésée par un véhicule à moteur se prescrit, en vertu de l'art. 49 al. 3

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
|
1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
2 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
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1 | Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
2 | Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. |
BGE 100 II 42 S. 49
de l'assurance (RO 68 II 108), de faire courir le délai de prescription depuis le jour de l'accident. Rien ne s'oppose dans ces conditions à ce que le point de départ de la prescription, en matière d'assurance accidents, pour la prestation payable en cas de décès, coure dès le décès. Les intimés étaient dès lors fondés à réclamer à la recourante le complément d'indemnisation prévu par la police d'assurance. La question du point de départ du délai de prescription pour la prestation payable en cas d'invalidité peut rester ouverte.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.