100 II 278
40. Arrêt de la IIe Cour civile, du 7 novembre 1974, dans la cause P contre P
Regeste (de):
- Art. 262 Abs. 1 ZGB; Art. 139 OR
- 1. Der im Zivilstandsregister eingetragene Vater ist berechtigt, vom Richter die Nichtigerklärung der Anerkennung eines ausserehelichen Kindes wegen Irrtums oder Täuschung zu verlangen, wenn er nachweisen kann, dass seine Vaterschaft ausgeschlossen ist (Erw. 1).
- 2. Die Anfechtungsfrist beginnt in diesem Fall von der Entdeckung des Irrtums oder der Täuschung an zu laufen (Erw. 2a).
- 3. Ist die Verwirkungsfrist des Art. 262 ZGB anzuwenden? Frage offen gelassen (Erw. 2b).
- 4. Zeitpunkt, in dem die Umstände, welche die Unmöglichkeit der Vaterschaft beweisen, bekannt geworden sind (Erw. 2c und d).
- 5. Anwendung von Art. 139 OR (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Art. 262 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. 2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. 3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. - 1. Le père selon les registres de l'état civil est en droit de faire prononcer par le juge l'annulation de la reconnaissance d'un enfant naturel pour cause d'erreur ou de dol, en prouvant que sa paternité est exclue (consid. 1).
- 2. Le délai pour agir court dans ce cas dès la découverte de l'erreur ou du dol (consid. 2a).
- 3. Le délai de péremption de l'art. 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. 2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. 3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. - 4. Moment auquel des circonstances prouvant l'impossibilité de la paternité sont connues (consid. 2c et d).
- 5. Application de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
Regesto (it):
- Art. 262 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. 2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. 3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. - 1. Chi è iscritto quale padre nei registri dello stato civile ha il diritto di far annullare dal giudice per dolo o errore il riconoscimento di un figlio naturale provando che la sua paternità è esclusa (consid. 1).
- 2. Il termine per agire decorre in questo caso dalla scoperta dell'errore o del dolo (consid. 2a).
- 3. Si applica il termine di perenzione dell'art. 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. 2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. 3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. - 4. Momento in cui sono conosciute le circostanze che provano l'impossibilità della paternità (consid. 2c e d).
- 5. Applicazione dell'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
Sachverhalt ab Seite 279
BGE 100 II 278 S. 279
A.- En été 1963, P. et B. ont accompli à Losone (Tessin) une école de recrues comme caporaux. A la plage, ils ont fait la connaissance de dame C. Bien que mariée et mère d'une fillette, dame C. n'a pas tardé à accorder ses faveurs à B. P. l'a su. En juin 1964, P. est revenu à Losone pour accomplir une école de recrues comme lieutenant. Il a revu dame C. et a entretenu des relations intimes avec elle dès le mois de juillet 1964. Le 2 ou le 3 août, B., qui était de passage à Losone, a eu lui aussi des rapports sexuels avec C., à l'insu de P. A la fin du mois d'août 1964, dame C. a annoncé à P. qu'elle était enceinte de ses oeuvres. P. ne l'a pas mis en doute. Le 16 avril 1965, elle a accouché d'un garçon qui a été prénommé A. et inscrit dans les registres de l'état civil (registre des naissances; registres des familles) comme enfant légitime des époux C. Bien que l'enfant ait eu, comme B., des cheveux roux, dame C. a été d'emblée persuadée de la paternité de P. A dire de tiers, l'enfant lui ressemblait de façon frappante. D'autre part, des cousins de dame C. avaient les cheveux roux; elle-même avait aussi, d'après son médecin, une nuance rousse dans la couleur de ses cheveux. A B. - qui l'a questionnée à plusieurs reprises -. elle a toujours affirmé que l'enfant était le fils de P. Pour régulariser la situation, celui-ci a poussé sieur C. au divorce, qui a été prononcé le 2 août 1966. En cours de procédure, dame C. a encore certifié sous serment que l'enfant était le fils naturel de P. P. et dame C. se sont mariés le 23 septembre 1967. Ils étaient toujours persuadés que le petit A. était leur fils. Aussi, toujours en vue de régulariser la situation, P. a financé une action en désaveu, qui a été introduite au nom de l'enfant par un curateur ad hoc. Le désaveu a été prononcé le 10 mars 1969 et, le 24 avril, P. et sa femme ont légitimé l'enfant. Au début de l'année 1970, le petit A. a dit à ses grandsparents
BGE 100 II 278 S. 280
paternels, puis à des amis de la famille, que P. n'était pas son vrai père. Ces propos ont fait réfléchir celui-ci. Il a fait procéder à une expertise. Le rapport d'analyse des sangs, du 7 août 1970, lui a révélé que sa paternité était exclue avec une probabilité confinant à la certitude. A la suite du dépôt de ce rapport, la femme de P. lui a avoué pour la première fois avoir eu des relations intimes avec B. en août 1964.
B.- P. a ouvert action en divorce.
Le 14 octobre 1970, il a en outre introduit une action en désaveu devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, Neuchâtel étant un de ses lieux d'origine. Il a demandé au tribunal de constater qu'il n'était pas le père du petit A., d'annuler la légitimation intervenue le 24 avril 1969 et d'ordonner la rectification des registres de l'état civil. Le 19 novembre 1970, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux P. Il a confié à la mère la garde du petit A. et la puissance paternelle sur lui, et a donné acte aux parties de l'engagement de P. de verser une contribution à l'entretien de l'enfant jusqu'à droit connu sur le sort de l'action ouverte à Neuchâtel. Le 1er mai 1972, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a déclaré la demande de P. irrecevable pour cause d'incompétence à raison du lieu.
C.- Après avoir requis à nouveau la nomination d'un curateur pour l'enfant, P. a alors ouvert devant le Tribunal de première instance de Genève une nouvelle action, dans laquelle il a pris des conclusions identiques à celles qu'il avait formulées devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, demandant toutefois, en plus, à être liberé de l'engagement de contribuer aux frais d'entretien de l'enfant. Le 22 mars 1973, le Tribunal de Genève a rejeté l'action en annulation de légitimation et maintenu la pension en faveur de l'enfant fixée par le jugement de divorce.
D.- Sur recours de P., par arrêt du 3 mai 1974, la Deuxième Chambre de la Cour de justiice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance, prononcé l'annulation de la légitimation, ordonné la modification correspondante des registres de l'état civil, liberé P. dès l'entrée en force de chose jugée de l'arrêt, de son obligation d'entretien envers l'enfant, fixée par le jugement de divorce du 19 novembre 1970, et compensé les dépens.
BGE 100 II 278 S. 281
E.- Contre cet arrêt, qui a été notifié aux parties le 13 mai 1974, l'enfant A., représenté par son curateur, a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt déféré, au rejet de l'action en annulation de la légitimation, au maintien de l'obligation d'entretien de l'intimé selon le jugement de divorce du 19 novembre 1970, frais et dépens à la charge de l'intimé pour les instances cantonales et la procédure devant le Tribunal fédéral. L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens. L'assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant pour la procédure de réforme, le 24 juin 1974.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 262 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. |
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1 | Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. |
2 | La reconnaissance peut être attaquée: |
1 | par la mère; |
2 | par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus; |
3 | par la commune d'origine ou de domicile du mari; |
4 | par le mari. |
3 | Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie. |
BGE 100 II 278 S. 282
Même si l'on devait admettre que la légitimation, comme la reconnaissance d'un enfant naturel, emporte renonciation à l'exceptio plurium et à l'exception d'inconduite, le père selon les registres de l'état civil est en droit de faire prononcer par le juge l'annulation de ces actes pour cause d'erreur ou de dol, en prouvant que sa paternité est exclue (RO 79 II 30, 82 II 193). L'intimé dispose dès lors d'une action en annulation de la légitimation pour vice de la volonté.
2. a) L'action en annulation d'une légitimation de l'art. 262 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
|
1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
|
1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
BGE 100 II 278 S. 283
d'une légitimation par mariage subséquent intentée par le mari pour vice de la volonté. L'action ne peut aboutir que si le demandeur prouve que sa paternité est exclue et qu'il l'ignorait, ensuite d'une erreur ou d'un dol, lors de sa déclaration à l'officier de l'état civil. C'est au moment où le demandeur dispose des éléments lui permettant d'attaquer la légitimation que commence à courir le délai dans lequel l'action doit être introduite (cf., en matière de désaveu, RO 91 II 155/156 et les arrêts cités et, au sujet de l'art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
BGE 100 II 278 S. 284
introduite n'a couru que dès le moment où l'intimé a eu connaissance de cette expertise, soit dès le 7 août 1970, ou dans les jours qui ont suivi. Il n'a en effet pas été allégué ni prouvé qu'il aurait été en mesure d'agir plus rapidement.
3. L'intimé a introduit, le 15 octobre 1970, une action en désaveu de paternité devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel, soit au for de l'un de ses lieux d'origine (art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
|
1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256 |
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1 | Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256 |
2 | Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
BGE 100 II 278 S. 285
l'intitulé de l'action, car le juge doit appliquer d'office le droit et statuer sur le mérite des conclusions indépendamment de l'argumentation des parties (RO 90 II 40).
4. C'est avec raison également que, sur la base des faits retenus, la cour cantonale a admis que l'intimé se trouvait sous l'empire d'une erreur essentielle (art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.