100 Ib 306
52. Auszug aus dem Urteil vom 11. Oktober 1974 in Sachen Zanchi-Vins SA gegen Regierungsrat des Kantons Zürich.
Regeste (de):
- Lebensmittelpolizei (Art. 8
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 8 Production primaire - Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu'ils soient d'une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l'homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie.
- Da die Lebensmittelpolizei vom Bundesgesetzgeber als eine grundsätzlich gebührenfreie Verwaltungstätigkeit verstanden wird, ist es nach Art. 8 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 8 Production primaire - Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu'ils soient d'une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l'homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie.
Regeste (fr):
- Police des denrées alimentaires (art. 8 LCDA).
- La police des denrées alimentaires étant comprise par le législateur fédéral comme une activité administrative en principe libre de taxes, l'art. 8 al. 2 LCDA exclut qu'un canton exige une prestation pécuniaire quelconque pour les activités en rapport immédiat avec l'analyse d'un échantillon transmis d'office.
Regesto (it):
- Polizia delle derrate alimentari (art. 8 LF sul commercio delle derrate alimentari).
- Poichè la polizia delle derrate alimentari è intesa dal legislatore federale quale attività amministrativa in linea di principio esente da tasse, l'art. 8 cpv. 2 della LF sul commercio delle derrate alimentari esclude che un cantone esiga una qualsiasi prestazione finanziaria per gli atti compiuti in relazione diretta con l'analisi di un campione spedito d'ufficio.
Sachverhalt ab Seite 307
BGE 100 Ib 306 S. 307
Die Firma Zanchi-Vins SA lieferte einer Essigfabrik in Winterthur einen Posten "Maltawein". Die Lieferung wurde vom Kantonschemiker Zürich vor der Übernahme und Verzollung analysiert und nicht beanstandet. In der Folge sandten die Zollorgane eine Probe des selben Weines an das kantonale Laboratorium zur lebensmittelpolizeilichen Überprüfung. Die zweite amtliche Untersuchung führte zum Befund, es handle sich um Kunstwein. Die Kosten dieser Untersuchung wurden der Firma Zanchi-Vins SA überbunden. Diese rekurrierte an den Regierungsrat. Das Ergebnis der Untersuchung beanstandete sie nicht, dagegen die Auferlegung der Verfahrenskosten. Der Regierungsrat wies die Beschwerde ab. Gegen seinen Entscheid richtet sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, welche vom Bundesgericht gutgeheissen wird.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. In der Vernehmlassung des Eidgenössischen Departements des Innern wird die Erhebung von Kosten bei einer Untersuchung, die nicht zu einer Bestrafung führt, als fragwürdig bezeichnet. Obschon in der Beschwerde das Problem der Zulässigkeit kantonalrechtlicher Gebühren im Bereich der Lebensmittelpolizei nicht aufgeworfen wird, hat das Bundesgericht von Amtes wegen zu prüfen, ob eine Kostenbelastung nicht durch das Bundesrecht grundsätzlich ausgeschlossen ist. a) Gemäss Art. 8 Abs. 2

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 8 Production primaire - Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu'ils soient d'une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l'homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. |
|
1 | L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. |
2 | La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires. |
BGE 100 Ib 306 S. 308
teilweise aufzuerlegen. Kommt es zu einer strafrechtlichen Verurteilung, so hat der Verurteilte die Kosten der technischen Untersuchung zu tragen (Art. 48

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 8 Production primaire - Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu'ils soient d'une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l'homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 8 Production primaire - Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu'ils soient d'une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l'homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie. |
BGE 100 Ib 306 S. 309
a.a.O.). Wenn die Lebensmittelpolizei vom Bundesgesetzgeber als eine der Allgemeinheit dienende und daher grundsätzlich gebührenfreie Verwaltungstätigkeit verstanden wird, dann ist es gemäss Art. 8 Abs. 2

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 8 Production primaire - Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu'ils soient d'une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l'homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 8 Production primaire - Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu'ils soient d'une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l'homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie. |