Urteilskopf

100 Ib 116

20. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Februar 1974 i.S. Marto AG und Egli, Fischer & Co. AG gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum und Skil Corporation.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 116

BGE 100 Ib 116 S. 116

Gemäss Art. 98 lit. c 2. Halbsatz OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig gegen Verfügungen der den Departementen und der Bundeskanzlei unterstellten Dienstabteilungen, wenn diese als erste Instanz verfügt haben und das Bundesrecht die Beschwerde gegen ihre Verfügungen vorsieht. Das Amt für geistiges Eigentum ist eine dem Eidg. Justiz-und Polizeidepartement unterstellte Dienstabteilung. Seine Verfügungen können daher nach der angeführten Bestimmung mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden, wenn die übrigen Voraussetzungen dieses Rechtsmittels, insbesondere die gesetzliche Beschwerdelegitimation, ebenfalls vorliegen. Gemäss Art. 103 lit. a
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
OG ist zur Beschwerde berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Das setzt indes voraus, dass die Beschwerde nach Bundesrecht, auf das in Art. 98 lit. c 2. Halbsatz OG verwiesen wird, schlechthin und ohne Einschränkungen zulässig ist. Das trifft für Beschwerden, die sich gegen Verfügungen aufgrund des PatG richten, nicht zu.
BGE 100 Ib 116 S. 117

a) Nach dem früheren Art. 99 I lit. a OG war die Verwaltungsgerichtsbeschwerde u.a. zulässig gegen Entscheide des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum in Patentsachen. Diese Vorschrift wurde durch Art. 117
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 117 - Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, l'IPI l'inscrit dans le registre suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.
PatG dahin abgeändert, dass die Entscheide der Beschwerdeabteilungen ausgenommen wurden. Mit der Revision des OG gemäss BG vom 20. Dezember 1968 (AS 1969 S. 767 ff.) fielen beide Bestimmungen jedoch dahin, und der neue Art. 99
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 117 - Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, l'IPI l'inscrit dans le registre suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.
OG regelt eine andere Frage (siehe auch SR 232.14 S. 38, Fussnote 1).
Bestehen blieb dagegen Art. 59 Abs. 6
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
PatG, wonach gegen Entscheide des Amtes für geistiges Eigentum in Patentsachen, insbesondere gegen die Zurückweisung von Patentgesuchen, nur die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht nach Massgabe des OG zulässig ist. Diese Bestimmung steht im zweiten Titel des PatG, der die Patenterteilung regelt, und zwar im 2. Abschnitt über das Prüfungsverfahren. Schon daraus ergibt sich, dass ihr Geltungsbereich beschränkt ist, folglich nicht irgendwelche Verfügungen des Amtes in Patentsachen mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden können. Für eine Beschränkung spricht namentlich auch, dass die Beschwerde "insbesondere gegen die Zurückweisung von Patentgesuchen" gegeben ist. Daraus folgt durch Umkehrschluss, dass Art. 59 Abs. 6
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
PatG nur den Gesuchsteller zur Beschwerde berechtigen will. Die Beschwerdeführerinnen fechten die Verfügung des Amtes vom 15. Oktober 1973 aber als Dritte an, nicht als Gesuchsteller oder Inhaber des streitigen Patentes Nr. 408 753. b) Diese Berechtigung ist den Beschwerdeführerinnen aber noch aus einem anderen Grunde abzusprechen. Wollte man einem Dritten, der an sich gemäss Art. 103 lit. a
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
OG durch die angefochtene Verfügung des Amtes berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat, das Beschwerderecht zubilligen, so ergäbe sich ein unlösbarer Widerspruch zum System des Patentgesetzes. Dieses Recht müsste dann konsequenterweise nicht nur in einem Fall wie dem vorliegenden gewährt werden, sondern überhaupt gegen jede Verfügung des Amtes, die einen Dritten im Sinne des Art. 103 lit. a
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
OG berührt, also z.B. auch gegen die Erteilung des Patentes für eine Erfindung, die nach Art. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
PatG nicht patentfähig oder nicht neu im Sinne des Art. 7
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
PatG ist. Das ist nur möglich bei Patentgesuchen, die der amtlichen Vorprüfung unterliegen. In diesem Fall untersucht die Prüfungsstelle gemäss Art. 96 Abs. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
PatG, ob die
BGE 100 Ib 116 S. 118

Erfindung nach den Art. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
, 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 2
1    Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:
a  pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b  pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c  pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d  pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;
e  pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées;
f  pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales;
g  pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.
2    Ne peuvent pas non plus être brevetés:
a  les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
b  les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.
und 7
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
PatG patentierbar sei und ob das Patentgesuch den übrigen Vorschriften des Gesetzes und der Verordnung entspreche. Erachtet die Prüfungsstelle diese Voraussetzung als erfüllt, so wird das Gesuch gemäss Art. 98 Abs. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
PatG bekannt gemacht. Jedermann kann daraufhin nach Art. 101
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
PatG innert drei Monaten gegen die Erteilung des Patentes Einspruch erheben, der aber nur damit begründet werden darf, das Patentgesuch genüge den Voraussetzungen des Art. 96 Abs. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
PatG nicht. Bei Einspruch führen die Prüfungsstelle und das Patentamt gemäss Art. 103 ff
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
. PatG ein Beweisverfahren über die Voraussetzungen der Patentierung durch. Gegen den Entscheid der Patentabteilung können sowohl der Patentbewerber, der ganz oder teilweise abgewiesen worden ist, wie der Einsprecher, dessen Einspruch zurückgewiesen worden ist, innert zwei Monaten Beschwerde bei der Beschwerdeabteilung führen (Art. 106
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
PatG). Diese entscheidet endgültig (Art. 100 lit. i
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
OG), ist also in dieser Beziehung dem Bundesgericht als Beschwerdeinstanz in Verwaltungssachen gleichgestellt (vgl. BGE 94 I 187 /8 Erw. 3).
Das heisst aber nicht, dass in den andern Patentfällen, die nicht der amtlichen Vorprüfung unterstellt sind, Dritte gegen Verfügungen des Amtes beim Bundesgericht Beschwerde führen dürfen; denn die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid der Beschwerdeabteilung musste in Art. 100 lit. i
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
OG deswegen ausgeschlossen werden, weil sie sonst nach Art. 98 lit. c 1. Halbsatz OG zulässig wäre. Liesse man den von den Beschwerdeführerinnen gestützt auf Art. 103
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
OG eingenommenen Standpunkt gelten, so müsste das Bundesgericht auf Beschwerde eines Dritten über Fragen der Patentierbarkeit einer Erfindung nach Art. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
und 7
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
PatG entscheiden, obwohl das Amt selber diese Fragen nicht zu prüfen hat. Dies widerspräche aber dem System des Patentgesetzes und wäre auch sachlich nicht zu rechtfertigen; das Bundesgericht hätte diesfalls trotz Fehlens einer amtlichen Vorprüfung über technische Fragen zu befinden, zu deren Beurteilung ihm die erforderliche Sachkunde abgeht und ihm die Art. 97 ff
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
. OG (im Gegensatz zu Art. 67
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
OG) auch keine besondere Befugnisse einräumen (vgl. BGE 94 I 188 Erw. 3 am Ende). c) Dagegen ist auch mit dem Einwand nicht aufzukommen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei wegen ihrer Subsidiarität nur gerade in den in Art. 102
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LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
OG aufgezählten Fällen unzulässig.
BGE 100 Ib 116 S. 119

Es kann vielmehr auch ausserhalb dieser Bestimmung und zusätzlich dazu geprüft werden, ob das allgemeine Rechtsschutzinteresse gebiete, eine Beschwerde zuzulassen. Ein solches Interesse ist zu verneinen, wenn der Beschwerdeführer vor dem Zivilrichter klage- oder einredeweise geltend machen kann, es liege eine unzulässige Einschränkung eines Patentanspruches vor (vgl. FRITZ GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, S. 110 Ziff. 4.3.7). Die Beschwerdeführerinnen sind Beklagte im Prozess, den die Beschwerdegegnerin gegen sie wegen Patentverletzung eingeleitet hat. Der Zivilrichter wird daher auch ihre Behauptung zu prüfen haben, es liege keine Patentverletzung vor, weil der vom Amt entgegengenommene Teilverzicht dem Gesetz widerspreche.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IB 116
Date : 20 février 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IB 116
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 98 litt. c, 2e phrase, et 103 litt. a OJ, art. 59 al. 6 LBI. Des tiers n'ont pas qualité pour attaquer par la voie


Répertoire des lois
LBI: 1 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
2 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 2
1    Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:
a  pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b  pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c  pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d  pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;
e  pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées;
f  pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales;
g  pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.
2    Ne peuvent pas non plus être brevetés:
a  les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
b  les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.
7 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
59 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
96  98  101  103  106  117
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 117 - Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, l'IPI l'inscrit dans le registre suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.
OJ: 67  97  98  99  100  102  103
Répertoire ATF
100-IB-116 • 94-I-182
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • question • inventeur • loi fédérale sur les brevets d'invention • mois • hameau • requérant • décision • opposition • qualité pour recourir • brevetabilité • moyen de droit • ayant droit • défendeur • première instance • hors • département • volonté • revendication • chancellerie fédérale