Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.118 Procédure secondaire: BP.2017.39

Décision du 31 octobre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Disjonction de procédures (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP); effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Faits:

A. Le 28 février 2012, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire norvégienne liée à des soupçons de corruption internationale, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a requis la production de documents à la banque B. sise à Genève (act. 1.2).

Les 6 et 22 mars 2012, la banque B. a transmis des documents concernant diverses relations bancaires. L’analyse de celles-ci a permis de mettre en évidence différents transferts de comptes à comptes. Ainsi, la société C. BV (devenue par la suite CC. BV) a procédé, entre septembre 2007 et le 7 février 2011, à des versements (portant la mention « consultant fee ») pour un montant total d’USD 25 mios sur le compte 1 dont la société D. Ltd est titulaire (act. 1.2). Vu que C. BV aurait pu être gérée par feu E. (père de A.), ancien directeur de la société F. et le contexte factuel international, le MPC a considéré que l’origine criminelle des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse ne pouvait être exclue (act. 1.2).

B. Au vu de ces éléments, le 30 mars 2012, le MPC a décidé d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le séquestre de plusieurs relations bancaires a également été ordonné (act. 1.2, p. 2 et 1.3).

Ce premier volet, dit « G. », est lié à une procédure pénale menée par les autorités néerlandaises. Dans ce cadre, A. est soupçonné d’avoir créé, avec H. (son beau-frère et un des administrateurs de C. BV), une structure de société (dont D. Ltd) utilisée comme paravent pour encaisser et blanchir les commissions reçues de C. BV et qui résultaient d’actes de gestion déloyale commis à l’encontre des actionnaires de celle-ci. Les versements, pour un montant d’USD 25,8 mios ont été réalisés entre le 28 août 2007 et le 7 février 2011. Les fonds versés ont été transférés et répartis sur des relations bancaires détenues par des sociétés domiciliées aux Iles Vierges britanniques et dont les ayants droit économiques sont, entre autres, A., H. et, surtout, le père de ce dernier (act. 1.5; act. 4, p. 2 n° 4, p. 3 n° 7 et act. 4.1, p. 3). Selon le MPC, l’instruction de la procédure ordinaire se poursuit en Suisse et le résultat des investigations menées aux Pays-Bas ainsi que l’issue de leur procédure sont nécessaires, conjointement avec les investigations réalisées en Suisse, à la détermination du crime préalable aux actes de blanchiment suspectés d’avoir été commis en Suisse (act. 1.1, p. 1, 2). En décembre 2016, les autorités néerlandaises ont indiqué que le procès débuterait très probablement en 2017 (act. 1.6). Selon le MPC, un report du procès paraît très probable et il « ne peut être exclu que la tenue du procès aux Pays-Bas en subisse d’autres » (act. 4, p. 3 ch. 10).

C. En raison des éléments fournis par la Norvège, le MPC a décidé, par ordonnance d’extension du 3 juin 2014, d’étendre l’instruction pénale à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP).

Dans ce second volet, dit « I. », A. est soupçonné de corruption d’agent public étranger et de blanchiment d’argent lors du versement d’USD 1,5 mios réalisé le 29 mars 2007 par J. AG sur la relation de K. Ltd, dont il est le bénéficiaire économique. Ce versement, qui aurait été effectué à la demande de la société L. Asa avec siège à Oslo, aurait eu lieu dans le cadre de la passation d’un important marché en Lybie auquel participèrent tant L. Asa que les sociétés F. et M. Les tractations ayant abouti à la conclusion du marché ont été menées, entre autres, avec feu E., père du recourant et directeur de la société F. (act. 1.5, p. 1). Les autorités norvégiennes ont « reconnu trois anciens membres de la direction de L. Asa coupables de corruption aggravée en lien avec le paiement d’USD 1,5 million effectué en faveur de A. » (act. 1.1, p. 2 n° 8). Ces condamnations ont été confirmées par la Cour d’appel du Borgarting et, même si appel a été formé auprès de la Cour suprême, « il peut être considéré (selon le MPC) que les faits ont largement été établis dans le cadre de la procédure norvégienne » (act. 1.1, p. 2 n° 8). En Suisse, par ordonnances pénales du 31 mai 2016, la société N. AG (anciennement J. AG) ainsi qu’un actionnaire indirect et un membre du conseil d’administration ont été condamnés pour complicité de corruption d’agents publics (act. 1.1, p. 1, 2). Les investigations quant à ce volet seraient, selon le MPC, proches d’être achevées et, sous réserve de quelques actes d’instruction complémentaires, le dossier est en état d’être jugé (act. 1.1, p. 2, n° 11 et act. 4, p. 5 n° 27).

D. Par courrier du 6 juin 2014, le mandataire de A. a souligné que, dans la mesure où deux procédures avaient été ouvertes, il était « logique que les faits concernant l’affaire norvégienne soient instruits dans une procédure, ceux concernant l’affaire hollandaise dans une autre ». Le MPC, n’ayant pas procédé ainsi, « tout est mélangé » (act. 4.5, p. 2).

E. Par courrier du 12 juin 2014, adressé au mandataire de A., le MPC a précisé les charges. Il indiquait, de surcroît, que deux dossiers différents avaient été ouverts, au motif que « la procédure à l’encontre de la société J. AG est menée en langue allemande et celle diligentée à l’encontre de votre client l’est par mes soins [du Procureur fédéral en chef de la Confédération], en langue française ». À ce stade le MPC n’envisageait cependant pas une « disjonction entre les faits "norvégiens" (I.) et les faits "hollandais" (G.) » (act. 1.5, p. 2).

F. Le 22 janvier 2015, A. a été auditionné en qualité de prévenu (act. 4.1).

G. Le 19 juin 2017, le Procureur fédéral a ordonné « la disjonction de (i) la procédure visant à investiguer le complexe de faits lié au versement d’USD 1,5 million par J. AG (…) de (ii) la procédure visant à investiguer le complexe de faits lié aux versements totalisant plusieurs millions d’USD effectués par C. BV » (act. 1.1, p. 3).

H. Par acte du 7 juillet 2017, A. forme recours contre l’ordonnance susmentionnée et prend les conclusions suivantes:

« En la forme

1. Déclarer recevable le présent recours contre l’ordonnance de disjonction du 19 juin 2017 du Ministère public de la Confédération.

Sur les mesures provisionnelles

2. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

Au fond

3. Admettre le présent recours.

4. Annuler l’ordonnance de disjonction du 19 juin 2017 du Ministère public de la Confédération. »

I. Invité à répondre, le MPC, par envoi du 31 juillet 2017, dépose ses observations aux termes desquelles il conclut, notamment, au rejet de la demande d’effet suspensif, à la déclaration d’irrecevabilité du recours et, subsidiairement au rejet du recours formé par A. (act. 4). Le recourant à répliqué en date 28 août 2017 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.2 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 3 ad art. 393; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). En l’espèce, ce délai a été respecté.

2.

2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion (Beschwer). Celui-ci doit donc avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013, consid. 4.1 et références citées). Il incombe au recourant de « démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle déduit un droit subjectif » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 3 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016, consid. 4.2.3).

2.2 La procédure pénale suisse est régie par le principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017, consid. 1.4). Le recourant dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé à entreprendre la décision attaquée.

3.

3.1 Le principe de l’unité de la procédure cherche à prévenir des jugements contradictoires, que ce soit lors de la constatation des faits, la qualification juridique ou la sanction (art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP). Il garantit ainsi le principe de l’égalité de traitement et sert à l’économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.3; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017, consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 3 ad art. 29). La spécialisation des ministères publics selon les délits ou des raisons organisationnelles ne peuvent pas aboutir à ce que la disjonction des procédures devienne, en cas de poursuite de plusieurs infractions, la règle et l’unité de la procédure l’exception (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 3 ad art. 29 et n° 2 ad art. 30; Fingerhuth/Lieber, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 6a ad art. 30).

Une exception au principe de l’unité de la procédure ne peut se fonder sur des simples motifs de commodité (Bertossa, Kuhn/Jeanneret [édit], Commentaire Romand, Code de procédure pénale Suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP). Par contre, ni l’art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ni l’art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Pacte ONU II garantissent au prévenu un droit absolu à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 4 ad art. 29; Depeursinge, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Bâle 2015, art. 29, p. 44; ATF 119 Ib 311 consid. 3c).

3.2 Lorsque des raisons objectives le justifient, des procédures peuvent être disjointes (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP). Le CPP ne définit pas les cas permettant la disjonction, mais celle-ci peut avoir lieu, entre autres, lorsque la prescription est imminente ou quand des coaccusés sont durablement absents (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016 du 12 août 2016, consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017, consid. 2.1). La jurisprudence a estimé que le prévenu peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque les co-prévenus s’accusent mutuellement dans leurs dépositions (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre 2016, consid. 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.10 du 27 mai 2016, consid. 1.4 et référence citée).

Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP) est également un des motifs permettant la disjonction des procédures (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 3 ad art. 30 et référence citée). Il permet d’accélérer les procédures pour ainsi éviter des retards injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017, consid. 3; Depeursinge, op. cit., art. 30, p. 45 et référence citée).

3.3 En l’espèce, le recourant est le seul prévenu dans les deux procédures concernées. Le risque de jugements contradictoires n’existe pas puisque les faits à la base des deux procédures ne se recoupent pas ainsi qu’il l’a lui-même admis plusieurs fois (supra let. D; act. 4.5, 4.6). Les investigations concernant le « volet I. » sont, selon le MPC, proches d’être achevées vu que, sous réserve de quelques actes d’instruction, le dossier est en état d’être jugé (cf. supra let. C). Ce n’est pas le cas du « volet G. » puisque l’instruction de la procédure ordinaire se poursuit en Suisse. De plus, le résultat des investigations ainsi que l’issue de la procédure aux Pays-Bas sont, conjointement avec les investigations réalisées en Suisse, nécessaires à la détermination du crime préalable aux actes de blanchiment suspectés d’avoir été commis en Suisse (cf. supra let. B). Certes, en ce qui concerne le « volet I. », le recourant se prévaut d’un appel déposé et encore pendant en Norvège. Il apparaît cependant que la Cour suprême norvégienne devrait limiter sa cognition à la seule quotité de la peine. Cela scelle le grief du recourant sur ce point.

3.4 Le recourant conteste la disjonction des deux états de faits en arguant qu’assister à deux audiences dans un laps de temps plus au moins court lui causera plus de désagréments (personnels, émotionnels et psychologiques) qu’assister à une seule audience, sans oublier les « retombées médiatiques négatives » dont il ferait l’objet en tant que dirigeant de la banque O. dans le pays Z. (act. 7, p. 1 et 2). De plus, l’organisation de deux audiences de jugement impliquerait davantage d’effort organisationnel s’agissant de leur préparation, des déplacements, de la présence à celles-ci et des coûts (act. 1, p. 11 ch. 49). Ces allégations purement factuelles, ainsi que les éventuelles conséquences futures, ne suffisent pas à remettre en cause la disjonction des procédures envisagée.

3.5 Le recourant invoque également le risque de « double condamnation dans deux procès distincts » et donc la possibilité de « se voir condamner à une peine plus sévère ». Ce risque serait accru par le fait que « ce seront des juges différents qui seront appelés à siéger dans les deux procès » (act. 1, p. 11, n° 49). Ces arguments tombent à faux puisque l’art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP prévoit que le juge devant prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction fixe la peine complémentaire de sorte à éviter que l’auteur soit puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.

5. La requête visant à l’octroi de l’effet suspensif doit être déclarée sans objet.

6. Le recourant, en tant que partie qui succombe, se voit mettre à charge les frais de la procédure de recours. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est déclaré irrecevable ou qui le retire, est également considérée avoir succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Le recourant supportera dès lors un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF, RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 2000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2017.118
Date : 31 octobre 2017
Publié : 30 janvier 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CP: 49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
119-IB-311 • 134-IV-328 • 138-IV-214 • 138-IV-29
Weitere Urteile ab 2000
1B_124/2016 • 1B_150/2017 • 1B_458/2013 • 6B_295/2016 • 6B_798/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • annotation • autorité de recours • ayant droit • ayant droit économique • beau-frère • blanchiment d'argent • bâle-ville • calcul • code de procédure pénale suisse • conseil d'administration • constatation des faits • cour des plaintes • cour suprême • demande d'entraide • directeur • droit absolu • droit subjectif • décision • effet suspensif • effort • enquête pénale • examinateur • formation continue • frais de la procédure • frais • futur • gestion déloyale • incombance • information • intérêt juridique • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mention • mesure provisionnelle • moyen de preuve • pacte onu ii • pays-bas • peine complémentaire • procédure ordinaire • procédure pénale • prévenu • qualité pour recourir • quant • rejet de la demande • retard injustifié • situation financière • stipulant • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • unification du droit • unité de la procédure • valeur patrimoniale • viol • voie de droit • vue • étendue
Décisions TPF
BB.2012.188 • BP.2017.39 • BB.2017.86 • BB.2016.10 • BB.2017.118 • BB.2017.51
FF
2006/1057