Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1244/2016
Arrêt du 31 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Hikmat Maleh, avocat,
recourant,
contre
Département de la sécurité du canton de Genève,
intimé.
Objet
Conditions de détention; indemnité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 27 septembre 2016
(A/1091/2016-PRISON ATA/803/2016).
Faits :
A.
Par décision du 23 février 2016, le Département genevois de la Sécurité et de l'économie (ci-après: DSE) a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de X.________ entre le 22 janvier et le 1er mai 2013, alors en exécution de peine, étaient licites.
B.
Par arrêt du 27 septembre 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du DSE.
En substance, il ressort de l'arrêt entrepris que, du 26 février au 1er mai 2013, X.________ partageait une cellule d'une surface nette de 10,18 m2 avec deux autres détenus, de sorte que la surface individuelle nette était de 3,39 m2.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2016, dont il demande, à titre principal, la réforme en ce sens qu'une indemnité de 3'250 fr. lui est octroyée pour la détention subie dans des conditions illicites entre le 26 février et le 1er mai 2013. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale; le tout, avec suite de frais et dépens. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation de Me Hikmat Maleh comme avocat d'office et son indemnisation pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale y a renoncé et s'est rapportée à l'arrêt entrepris; le DSE a déposé des observations et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Informé des prises de position, X.________ a persisté intégralement dans les conclusions et griefs de son recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'indemnisation de conditions de détention illicites après jugement relève des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'Etat (cf. arrêt 6B 703/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.1).
Le litige porte sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat de Genève à l'égard du recourant et l'arrêt attaqué peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
La voie du recours en matière pénale indiquée dans l'arrêt entrepris (cf. art. 112 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
1.2. En matière de responsabilité étatique, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 francs (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
En l'espèce, le recourant a chiffré à 3'250 fr. ses prétentions en indemnisation, rejetées par l'autorité précédente (arrêt entrepris, consid. 7 p. 3). Auprès du Tribunal fédéral, le recourant conclut au paiement de la même somme, laquelle n'atteint pas la valeur litigieuse minimale prévue à l'art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. En tant que le recourant fait valoir une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.1. L'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
S'agissant de l'espace au sol, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2 restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des détenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.2. Dans deux affaires récentes, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les questions de conditions de détention subie dans un espace individuel de 3,39 m2 pour une durée avoisinant le délai indicatif de trois mois (arrêts 6B 1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4; 6B 794/2015 du 15 août 2016 consid. 2). D'autres cas portent sur des durées largement supérieures (cf. arrêts 6B 946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 3 [environ 534 jours]; 6B 916/2015 du 15 août 2016 consid. 1 [implicitement, environ 458 jours]; 1B 239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2 [environ 328 jours]).
La période de 71 jours durant laquelle un détenu a disposé d'un espace individuel de 3,39 m2, confiné pendant 23h/24h a été jugée contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Dans un cas impliquant un détenu disposant, pendant 98 jours, d'une surface individuelle de 3,39 m2, le Tribunal fédéral a considéré que la détention respectait les standards conventionnels. Dans l'appréciation, il a été tenu compte des conditions concrètes de détention (notamment hygiène et activité hors cellule d'un codétenu). L'arrêt ne contient pas d'indication quant au confinement (arrêt 6B 1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.2).
Il résulte de la jurisprudence que, pour des durées de détention dans un espace individuel net de 3,39 m2, légèrement inférieures ou supérieures au délai indicatif de trois mois, il y a lieu de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce pour admettre, respectivement dénier le caractère illicite des conditions de détention.
2.3. S'agissant en particulier des questions de literie, la règle 21 de la RPE recommande que chaque détenu dispose d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté. Dans son commentaire, le CPT expose qu'un lit doit comprendre un sommier, un matelas et une couverture par détenu.
Selon la jurisprudence de la CourEDH, des mauvaises conditions de détention relatives à la literie (prisonniers contraints de dormir à tour de rôle, partageant leur lit, dormant à même le sol), ajoutées à d'autres facteurs, tels que l'exiguïté des cellules et le confinement, peuvent emporter une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Le Tribunal fédéral a considéré que, si le fait de dormir dans une literie sans sommier à même le sol pendant un nombre incertain de nuits n'était pas strictement conforme à l'art. 21 RPE, cela n'était pas nécessairement constitutif de traitement inhumain au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.4. A teneur de la décision du DSE du 23 février 2016, le recourant a occupé du 26 février au 1er mai 2013, une cellule dont l'espace individuel à disposition était de 3,39 m2 durant 60 jours, à savoir pendant 13 jours (du 26 février au 10 mars), puis 47 jours (du 16 mars au 1er mai), ces deux périodes étant entrecoupées par 5 jours durant lesquels il disposait d'un espace individuel net de 5,09 m2 (cellule occupée par deux détenus).
S'agissant des autres conditions de détention, le DSE s'est fondé sur les informations transmises par la Direction de la prison de Champ-Dollon et a retenu que les draps de lits étaient renouvelés toutes les deux semaines et que les taies d'oreiller ainsi que les linges de bain étaient changés toutes les semaines. Le ménage des cellules était assuré par les occupants de la cellule auxquels des produits d'entretien étaient remis et les cours de promenades étaient nettoyées toutes les semaines par le service d'entretien extérieur qui y consacrait deux journées. Le recourant bénéficiait d'une heure de sport hebdomadaire et a reçu 22 visites durant la période litigieuse. Le DSE a alors estimé que la période de 60 jours de détention effectuée dans une cellule offrant un espace individuel net de 3,39 m2 n'était pas suffisante pour consacrer une illicéité.
La cour cantonale a relevé la durée totale de 64 jours (du 26 février au 1er mai 2013) et a constaté qu'elle était inférieure au seuil de trois mois évoqué par le Tribunal fédéral. Elle a considéré que la prise des repas en cellule était comprise dans le temps de confinement, que la cour de promenade n'était pas insalubre mais sale et que les conditions d'hygiène de la literie étaient convenables. Il en allait de même de l'état d'hygiène et d'aération et de l'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière. La cour cantonale en a déduit que les conditions de détention durant la période pertinente étaient licites.
2.5. En l'espèce, le recourant a été détenu pendant 60 jours, non consécutifs, dans une cellule individuelle occupée par trois détenus, offrant un espace individuel de 3,39 m2. Il ne ressort pas du dossier que cette période suivrait ou précéderait de près une autre dans laquelle les conditions de détention ne respectaient pas les standards de la CEDH, le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. A teneur de l'arrêt entrepris, le recourant a été transféré le 1er mai 2013. Le recourant se réfère intégralement aux faits établis par la cour cantonale (cf. mémoire de recours, ch. II), lesquels lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
L'aménagement d'une heure de promenade quotidienne, sans autre possibilité régulière de sortir de sa cellule, ne constitue en principe pas à elle seule un traitement prohibé (cf. arrêt 1B 404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3). Tel peut être le cas lorsque cette promenade s'effectue dans une cour de taille très réduite (arrêt CourEDH Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009, § 95). Il ne ressort cependant ni des allégations du recourant, ni du dossier que tel aurait été le cas. Quant à la prise de repas en cellule, il en est tenu compte dans le critère de confinement et ne constitue pas un facteur aggravant en soi.
Si les conditions de détention subies par le recourant étaient difficiles, elles ont toutefois duré deux mois non consécutifs, à savoir un tiers en deçà du seuil indicatif de trois mois évoqué par la jurisprudence. Dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.6. En prétendant qu'il était contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol durant vingt nuits, le recourant se fonde sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire de son omission (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
d'affaires impliquant des conditions de literie jugées, parmi d'autres conditions défavorables, contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.7. Au regard de l'ensemble des données de la cause, étant relevé notamment que le recourant a été transféré d'établissement à la fin de la période litigieuse, ses conditions de détention, s'étendant sur 60 jours non consécutifs, n'ont pas atteint le seuil de gravité minimum pour emporter une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Partant, pour la période allant du 26 février au 1er mai 2013, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que les conditions de détention du recourant, pour difficiles qu'elles aient été, respectaient les exigences constitutionnelles et étaient conformes à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour détention dans des conditions illicites.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Hikmat Maleh est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 31 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke