Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 331/2014
Arrêt du 31 octobre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Klett, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
La République A.________, représentée par Me Eric Vazey, avocat,
recourante,
contre
B.________, représenté par Me Sébastien Desfayes, avocat,
intimé.
Objet
conflit de travail; immunité de juridiction, compétence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 25 avril 2014.
Faits :
A.
Par décision du 18 novembre 2002 de la Mission permanente de la République A.________ auprès des Nations Unies (ci-après: la Mission), B.________, de nationalité xxx, a été engagé en qualité de " Maître d'Hôtel à la résidence de M. l'Ambassadeur A.________ à Genève ". Le salaire " forfaitaire " mensuel de l'employé a été fixé à 3'500 fr.
La décision d'engagement se référait à la Constitution, à la Loi de finance et à trois décrets de la République A.________ concernant l'organisation des " Services extérieurs Permanents du Ministère des Affaires Etrangères " et du " Ministère des Relations extérieures ".
B.________ a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de type " E ", désignant sa fonction comme " Personnel domestique " auprès de la Mission et lui accordant l'immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions.
B.________ a débuté son activité au service de l'Ambassadeur le 1er janvier 2003, celui-ci résidant à la Mission. Il y a également été logé.
Il a perçu un salaire mensuel de 1'500 fr. du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, puis de 2'300 fr. du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2010.
B.________ s'est trouvé en incapacité de travail en raison de problèmes cardiaques dès le début du mois de juillet 2010.
Le 27 juillet 2010, il a informé son employeur qu'il était créancier d'un arriéré de salaires s'élevant à 380'807 fr.36 au total, compte tenu de la différence entre, d'une part, le salaire effectivement reçu et, d'autre part, celui prévu par le contrat-type de travail genevois applicable, auquel s'ajoute celui résultant des heures supplémentaires réalisées.
Par décision du 28 juillet 2010, la Mission a licencié B.________ de son poste de " Cuisinier à la Mission Permanente de la République A.________ à Genève ".
A la suite de cette décision, la République A.________ a versé à son employé 9'200 fr. correspondant à un mois de préavis, un mois de congé payé, et deux mois d'arriéré de congé payé.
Le 23 septembre 2010, B.________ a contesté son licenciement et relevé que le salaire versé était insuffisant.
B.
Par acte du 15 février 2011, B.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande en paiement contre la République A.________, concluant à ce qu'il soit constaté que le contrat de travail n'avait pas valablement pris fin, ainsi qu'au paiement du montant total de 102'778.11 fr. (intérêts en sus).
La République A.________ a conclu, préalablement, au constat de son immunité de juridiction et à l'irrecevabilité de la demande, ainsi que, subsidiairement, au constat de l'applicabilité du droit administratif xxx et au rejet de la demande.
La procédure a été limitée aux questions de compétence et d'immunité de juridiction.
Par décision incidente du 28 août 2013, le Tribunal des prud'hommes de Genève a déclaré recevable la demande formée par l'employé, réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale, et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Sur appel de la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 25 avril 2014, a confirmé la décision entreprise et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
L'employeuse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 25 avril 2014. Elle conclut à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'elle bénéficie devant les tribunaux suisses de l'immunité de juridiction dans la présente affaire, à ce que la demande déposée le 15 février 2011 soit déclarée irrecevable, et à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, subsidiairement à ce que l'employeuse prouve " par toutes voies de droit " les faits allégués dans ses écritures.
Considérant en droit :
1.
La recourante s'en prend uniquement au rejet de l'exception d'immunité de juridiction. Elle ne conteste plus la compétence des autorités judiciaires suisses pour le cas où l'immunité de juridiction devrait être définitivement niée.
1.1. En tant qu'elle a rejeté l'exception d'immunité de juridiction, la cour cantonale a rendu une décision incidente sur la compétence, susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
Lorsque le recours a pour objet une décision incidente, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Au surplus, l'arrêt attaqué émane d'un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
Les règles sur l'immunité de juridiction reconnue aux Etats étrangers résultent du droit fédéral et international (cf. infra consid. 3.1 et 3.3). Leur application peut donc être revue dans le cadre d'un recours en matière civile (cf. art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.
Le Tribunal des prud'hommes, sans distinguer clairement la question relative à la compétence de celle visant l'immunité de juridiction, est arrivé à la conclusion qu'il était compétent à raison de la matière et du lieu et que l'employeuse ne pouvait pas se prévaloir de son immunité de juridiction. En conséquence, il a déclaré recevable la demande formée par l'employé le 15 février 2011.
La Cour de justice confirme la décision prise par les premiers juges. S'agissant de la compétence ratione materiae, elle considère que les parties se sont soumises au droit privé, qu'à défaut d'élection de droit en faveur d'une législation étrangère, le droit du contrat de travail suisse (cf. art. 319 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
3.
La recourante estime qu'en vertu des " principes généraux du droit des gens ", son immunité de juridiction aurait dû être reconnue par la cour cantonale (acte de recours p. 9 s.).
3.1. Pour trancher les questions relatives aux immunités de juridiction, il faut s'inspirer de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (CNUIJE), signée par la Suisse le 19 septembre 2006 et ratifiée le 16 avril 2010. Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification par un nombre suffisant d'Etats; néanmoins, cet accord se veut la codification du droit international coutumier en matière d'immunité de juridiction, de sorte que le bien-fondé de l'exception d'immunité de juridiction peut être examiné à la lumière de l'art. 11 CNUIJE (cf. sur l'ensemble de la question: arrêt 4A 544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1 publié in RSDIE 2013 p. 124; ATF 134 III 122 consid. 5.1 p. 128).
Sous le titre " Contrats de travail ", l'art. 11 al. 1 CNUIJE dispose qu'" à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat ". Cette disposition institue pour règle l'absence d'immunité dans le cadre d'un litige prud'homal, si le tribunal saisi est compétent et le travail en cause accompli totalement ou partiellement sur le territoire de l'Etat du for. En principe, le défendeur ne peut donc invoquer son immunité, sous réserve des exceptions (écartées par la cour cantonale) prévues à l'art. 11 al. 2 CNUIJE (cf. infra consid. 3.4 et 3.5).
3.2. La recourante soutient que l'autorité précédente aurait dû se fonder sur la Convention européenne sur l'immunité des Etats conclue à Bâle le 16 mai 1972 (CEIE; RS 0.273.1), ratifiée par la Suisse le 6 juillet 1982, et non sur la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (CNUIJE).
On ne saurait la suivre. C'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas appliqué la CEIE. Premièrement, A.________ n'est pas partie à cette convention (ce que la recourante reconnaît) et, deuxièmement, le Tribunal fédéral a jugé que la plus grande réserve s'imposait quant à l'application, à titre de droit coutumier, de cette Convention à des Etats non-parties, cela même pour de simples références aux solutions retenues (ATF 134 III 122 consid. 5.1 p. 127; 120 II 400, consid. 3d p. 405).
C'est donc bien en vertu des principes généraux du droit des gens, codifiés dans la CNUIJE, qu'il convenait d'examiner le moyen dont se prévaut la recourante. Contrairement à ce que pense celle-ci, il n'importe à cet égard que l'Etat d'envoi (en l'occurrence A.________) ne soit pas formellement partie à la CNUIJE (cf. arrêt 4A 544/2011 déjà cité consid. 2.1 qui traite du Chili, Etat non signataire de la convention).
3.3. En Suisse, le législateur a regroupé dans la loi sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 [LEH; RS 192.12]) les règles découlant du droit international coutumier relatives aux privilèges et aux immunités (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l'Etat hôte du 13 septembre 2006, FF 2006 p. 7604).
Cette loi prévoit que la Confédération peut accorder des immunités et privilèges à diverses institutions qu'elle accueille sur son territoire, dont les missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales (art. 2 al. 1 let. f de la loi sur l'Etat hôte). Ces immunités et privilèges peuvent également être accordés aux personnes physiques appelées en qualité officielle auprès de ces institutions, ainsi qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domestiques privés (art. 2 al. 2 let. a

SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte LEH Art. 2 - 1 La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants: |
|
1 | La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants: |
a | les organisations intergouvernementales; |
b | les institutions internationales; |
c | les organisations internationales quasi gouvernementales; |
d | les missions diplomatiques; |
e | les postes consulaires; |
f | les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales; |
g | les missions spéciales; |
h | les conférences internationales; |
i | les secrétariats ou autres organes créés par un traité international; |
j | les commissions indépendantes; |
k | les tribunaux internationaux; |
l | les tribunaux arbitraux; |
m | les autres organismes internationaux. |
2 | La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes: |
a | les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1; |
b | les personnalités exerçant un mandat international; |
c | les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés. |
Pour les missions permanentes, les personnes pouvant bénéficier d'immunités et de privilèges sont notamment les membres du personnel de service, les membres du personnel local et les personnes autorisées à accompagner une personne bénéficiant de l'immunité (art. 11 al. 3 let. c

SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte OLEH Art. 11 Catégories de personnes bénéficiaires - 1 Pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité international, les commissions indépendantes et les autres organismes internationaux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes: |
|
1 | Pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité international, les commissions indépendantes et les autres organismes internationaux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes: |
a | les membres de la haute direction; |
b | les hauts fonctionnaires; |
c | les autres fonctionnaires; |
d | les représentants des membres de l'organisation; |
e | les experts et toute autre personne appelée en qualité officielle auprès de ces bénéficiaires institutionnels; |
f | les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e. |
2 | Pour les tribunaux internationaux et les tribunaux arbitraux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes, en plus des catégories mentionnées à l'al. 1: |
a | les juges; |
b | les procureurs, les procureurs adjoints et le personnel du Bureau du Procureur; |
c | les greffiers, les greffiers adjoints et les membres du personnel du greffe; |
d | les conseils de la défense (avocats), les témoins et les victimes; |
e | les arbitres; |
f | les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e. |
3 | Pour les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les missions spéciales, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes: |
a | les membres du personnel diplomatique; |
b | les membres du personnel administratif et technique; |
c | les membres du personnel de service; |
d | les fonctionnaires consulaires; |
e | les employés consulaires; |
f | les membres du personnel local; |
g | les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à f. |

SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte LEH Art. 4 Etendue - 1 L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction: |
|
1 | L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction: |
a | du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux; |
b | du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales. |
2 | L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition. |
3 | L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique. |
4 | L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. |
5 | Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. |

SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte OLEH Art. 23 Octroi - 1 Sous réserve des privilèges, des immunités et des facilités qui découlent directement du droit international, le Conseil fédéral détermine dans chaque cas particulier les privilèges, les immunités et les facilités qui sont octroyés au bénéficiaire institutionnel et aux personnes appelées en qualité officielle auprès de lui, aux personnalités exerçant un mandat international et aux personnes visées à l'art. 20. |
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1 | Sous réserve des privilèges, des immunités et des facilités qui découlent directement du droit international, le Conseil fédéral détermine dans chaque cas particulier les privilèges, les immunités et les facilités qui sont octroyés au bénéficiaire institutionnel et aux personnes appelées en qualité officielle auprès de lui, aux personnalités exerçant un mandat international et aux personnes visées à l'art. 20. |
2 | Le DFAE est compétent pour accorder des privilèges, des immunités et des facilités, et conclure à cet effet des accords internationaux, lorsque l'activité du bénéficiaire institutionnel est prévue pour une durée maximale d'un an: |
a | aux missions spéciales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d'elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières; |
b | aux conférences internationales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d'elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières. |

SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte LEH Art. 2 - 1 La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants: |
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1 | La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants: |
a | les organisations intergouvernementales; |
b | les institutions internationales; |
c | les organisations internationales quasi gouvernementales; |
d | les missions diplomatiques; |
e | les postes consulaires; |
f | les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales; |
g | les missions spéciales; |
h | les conférences internationales; |
i | les secrétariats ou autres organes créés par un traité international; |
j | les commissions indépendantes; |
k | les tribunaux internationaux; |
l | les tribunaux arbitraux; |
m | les autres organismes internationaux. |
2 | La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes: |
a | les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1; |
b | les personnalités exerçant un mandat international; |
c | les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés. |

SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte OLEH Art. 30 - 1 En plus des compétences particulières dont il dispose en vertu de la présente ordonnance, le DFAE: |
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1 | En plus des compétences particulières dont il dispose en vertu de la présente ordonnance, le DFAE: |
a | négocie les accords à conclure en application de la LEH ou de la présente ordonnance, en consultation avec les offices concernés; |
b | est l'autorité chargée de l'exécution des accords portant sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières et les autres mesures de soutien; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées; |
c | règle les modalités de détail pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées; |
d | veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités; il prend à cet effet toutes les mesures utiles conformément aux usages internationaux; il peut retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne physique lorsqu'il en constate un usage abusif et que cette mesure est proportionnée au but poursuivi; |
e | détermine dans chaque cas particulier si une personne tombe sous la catégorie de «personne bénéficiaire» au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et c, LEH, conformément au droit international, et lui attribue la carte de légitimation correspondant à sa fonction; |
f | détermine dans chaque cas particulier le délai de courtoisie qui peut être accordé à une personne bénéficiaire à la fin de ses fonctions officielles; |
g | charge le Service fédéral de sécurité de mandater les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l'art. 20, let. f, LEH; |
h | conclut les accords bilatéraux qui sont nécessaires pour permettre aux membres des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires suisses à l'étranger de bénéficier des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux qui sont consentis aux représentations étrangères de même catégorie en Suisse. |
2 | Le DFAE règle la répartition interne des compétences. |
Selon les constatations cantonales, l'intimé a été mis au bénéfice, par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), d'une carte de légitimation de type " E ". Cette carte lui a été remise en 2002, soit avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'Etat hôte. Il est alors possible que l'intimé, titulaire de ce document, ait bénéficié à l'époque de certaines immunités ou de privilèges en qualité de membre du personnel d'une mission permanente (cf. arrêt 4A 544/2011 déjà cité consid. 2.2.1). Cette question souffre toutefois de rester indécise, car elle est dénuée de pertinence. Il convient en l'occurrence de trancher la question litigieuse de l'immunité de juridiction pour la procédure prud'homale introduite le 15 février 2011 sur la base des règles en vigueur (cf. supra et consid. 3.1-3.2). La recourante se limitant à invoquer les " principes généraux du droit des gens ", il y a lieu d'examiner sa critique à la lumière de la CNUIJE.
3.4. La personne jouissant de l'immunité diplomatique au sens de l'art. 11 al. 2 let. b/iv CNUIJE - les autres cas d'immunité de l'art. 11 al. 2 n'entrant manifestement pas en considération - est nécessairement une personne s'acquittant de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique (jure imperii ), ce qui exclut les personnes s'occupant uniquement de tâches subalternes (arrêt 4A 544/2011 déjà cité consid. 2.2.2).
En l'occurrence, l'intimé a été engagé en tant que maître d'hôtel ou de cuisinier. Il était un employé subalterne, sans aucune influence décisionnelle sur l'activité spécifique de la mission dans la représentation du pays (constat qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'employeuse), et il ne saurait être qualifié de personne jouissant de l'immunité diplomatique au sens de l'art. 11 al. 2 let. b/iv CNUIJE (cf. arrêt 4A 544/2011 déjà cité consid. 3.2; ATF 134 III 570 consid. 2.2 p. 572 ss; arrêt 4A 570/2013 du 4 juin 2014 consid. 4.4). Admettre l'inverse reviendrait d'ailleurs à étendre très fortement l'immunité de juridiction et irait manifestement à l'encontre du principe fixé à l'art. 11 al. 1 CNUIJE et du but poursuivi par les Nations Unies, à savoir de limiter l'immunité de juridiction en matière de contestations liées à des contrats de travail (cf. arrêt 4A 544/2011 déjà cité consid. 3.2).
3.5. Selon la recourante, le seul point de rattachement avec le territoire suisse est le lieu de l'activité professionnelle de l'employé, ce qui ne serait pas suffisant pour admettre la compétence des tribunaux suisses " au regard des règles et principes en matière d'immunité de juridiction ". Selon elle, tous les autres critères (nationalité, lieu de l'engagement, résidence au moment de l'engagement, devise dans laquelle l'employé a été rémunéré, forme du contrat d'engagement, intitulé de la décision d'engagement) font référence à la République A.________.
Cette argumentation est sans consistance.
En l'espèce, le critère suggéré par la recourante (résidence de l'employé " au moment de son engagement ") pour nier l'existence d'une résidence permanente à Genève n'est pas déterminant. Le grief pris de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Force est de constater que l'employé est venu en Suisse, loin de son pays d'origine, pour y prendre un emploi de durée non limitée, qu'il a occupé durant près de huit ans. Cela suffit pour admettre qu'il s'y est créé une résidence permanente (cf. art. 11 al. 2 let. e CNUIJE; sur la notion, utilisée dans un cas de figure similaire: arrêt 4A 544/2011 déjà cité consid. 2.3.2).
3.6. Enfin, la recourante insiste sur le fait que les rapports de travail avec l'intimé seraient régis par la loi xxx.
La discussion sur le droit applicable au litige est toutefois sans lien manifeste avec la question encore contestée par la recourante (immunité de juridiction), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière à ce sujet.
4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être déclaré mal fondé.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
Lausanne, le 31 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Piaget