Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 139/2017
Urteil vom 31. August 2017
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichter Marazzi, Schöbi,
Gerichtsschreiber Sieber.
Verfahrensbeteiligte
Z.________,
vertreten durch Advokaten Philipp Rupp und Lorenz Lauer,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Bernhard Isenring,
Beschwerdegegner,
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde U.________.
Gegenstand
Regelung der elterlichen Sorge,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, vom 9. November 2016.
Sachverhalt:
A.
A.a. Z.________ (Beschwerdeführerin) und X.________ (Beschwerdegegner) sind die unverheirateten Eltern von A.________ (geb. 2006; Betroffener). Mit Beschluss vom 28. September 2006 übertrug die zuständige Vormundschaftsbehörde den Eltern die gemeinsame elterliche Sorge über den Sohn und genehmigte die Vereinbarung über die Anteile an der Betreuung und Verteilung der Unterhaltskosten. Mit Entscheid vom 15. März 2011 stellte das kantonale Vormundschaftsamt A.________ unter die alleinige Sorge der Kindsmutter (vgl. dazu das Urteil 5A 793/2011 vom 3. Februar 2012).
A.b. Mit Eingabe vom 8. Januar 2015 beantragte X.________ bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde U.________ (KESB) die Erteilung des gemeinsamen Sorgerechts. Am 18. Mai 2016 entsprach die KESB diesem Antrag und übertrug Z.________ und X.________ die gemeinsame elterliche Sorge über ihren Sohn. Weiter verpflichtete sie die Eltern zum Besuch einer Mediation und rechnete Z.________ die gesamte Erziehungsgutschrift für die Betreuung von A.________ an.
B.
Gegen diesen Entscheid erhob Z.________ Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Mit Urteil vom 9. November 2016 (eröffnet am 12. Januar 2017) wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 13. Februar 2017 ist Z.________ ans Bundesgericht gelangt. Sie beantragt, es sei das Urteil des Kantonsgerichts vom 9. November 2016 aufzuheben und A.________ unter ihrer alleinigen elterlichen Sorge zu belassen; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen. Ausserdem stellt Z.________ Antrag um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde.
Am 20. Februar 2017 verzichtet das Kantonsgericht auf eine Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung. Mit Eingaben vom 6. und 8. März 2017 beantragen X.________ und die KESB die Gesuchsabweisung. Mit Verfügung vom 13. März 2017 hat der Präsident der II. zivilrechtlichen Abteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.
Am 8. Mai 2017 hat Z.________ weitere Unterlagen eingereicht.
Im Übrigen hat das Bundesgericht die Akten des kantonalen Verfahrens, indessen keine Stellungnahmen in der Sache eingeholt.
Erwägungen:
1.
Angefochten ist ein Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz, die als oberes Gericht (Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Strittig ist vorab, nach welchen Bestimmungen über die Zuteilung der elterlichen Sorge zu entscheiden ist. Dazu erwog das Kantonsgericht, es stehe die Abänderung des Erkenntnisses des kantonalen Vormundschaftsamts (vorne Bst. A.a) in Frage. Es sei daher grundsätzlich Art. 298d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
Auch nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist in Anwendung von Art. 298d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
2.2. Auf den 1. Juli 2014 ist die Gesetzesnovelle zur elterlichen Sorge (AS 2014 357 ff., 363) in Kraft getreten. Sie geht vom Grundsatz aus, dass minderjährige Kinder unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter stehen (Art. 296 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
Der nicht sorgeberechtigte Beschwerdeführer hat am 8. Januar 2015 und damit innerhalb der Frist von Art. 12 Abs. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
wonach die unter bisherigem Recht durch behördliche Verfügung getroffene Regelung wirksam bleibt. Allerdings erliess der Gesetzgeber mit Art. 12 Abs. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
Damit ist im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in Anwendung des Regelungsgehalts von Art. 298b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
3.
In der Sache erwog das Kantonsgericht, in der Zeit nach der Übertragung des alleinigen Sorgerechts an die Kindsmutter im Jahre 2011 habe ein erheblicher Elternkonflikt bestanden. Dieser habe sich am Besuchsrecht und an der Unterhaltspflicht des Beschwerdeführers entzündet, sei indessen über diese Bereiche hinausgegangen. Es sei zu zahlreichen Verwaltungs-, Zivil- und Strafverfahren zwischen den Eltern gekommen. Die Versuche der Behörden, den Konflikt zu bereinigen (freiwillige Begleitung durch die Vormundschaftsbehörde, Einsetzung eines Beistandes, begleitete Besuchstage, Anordnung einer Erziehungs- und Familienhilfe, Mediation), seien grösstenteils von den Eltern abgelehnt worden und erfolglos geblieben. Das Kind sei in den Elternkonflikt hineingezogen worden und die andauernden Spannungen hätten sich ungünstig auf dessen Wohl ausgewirkt.
Seit Anfangs 2016 sei jedoch eine Entspannung der Situation feststellbar. Beide Eltern seien bemüht, auf die Wünsche des anderen Elternteils einzugehen und Kompromisse zu suchen. Die gegenseitige Kommunikation sei sachlich und frei von Vorwürfen und Anfeindungen. Das Besuchsrecht des Vaters sei zwar sistiert. Dennoch habe sich die Situation in diesem Bereich wie auch bei der Frage der Unterhaltszahlungen wesentlich entspannt: Besuche zwischen Vater und Sohn hätten stattgefunden und die Eltern hätten selbständig auf eine gewisse Zeit hinaus Besuchsdaten vereinbart. Der Beschwerdegegner komme seiner Unterhaltspflicht mittlerweile nach. Auch wenn noch Unstimmigkeiten und Spannungen zwischen den Eltern bestünden, sei alles in allem eine grundsätzliche Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit festzustellen. Ein Dauerkonflikt liege nicht mehr vor und die Eltern könnten sich in den wichtigsten Streitpunkten annähern und verständigen. Eine Einigung über die grundlegenden Kinderbelange sei daher möglich und es sei davon auszugehen, dass die Eltern in der Lage sein werden, das gemeinsame Sorgerecht zum Wohl des Betroffenen auszuüben. Eine Ausweitung der Streitigkeiten sei nicht zu erwarten.
4.
4.1. Die Beschwerdeführerin macht vorab geltend, das Kantonsgericht habe den Sachverhalt willkürlich festgestellt.
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. Die Beschwerdeführerin schildert den seit Jahren bestehenden Streit zwischen den Parteien in allen Einzelheiten. Soweit sich ihre diesbezüglichen Ausführungen nicht in rein appellatorischer und damit ungenügender Kritik am angefochtenen Erkennntis erschöpfen, zielen sie an der Sache vorbei: Auch das Kantonsgericht ist für die Zeit vor 2016 von einem erheblichen Dauerkonflikt ausgegangen, der das alleinige Sorgerecht der Beschwerdeführerin rechtfertigte. Es stellte in der jüngeren Vergangenheit aber eine Entspannung der Situation fest, aufgrund der die Erteilung der gemeinsamen elterlichen Sorge gerechtfertigt sei. Nur soweit die Beschwerdeführerin sich zu diesem jüngsten Zeitabschnitt äussert, haben ihre Ausführungen Relevanz und ist auf sie einzugehen. Aus demselben Grund bleibt der Vorwurf der Beschwerdeführerin unbehelflich, das Kantonsgericht habe zahlreiche Versuche des Beschwerdegegners nicht beachtet, ihr die Obhut über den Sohn entziehen zu lassen. Der Kindsvater spreche ihr offenbar die Erziehungsfähigkeit über den Sohn ab. Die Beschwerdeführerin bezieht sich auf Schreiben des Kindsvaters von Juni bis September 2015 und damit auf Umstände, die sich (unmittelbar) vor Beginn der von der Vorinstanz festgestellten
Entspannung ereignet haben.
Die Beschwerdeführerin reicht sodann zahlreiche Kopien von Dokumenten ein, die sich ihrer Darstellung nach bereits in den kantonalen Akten befinden. Ausserdem offeriert sie, die Originale der entsprechenden Urkunden einzureichen und beantragt, die sich beim Beschwerdegegner befindlichen Originale ebenfalls zu edieren. Hierzu besteht kein Anlass, da die fraglichen Unterlagen bereits vorliegen. Der entsprechende Beweisantrag wird abgewiesen.
4.3. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist es offensichtlich unrichtig, aus der "Anbahnung und Ausweitung" der Besuchskontakte zwischen Vater und Sohn eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen den Kindseltern abzuleiten. Die Beschwerdeführerin habe sich beim Besuchsrecht stets nach den Bedürfnissen des Betroffenen gerichtet und zu keinem Zeitpunkt von diesem gewünschte Besuche verunmöglicht. Wenn nunmehr Besuchskontakte vereinbart werden könnten, so allein deshalb, weil der Betroffene sich nicht mehr gegen diese wehre. Eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen den Eltern könne hierin nicht gesehen werden.
Dieser Einwand steht in einem gewissen Widerspruch zu den Ausführungen auf S. 7 ff. der Beschwerde, in welchen die Beschwerdeführerin den "Elternkonflikt betreffend das Besuchsrecht" beschreibt. Jedenfalls widerspricht sie mit ihrer Darstellung der Feststellung der Vorinstanz aber nicht, wonach die Eltern sich zum jetzigen Zeitpunkt über die Ausübung des Besuchsrechts grundsätzlich einigen können. Ganz im Gegenteil hätte nach der Darstellung der Beschwerdeführerin in diesem Bereich ein Elternkonflikt, welcher der gemeinsamen elterlichen Sorge entgegenstehen könnte, gar nie bestanden. Eine geradezu willkürliche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Ausführungen jedenfalls nicht aufzuzeigen.
4.4. Die Beschwerdeführerin rügt sodann, die Feststellung des Kantonsgerichts, wonach sich die Situation zwischen den Eltern verbessert habe, stehe mit der Aktenlage in Widerspruch.
4.4.1. Die Vorinstanz stützte sich unter anderem auf einen Bericht der Vertretungsbeiständin des Betroffenen - diese war durch die KESB ernannt worden - vom 10. März 2016 (vgl. Beschwerdebeilage IV/30). Die Beschwerdeführerin verweist auf die Einschätzung der Beiständin, wonach nicht ersichtlich sei, wie das gemeinsame Sorgerecht zum Wohl des Kindes ausgeübt werden könne. Zwar trifft zu, dass die Beiständin für den damaligen Zeitpunkt von der gemeinsamen Sorge abgeraten hat (Bericht, Ziff. 8 f. S. 5). Im Bericht wird aber auch ausgeführt, "dass sich die Situation zwischen den Kindseltern sowie auch die Einstellung [des Kindes] zu Kontakten mit dem Kindsvater seit der Trennung der Kindsmutter von ihrem Ehemann, ca. Mitte 2015, eher zu entspannen scheint" (Ziff. 8 S. 5). "Im Idealfall geht die begonnene positive Entwicklung im Bereich der Besuchskontakte aber auch in der Elternbeziehung weiter, sodass in einigen Monaten möglicherweise eine andere Einschätzung betreffend Ausübung eines gemeinsamen Sorgerechts abgegeben werden kann" (Ziff. 9 S. 5). Damit bestätigt der Bericht das von der Vorinstanz gezeichnete Bild, wonach sich die Situation zwischen den Eltern tendenziell entspannt. Eine offensichtlich unrichtige Feststellung des
Sachverhalts ist der Vorinstanz nicht vorzuwerfen.
4.4.2. Die Beschwerdeführerin verweist auf eine zwischen Juni und September 2016 geführte Korrespondenz zwischen den Kindseltern (vgl. insbesondere die Schreiben vom 19.-23. September 2016 [Beschwerdebeilage III/13]). Aus dieser ergebe sich, dass die Kontakte zwischen den Eltern entgegen der Ansicht der Vorinstanz keineswegs "von beiden Seiten sachlich formuliert und frei von Vorwürfen und Anfeindungen" erfolgt seien. Zwar ist korrekt, dass der Beschwerdegegner sich in dieser Korrespondenz auch zu den früheren Vorfällen äusserte und dabei seinen Standpunkt durchaus klar kommunizierte. Dies lässt die Feststellungen der Vorinstanz aber nicht als geradezu unhaltbar erscheinen. Das wenn auch bestimmte Ansprechen der früheren Ereignisse schliesst eine sachliche Kommunikation zwischen den Eltern nicht aus. Auch wird hierdurch die Feststellung, die Kommunikation erfolge ohne Vorwürfe und Anfeindungen und es finde eine Annäherung statt, nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Gerade auch mit Blick auf die schwierige Vorgeschichte kann nicht erwartet werden, dass die Parteien sämtliche Differenzen bereits ausgeräumt haben. Soweit die Beschwerdeführerin auf eine eMail vom 11. Juni 2016 verweist (Beschwerdebeialge III/52), ist darauf
hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer diese an Behördenvertreter richtete und einzig angebliche Aussagen der Beschwerdeführerin wiedergibt. Hieraus ist nichts Entscheidendes abzuleiten.
4.4.3. Als Zeichen für die zwischen den Eltern eingetretene Entspannung wertet das Kantonsgericht auch einen Vorschlag des Kindsvaters, alle hängigen Verfahren zu beenden und einen Neuanfang zu wagen. Wie die Beschwerdeführerin demgegenüber zwar richtig einwendet, hatte der Kindsvater ihr bereits im November 2011 einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet (Beschwerdebeilage III/14). Dies ändert jedoch nichts daran, dass jedenfalls von Seiten des Beschwerdegegners auch im September 2016 der Wille für einen entsprechenden "Neuanfang" vorhanden war. Die Beschwerdeführerin bringt sodann vor, es sei dem Kindsvater vorab darum gegangen, seine Schulden aus ausstehenden Unterhaltsbeiträgen zu bereinigen. Auch dies spricht nicht gegen die Feststellungen des Kantonsgerichts. Eine Entspannung der Situation wird jedenfalls nur möglich sein, wenn die Parteien sämtliche Streitpunkte regeln.
4.4.4. Zuletzt verweist die Beschwerdeführerin auf das Scheitern einer von der KESB mit Entscheid vom 14. Dezember 2015 (Beschwerdebeilage IV/9) angeordneten Mediation zwischen den Kindseltern. Den Akten lässt sich entnehmen, dass die Mediation jedenfalls bis Juni 2016 aufgrund des Widerstands der Beschwerdeführerin nicht durchgeführt werden konnte (vgl. Beschwerdebeilagen IV/10-15). Die Beschwerdeführerin hat dabei vorab Zweifel am Sinn der Massnahme geäussert (vgl. etwa Schreiben vom 4. März 2016; Beschwerdebeilage IV/11). Dies lässt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin die Sachverhaltsfeststellung des Kantonsgerichts jedoch nicht als offensichtlich unrichtig erscheinen: Auch die Voristanz ist einzig von einer Entspannung der Konflikte zwischen den Eltern ausgegangen und nicht davon, dass derartige Konflikte gar nicht mehr bestehen. Selbst wenn die Mediation aber definitiv gescheitert sein sollte, bedeutet dies nicht, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Eltern insgesamt nicht verbessert hat. Aus dem erwähnten Schreiben der Beschwerdeführerin vom 4. März 2016 ergibt sich immerhin, dass jedenfalls zu diesem Zeitpunkt Kontakte zwischen dem Betroffenen und dem Kindsvater bestanden haben. Ohnehin scheint der Widerstand
der Beschwerdeführerin sich in erster Linie gegen die Mediation als solche gerichtet zu haben. Zur Beziehung mit dem Beschwerdegegner lässt sich hieraus nichts Entscheidendes ableiten.
4.5. Zusammenfassend erweist sich die Rüge der willkürlichen Sachverhaltsfeststellung als unbegründet.
5.
5.1. Damit bleibt zu prüfen, ob das Kantonsgericht ausgehend von seinen willkürfreien Sachverhaltsfeststellungen korrekt über die Erteilung der gemeinsamen elterlichen Sorge entschieden hat.
Sind die Eltern nicht verheiratet, kommt die gemeinsame Sorge nach Art. 298a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
|
1 | Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
2 | Les parents confirment dans la déclaration commune: |
1 | qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; |
2 | qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. |
3 | Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. |
4 | Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
5 | Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
Damit bildet die gemeinsame elterliche Sorge den Grundsatz und die Alleinzuteilung bzw. die Belassung der alleinigen elterlichen Sorge die (eng begrenzte) Ausnahme. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung rechtfertigt sich ein Abweichen vom Grundsatz des gemeinsamen Sorgerechts insbesondere bei einem schwerwiegenden elterlichen Dauerkonflikt oder bei anhaltender Kommunikationsunfähigkeit. Dabei muss sich der Konflikt oder die Kommunikationsunfähigkeit auf die Kinderbelange als Ganzes beziehen und sich negativ auf das Kindeswohl auswirken. Erforderlich ist die konkrete Feststellung, in welcher Hinsicht das Kindeswohl beeinträchtigt ist. Schliesslich ist die Alleinzuteilung nur dann zulässig, wenn diese geeignet ist, die festgestellte Beeinträchtigung des Kindeswohls zu beseitigen oder zumindest zu lindern (BGE 142 III 1 E. 3.3, 56 E. 3, 197 E. 3.5 und 3.7; 141 III 472 E. 4.6 und 4.7).
5.2. Nach dem vorne in E. 4 Ausgeführten ergibt sich zwar das Bild zerstrittener Eltern, denen Kommunikation und Zusammenarbeit schwer fallen und die mit ihrem Konflikt auch den Sohn beeinträchtigen. Allerdings ist es in letzter Zeit zu einer gewissen Verbesserung der Situation gekommen und haben sich die Verhältnisse insbesondere mit Blick auf das Besuchsrecht und die Unterhaltszahlungen entspannt. Unter diesen Umständen ist der vorliegende Fall nicht mit den Situationen vergleichbar, in denen das Bundesgericht die Voraussetzungen für die Alleinzuteilung des Sorgerechts an einen Elternteil für mit dem Bundesrecht vereinbar erachtet hat. Dies war der Fall bei einem heftig geführten Nachtrennungskonflikt, der sich zunehmend verstärkte, chronifizierte und auf die verschiedensten Lebensbereiche des Kindes erstreckte; die schliesslich errichtete Beistandschaft brachte keine Verbesserung und die Beiständin schilderte das Mandat angesichts der Emotionalität der Eltern als nicht führbar (Urteil 5A 923/2014 vom 27. August 2015 E. 2 und 5.5, nicht publiziert in: BGE 141 III 472, aber in: FramPra.ch 2015 S. 960). Die Alleinsorge sah das Bundesgericht auch als zulässig an bei vollkommen blockierter Kommunikation zwischen den Eltern und einem
chronifizierten Konflikt, der sich auf verschiedene Lebensbereiche des Kindes erstreckte, in welchen ein Zusammenwirken erforderlich gewesen wäre. Verschiedene anstehende Entscheide konnten nicht getroffen werden, insbesondere in Bezug auf eine Therapie. Erwiesenermassen litt das Kind stark unter dem Elternkonflikt und es wurde bei ihm eine darauf zurückführende psychische Störung diagnostiziert (Urteil 5A 89/2016 vom 2. Mai 2016 E. 2 und 4). Vorliegend ist es auch nicht so, dass zwischen dem Kind und dem Beschwerdegegner seit Jahren keinerlei Kontakt mehr bestehen würde, der Vater also vollständig aus dem Leben des Kindes ausgeschlossen wäre und das Sorgerecht aus diesem Grund nicht ausüben könnte (vgl. BGE 142 III 197 E. 3.6; Urteil 5A 926/2014 vom 28. August 2015 E. 3.4). Sodann lehnt das Kind den Kontakt zum Beschwerdegegner unbestritten nicht (mehr) ab (vgl. zu dieser Situation Urteil 5A 412/2015 vom 26. November 2015 E. 4 und 7.2, in: FamPra.ch 2016 S. 498). Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist der vorliegende Fall auch ansonsten nicht mit der dem vorzitierten Urteil vom 26. November 2016 zugrunde liegenden Situation zu vergleichen: Anders als dort ist hier insbesondere gerade nicht mit einer Verstärkung und
Ausweitung des Elternkonflikts zu rechnen (vgl. vorne E. 4; Urteil, a.a.O., E. 7.2).
Die hier zu beurteilenden Verhältnisse sind vielmehr vergleichbar mit der mit Urteil 5A 499/2016 vom 30. Mai 2017 beurteilten Sachlage, in welcher die elterliche Sorge zu Recht an beide Elternteile gemeinsam übertragen wurde: Auch dort fielen den zerstrittenen Eltern die Kommunikation und die Zusammenarbeit schwer und beeinträchtigten sie mit ihrem nicht unerheblichen Konflikt die Tochter. Allerdings arbeiteten die Eltern in jüngerer Zeit mit Blick auf das Kindeswohl vermehrt zusammen und das Besuchsrecht des Vaters funktionierte. Damit einhergehend war eine Verbesserung der gesundheitlichen und schulischen Situation der Tochter feststellbar (E. 4; vgl. dazu auch Urteil 5A 903/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4.2).
5.3. Mit Blick auf das Ausgeführte ist die Erteilung der gemeinsamen elterlichen Sorge an die Parteien nicht zu beanstanden. Hieran ändert auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf AFFOLTER-FRINGELI/ VOGEL (Berner Kommentar, 2016, N. 9 zu Art. 298b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
6.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen. Entsprechend dieses Ausgangs des Verfahrens sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Parteikosten werden keine zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde U.________ und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 31. August 2017
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: Sieber