Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2016.249

Decisione del 31 agosto 2016 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., Reclamante

contro

Corte di appello e di revisione penale del cantone ticino, Controparte

Oggetto

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Fatti:

A. Con sentenza del 31 maggio 2016 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (in seguito: CARP) ha statuito sull'indennità attribuita all'avvocato A., difensore d'ufficio di B., nell'ambito di un procedimento penale a carico di quest’ultimo per svariati reati, fissando la stessa a fr. 5'942.90, composta da fr. 4'875.-- a titolo di onorario, fr. 611.-- a titolo di spese, fr. 18.-- a titolo di esborsi e fr. 438.90 di IVA (v. act. 1.1 pag. 43 e segg.).

B. Il 13 giugno 2016 l’avv. A. ha interposto reclamo contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che gli venga riconosciuto un indennizzo pari a fr. 18’555.-- a titolo di onorari, fr. 3’329.-- a titolo di spese, fr. 18.-- a titolo di esborsi e fr. 1'752.15 di IVA, per un totale di fr. 23'654.15.

C. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2016, trasmesse per conoscenza al reclamante, la CARP ha confermato la propria decisione, rimettendosi al giudizio della Corte (v. act. 3).

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 135 cpv. 3 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni della giurisdizione di reclamo o del tribunale d'appello cantonale in materia di retribuzione del difensore d'ufficio.

1.2 L'oggetto del presente gravame, ossia l'indennità concessa al reclamante, concerne unicamente la sua attività di difensore d'ufficio nella procedura d'appello. La decisione impugnata costituisce dunque una prima decisione ("originärer Entscheid") suscettibile di essere contestata davanti alla presente autorità (decisione del Tribunale penale federale BK.2011.24 del 18 gennaio 2012, consid. 1.2; M. Harari/T. Aliberti, Commentario romando, Basilea 2011, n. 31 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; N. Ruckstuhl, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

1.3 Interposto nel termine di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata, il reclamo è tempestivo (v. art. 396 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
384 CPP; v. Harari/ Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

1.4 Il gravame è stato interposto dal patrocinatore d'ufficio destinatario della decisione di cui sopra, per cui la legittimazione ricorsuale è in concreto pacifica (v. art. 135 cpv. 3 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

2. In qualità di autorità di ricorso, la Corte dei reclami penali esamina con pieno potere cognitivo in fatto ed in diritto i reclami che gli sono sottoposti (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2005 989, pag. 1214; J. Stephenson/G. Thiriet, Commentario basilese, n. 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; A. J. Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber [ed.], 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, n. 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; N. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1512).

3.

3.1 Giusta l'art. 135 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Nella fattispecie, soggiacendo il procedimento alla giurisdizione cantonale, si applica il diritto ticinese.

3.2 Nel Cantone Ticino, la retribuzione del difensore d'ufficio è stabilita dal regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (R.L. 3.1.1.7.1; in seguito: regolamento cantonale). L'art. 4 del regolamento cantonale prevede che l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-- l'ora (cpv. 1). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato fino a fr. 250.-- l'ora (cpv. 2).

3.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la retribuzione del difensore d'ufficio deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio 2011, consid. 2). Ciò che risulta decisivo per la fissazione della remunerazione dell'avvocato è il numero di ore necessarie per assicurare la difesa d'ufficio del prevenuto (sentenza del Tribunale federale 2C_509/2007 del 19 novembre 2007, consid. 4). Nello stabilire l'indennità le autorità cantonali dispongono di un'importante margine di apprezzamento (F. Bohnet/V. Martinet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1756; cfr. DTF 133 IV 187 consid. 6.1 con rinvii). Esse sono infatti meglio posizionate per giudicare se le prestazioni fornite dal patrocinatore d'ufficio si inseriscono nel compito assegnatogli (v. sentenza del Tribunale federale 6B_108/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 9.1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2013.22 del 31 ottobre 2013, consid. 4.3 e giurisprudenza citata). Sebbene questa Corte disponga di pieno potere cognitivo nella presente fattispecie (v. art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP), ciò che le permette di principio di esaminare liberamente l’indennità fissata in favore del reclamante, essa esercita il suo controllo con riserbo (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.1 dell’11 aprile 2014, consid. 3.5), limitandosi a verificare l’esistenza di abusi (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.72 del 18 luglio 2014, consid. 6.2 in fine, con rinvii). Il tempo consacrato alla procedura è preso in considerazione unicamente se appare ragionevolmente necessario ad un avvocato con esperienza allo svolgimento del suo mandato, ciò che può implicare una riduzione delle ore invocate. Solo vengono prese in considerazione le operazioni in rapporto diretto con la procedura penale; in questo contesto, l'avvocato deve rispettare il principio
della proporzionalità (sentenza del Tribunale federale 6B_130/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 3.2.5; decisione del Tribunale penale federale BB.2016.91 del 27 luglio 2016, consid. 4.2; R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 5 ad § 109).

4. Il reclamante contesta la riduzione operata dalla CARP dell’importo relativo al suo onorario da fr. 19'410.--, corrispondenti a 107 ore e 50 minuti, a fr. 4'875.--, corrispondenti a 27 ore e 5 minuti.

4.1 Egli ritiene innanzitutto illogica e abusiva la decurtazione del tempo impiegato per l’esecuzione di pagamenti e di copie di documenti in favore del cliente, quand’anche fossero state eseguite dalla segretaria. Ora, se è vero che tali prestazioni non sono eseguite gratuitamente, esse non possono essere retribuite applicando una tariffa oraria di fr. 180.--. Si tratta evidentemente di oneri legati all’attività della segreteria che dovevano essere inserite sotto il capitolo “Spese”.

4.2 Pure contestata è la decurtazione legata alle tre telefonate avute con la sorella del cliente, necessarie, a dire del reclamante, per ottenere informazioni utili ai fini della pratica e per fornire regolari aggiornamenti sull’avanzamento della stessa. Non essendo state le informazioni in questione specificate e non rientrando l’attività di aggiornamento dei parenti della persona difesa nel normale mandato del difensore d’ufficio, è a giusto titolo che la CARP ha operato la decurtazione in questione.

4.3 Il reclamante contesta la riduzione da 30 a 10 minuti del tempo destinato all’allestimento della dichiarazione d’appello. Trattandosi di un semplice annuncio senza obbligo di motivazione (v. Mauro Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP), questa Corte non può che confermare la decisione impugnata su tale punto.

4.4 Nel suo gravame l’insorgente censura la riduzione da 120 a 60 minuti del tempo della visita in carcere, comprensivo della trasferta, dell’11 dicembre 2015, destinato a spiegare al cliente il contenuto della dichiarazione d’appello e il seguito della procedura. Ora, tenuto conto della distanza tra lo studio legale del reclamante ed il carcere (5 km circa) e ritenuto che un colloquio di una mezzoretta con il cliente possa essere sufficiente per fornirgli le spiegazioni necessarie, la decisione della CARP va ritenuta corretta anche su tale punto.

4.5 Ritenendo la perizia psichiatrica concernente il suo cliente l’elemento cardine dell’appello interposto, il reclamante contesta la riduzione da 90 a 60 minuti del tempo relativo alle telefonate intercorse con il dottor C., perito psichiatrico di parte. Essendo i contatti in questione serviti essenzialmente a discutere col perito del contenuto della sentenza di primo grado, questa Corte ritiene la riduzione contestata giustificata.

4.6 Il reclamante ritiene che il dispendio temporale di 180 minuti per l’allestimento delle osservazioni all’istanza di non entrata nel merito formulata da una delle parti civili sia congruo, tenuto anche conto dell’analisi giuridica soggiacente. Per la stesura di tali osservazioni la CARP, che non ha ritenuto complessa la problematica giuridica, ha riconosciuto unicamente 30 minuti. Ora, constando le osservazioni in questione di poco più di una pagina, si ritiene la decurtazione operata non abusiva.

4.7 Pure contestata è la riduzione da 20 a 10 minuti relativa all’esame della decisione sulla non entrata nel merito. Orbene, sviluppandosi quest’ultima su unicamente mezza pagina, la decisione su tale punto va confermata.

4.8 L’insorgente ritiene giustificato il dispendio orario conteggiato per l’allestimento delle istanze probatorie del 4 e 8 febbraio 2016 (due volte 180 minuti), così come ritiene appropriato l’esposizione di 60 minuti necessari per analizzare la reiezione delle medesime, soprattutto se si include il tempo necessario allo studio delle possibilità d’impugnazione. La CARP ha riconosciuto unicamente 60 e 45 minuti per la redazione delle due istanze nonché 10 minuti per l’esame della sua decisione sulle prove. Una lettura delle due istanze in questione (tre pagine effettive scarse la prima e due pagine effettive scarse la seconda) permette senz’altro di condividere la decisione della Corte cantonale. Pure giustificata risulta essere la riduzione riguardante la lettura della decisione sulle prove.

4.9 Il reclamante contesta la riduzione da 20 a 10 minuti relativa alla stesura dello scritto del 26 febbraio 2016. Nella misura in cui si tratta della comunicazione, formulata in sole due righe, della mancata adesione del suo cliente alla trattazione dell’appello in procedura scritta, tale decisione della CARP va confermata.

4.10 Il reclamante ritiene scioccanti le decurtazioni operate dalla CARP per quanto riguarda lo studio della sentenza di primo grado (960 minuti conteggiati) nonché la redazione della dichiarazione d’appello (3840 minuti conteggiati): delle 80 ore fatturate (960 + 3840 = 4800 minuti) relativi alle prestazioni del 5 e 10/27 novembre 2015, la Corte cantonale ha ammesso unicamente 16 ore complessive. Ora, giusta l’art. 399 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP la parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa: se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti (lett. a); in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado (lett. b); e le sue istanze probatorie (lett. c). Come rettamente rilevato dalla CARP in sede di risposta, la disposizione in questione non prevede che la dichiarazione d’appello debba essere motivata. In concreto, la dichiarazione in parola consta di 49 pagine, di cui oltre 40 destinate alla motivazione dell’appello. Ora, tenuto conto della lunghezza della sentenza di primo grado e delle problematiche di natura psichiatrica sulle quali il reclamante si è dovuto chinare, la decisione impugnata che ritiene 16 ore “per lo studio della sentenza di primo grado e la preparazione dell’appello (prestazioni del 05.11.2015 e del 10.11.2015)” (v. act. 1.1 pag. 45) appare certo severa, ma non abusiva, rientrando quindi nei margini della libertà d’apprezzamento della Corte cantonale richiamata in precedenza (v. consid. 3.3). Essa va dunque confermata.

4.11 In definitiva, la decisione della CARP di riconoscere solo 27 ore e 5 minuti con conseguente approvazione di un onorario di fr. 4'875.-- va confermata.

5. L’insorgente ritiene inaccettabile la riduzione da fr. 5'822.40 a fr. 611.-- delle spese esposte nella sua nota.

5.1 Innanzitutto, egli contesta l’esclusione delle spese relative a tre telefonate con il dottor C., intervenute il 25 novembre, il 23 dicembre 2015 e il 28 gennaio 2016, nonché quelle legate ad altrettante telefonate con la sorella del suo cliente, che hanno avuto luogo il 23 dicembre 2015, l’11 gennaio 2016 ed il 2 marzo 2016. Ora, per quanto riguarda i contatti con il perito di parte, già si è detto che solo 60 minuti possono essere conteggiati relativi al contatto telefonico del 19 novembre 2015, per cui le spese legate alle altre conversazioni non possono quindi essere ammesse (v. supra consid. 4.5). Per quanto concerne i contatti telefonici con la sorella del cliente del reclamante, non essendo stati considerati necessari, l’esclusione di tali spese va confermata (v. supra consid. 4.2).

5.2 Pure contestata è la decurtazione in ambito di spese di scritturazione e di allestimento delle copie della dichiarazione d’appello. Il reclamante ritiene che la CARP non avrebbe tenuto conto delle 23 parti civili destinatarie di una copia della dichiarazione in questione. A suo dire, tenuto conto della presenza di patrocinatori comuni, il loro numero potrebbe essere ridotto a 19, cifra alla quale andrebbero comunque aggiunte le copie destinate al suo cliente, al tribunale e alla pubblica accusa, per cui il numero di copie da conteggiare sarebbe perlomeno 22. Orbene, tenuto conto di quanto rilevato in precedenza, ossia del fatto che la dichiarazione d’appello non deve essere motivata (v. consid. 4.10 supra), e che l’invio del medesimo alle altre parti non è necessaria, la decisione di riconoscere unicamente fr. 240.-- (fr. 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per l’incarto, e fr. 2.-- per pagina per le copie per il cliente), nella misura in cui rientrante nella libertà di apprezzamento della Corte cantonale e non abusiva, va confermata.

5.3 Quanto sopra vale sia per quanto riguarda le due istanze probatorie presentate dal reclamante – la prima del 4 febbraio 2016 e la seconda dell’8 febbraio 2016 –, sia per le osservazioni da egli presentate in data 20 gennaio 2016 a seguito dell’istanza di non entrata in materia presentata da una delle parti civili, per cui anche su tale punto va confermata la decisione impugnata (v. act. 1.1 pag. 45).

6. In definitiva, la decisione della CARP va confermata e il reclamo integralmente respinto.

7. Conformemente all’art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto, viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia di fr. 2'000.--, calcolata giusta gli art. 5 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
8 cpv. 1 RSPPF.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 31 agosto 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. A.

- Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2016.249
Date : 31 août 2016
Publié : 12 septembre 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
RFPPF: 5e
Répertoire ATF
117-IA-22 • 122-I-1 • 133-IV-187
Weitere Urteile ab 2000
2C_509/2007 • 6B_108/2010 • 6B_130/2007 • 6B_810/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • questio • d'office • cour des plaintes • tribunal fédéral • avocat d'office • commentaire • procédure pénale • moyen de droit • partie civile • cio • courrier a • décision • communication • pouvoir d'appréciation • émolument de justice • examinateur • saint-gall • alibi • fédéralisme
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Décisions TPF
BB.2016.249 • BB.2016.91 • BB.2013.22 • BB.2014.72 • BK.2011.24 • BB.2014.1
FF
2005/989