Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.46/2006
6S.94/2006 /rom

Urteil vom 31. August 2006
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Karlen,
Gerichtsschreiber Briw.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Theo Studer,

gegen

A.________ und B.________,
Beschwerdegegner, handelnd durch Rolf P. Steinegger,
Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, Zaehringenstrasse 1, 1700 Freiburg,
Kantonsgericht Freiburg, Strafappellationshof, Postfach 56, 1702 Freiburg.

Gegenstand
6P.46/2006
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV sowie Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (Strafverfahren; Willkür, rechtliches Gehör),

6S.94/2006
Mord; Strafzumessung.

Staatsrechtliche Beschwerde (6P.46/2006) und Nichtigkeitsbeschwerde (6S.94/2006) gegen das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg, Strafappellationshof, vom 14. November 2005.

Sachverhalt:
A.
Am 16. Oktober 2000 teilte die Mutter von X.________ der Polizei mit, ihre Tochter sei von zwei unbekannten Männern überfallen und angeschossen worden und befinde sich im Spital. Der Freund ihrer Tochter, C.________, sei vermutlich entführt worden. Bei der polizeilichen Einvernahme am 17. Oktober 2000 sagte X.________ aus, sie sei in Anwesenheit von C.________ von zwei maskierten Männern an ihrem Wohnort überfallen worden. Sie habe unter dem Vorwand, im Obergeschoss Geld zu holen, einen Revolver geholt und damit einen der Männer bedroht. In der Folge sei es zu einem Handgemenge gekommen. In dessen Verlauf hätten sich mehrere Schüsse gelöst. Sie sei am Arm getroffen worden und habe das Bewusstsein verloren. Als sie wieder zu sich gekommen sei, sei niemand mehr da gewesen. Sie gehe davon aus, dass C.________ von den beiden Männern entführt worden sei.

Am 28. Oktober 2000 gab X.________ zu, C.________ am Morgen des 16. Oktober 2000 mit einem Revolver getötet zu haben. Aufgrund ihrer Aussagen konnte die Leiche gefunden werden.
B.
Am 3. Februar 2005 sprach das Bezirksstrafgericht der Sense X.________ des Mordes und der Irreführung der Rechtspflege schuldig und bestrafte sie mit 18 Jahren Zuchthaus (unter Anrechnung der Untersuchungshaft). Es verpflichtete sie, den Eltern des Opfers eine Genugtuung von je Fr. 40'000.-- (abzüglich der Leistungen der Opferhilfe) sowie dem Staat Freiburg Fr. 66'000.-- zu bezahlen.

Am 14. November 2005 hiess der Strafappellationshof des Kantonsgerichts Freiburg die Berufung von X.________ teilweise gut. Das Kantonsgericht bestätigte den Schuldspruch und setzte eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren Zuchthaus fest.
C.
X.________ erhebt staatsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde mit den gleichlautenden Anträgen, das Urteil des Kantonsgerichts aufzuheben und zu neuer Entscheidung zurückzuweisen sowie ihr die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.

Das Kantonsgericht verzichtet auf eine Stellungnahme.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Staatsrechtliche Beschwerde
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist, von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen, kassatorischer Natur (BGE 124 I 327 E. 4a). Soweit die Beschwerdeführerin mehr beantragt als die Aufhebung des angefochtenen Entscheids, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden (BGE 129 I 173 E. 1.5).

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist das angefochtene Urteil. Der nach Fristablauf eingereichte Bericht der Universität Bern vom 13. März 2006 kann als neue Tatsache nicht berücksichtigt werden. Die Hafterstehungsfähigkeit ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.

Im staatsrechtlichen Verfahren gilt das Rügeprinzip (Art. 90 Abs. 1 lit. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Das Bundesgericht prüft nur klar und hinreichend begründete Rügen. Es tritt auf appellatorische Kritik nicht ein (BGE 129 I 113 E. 2.1; 127 I 38 E. 3c).
2.
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Sie macht geltend, der psychiatrische Gutachter hätte sie noch einmal befragen müssen, nachdem er das Gutachten erst eineinhalb Jahre nach seinen Gesprächen mit ihr verfasst habe. Das Kantonsgericht habe trotzdem auf das Gutachten abgestellt und damit das rechtliche Gehör verletzt. Es habe ihr Gehörsrecht auch dadurch verletzt, dass es den Psychologen nicht einvernommen und kein neues Gutachten erstellt habe.
2.1 Die Beschwerdeführerin hat die ersten zwei Rügen wegen Verletzung des rechtlichen Gehör (keine zweite Einvernahme durch den Gutachter, keine Einvernahme des Psychologen) vor dem Kantonsgericht nicht vorgebracht. Es fragt sich damit, ob ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid im Sinne von Art. 86 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG vorliegt. Als nicht letztinstanzlich gilt ein Entscheid u.a. in Bezug auf Rechtsfragen, die nach dem kantonalen Prozessrecht von der letzten kantonalen Instanz mangels Geltendmachung nicht zu prüfen waren und deshalb offen geblieben sind. Durfte oder musste allerdings die letzte kantonale Instanz nach dem kantonalen Prozessrecht auch Rechtsfragen prüfen, die ihr nicht ausdrücklich unterbereitet worden waren, so können diese Rechtsfragen in der staatsrechtlichen Beschwerde neu vorgetragen werden, auch wenn sie die Beschwerdeführerin vor der letzten Instanz nicht aufgeworfen hat. Voraussetzung der Zulassung von neuen rechtlichen Vorbringen ist jedoch, dass mit dem Zuwarten bis vor Bundesgericht nicht gegen das Prinzip von Treu und Glauben verstossen wurde. Ein Verstoss gegen dieses Prinzip liegt grundsätzlich vor, wenn die rechtzeitige Ausübung der Parteirechte im kantonalen Verfahren versäumt worden ist (vgl. BGE 6P.111/
2003 vom 15. Oktober 2004, E. 3 mit Hinweisen).

Es ist davon auszugehen, dass das Kantonsgericht freie Kognition besass und das Recht von Amtes wegen anzuwenden hatte (Art. 220 Abs. 1 StPO/FR; Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, Art. 220). Neue rechtliche Vorbringen wären damit zwar grundsätzlich möglich. Die Beschwerdeführerin hat es aber unterlassen, diese Rügen bereits im Appellationsverfahren vorzutragen. Dies wäre ihr möglich und zumutbar gewesen. Auf die Beschwerde ist insoweit nicht einzutreten.
2.2 Es stellt sich weiter die Frage, wie alt Gutachten sein dürfen, um noch als Entscheidgrundlage dienen zu können. Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lassen sich dazu keine genauen Jahreszahlen entnehmen. Es ist der Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu beachten. Wo genügende Grundlagen bereits vorliegen, dürfen diese herangezogen werden. Dabei ist nicht an das formale Kriterium eines bestimmten Alters des in Frage stehenden Gutachtens anzuknüpfen. Es kann auf ein älteres Gutachten abgestellt werden, wenn sich die Verhältnisse seit dessen Erstellung nicht verändert haben (BGE 128 IV 241 E. 3.4; Hans Wiprächtiger, Psychiatrie und Strafrecht - Was erwartet der Jurist?, in: Psychiatrie und Recht, hrsg. von Gerhard Ebner/Volker Dittmann/Bruno Gravier/Klaus Hoffmann/René Raggenbass, Zürich 2005, S. 218).

Am 16. Oktober 2000 tötete die Beschwerdeführerin das Opfer. Zwischen dem 7. März und 2. April 2001 führte der Gutachter die forensisch-psychiatrischen Explorationen von insgesamt acht Stunden durch. Zwischen dem 9. und dem 21. August 2001 erfolgten die insgesamt über elf Stunden dauernden testpsychologischen Untersuchungen durch den Psychologen. Das Gutachten wurde am 16. Dezember 2002 erstellt. Die Beschwerdeführerin begründet mit keinem Wort, warum es knapp drei Jahre nach seiner Erstellung nicht mehr aktuell sein sollte. Es handelt sich um ein umfassendes und ausführliches Gutachten. Ein neues Gutachten hätte sich in erster Linie mit der Frage der Zurechnungsfähigkeit zu befassen. Hier sind in der Regel keine neuen Resultaten zu erwarten. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt, dass das Kantonsgericht den Psychologen und drei Zeuginnen nicht einvernommen habe. Es wäre notwendig gewesen, weitere Zeugen über ihre Person und das Ausmass des Paarkonfliktes einzuvernehmen. Mit der verweigerten Einvernahme und der Begründung, die Zeuginnen könnten keine zusätzlichen sachdienlichen Auskünfte erteilen, habe das Kantonsgericht eine antizipierte Beweiswürdigung vorgenommen und insbesondere Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verletzt.
3.1 Hinsichtlich einer Einvernahme des Psychologen kann auf die Ausführungen in E. 2 verwiesen werden. Eine Verfassungsverletzung ist nicht ersichtlich.
3.2 Der in Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK garantierte Anspruch des Angeschuldigten, den Belastungszeugen Fragen zu stellen, ist ein besonderer Aspekt des Rechts auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Damit soll ausgeschlossen werden, dass ein Strafurteil auf Aussagen von Zeugen abgestützt wird, ohne dass dem Beschuldigten wenigsten einmal angemessene und hinreichende Gelegenheit gegeben wurde, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Zeugen zu stellen. Dieser Anspruch wird als Konkretisierung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) auch durch Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV gewährleistet. Die Norm soll die sogenannte Waffengleichheit und damit ein faires Verfahren gewährleisten (BGE 129 I 151 E. 3.1).

Das Kantonsgericht hat eine antizipierte Beweiswürdigung vorgenommen. Aus dem Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV ergibt sich, mit rechtzeitig und formgültig angebotenen Beweisanträgen und Vorbringen gehört zu werden, soweit diese erhebliche Tatsachen betreffen und nicht offensichtlich beweisuntauglich sind. Keine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt vor, wenn ein Gericht darauf verzichtet, beantragte Beweise abzunehmen, weil es aufgrund der bereits abgenommenen Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, seine Überzeugung würde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (vgl. BGE 124 I 208 E. 4a).

Das Kantonsgericht hat die beantragte Einvernahme der Zeuginnen geprüft (angefochtenes Urteil S. 7 f.) und ist zum Schluss gekommen, es sei nicht ersichtlich, inwiefern diese zusätzliche, sachdienliche Auskünfte zur Situation im Tatzeitpunkt oder über den Paarkonflikt erteilen könnten. Inwiefern diese Auffassung willkürlich sein sollte, legt die Beschwerdeführerin nicht dar.

Die Beschwerdeführerin will diese Personen als Entlastungszeuginnen befragen lassen. Dieser Anspruch gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK ist relativer Natur und kann nicht durchgesetzt werden, wenn eine Befragung nicht entscheiderheblich ist (BGE 129 I 151 E. 3.1). Es sind keine Tatzeuginnen, und es ist nicht ersichtlich, dass eine Befragung zum Paarkonflikt das Gutachten in Frage stellen oder entscheiderhebliche neue Gesichtspunkte beitragen könnte.
4.
Die Beschwerdeführerin macht in verschiedener Hinsicht Willkür geltend. Gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV hat jede Person Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür behandelt zu werden. Willkürlich ist ein Entscheid nicht schon, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Willkür liegt nur vor, wenn nicht bloss die Begründung eines Entscheides, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist (BGE 127 I 54 E. 2b). Wird eine willkürliche Beweiswürdigung gerügt, reicht es nicht aus, zum Beweisergebnis frei zu plädieren und auszuführen, wie nach Auffassung der Beschwerdeführerin die vorhandenen Beweise richtigerweise zu würdigen gewesen wären. Vielmehr muss aufgezeigt werden, inwiefern die angefochtene Beweiswürdigung unhaltbar ist (vgl. BGE 127 I 38 E. 3c).
4.1 Die Beschwerdeführerin erachtet es als willkürlich, das Urteil auf ein Gutachten zu stützen, welches mehr als eineinhalb Jahre nach der Exploration abgefasst wurde. In diesem Fall könne das Gutachten lediglich aufgrund von lange zurückliegenden Notizen erstellt werden. Sie hätte daher vor der Abfassung des Gutachtens noch einmal angehört werden müssen. Es hätte ein neues Gutachten angeordnet werden müssen.

Weder legt die Beschwerdeführerin in einer Art. 90 Abs. 1 lit. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG genügenden Weise dar noch ist ersichtlich, warum ein Gutachten nicht eineinhalb Jahre nach der Exploration verfasst werden kann, wenn auch einzuräumen ist, dass dies nicht der Regel entspricht. Die Beschwerdeführerin legt auch nicht dar, weshalb sie noch einmal hätte angehört werden müssen und weshalb wegen des Zeitablaufs ein neues Gutachtens hätte erstellt werden müssen. Der Gutachter hat die "überlange Zeitspanne bis zum Abschluss des Gutachtens" im Gutachten (S. 48, act. 4158) und bei der Befragung vor dem Bezirksstrafgericht am 26. Januar 2005 begründet (act. 116, S. 11). Mit dieser ausfürlichen Befragung (auch durch die Verteidigung) liegt eine aktualisierte Stellungnahme des Gutachters vor.
4.2 Diese Erwägungen gelten auch hinsichtlich der beantragten Einvernahme des Psychologen, denn das psychologische Gutachten bildet Bestandteil des psychiatrischen Gutachtens.
4.3 Wie erwähnt, geht das Kantonsgericht entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Beschwerde S. 9) mit haltbaren Gründen davon aus, dass die Zeuginnen keine sachdienlichen zusätzlichen Auskünfte erteilen könnten (angefochtenes Urteil S. 7 f.).
4.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor (Beschwerde S. 10 ff.), der Paarkonflikt mit dem Opfer habe über dem "üblichen Ausmass" gelegen, sei also tiefgreifend gewesen. Insbesondere die sexuellen Demütigungen seien schwerwiegend gewesen.

Das Kantonsgericht geht in einer ausführlichen Begründung davon aus, dass die Beschwerdeführerin keine sexuellen Misshandlungen durch das Opfer erlitten hat. Es stützt sich dabei insbesondere auf die Äusserungen des Gutachters bei der Befragung vor dem Bezirksstrafgericht, ferner auf den damals konsultierten Psychiater. Im Weiteren schliesst es sich dem Gutachten an, das ausgeführt hatte, die Persönlichkeitsbesonderheiten der Beschwerdeführerin erreichten nicht das Ausmass einer Persönlichkeitsstörung. Es hält zutreffend fest, der Gutacher begründe nachvollziehbar und unter Verweisung auf das anerkannte psychiatrische Diagnosesystem, wieso die festgestellte Störung nicht den Ausprägungsgrad erreiche, um eine Verminderung der Steuerungsfähigkeit zu bewirken.

Die Beschwerdeführerin verweist auf Aussagen des Vaters, wonach das Opfer einen starken Sexualdrang gehabt habe, auf Aussagen der Schwester, dass im Zimmer des Opfers Sexhefte gefunden worden seien, sowie auf handschriftliche Notizen des Opfers. Auf der andern Seite hebt sie ihre starken Hemmungen und ihr ausgeprägtes Schamgefühl hervor (Beschwerde S. 11 f.). Diese Vorbringen erweisen sich als appellatorisch.
4.5 Das Kantonsgericht stellt fest, die Beschwerdeführerin habe das Opfer deshalb getötet, weil es sie habe verlassen wollen. Alle ihre Bindungsversuche seien gescheitert.

Die Beschwerdeführerin wendet ein, aus verschiedenen Anhaltspunkten ergebe sich, dass dem nicht so gewesen sei. Sie plädiert auch hier frei zum Beweisergebnis (Beschwerde S. 13 f.). Darauf ist nicht einzutreten.
4.6 Das Kantonsgericht nimmt an, zwischen der Beschwerdeführerin und dem Opfer habe kein Kampf stattgefunden und die Schussabgabe sei absichtlich geschehen (angefochtenes Urteil S. 18). Nach der Beschwerdeführerin liegen hingegen zahlreiche Indizien vor, welche klar auf einen Kampf hinwiesen. Das Kantonsgericht sei auf diese Indizien nicht eingegangen und habe nur diejenigen berücksichtigt, die gegen einen Kampf sprächen. Nur durch willkürliche Beweiswürdigung könne man zum Beweisergebnis des Kantonsgerichts gelangen. Es sei der Grundsatz in dubio pro reo verletzt worden.

Auch hier erweist sich die Beschwerdeführung als appellatorisch (zum Grundsatz in dubio pro reo unten E. 6). So wird nicht dargelegt, welche Bedeutung dem sechsten Projektil, der das Kantonsgericht nicht nachgegangen ist, zukommen soll und inwiefern in diesem Punkt eine Verfassungsverletzung vorliegen sollte (Beschwerde S. 15). Der Hinweis der Beschwerdeführerin, es sei unlogisch, dass es sechs Schüsse brauche, um jemanden kaltblütig zu erschiessen (Beschwerde S. 15), ist nicht geeignet, eine Verfassungsverletzung darzutun, ebensowenig die Bemerkungen, es sei wahrscheinlicher, dass ein Kampf stattgefunden habe (Beschwerde S. 16), oder es sei naheliegend, dass die Verletzungen, die sie erlitten habe, in einem Kampf zugefügt worden seien (Beschwerde S. 17). Gleich verhält es sich, wenn sie bestreitet, sich die Schussverletzung am Oberarm selber beigebracht zu haben. Das Kantonsgericht stützt sich dafür insbesondere auf das rechtsmedizinische Gutachten vom 18. November 2000 (angefochtenes Urteil S. 18). Sie vermag auch keine Willkür aufzuzeigen, wenn sie ausführt, es sei völlig unwahrscheinlich, dass sie sich selber angeschossen habe, da sie als eher ängstlich bezeichnet werde, und dass sie, wenn sie tatsächlich einen Kampf hätte
simulieren wollen, dies auf eine andere Art hätte tun können (Beschwerde S. 17). Schliesslich wurde entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin auch das Sofa untersucht (angefochtenes Urteil S. 12 mit Hinweis auf act. 5077 f.).
4.7 Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Kantonsgericht habe die Beweismittel bezüglich einer Verminderung der Zurechnungsfähigkeit willkürlich gewürdigt (Beschwerde S. 19 f.). Es stütze sich auf das Gutachten, verstricke sich aber dabei in einen Widerspruch. Nach dem Gutachten (S. 46 f.) liege keine Beeinträchtigung der Zurechnungsfähigkeit vor, wenn die Beschwerdeführerin nicht erst am Morgen des 16. Oktober 2000, sondern früher den Plan gefasst habe, auf das Opfer zu schiessen. Daraus sei zu schliessen, dass eine Verminderung vorliege, falls der Tatentschluss erst am Morgen des 16. Oktober 2000 gefasst worden sei. Im erstinstanzlichen Urteil werde festgehalten, dass der Tatentschluss erst am Morgen des 16. Oktober 2000 erfolgt sei. Das erstinstanzliche Urteil sei durch das Kantonsgericht grundsätzlich bestätigt worden. Wenn die kantonalen Behörden einerseits festhielten, der Tatentschluss sei erst am Morgen des 16. Oktober 2000 gefasst worden, andererseits aber keine verminderte Zurechnungsfähigkeit zugestehen würden, verstrickten sie sich in einen Widerspruch. Weiter habe der Gutachter in der Befragung vom 26. Januar 2005 erklärt, würde man davon ausgehen, es hätte sich lediglich um einen sehr heftigen,
überdurchschnittlichen Partnerschaftskonflikt gehandelt ohne sexuelle Misshandlung, dann wäre allenfalls eine leichtgradige Beeinträchtigung zu begründen. Es sei aber offensichtlich, dass es sich um einen überdurchschnittlichen Partnerschaftskonflikt gehandelt habe.

Die Verneinung einer verminderten Zurechnungsfähigkeit erscheint nicht als willkürlich. Zum einen wurde im Gutachten die Annahme einer Verminderung der Zurechnungsfähigkeit nicht nur an die von der Beschwerdeführerin erwähnte Voraussetzung geknüpft, dass der Tatentschluss erst am Morgen des 16. Oktober 2000 gefasst worden sei, sondern auch daran, dass ein überdurchschnittlicher Trennungskonflikt vorgelegen habe und insbesondere sexuelle Misshandlungen stattgefunden hätten. Das wird vom Kantonsgericht verneint. Zum andern gibt die Beschwerdeführerin die Aussagen des Gutachters an der Hauptverhandlung vom 26. Januar 2005 nur teilweise wieder. Der Gutachter hat nämlich zusätzlich ausgeführt, entscheidend sei, wie sehr jemand aktiv handle oder wie weit er Opfer des Konflikts sei. In der Konstellation, dass eine Frau einen Mann durch wiederholte Vortäuschung von Schwangerschaften sowie Suiziddrohungen im Sinne eines ständigen Appells an die Verantwortung des Mannes festhalten wolle, sehe er die Opferkomponente nicht und würde nicht von einem heftigen Partnerschaftskonflikt ausgehen. Der Gutachter bejahte eine leichte bis allenfalls mittelgradige Herabsetzung der Steuerungsfähigkeit im Gutachten nur unter bestimmten Bedingungen, die im
Beweisverfahren nicht erstellt werden konnten. Auch für den Fall eines überdurchschnittlichen Partnerschaftskonflikts wäre seiner Meinung nach nur eine leichtgradige Beeinträchtigung anzunehmen gewesen.
5.
Auf das Vorbringen, durch eine Vorverurteilung in der Presse sei Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verletzt worden, ist nicht einzutreten. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern die angefochtene Entscheidung konventionswidrig sein sollte.
6.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Grundsatz in dubio pro reo sei mehrfach verletzt worden, nämlich bezüglich des Paarkonflikts, bezüglich der Frage, ob sie gegen den Abbruch der Beziehung mit dem Opfer gewesen sei, bezüglich der Frage, ob am 16. Oktober 2000 ein Kampf stattgefunden habe sowie bezüglich der Zurechnungsfähigkeit (Beschwerde S. 21 f.).

Als Beweiswürdigungsregel besagt der in Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verankerte Grundsatz in dubio pro reo, dass sich der Strafrichter nicht von der Existenz eines für den Angeklagten ungünstigen Sachverhalts überzeugt erklären darf, wenn bei objektiver Betrachtung erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt so verwirklicht hat. Inwiefern dieser Grundsatz verletzt ist, prüft das Bundesgericht unter dem Gesichtspunkt der Willkür, d.h. es greift nur ein, wenn der Sachrichter den Angeklagten verurteilte, obgleich bei objektiver Würdigung des Beweisergebnisses offensichtlich erhebliche bzw. schlechterdings nicht zu unterdrückende Zweifel an dessen Schuld fortbestanden (BGE 127 I 38 E. 2a).

Wie ausgeführt, genügten die Willkürrügen den Begründungsanforderungen von Art. 90
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG nicht. Unter dem Titel einer Verletzung des Grundsatzes in dubio pro reo werden diese Vorbringen ebenfalls nicht hinreichend begründet. Darauf ist nicht einzutreten.
7.
Die Beschwerde erweist sich als appellatorisch und im Übrigen als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Nichtigkeitsbeschwerde
8.
Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass die angefochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze (Art. 269 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP). Ausführungen, die sich gegen die tatsächlichen Feststellungen des Entscheides richten, sind unzulässig (Art. 273 Abs. 1 lit. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP). Der Kassationshof ist an die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Behörde gebunden (Art. 277bis Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP). Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Beweiswürdigung richtet (insbesondere hinsichtlich der Frage der Zurechnungsfähigkeit), ist auf die Beschwerde demnach nicht einzuteten.
9.
9.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Tatbestand des Mordes sei nicht erfüllt. Es habe ein schwerer Partnerkonflikt bestanden. Bei der Auseinandersetzung hätten tiefgreifende Emotionen mitgespielt. Es könne nicht von einer besonderen Skrupellosigkeit gesprochen werden.
9.2 Eine vorsätzliche Tötung ist als Mord zu qualifizieren, wenn der Täter besonders skrupellos handelt, namentlich wenn sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich sind (Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
StGB). Mord zeichnet sich nach der Rechtsprechung durch eine aussergewöhnlich krasse Missachtung fremden Lebens bei der Durchsetzung eigener Absichten aus. Für die Qualifikation verweist das Gesetz in nicht abschliessender Aufzählung auf äussere (Ausführung) und innere Merkmale (Beweggrund, Zweck). Diese Merkmale müssen nicht erfüllt sein, um Mord anzunehmen. Sie sollen vermeiden helfen, dass allein auf die Generalklausel abgestellt werden muss. Die für eine Mordqualifikation konstitutiven Elemente sind jene der Tat selber, während Vorleben und Verhalten nach der Tat nur heranzuziehen sind, soweit sie tatbezogen sind und ein Bild der Täterpersönlichkeit geben. Entscheidend ist eine Gesamtwürdigung der äusseren und inneren Umstände der Tat. Eine besondere Skrupellosigkeit kann beispielsweise entfallen, wenn das Tatmotiv einfühlbar und nicht krass egoistisch war, so namentlich wenn die Tat durch eine schwere Konfliktsituation ausgelöst wurde (BGE 127 IV 10 E. 1a mit Hinweisen).
9.3 Die Vorinstanz führt aus, die Beschwerdeführerin habe das Opfer einzig und allein deshalb getötet, weil es sie verlassen wollte. Alle ihre Bindungsversuche seien gescheitert. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass sie unter dem Opfer zu leiden gehabt hätte. Sie sei nicht sein Opfer gewesen. Dieses habe keinen Grund gesetzt, der einen Hass erklärbar oder einfühlbar machen würde. Es habe zwar seit längerer Zeit eine Konfliktsituation bestanden, die jedoch das übliche Mass nicht überstiegen habe. Ihr Beweggrund sei die Tatsache gewesen, dass das Opfer die Beziehung endgültig habe beenden wollen. Dieses Tatmotiv sei weder einfühlbar noch entschuldbar. Die Beschwerdeführerin habe den Anspruch des Opfers auf Leben und Freiheit beiseite geschoben und nur noch ihre eigene Person und ihren eigenen Willen gesehen. Sie habe aus geringfügigem Anlass getötet.

Der Schuldspruch verletzt kein Bundesrecht. Der Vorinstanz ist nicht entgangen, dass der Tat eine längere Auseinandersetzung um die Trennung vorausgegangen war. Eine derart schwere Konfliktsituation, dass die besondere Skrupellosigkeit noch entfallen könnte, lässt sich aufgrund des Beweisergebnisses indessen nicht annehmen. Die Vorinstanz misst dem Konflikt in der Qualifikationsfrage richtigerweise nicht die Bedeutung zu, wie dies von der Beschwerdeführerin verlangt wird. Auch die Tatausführung spricht für eine besondere Skrupellosigkeit. Die Beschwerdeführerin tötete das Opfer, indem sie ihm aus unmittelbarer Nähe in den Rücken und von oben in den Unterkiefer schoss. Sie vergrub die Leiche, nachdem sie diese mit Benzin übergossen und angezündet hatte.
10.
10.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB. Sie begründet dies insbesondere mit einem ihrer Ansicht nach viel zu hohen Strafmass des Bezirksstrafgerichts. Dieses Strafmass vergleicht sie mit Urteilen mit tieferen Strafen. Die Vorinstanz sei von diesem zu hohen Strafmass des Bezirksstrafgerichts ausgegangen und habe die Strafe wegen der Strafempfindlichkeit und der Verletzung des Beschleunigungsgebots von 18 auf 16 Jahre reduziert. Weil sich die Vorinstanz indessen auf das zu harte erstinstanzliche Urteil stütze, leide das angefochtene Urteil am gleichen Mangel.
10.2 Gemäss Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB misst der Richter die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu und berücksichtigt die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen. Hinsichtlich der Strafzumessungskriterien kann auf BGE 129 IV 6 E. 6 verwiesen werden. Dem Sachrichter steht ein erheblicher Spielraum des Ermessens zu. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn er den gesetzlichen Strafrahmen über- oder unterschritten hat, wenn er von rechtlich nicht massgebenden Gesichtspunkten ausgegangen ist oder wenn er wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen bzw. in Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens falsch gewichtet hat.
10.3 Die Vorinstanz nimmt ein äusserst schweres Verschulden an (angefochtenes Urteil S. 26). Sie weist auf die rein egoistischen Beweggründe der Beschwerdeführerin hin. Von Kaltblütigkeit und Gefühlskälte zeugen auch die Art und Weise der Tatausführung sowie das Verhalten nach der Tat. Einsicht und Reue seien während des Verfahrens kaum ersichtlich gewesen. Die Tat werde verdrängt. Zudem habe sie sich im Verfahren als Opfer darzustellen versucht und dem eigentlichen Opfer gravierende Vorwürfe gemacht, die durch nichts erhärtet gewesen seien. Zu ihren Gunsten sei die Vorstrafenlosigkeit und das Nachtatverhalten (Therapie, Verhalten in der Anstalt) zu berücksichtigen. Sie weise eine hohe Strafempfindlichkeit auf. Es müsse berücksichtigt werden, dass mit der rund fünfjährigen Verfahrensdauer das Beschleunigungsgebot verletzt worden sei.
10.4 Beschwerdegegenstand kann nur die vorinstanzliche Strafzumessung bilden. Hinsichtlich des Vergleichs mit anderen Urteilen ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Individualisierung der Strafe zu einer gewissen Ungleichheit führen kann, was auch von der Beschwerdeführerin selber angedeutet wird (Beschwerde S. 8). Dies reicht für sich allein nicht aus, um einen Ermessensmissbrauch anzunehmen. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, für eine peinlich genaue Übereinstimmung einzelner Strafmasse zu sorgen. Es hat nur darüber zu wachen, dass das Bundesrecht korrekt angewendet wird, das heisst, dass die Strafe innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens gestützt auf die in Art. 63 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
. StGB vorgesehenen Beurteilungsmerkmale und ohne Ermessensmissbrauch festgesetzt wird (BGE 123 IV 150). Zu prüfen sind nicht die herangezogenen Vergleichsurteile, sondern das angefochtene Strafmass. Die Vorinstanz begründet die Strafzumessung hinreichend. Eine Verletzung von Bundesrecht ist nicht ersichtlich. Die Argumentation der Beschwerdeführerin besteht letztlich in einer Kritik am erstinstanzlichen Urteil, das sie als zu hart bezeichnet. Damit wird keine Bundesrechtsverletzung durch die Vorinstanz begründet.
11.
Die Nichtigkeitsbeschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Kosten
12.
Die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege sind abzuweisen, weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen (Art. 152
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OG). Entsprechend trägt die Beschwerdeführerin die Kosten vor Bundesgericht (Art. 156 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OG; Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
BStP). Ihren finanziellen Verhältnissen kann mit herabgesetzten Gerichtsgebühren Rechnung getragen werden (Art. 153a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde und die Nichtigkeitsbeschwerde werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege werden abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühren von insgesamt Fr. 1'600.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg und dem Kantonsgericht Freiburg, Strafappellationshof, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 31. August 2006
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6S.94/2006
Date : 31 août 2006
Publié : 18 septembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Mord; Strafzumessung


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ: 86  90  152  153a  156
PPF: 269  273  277bis  278
Répertoire ATF
123-IV-150 • 124-I-208 • 124-I-327 • 127-I-38 • 127-I-54 • 127-IV-10 • 128-IV-241 • 129-I-113 • 129-I-151 • 129-I-173 • 129-IV-6
Weitere Urteile ab 2000
6P.46/2006 • 6S.94/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • victime • tribunal fédéral • question • autorité inférieure • recours de droit public • assassinat • hameau • in dubio pro reo • état de fait • témoin • fixation de la peine • doute • mobile • comportement • assistance judiciaire • cour de cassation pénale • emploi • appréciation anticipée des preuves • prévenu
... Les montrer tous