Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 131/2018

Urteil vom 31. Juli 2018

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer,
Bundesrichterin Jametti.
Gerichtsschreiber Traub.

Verfahrensbeteiligte
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern, Postfach 3439, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

X.________,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Änderung einer bestehenden Schutzmassnahme
(Art. 18 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
JStG),

Beschwerde gegen den Beschluss des Kantonsgerichts Luzern, 2. Abteilung, vom 18. Dezember 2017
(4M 17 50).

Sachverhalt:

A.
Die Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern erkannte X.________ (geb. 1999) des geringfügigen Diebstahls, des unbefugten Betretens von Gleisanlagen sowie des Erwerbs, Besitzes und Konsums von Marihuana nach Jugendstrafrecht für schuldig. Sie sprach eine Busse von Fr. 150.-- aus und ordnete eine persönliche Betreuung durch die Sozialarbeiterin der Jugendanwaltschaft an (Strafbefehl vom 6. Mai 2015). Später ergänzte sie die Massnahme mit einer sozialpädagogischen Familienbegleitung.

Nachdem X.________ am 29. November 2015 ein Kind geboren hatte, ordnete die Jugendanwaltschaft am 23. März 2016 vorsorglich ihre Unterbringung bei der Mutter des Kindsvaters an. Am 6. Juli 2015 beantragte die Jugendanwaltschaft beim Jugendgericht, die vorsorglich angeordnete Massnahme sei zu bestätigen. Das Jugendgericht sistierte das Verfahren, um der Jugendanwaltschaft Gelegenheit zu geben, die Zuständigkeit für eine allfällige Schutzmassnahme an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu übertragen. Das Sozialamt des Kantons Nidwalden erteilte der Mutter des Kindsvaters die Bewilligung, X.________ als Pflegekind aufzunehmen. Die Jugendanwaltschaft beantragte bei der zuständigen KESB, die Schutzmassnahme zu übernehmen. Diese stellte das Verfahren indessen ein und empfahl, die "Begleitung" der Jugendlichen durch die Jugendanwaltschaft beizubehalten.

Auf Antrag der Jugendanwaltschaft hin führte das Jugendgericht das Verfahren fort. Am 24. Mai 2017 wies es die Änderung der bestehenden Schutzmassnahme ab; es gebe keine kriminalpräventiven Gründe, die bestehende Massnahme in eine längerfristige strafrechtliche Unterbringung umzuwandeln. In der Rechtsmittelbelehrung gab das Jugendgericht die Berufung als (innert 20 Tagen einzureichendes) Rechtsmittel an.

B.
Die Jugendanwaltschaft und X.________ erhoben je Berufung an das Kantonsgericht Luzern. Das Kantonsgericht Luzern behandelte die Rechtsmittel als Beschwerden und trat darauf nicht ein. Die dafür geltende zehntägige Rechtsmittelfrist sei jeweils nicht eingehalten. Die falsche Rechtsmittelbelehrung begründe keinen Vertrauensschutz (Beschluss vom 18. Dezember 2017).

C.
Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern führt Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Für X.________ sei eine Unterbringung nach Art. 10
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
1    Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
2    Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.
und 15 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG anzuordnen; die mit Verfügung vom 23. März 2016 vorsorglich angeordnete Unterbringung sei zu bestätigen. Eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.
Die beschwerdeführende Oberstaatsanwaltschaft rügt, die Vorinstanz sei zu Unrecht nicht auf die Berufung der Jugendanwaltschaft eingetreten.

1.1. Hat der Jugendliche eine mit Strafe bedrohte Tat begangen und ergibt die Abklärung, dass er einer besonderen erzieherischen Betreuung oder therapeutischen Behandlung bedarf, so ordnet die urteilende Behörde die nach den Umständen erforderlichen Schutzmassnahmen an, unabhängig davon, ob er schuldhaft gehandelt hat (Art. 10 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
1    Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
2    Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.
JStG). Die urteilende Behörde bestimmt eine geeignete Person, welche die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt und den Jugendlichen persönlich betreut (Art. 13 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
1    Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
2    L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13.
3    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
4    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
JStG), sofern eine Aufsicht (Art. 12
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
1    S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2    Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
3    Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
JStG) nicht genügt. Kann die notwendige Erziehung und Behandlung des Jugendlichen nicht anders sichergestellt werden, so ordnet die urteilende Behörde die Unterbringung an. Diese erfolgt namentlich bei Privatpersonen oder in Erziehungs- oder Behandlungseinrichtungen, die in der Lage sind, die erforderliche erzieherische oder therapeutische Hilfe zu leisten (Art. 15 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG). Haben sich die Verhältnisse geändert, so kann eine Massnahme durch eine andere ersetzt werden. Ist die neue Massnahme härter, so ist für die Änderung die urteilende Behörde zuständig (Art. 18 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
JStG).

1.2. Nach Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 40 Appel - 1 La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
1    La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
a  les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs;
b  la suspension d'une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.
2    Lorsque la juridiction d'appel des mineurs est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
JStPO entscheidet die Berufungsinstanz über Berufungen gegen erstinstanzliche Urteile des Jugendgerichts. Art. 43 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO sieht derweil vor, dass die Änderung einer Massnahme mittels Beschwerde angefochten werden kann.

1.3.

1.3.1. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin bezeichnet Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 40 Appel - 1 La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
1    La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
a  les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs;
b  la suspension d'une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.
2    Lorsque la juridiction d'appel des mineurs est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
JStPO (und nicht Art. 43 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO) das zutreffende Rechtsmittel. Da mit der Unterbringung (im Vergleich zur ursprünglichen persönlichen Betreuung) eine im Sinne von Art. 18 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
JStG härtere Massnahme infrage stehe, erfolge diese Änderung mit einem Urteil des Jugendgerichts. Das Beschwerdeverfahren finde nur Anwendung, wenn die Massnahme durch eine Untersuchungsbehörde, das heisst hier durch die Jugendanwaltschaft, geändert werde. Das folge auch aus der Systematik der JStPO, welche im 8. Kapitel (Vollzug von Sanktionen) die Beschwerde als Rechtsmittel gegen eine Änderung von in der Kompetenz der Jugendanwaltschaft angeordneten Massnahmen bezeichne. Somit sei die Berufung gegeben.

1.3.2. Die Vorinstanz schliesst der Lehrmeinung von PETER H EBEISEN (in: Basler Kommentar zur Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 3 zu Art. 43
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO) folgend, jede Massnahmeänderung nach Art. 18 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
JStG sei mit Beschwerde anfechtbar, dies unabhängig davon, ob die Jugendanwaltschaft oder das Jugendgericht die Änderung angeordnet habe. Entgegen einer abweichenden Lehrmeinung in der Vorauflage des Basler Kommentars komme es auch nicht darauf an, ob die neue Massnahme weniger einschneidend sei und daher in die Zuständigkeit der Vollzugsbehörde falle oder ob sie härter sei und daher nach Art. 18 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
zweiter Satz JStG von der urteilenden Behörde angeordnet werden müsse. Im Erwachsenenstrafrecht sei das zulässige Rechtsmittel gegen Entscheide im Nachverfahren (Art. 363 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
. StPO) - im Gegensatz zum Jugendstrafrecht - nicht ausdrücklich geregelt. Dort ergingen solche Entscheide nach der Rechtsprechung (BGE 141 IV 396) in Beschlussform, entsprechend sei als Rechtsmittel die Beschwerde zu ergreifen (vgl. Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO). Umso weniger bestehe ein Grund, Art. 43 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO gegen seinen Wortlaut auszulegen. Auch Entscheide mit erheblicher Tragweite seien dem Beschwerdeverfahren zuzuordnen. Daran ändere der Umstand
nichts, dass das Jugendgericht seinen Entscheid als "Urteil" bezeichne; als Urteil im formalen Sinn gälten nur Entscheide, in denen umfassend über Schuld oder Unschuld, bei einem Schuldspruch zusätzlich über die Sanktion und die Nebenfolgen befunden werde (vgl. BGE 141 IV 396 E. 4.2 S. 404; Art. 80 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
StPO).

1.3.3. Die Vorinstanz hat zurecht auf die für das Erwachsenenstrafrecht geltende Rechtsprechung verwiesen, wonach selbstständige nachträgliche gerichtliche Entscheide im Sinne von Art. 363 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
. StPO in Form eines Beschlusses oder einer Verfügung ergehen und mit Beschwerde anzufechten sind (BGE 141 IV 396 E. 3 und 4; Urteil 6B 582/2017 vom 19. Juni 2018 E. 1.3.1). Die "Beschluss/Beschwerde"-Lösung für solche Entscheide beruht auf einer gesetzgeberischen Entscheidung, auch wenn die StPO nicht ausdrücklich regelt, ob nachträgliche selbstständige Entscheide in Urteilsform oder in Form eines Beschlusses ergehen. Hinsichtlich der nachträglichen Abänderung von Massnahmen im Bereich der JStPO bestünde an sich aus analogen Gründen ebenso wenig Raum für die Berufung. Hier entfällt sie indes schon von Gesetzes wegen, zumal wenn unter gesetzessystematischen Gesichtspunkten, wie sie die Beschwerdeführerin namhaft macht, davon ausgegangen werden kann, dass Art. 43 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO auch die vorliegende Konstellation erfasst (vgl. BGE 141 IV 396 E. 4.3 S. 404 f.). Dies trifft zu: Wenn nach Art. 42 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 42 Compétence - 1 L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
1    L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
2    Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers.
JStPO die Untersuchungsbehörde (Art. 6 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
JStPO) für den Vollzug von Strafen und Schutzmassnahmen zuständig ist, so heisst das nicht, dass der im
gleichen Kapitel (8. Kap.: "Vollzug von Sanktionen") figurierende Art. 43 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO nur bei Vollzugsanordnungen der Untersuchungsbehörde (hier der Jugendanwaltschaft) gilt. Erfordern geänderte Verhältnisse, dass eine Massnahme durch eine andere ersetzt wird, und geht die neue Massnahme (hier die Unterbringung nach Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG) weiter als die bisherige (hier: persönliche Betreuung nach Art. 13
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
1    Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
2    L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13.
3    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
4    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
JStG), so ist das Jugendgericht als "urteilende Behörde" (Art. 18 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
zweiter Satz JStG) zuständig (Art. 34 Abs. 1 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 34 Compétence - 1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
1    Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
a  un placement;
b  une amende de plus de 1000 francs;
c  une peine privative de liberté de plus de trois mois.
2    Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition.
3    Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu'autorité d'instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.
4    Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence de l'autorité d'instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité d'instruction, qui rend une ordonnance pénale.
5    Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
6    Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.
JStPO; GÜRBER/HUG/SCHLÄFLI, in: Basler Kommentar zum Jugendstrafgesetz, 3. Aufl. 2013, N. 8 zu Art. 18
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
JStG). Art. 43 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO erfasst den gesamten Geltungsbereich von Art. 18
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
JStG. Der Anwendungsbereich von Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 40 Appel - 1 La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
1    La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
a  les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs;
b  la suspension d'une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.
2    Lorsque la juridiction d'appel des mineurs est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
JStPO ("Berufungen gegen erstinstanzliche Urteile des Jugendgerichts") beschränkt sich auf Urteile im formalen Sinn (BGE 141 IV 396 E. 4.2 S. 404; dazu oben E. 2.1.2 a.E.; CHRISTOF RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, Rz. 2472 und 2484). Der erstinstanzliche Entscheid vom 24. Mai 2017 ist seinem Inhalt nach kein solches, behandelt er doch nur den Antrag auf Änderung einer mit der rechtskräftigen Verurteilung einhergehenden Schutzmassnahme. Wenn die Beschwerde, wie
hier, in einer lex specialis als einschlägiges Rechtsmittel bezeichnet wird, so spielt die von der Beschwerdeführerin angerufene Subsidiarität der Beschwerde gegenüber der Berufung (vgl. Art. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
JStPO in Verbindung mit Art. 394 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
StPO) nicht.

1.3.4. Gegen den Beschluss des Jugendgerichts ist daher die Beschwerde (Art. 39 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 39 Recours - 1 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP27.
1    La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP27.
2    De plus, le recours est recevable contre:
a  les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;
b  l'observation;
c  la restriction de la consultation du dossier;
d  la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
e  les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable.
3    La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte.
JStPO in Verbindung mit Art. 393 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
. StPO) gegeben. Die Jugendanwaltschaft hat ihr kantonales Rechtsmittel nicht innert der für die Beschwerde geltenden Frist von zehn Tagen (Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO) erhoben. Es ist somit verspätet.

1.4.

1.4.1. Für diesen Fall wendet die Beschwerdeführerin ein, die Vorinstanz argumentiere überspitzt formalistisch, wenn sie feststelle, die Parteien hätten mit Blick auf die gesetzliche Regelung nicht auf die Rechtsmittelbelehrung des erstinstanzlichen Entscheids vertrauen dürfen. Die Vorinstanz sei im Instruktionsverfahren zunächst selber davon ausgegangen, dass die Berufung gegeben sei. Das vorinstanzliche Nichteintreten bedeute eine Rechtsverweigerung.

1.4.2. Nach Auffassung der Vorinstanz können die Parteien des erstinstanzlichen Verfahrens kein schutzwürdiges Vertrauen in die unrichtige Rechtsmittelbelehrung geltend machen. Das Rechtsmittel gegen Entscheide betreffend der Änderung einer Schutzmassnahme ergebe sich aus dem Gesetz. Von der Jugendanwaltschaft werde wie auch vom amtlichen Verteidiger der Verurteilten ein erhöhtes Mass an Sorgfalt verlangt. Um den Irrtum zu erkennen, sei keine aufwendige Konsultierung von Rechtsprechung und Literatur erforderlich gewesen. Die Parteien hätten nicht ohne Weiteres auf eine vereinzelte Lehrmeinung abstellen dürfen, um vom klaren Wortlaut von Art. 43 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO abzuweichen.

1.4.3. Nach dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) dürfen den Parteien aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung grundsätzlich keine Nachteile entstehen. Diesen Vertrauensschutz kann eine Prozesspartei aber nur dann beanspruchen, wenn sie sich auf die fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung verlassen durfte. Dies trifft nicht zu, wenn eine Partei die Unrichtigkeit erkannt hat oder bei gebührender Aufmerksamkeit hätte erkennen können. Allerdings wiegt nur eine grobe prozessuale Unsorgfalt eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung auf (BGE 135 III 374 E. 1.2.2.1 S. 376). Ob eine gravierende Unsorgfalt gegeben ist, beurteilt sich nach den konkreten Umständen und nach den Rechtskenntnissen der Partei. Bei anwaltlicher Vertretung ist praxisgemäss ein strengerer Massstab anzulegen. Das gilt grundsätzlich auch für Behörden. Hier ist jedenfalls zu erwarten, dass die Verfahrensbestimmungen konsultiert werden, welche der Rechtsmittelbelehrung zugrundeliegen. Nicht verlangt wird, neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige Rechtsprechung oder Literatur nachzuschlagen (BGE 138 I 49 E. 8.3.2 S. 53). In der Regel ist nicht von einer groben Unsorgfalt auszugehen, wenn die unzutreffende Rechtsmittelbelehrung nicht auf
einem Versehen beruht, sondern auf einer nicht von vornherein unhaltbaren Würdigung der Rechtslage (Urteil 8C 122/2013 vom 7. Mai 2013 E. 4.1 mit Hinweisen).

Dem Gesagten entsprechend hätte bereits der Gesetzestext die zur Einlegung des Rechtsmittels berechtigte Behörde zur Vorsicht anhalten müssen. Sie kannte die Rechtsprechung zum Rechtsmittelzug bei nachträglichen selbstständigen Entscheiden im Erwachsenenstrafrecht (BGE 141 IV 396). Es liegt nahe, dass im jugendstrafrechtlichen Zusammenhang sinngemäss das Gleiche gelten muss, zumal sich hier mit Art. 43 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
JStPO eine einschlägige gesetzliche Regelung findet. Selbst wenn die Jugendanwaltschaft - wie das Jugendgericht - aus gesetzessystematischen Überlegungen dennoch die Berufung für das zutreffende Rechtsmittel hielt, musste sie das Rechtsmittel vorsichtshalber bereits innert der für die Beschwerde geltenden zehntägigen Frist einreichen (vgl. Urteil 6B 892/2016 vom 16. September 2016 E. 3). Die unrichtige Rechtsmittelbelehrung begründet daher keine schutzwürdige Vertrauensposition.

1.5. Insoweit ist die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Nichteintretensbeschluss abzuweisen.

2.
Weitere Rügen in der Beschwerdeschrift beziehen sich auf Erwägungen, in denen die Vorinstanz erklärt, weshalb die Rechtsmittel abzuweisen wären, wenn darauf eingetreten werden könnte: Massnahmen und deren Änderung müssten stets einen zeitlichen und inhaltlichen Bezug zur strafrechtlichen Verurteilung haben. Fehlten kriminalpräventive Motive, so sei auf veränderte Umstände nötigenfalls mit zivilrechtlichen Massnahmen zu reagieren (vgl. Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 20 Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs - 1 L'autorité pénale des mineurs peut:
1    L'autorité pénale des mineurs peut:
a  lorsque des mesures ne relèvent pas de sa compétence, demander à l'autorité civile de les ordonner, de les changer ou de les lever;
b  faire des propositions en vue de la désignation d'un tuteur ou requérir un changement de représentant légal.
2    L'autorité pénale des mineurs peut transférer à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment:
a  s'il y a lieu de prendre des mesures en faveur de frères et soeurs qui n'ont pas commis d'infraction;
b  s'il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement;
c  si une procédure de retrait de l'autorité parentale a été introduite.
3    Si l'autorité civile renonce à ordonner elle-même des mesures afin d'assurer la cohérence de la démarche, elle peut demander à l'autorité pénale des mineurs d'ordonner, de changer ou de lever les mesures de protection visées à l'art. 10 et aux art. 12 à 19.
4    L'autorité civile et l'autorité pénale des mineurs se communiquent leurs décisions.
JStG). Die von der Jugendanwaltschaft geltend gemachte Änderung der Verhältnisse betreffe nicht erneutes Delinquieren oder mangelhafte Kooperation, sondern die persönliche Situation der Betroffenen nach der Geburt ihres Kindes.

Bei diesen Entscheidmotiven handelt es sich um sog. obiter dicta, die nicht Teil der tragenden Begründung ( ratio decidendi) des angefochtenen Nichteintretensbeschlusses sind. Materiellrechtliche Punkte gehören hier nicht zum Streitgegenstand. Soweit sich die Beschwerde in Strafsachen auf sie bezieht, kann das Rechtsmittel nicht an die Hand genommen werden.

3.
Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 2. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 31. Juli 2018

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Traub
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_131/2018
Date : 31 juillet 2018
Publié : 14 août 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Änderung einer bestehenden Schutzmassnahme (Art. 18 Abs. 1 JStG)
Classification : ratio decidendi


Répertoire des lois
CPP: 80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
363 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
394 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
DPMin: 10 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
1    Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
2    Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.
12 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
1    S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2    Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
3    Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
13 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
1    Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
2    L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13.
3    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
4    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
15 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
18 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1    Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
2    Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.
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SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 20 Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs - 1 L'autorité pénale des mineurs peut:
1    L'autorité pénale des mineurs peut:
a  lorsque des mesures ne relèvent pas de sa compétence, demander à l'autorité civile de les ordonner, de les changer ou de les lever;
b  faire des propositions en vue de la désignation d'un tuteur ou requérir un changement de représentant légal.
2    L'autorité pénale des mineurs peut transférer à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment:
a  s'il y a lieu de prendre des mesures en faveur de frères et soeurs qui n'ont pas commis d'infraction;
b  s'il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement;
c  si une procédure de retrait de l'autorité parentale a été introduite.
3    Si l'autorité civile renonce à ordonner elle-même des mesures afin d'assurer la cohérence de la démarche, elle peut demander à l'autorité pénale des mineurs d'ordonner, de changer ou de lever les mesures de protection visées à l'art. 10 et aux art. 12 à 19.
4    L'autorité civile et l'autorité pénale des mineurs se communiquent leurs décisions.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPMin: 3 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
6 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
34 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 34 Compétence - 1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
1    Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
a  un placement;
b  une amende de plus de 1000 francs;
c  une peine privative de liberté de plus de trois mois.
2    Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition.
3    Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu'autorité d'instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.
4    Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence de l'autorité d'instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité d'instruction, qui rend une ordonnance pénale.
5    Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
6    Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.
39 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 39 Recours - 1 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP27.
1    La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP27.
2    De plus, le recours est recevable contre:
a  les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;
b  l'observation;
c  la restriction de la consultation du dossier;
d  la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
e  les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable.
3    La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte.
40 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 40 Appel - 1 La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
1    La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
a  les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs;
b  la suspension d'une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.
2    Lorsque la juridiction d'appel des mineurs est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 42 Compétence - 1 L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
1    L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
2    Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 43 Voies de recours - Peuvent faire l'objet d'un recours:
a  la modification d'une mesure;
b  le transfert dans un autre établissement;
c  le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
d  la fin de la mesure.
Répertoire ATF
135-III-374 • 138-I-49 • 141-IV-396
Weitere Urteile ab 2000
6B_131/2018 • 6B_582/2017 • 6B_892/2016 • 8C_122/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moyen de droit • tribunal des mineurs • autorité inférieure • mesure de protection • indication des voies de droit • tribunal cantonal • droit pénal des mineurs • sanction administrative • tribunal fédéral • condamnation • décision • indication erronée des voies de droit • recours en matière pénale • délai • jour • mère • greffier • littérature • diligence • motivation de la décision
... Les montrer tous