Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 501/2017
Arrêt du 31 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et May Canellas.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Denis Sulliger,
recourante,
contre
Z.________,
représentée par Me Daniel Guignard,
intimée.
Objet
contrat d'architecte; honoraires forfaitaires,
recours contre l'arrêt rendu le 15 août 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT13.007529-161599 353).
Faits :
A.
En 2005, Z.________ (ci-après: la propriétaire) a confié à X.________ SA (ci-après: l'architecte) l'exécution de toutes les prestations architecturales afférentes à la construction de sa villa.
Après que l'architecte a calculé le cube SIA de la future villa, envoyé à la propriétaire une proposition de calcul de ses honoraires et établi une première estimation du coût de construction à hauteur de 1'904'000 fr. (dont 1'587'000 fr. pour le prix du bâtiment), une séance a réuni les parties en date du 27 décembre 2005. Selon le procès-verbal dressé par l'architecte, il a été convenu à cette occasion de:
(...)
Préparer proposition de contrat d'architecte sur la base du montant forfaitaire convenu de 250'000 fr.
(...)
L'estimation du coût de la construction (CFC 0-5), basée sur un prix au cube de 700 fr./m3 moyen datant du 29.11.05 est corrigée comme suit par le MO:
- CFC 191 : honoraires d'architecte relatif au CFC 1, compris dans le montant forfaitaire de 250'000 fr.
- CFC 491 : les honoraires d'architecte relatifs au CFC 4 seront compris dans le montant forfaitaire de 250'000 fr. Dans le cas de la construction de la piscine, des honoraires complémentaires, hors forfait, feront partie des prestations supplémentaires et seront établis selon un tarif à définir.
Remarque :
Le montant de 700 fr./m3 étant relativement faible compte tenu du standing et de la complexité du projet, une attention particulière devra être portée sur les choix et les solutions constructives et techniques adoptées lors de la préparation à l'exécution ainsi que l'exécution. "
Dans son quatrième et dernier devis, daté du 20 janvier 2006, l'architecte évaluait le coût de la construction à 1'905'000 fr. Le coût du bâtiment y entrait pour 1'572'000 fr. dont 250'000 fr. pour les honoraires d'architecte. A cette même date, l'architecte a également établi un descriptif de construction de neuf pages mentionnant les postes de la villa pour lesquels les travaux devaient être réalisés.
Le 9 juin 2006, la propriétaire a payé à l'architecte une première facture d'honoraires d'un montant de 65'000 fr.
Aucune des parties n'a signé l'offre de contrat d'architecte SIA établie le 4 octobre 2006 par l'architecte, qui prévoyait d'intégrer la norme SIA 102 et diverses annexes.
Les travaux de construction ont débuté en janvier 2007 pour se terminer le 11 avril 2008.
Le 7 mai 2007, l'architecte a établi un échéancier de paiement de ses honoraires, prévoyant le versement de six acomptes de 25'000 fr. de décembre 2006 à janvier 2008, ainsi que de deux acomptes de respectivement 20'000 fr. et 15'000 fr. les 31 mars et 30 mai 2008. Toutes les demandes d'acomptes mentionnaient qu'ils étaient dus à titre d'«honoraires pour travaux exécutés à ce jour»; elles étaient accompagnées d'un bon de paiement précisant «contrat 001 Architecte 185'000.00 TTC». Les six premiers acomptes ont été versés par la propriétaire, pour un total de 215'000 fr. si l'on inclut la somme de 65'000 fr. précédemment acquittée au même titre.
La demande d'acompte du 25 janvier 2008 précisait que la situation au 31 décembre 2008 (recte: 2007) était de 2'968 heures à 125 fr., soit 371'000 fr., hors taxe.
Se référant à une lettre du 18 janvier 2008 et à la facture du 25 janvier 2008, la propriétaire a écrit à l'architecte le 17 février 2008 pour lui signifier notamment qu'« aucun coût supplémentaire de [sa] part n'était et serait accepté».
Le 18 mars 2008, l'architecte lui a répondu que la problématique du montant des honoraires devrait, dans tous les cas, être abordée lors d'une séance à convenir, que le devis général, déterminant pour le calcul des honoraires, avait à l'époque été établi sur la base d'un prix au cube qui ne correspondait pas à la réalité de la construction et des choix effectués pour la maison, de sorte qu'il était normal que le montant des honoraires soit renégocié.
Le 10 août 2009, l'architecte a fait savoir à la propriétaire que ses honoraires, calculés sur la base d'un montant de 2'102'760 fr.35, se montaient à 354'000 fr.
Le 11 novembre 2011, l'architecte a écrit à la propriétaire les lignes suivantes:
" Nous vous avons sollicité à diverses reprises par mail, courrier et téléphone, afin de fixer un rendez-vous concernant le bouclement de l'affaire citée en marge au niveau des honoraires, sans réponse de votre part.
En effet, nous avons laissé en attente les deux derniers acomptes, soit n° 7 et 8, de l'échéancier selon le contrat d'architecte, le temps de régler les divers problèmes que vous aviez soulevés concernant votre maison.
Dès lors que ceux-ci mettent un temps considérable à se régler et que vous habitez votre maison depuis maintenant env. 3 ans, nous vous transmettons, ci-joint, nos factures concernant le solde dû selon contrat et la facture finale de frais et débours.
D'autre part, dès lors que le montant d'honoraires était calculé sur la base d'un montant de travaux, CFC 1, 2 et 4 hors honoraires et TVA de 1'471'120 fr., que le montant effectif des travaux est, selon notre décompte final, de 2'107'760 fr., le montant des honoraires est considérablement plus élevé que celui défini par le contrat.
(...) ".
Ce courrier était accompagné de deux factures, l'une de 35'000 fr. correspondant au solde des honoraires d'architecte et l'autre de 621 fr.45 à titre de frais et débours pour la période du 2 avril 2008 au 9 septembre 2009. Elles sont demeurées impayées.
Le 18 septembre 2012, l'architecte a envoyé à la propriétaire une nouvelle facture d'un montant de 104'000 fr. représentant les honoraires dus en raison des travaux supplémentaires. Cette facture n'a pas non plus été acquittée.
B.
Par requête de conciliation du 31 octobre 2012, X.________ SA a ouvert action contre Z.________. Après l'échec de la conciliation et la délivrance de l'autorisation de procéder, l'architecte a déposé sa demande devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, concluant au paiement par la défenderesse des sommes de 35'000 fr., 621 fr.45 et 104'000 fr. avec intérêts.
Un expert judiciaire a été désigné en la personne de A.________, lequel a déposé son rapport le 19 février 2014, puis un rapport complémentaire le 15 septembre 2015.
Par jugement du 26 avril 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la défenderesse devait verser à la demanderesse 139'621 fr.45 avec intérêts, sous déduction de 1'083 fr.30, valeur au 13 décembre 2013. En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient conclu un contrat d'architecte global et convenu d'un prix forfaitaire de 250'000 fr., dont 215'000 fr. avaient déjà été payés; Z.________ était débitrice du solde, soit 35'000 fr. En outre, X.________ SA avait droit à la rémunération de 104'000 fr. à laquelle elle prétendait pour les travaux supplémentaires, ainsi qu'au remboursement de 621 fr.45 à titre de frais et débours engendrés lors de la phase finale de la construction, lesquels n'étaient pas compris dans le montant forfaitaire. La Chambre patrimoniale a déduit une somme de 1'083 fr.30 du montant total dû à l'architecte par 139'621 fr.45, estimant que la défenderesse avait invoqué à raison ses droits de garantie par voie d'exception.
Par arrêt du 15 août 2017, la Cour d'appel civile du canton de Vaud a partiellement admis aussi bien l'appel de Z.________ que l'appel joint de X.________ SA. Elle a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 35'621 fr.45 avec intérêts, soit le solde des honoraires d'architecte convenus à forfait et le montant de la note de frais et débours. En revanche, Z.________ ne devait rien de plus, dans la mesure où l'architecte n'avait pas démontré avoir réalisé des prestations supplémentaires par rapport à celles comprises dans les honoraires forfaitaires. L'expertise judiciaire n'était à cet égard pas probante, l'expert - bien qu'il confirmât l'existence de travaux supplémentaires - s'étant dispensé d'examiner en quoi ils auraient consisté, dans quelle mesure ils auraient engendré un travail supplémentaire de la demanderesse et quels seraient exactement les honoraires supplémentaires auxquels celle-ci aurait pu prétendre à ce titre; la simple affirmation de l'expert selon laquelle la facture du 18 septembre 2012 pour les prestations complémentaires serait raisonnable et justifiée dans sa quotité était insuffisante. La Cour d'appel civile a toutefois donné raison à X.________ SA en cela qu'une réduction de la somme qui lui était
due en raison des défauts de l'ouvrage immobilier n'avait pas lieu d'être, puisqu'aucun avis des défauts n'avait été donné en temps utile, le fait que la garantie soit invoquée par voie d'exception ne changeant rien à cet égard.
C.
X.________ SA interjette un recours en matière civile, reprenant en substance les conclusions formulées dans sa demande.
Dans sa réponse, Z.________ propose le rejet du recours.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre pareillement réservé. Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Les parties ont conclu un contrat d'architecte global. Il s'agit d'un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations promises par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 p. 363; 127 III 543 consid. 2a p. 545; arrêts 4A 514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1, 4A 210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). Il résulte de l'état de fait établi par la cour cantonale que les parties ont convenu, au titre des honoraires d'architecte, d'un montant forfaitaire correspondant à 250'000 fr. Ce mode de rémunération peut être adopté tant dans le domaine du contrat d'entreprise (art. 373 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
|
1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
A ce stade, le litige porte uniquement sur le montant de 104'000 fr., auquel l'architecte prétend à titre d'honoraires supplémentaires pour des prestations qu'il aurait accomplies en sus de celles rémunérées forfaitairement. Faute de recours de l'intimée, le montant de 35'621 fr.45 avec intérêts que celle-ci a été condamnée à payer par la cour cantonale n'est en effet plus litigieux.
La recourante reproche essentiellement à l'autorité précédente d'avoir apprécié de manière arbitraire l'expertise censée démontrer ses allégués fondant la prétention pécuniaire contestée.
2.1. Le raisonnement de la Cour d'appel civile peut se résumer ainsi. Si l'architecte prétend à des honoraires d'un montant supérieur au forfait convenu, il lui appartient, conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
alors même que l'expert exposait que des travaux supplémentaires avaient été réalisés, il n'indiquait pas techniquement, en sa qualité d'expert judiciaire, en quoi ils avaient consisté, en quoi ils avaient engendré un travail supplémentaire de l'architecte, ni quels étaient exactement les honoraires supplémentaires auxquels la recourante aurait pu prétendre. La simple affirmation selon laquelle la facture du 18 septembre 2012 pour les prestations complémentaires serait raisonnable et justifiée dans sa quotité était insuffisante à cet égard. Même à admettre que l'expert ait entériné la liste des travaux supplémentaires, par simple renvoi à la pièce intitulée «Liste non exhaustive des plus-values (estimations approximatives) » établie par la recourante, il n'indiquait pas en quoi ces travaux avaient engendré un travail supplémentaire de cette dernière.
2.2. Seules des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345). Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève donc de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise judiciaire. S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2.1. La recourante admet que des honoraires forfaitaires ont été convenus et que ce n'est que pour des prestations excédant celles couvertes par le forfait qu'elle pourrait être rémunérée en supplément. Elle supporte le fardeau de la preuve des prestations qui sont incluses dans le forfait comme de celles qui excèdent celui-ci (cf. arrêt 4A 291/2007 du 29 octobre 2007 consid. 4.3), ce qu'elle ne remet pas en question.
S'agissant des prestations rémunérées forfaitairement, la recourante fait grief à la Cour d'appel civile de ne pas avoir repris des faits que la Chambre patrimoniale cantonale aurait retenus. Il s'agirait du contenu du descriptif de construction du 20 janvier 2006 - dont les premiers juges auraient reproduit le contenu in extenso aux pages 3 à 9 de leur jugement - et du document intitulé « comparatif du coût estimé et du coût final utilisé pour le calcul d'honoraires» du 28 janvier 2013. Elle reproche également à l'autorité précédente d'avoir constaté de manière arbitraire que, sur le procès-verbal du 27 décembre 2005, les prestations comprises dans le forfait n'étaient pas détaillées, puisque - à l'en croire - ce détail ressortirait du descriptif de construction du 20 janvier 2006.
Cela étant, l'existence des pièces susmentionnées n'a pas été passée sous silence par la cour cantonale. Et surtout, la recourante ne démontre pas, références à l'appui, avoir allégué dans les formes en procédure les prestations qui seraient incluses dans le forfait. Au regard des exigences strictes qui prévalent à cet égard (cf. consid. 1.2 supra), c'est sans arbitraire que l'autorité précédente a constaté que l'accord initial ne décrivait pas dans le détail ce qui était compris dans le forfait.
2.2.2. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être écartée de manière arbitraire du rapport d'expertise, dont il résulte que des travaux supplémentaires ont bien été exécutés.
Sur ce point, les citations que la recourante tire du rapport ou de la lecture de ses annexes « réunies en un épais onglet» sans lequel - à l'en croire - le rapport ne pourrait pas se lire, n'enlèvent toutefois rien au fait que l'expert a lui-même concédé ne pas être entré dans les détails de la liste «non exhaustive» des travaux supplémentaires établie par la recourante. Qu'il en ait «observ (é) la pertinence lors de ses visites», selon les termes qu'il a utilisés dans son rapport, ne signifie pas - loin s'en faut - qu'il les ait passés en revue individuellement. Et c'est bien là que le bât blesse. On ne saurait par ailleurs faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir débusqué quelques postes ça et là dans le rapport d'expertise, qu'il faudrait d'après la recourante subsumer dans la catégorie des travaux supplémentaires, pour en déduire que l'expert aurait procédé à l'examen de détail querellé: l'intéressé concède en effet lui-même ne pas être allé jusque là.
Que l'expert ait relevé que la villa était loin d'être une réalisation à 700 fr. le m 3, selon les visites qu'il en avait faites, ne justifiait pas de renoncer à un plus ample examen. En effet, il est parfaitement possible que le coût de construction évalué initialement ne se soit pas révélé correct, sans que des travaux de construction supplémentaires aient été exécutés ou, si travaux de construction supplémentaires il y a effectivement eu, que la recourante n'ait pas déployé d'activité en relation avec ceux-ci. Le nombre d'heures que la recourante a consacrées au projet, qu'il soit ou non très différent de ce qui avait été estimé initialement, n'est pas davantage probant.
2.2.3. La recourante fait également grief à la cour cantonale de s'être arbitrairement écartée de l'expertise qui indique que «de nombreux travaux supplémentaires, non prévus initialement, ont été réalisés sous le contrôle [de la recourante] qui en a établi une liste non exhaustive (pièce n° 8) ». La référence au contrôle de la recourante démontrerait, selon elle, qu'elle a bien exécuté une prestation en relation avec ces hypothétiques travaux de construction supplémentaires.
Contrairement à ce que la recourante entrevoit à travers elle, la simple expression «sous le contrôle de», perdue dans le rapport d'expertise, ne paraît pas pouvoir être rattachée à un travail bien déterminé dont l'expert aurait constaté l'existence. La recourante n'est d'ailleurs pas plus explicite dans son mémoire; on n'y trouve nulle trace de la prestation précise qu'elle aurait allégué en procédure avoir déployée. Enfin, les «vus» que l'expert aurait apposés au regard des différents postes de l'annexe Cc au rapport d'expertise, valant prétendument vérification du calcul des honoraires de la recourante, ne changent rien à ces carences.
2.3. En conclusion, il n'y a rien à redire - sous l'angle de l'arbitraire - au fait que la cour cantonale se soit distanciée des conclusions de l'expert, qu'elle tenait pour insuffisamment fondées sur le point litigieux, et qu'elle ait jugé que la recourante n'avait pas prouvé l'existence de travaux de construction supplémentaires ainsi que des prestations qu'elle aurait accomplies en relation avec ceux-ci.
3.
Partant, le recours se révèle privé de fondement.
A titre de partie qui succombe, la recourante prendra à sa charge les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann