Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2012.43 (Procédure principale: BB.2012.107)
Ordonnance du 31 juillet 2012 Président de la Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Le Président, vu:
la procédure pénale SV.11.0159 ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre des dénommés B. et A. sous le chef de blanchiment d’argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
l'ordonnance du MPC du 3 juillet 2012 par laquelle cette autorité, d'une part, reconnaît à la Banque C. la qualité de partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure pénale, et, d'autre part, l'autorise à accéder au dossier de ladite procédure,
le recours déposé le 16 juillet 2012 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ladite décision, concluant en substance à l'annulation de celle-ci et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif,
l'effet suspensif superprovisoire octroyé par le Président de la Cour de céans le 17 juillet 2012,
les déterminations du MPC du 18 juillet 2012 au sujet de la requête d'effet suspensif, par lesquelles il indique accepter l'octroi de l'effet suspensif,
les déterminations de la Banque C. du 26 juillet 2012, par lesquelles cette dernière s'en rapporte à justice quant à la demande d'effet suspensif,
considérant:
que, selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
que l'octroi de l'effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d'espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que le but d'une telle mesure est le maintien de l'état de faits garantissant l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);
que la décision entreprise porte tant sur la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de la Banque C. que sur l'octroi à cette dernière de l’accès au dossier de la procédure SV.11.0159;
qu'en l'espèce, refuser l'effet suspensif au recours reviendrait non seulement à admettre la qualité de partie de la Banque C. jusqu'à droit jugé sur le fond, mais encore à l'autoriser à consulter le dossier de la procédure SV.11.0159;
que pareille solution aurait pour conséquence de vider le recours de sa substance;
qu'en effet, d'une part, admettre la qualité de partie de la Banque C. jusqu'à droit jugé sur le fond conférerait à cette dernière, en application de l'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
que, d'autre part, autoriser la consultation du dossier de la procédure SV.11.0159 avant que la question ne soit tranchée au fond, reviendrait à donner accès à la Banque C. à des informations – sur le requérant – alors même qu'elle pourrait en être en fin de compte privée si le recours devait se révéler fondé sur ce point;
qu'une telle situation serait susceptible de causer au requérant un préjudice – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable;
que pareil constat a au demeurant amené la Cour de céans à ne transmettre à la Banque C., au stade de l'échange d'écritures sur l'effet suspensif, ni le mémoire de recours, ni les pièces produites à son appui par le requérant;
que le requérant invoque en outre l'existence d'une éventuelle procédure d'entraide parallèle à la procédure nationale diligentée par le MPC, ce qui soulève des questions – qui devront être éclaircies dans le cadre de l'instruction au fond – sur le possible accès de la Banque C. à des renseignements relevant de ladite procédure d'entraide;
que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. L'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 2 août 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Luc Maradan, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Christian Jaccard, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.