Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 88/2012

Urteil vom 31. Juli 2012
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Kernen, Bundesrichterinnen Pfiffner Rauber, Glanzmann,
Besetzung
Gerichtsschreiber Traub.

Verfahrensbeteiligte
Pensionskasse der X.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Kurt C. Schweizer,
Beschwerdeführerin,

gegen

K.________,
vertreten durch Advokat Dr. Hans-Ulrich Stauffer,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt vom 21. November 2011.

Sachverhalt:

A.
K.________ (geb. 1951) arbeitete bis Ende des Jahres 2000 bei der Z.________ AG; dadurch war er bei der Pensionskasse Z.________ vorsorgeversichert. Auf den 1. Januar 2001 trat er im Rahmen der Abspaltung einer Geschäftseinheit zur Firma Y.________ AG (heute: X.________ AG) und damit zu deren Pensionskasse über.

Auf den 1. Februar 2011 wurde K.________ vorzeitig pensioniert. Im Hinblick darauf teilte ihm die Pensionskasse der X.________ AG am 17. Januar 2011 mit, neben einer Altersrente in Höhe von Fr. 3739.- werde ab Februar 2011 bis zur Vollendung des 65. Altersjahrs eine Zusatzrente von Fr. 1000.- monatlich ausgerichtet.

B.
Nachdem K.________ gegenüber der Vorsorgeeinrichtung erfolglos den Standpunkt vertreten hatte, es stehe ihm eine höhere Zusatzrente zu, erhob er beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt Klage mit den Rechtsbegehren, die Vorsorgeeinrichtung sei zu verurteilen, ihm die reglementarische Zusatzrente in der Höhe von Fr. 1500.- statt Fr. 1000.- auszuzahlen. Hinsichtlich der bereits ausbezahlten Renten seien Nachzahlungen von je Fr. 500.- nebst Zins zu 5 Prozent seit jeweiliger Fälligkeit zu entrichten.

Das kantonale Gericht sprach K.________ mit Wirkung ab Februar 2011 für die Dauer von fünf Jahren eine um Fr. 500.- erhöhte reglementarische Zusatzrente nebst Zins von 5 Prozent auf den nachzuzahlenden monatlichen Betreffnissen ab jeweiliger Fälligkeit zu (Entscheid vom 21. November 2011).

C.
Die Pensionskasse der X.________ AG führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den Rechtsbegehren, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Klage abzuweisen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

K.________ lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), prüft indessen - unter Beachtung der Begründungspflicht in Beschwerdeverfahren (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) - grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese letztinstanzlich nicht mehr aufgegriffen werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

2.
2.1 Der Beschwerdegegner hat Jahrgang 1951. Das seit Januar 2010 gültige Vorsorgereglement der Pensionskasse der X.________ AG (nachfolgend: Reglement 2010) sieht in seinen Übergangsbestimmungen für Mitglieder mit Jahrgang 1951 und älter, welche per 1. Januar 2001 aus der Pensionskasse Z.________ übernommen worden sind, eine im normalen oder frühzeitigen Pensionsalter zahlbare Altersrente in mindestens dem Betrag vor, wie er im ab dem 1. Januar 2001 wirksamen Reglement der Pensionskasse Z.________ vorgesehen gewesen wäre. Dieselbe Regelung gilt für die Leistungen im Todes- oder Invaliditätsfall sowie für die (allfällige) Überbrückungsrente (bis zum Einsetzen einer AHV-Altersrente). Im Übrigen haben die in den Geltungsbereich der Übergangsbestimmung fallenden Versicherten bei Frühpensionierung Anspruch auf eine Zusatzrente (zur Altersrente der beruflichen Vorsorge bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters) gemäss dem Reglement der Z.________, wobei die Höhe der vollen Zusatzrente für Mitglieder mit Jahrgang 1951 jährlich Fr. 12'000.- beträgt (Art. 51 Ziff. 1 und 2). Damit weicht das Reglement 2010 vom erwähnten Reglement der Z.________ sowie von den eigenen Vorgängerreglementen 2003 und 2007 unter anderem insoweit ab, als
in diesen für alle aus der Pensionskasse Z.________ übergetretenen Versicherten noch eine jährliche Zusatzrente von Fr. 18'000.- stipuliert wurde. In den Reglementen der Vorsorgeeinrichtung der X.________ AG 2003 (Art. 45) und 2007 (Art. 51) wurde in den Übergangsbestimmungen betreffend diejenigen Mitglieder, die per Ende 2000 der Pensionskasse Z.________ angeschlossen waren, auf das damalige Reglement der Z.________ verwiesen. Die Reglemente 2003 und 2007 enthielten zudem Änderungsklauseln, welche wohlerworbene Rechte und die Übergangsbestimmungen von der Abänderbarkeit ausnahmen (Art. 43 resp. Art. 49).

2.2 Das kantonale Gericht gab dem klägerischen Begehren statt. Es erwog, dem Kläger sei nach den Reglementen 2003 und 2007 eine Zusatzrente in der im Reglement der Pensionskasse Z.________ von 2001 vorgesehenen Mindesthöhe von Fr. 18'000.- zugesichert gewesen. Die Aufhebung von Besitzstandspositionen ehemaliger Z.________-Mitarbeiter folge der im Bericht eines Unternehmensberaters ausgesprochenen Empfehlung, die vorhandene Unterdeckung mit strukturellen Massnahmen anzugehen. Diese wirtschaftlichen Gründe rechtfertigten die Änderung in Art. 51 Ziff. 2 des Reglements 2010 indessen nicht. Die in den Übergangsbestimmungen der Reglemente 2003 und 2007 enthaltenen Zusicherungen betreffend Zusatzrenten führten zu wohlerworbenen Rechten, weil sich die Reglemente diesbezüglich selber für unabänderlich erklärt hätten. Die Beklagte verteidige die strittige Reglementsänderung unter Berufung auf die Clausula rebus sic stantibus. Doch erscheine das Beharren des Klägers auf dem vormals zugesicherten Leistungsumfang auch angesichts des aus der Unterdeckung (infolge von Kurseinbrüchen am Kapitalmarkt) sich ergebenden Sanierungsbedarfs nicht als rechtsmissbräuchlich. Das Argument der Beklagten, die Entwertung von Anlagen am Kapitalmarkt sei im
erlebten Ausmass nicht vorhersehbar gewesen, begründe ebenfalls nicht die Heranziehung der Clausula rebus sic stantibus.

2.3 Es ist unbestritten, dass die fragliche Zusatzrente der weitergehenden Vorsorge angehört. Ebenso ist unbestritten, dass sie sowohl im Bestand als auch in der Höhe qualifiziert zugesichert war. Zu prüfen ist, ob die beschwerdeführende Vorsorgeeinrichtung die Zusatzrente in dem auf Januar 2010 geänderten Reglement trotzdem herabsetzen durfte.

3.
Die berufliche Vorsorge beruht auf dem Kapitaldeckungsverfahren; eine Vorsorgeeinrichtung kann daher nicht (auf Dauer) Leistungen erbringen, die mit dem vorhandenen Kapital nicht finanzierbar sind (BGE 135 V 382 E. 10.5 S. 401). Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können (Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280
BVG). Bei Unterdeckung sind sie daher verpflichtet, Sanierungsmassnahmen zu treffen (Art. 65d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG). Eine Unterdeckung besteht, wenn das verfügbare Vorsorgevermögen das versicherungstechnisch notwendige Vorsorgekapital nicht deckt (vgl. Art. 44 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
BVV 2).
Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung müssen auf einer reglementarischen Grundlage beruhen und der besonderen Situation der Vorsorgeeinrichtung, insbesondere den Vermögens- und Verpflichtungsstrukturen wie den Vorsorgeplänen und der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes der Versicherten sowie der Rentnerinnen und Rentner Rechnung tragen. Sie müssen verhältnismässig, dem Grad der Unterdeckung angemessen und Teil eines ausgewogenen Gesamtkonzeptes sein. Sie müssen zudem geeignet sein, die Unterdeckung innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben (Art. 65d Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG).

4.
Die Rechtsbeziehungen zwischen versichertem Arbeitnehmer und privater Vorsorgeeinrichtung werden im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge durch den Vorsorgevertrag geregelt. Auf diesen von der Lehre und Rechtsprechung den Innominatverträgen sui generis zugeordneten Vertrag ist der Allgemeine Teil des Obligationenrechts anwendbar (Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-183
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.
OR). Reglement oder Statuten stellen den vorformulierten Inhalt des Vorsorgevertrages dar, vergleichbar Allgemeinen Vertrags- oder Versicherungsbedingungen, denen sich der Versicherte konkludent, durch Antritt des Arbeitsverhältnisses und unwidersprochen gebliebene Entgegennahme von Versicherungsausweis und Vorsorgereglement, unterzieht. Bei der Anwendung von statutarischen und reglementarischen Bestimmungen im weitergehenden Vorsorgebereich ist zu berücksichtigen, dass die Vorsorgeeinrichtungen in der Ausgestaltung der Leistungen und deren Finanzierung grundsätzlich autonom sind (Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG). Dabei haben sie jedoch das Gebot der Rechtsgleichheit, das Willkürverbot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten. Die Rechte der Versicherten dürfen nur soweit beschränkt werden, als dies für die sachgerechte Durchführung des Vorsorgeverhältnisses erforderlich ist (BGE 134 V 223 E. 3.1
S. 227 mit Hinweisen; vgl. unten E. 6.1).

Das Reglement einer Vorsorgeeinrichtung kann im weitergehenden Bereich nur dann einseitig, ohne Einverständnis des Destinatärs, abgeändert werden, wenn sie sich diese Möglichkeit in einer Klausel vorbehält, die vom Destinatär bei Abschluss des Vorsorgevertrags ausdrücklich oder stillschweigend gebilligt worden ist. Eine Änderung von Statuten oder Reglement ist grundsätzlich zulässig, soweit die neue Regelung mit dem Gesetz vereinbar und nicht willkürlich ist, nicht zu einer ungleichen Behandlung der versicherten Personen führt sowie deren wohlerworbene Rechte nicht beeinträchtigt (BGE 137 V 105 E. 6.1 S. 109 mit Hinweisen).

5.
Die beschwerdeführende Vorsorgeeinrichtung nimmt an, mit der Unterdeckung sei eine nicht voraussehbare Äquivalenzstörung eingetreten. Damit sei (in Anwendung der Clausula rebus sic stantibus) die Voraussetzung für eine einseitige Anpassung der einschlägigen reglementarischen Bestimmungen gegen den Willen des Versicherten gegeben.

5.1 Eine vertragliche Vereinbarung kann gegen den Willen einer Partei angepasst werden, wenn infolge einer - im Zeitpunkt des Vertragsschlusses - unvorhersehbaren und unvermeidbaren grundlegenden und ausserordentlichen Veränderung der Umstände eine gravierende Störung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung eintritt (BGE 135 III 1 E. 2.4 S. 9; 127 III 300 E. 5b S. 304), so dass ein Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch "geradezu eine wucherische Ausbeutung des Missverhältnisses und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB keinen Rechtsschutz findet" (BGE 107 II 343 S. 348).

5.2 Der Beschwerdegegner macht zu Recht geltend, dass die zivilrechtliche Clausula rebus sic stantibus nicht zum Tragen kommt, weil die Veränderung der Verhältnisse seit dem Vertragsschluss (hier die Begründung des reglementarischen Vorsorgeverhältnisses) nicht unvorhersehbar war. Die Beschwerdeführerin bringt vor, bei Stipulierung der reglementarisch zugesicherten strittigen Leistung sei das Ausmass der Kurseinbrüche in den Anlagemärkten, wie sie im Verlauf des letzten Jahrzehnts eingetreten seien, unvorstellbar gewesen. Wohl zeigen Statistiken, dass nach periodisch auftretenden Krisen an den Finanzmärkten regelmässig Phasen der Erholung und des Aufschwungs folgten (vgl. etwa J.P. Morgan Asset Management, Guide to the Markets, 4Q 2011, S. 15). Doch kam es auch schon in der Vergangenheit wiederholt vor, dass es längere Zeit dauerte, bis die Börsen nur schon wieder dasjenige Niveau erreicht hatten, auf welchem sie sich vor den Rückschlägen befunden hatten. So verhielten sich beispielsweise die Börsen während der Weltwirtschaftskrise der beginnenden Dreissigerjahre und auch in den Kriegs- und Nachkriegsjahren bis 1948 äusserst unstet. Auch während der Ölkrise in den Jahren 1972 bis 1985 durchliefen die Märkte eine lange Phase der
Baisse und Stagnation. Dies zeigt, dass die Finanzkrisen der vergangenen Jahre im historischen Vergleich keinesfalls einzigartig sind. Unbestreitbar ist, dass die wiederholten Erschütterungen der Märkte das finanzielle Fundament der beruflichen Vorsorge schwächten. Das Ausmass der Wertschwankungen in den letzten Jahren erscheint jedoch nicht derart aussergewöhnlich und singulär, dass es schlicht nicht erwartet werden konnte. Die finanziellen Schwierigkeiten (Unterdeckungen) der Pensionskassen folgen ausserdem nicht nur aus dem Verlauf der Anlagemärkte; grossen Einfluss auf den Deckungsgrad hat auch die in den Grenzen von Gesetz und Verordnung (Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
BVG, Art. 49 ff
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
. BVV 2) gewählte Anlagestrategie. Die - auf Ausnahmefälle zu beschränkende - Voraussetzung der Nichtvorhersehbarkeit einer Äquivalenzstörung ist daher nicht gegeben.

6.
Die weitergehende berufliche Vorsorge hat insofern eine hybride Rechtsnatur, als sie grundsätzlich privatrechtlich geregelt ist, indes auch sozialversicherungsrechtlichen (das heisst öffentlich-rechtlichen) Prinzipien untersteht (vgl. dazu Kaspar Saner, Das Vorsorgeverhältnis in der obligatorischen und weitergehenden beruflichen Vorsorge, 2012, S. 61 ff., 80 ff.).

6.1 Wohlerworbene Rechte (vgl. oben E. 2.3) sind nicht absolut geschützt. Sie dürfen durch die Gesetzgebung eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn ein besonderes, wichtiges (öffentliches) Interesse es erfordert und die Massnahme verhältnismässig ist (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 225 Rz. 1008 f.). Auf die vorliegende Konstellation übertragen heisst dies, dass der Beschwerdegegner die fragliche (neue) Reglementsbestimmung - tiefere Zusatzrente - hinnehmen muss, wenn übergeordnete Ziele, wie beispielsweise das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung (Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280
BVG), deren Sicherstellung dauernde Aufgabe des Stiftungsrates und bei Unterdeckung eine vordringliche Massnahme ist (Weisungen des Bundesrats über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge vom 27. Oktober 2004, BBl 2004 6789 Ziff. 21), oder das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) dies eindeutig erfordern, der konkrete Eingriff angemessen und innert nützlicher Frist wirksam ist (vgl. SVR 2008 BVG Nr. 15 S. 59, B 126/06 E. 4.2).
6.2
6.2.1 Für den Fall einer Aufrechterhaltung des in den Übergangsbestimmungen der früheren Reglemente zugesicherten Besitzstandes, des Weiteren unter der Annahme, dass sich alle (nach übereinstimmender Annahme der Parteien noch rund 50) begünstigten (die revidierte Übergangsbestimmung nicht anerkennenden) Ex-Z.________-Mitarbeiter mit Alter 60 vorzeitig pensionieren lassen, sowie bei Vornahme entsprechender Rückstellungen betrug der Deckungsgrad nach einer von der Vorsorgeeinrichtung eingeholten Expertenberechnung per Ende 2008 noch 68 % (Sanierungskonzept der Unternehmensberatung M.________ SA vom 8. Dezember 2009). Gemäss einer nicht substantiiert bestrittenen weiteren Berechnung, deren Grundlagen zudem nicht in Zweifel gezogen werden, beläuft sich der diesbezüglich erwartete Aufwand für die Jahre 2011 bis 2029 (die letzten der rund 50 Mitarbeiter erreichen das 60. Altersjahr) auf über 11 Mio. Franken, was 45 % der versicherten Löhne der rund 50 Mitarbeiter entspricht (Berechnungsblatt der M.________ SA vom 8. März 2011). Das Defizit ist somit erheblich und insbesondere zu einem bedeutenden Teil ein strukturelles (das heisst nicht anlagewertbedingtes).

Der Auffassung des Beschwerdegegners, wonach die mit der beanstandeten Reglementsänderung einzusparende Summe hinsichtlich der Zusatzrente jeder der in Frage stehenden 50 Personen nur Fr. 30'000.- (fünf Jahre zu Fr. 6000.-) betrage, kann nicht gefolgt werden. Diese Betrachtungsweise lässt nur schon ausser Acht, dass es den aktiven Mitarbeitern überlassen bliebe, auch das Deckungskapital für die vorzeitig Pensionierten bis Alter 65 aufzubauen. Im Sanierungskonzept der Beschwerdeführerin (vgl. Art. 41a Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 52e et 65d LPP)133
BVV 2) wird nachvollziehbar dargelegt, dass die nicht oder nur beschränkt über die Vermögenserträge finanzierbaren Zusatzkosten zu einem Finanzierungsdefizit führen, dass erzielte Vermögenserträge "einseitig für die Gruppe Ex-Z.________ verwendet werden" sowie dass eine Weiterführung des Besitzstandes zusätzliche Beiträge von mindestens 15 % der versicherten Löhne bedingen würde, die nur teilweise über Kapitalerträge finanziert werden könnten (vgl. zum Ganzen das im Bericht der M.________ SA vom 8. Dezember 2009 dargestellte Sanierungskonzept der Beschwerdeführerin).
6.2.2 Damit gelingt der Beschwerdeführerin der grundsätzliche Nachweis, dass das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung bei einer Weiterführung der vor 2010 gültig gewesenen Übergangsbestimmungen ernsthaft gefährdet wäre. Einem strukturellen Defizit im hier gegebenen Ausmass lässt sich nicht allein mittels konventioneller Sanierungs- und Zusatzbeiträge begegnen. Weitergehende Anpassungen waren unabdingbar, um die finanzielle Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung innert nützlicher Frist wiederherzustellen. Insoweit begründen die Umstände die Rechtmässigkeit der beanstandeten Reglementsänderung, zumal es sich hier um eine Problematik handelt, die "hausgemacht" und anhaltend ist. Anders als im Urteil B 126/06 (oben E. 6.1 in fine) kann der Vorsorgeeinrichtung nicht zugemutet werden, eine "ungleiche" Reglementsbestimmung bis zu deren "bitteren Ende" im Jahr 2029 aufrechtzuerhalten.
6.2.3 Der Beschwerdegegner lässt das Vorbringen der Vorsorgeeinrichtung nicht gelten, sie sei im Falle der Verpflichtung, die bisher vorgesehenen Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung zu erbringen, realistischerweise nicht mehr sanierungsfähig. Die Beschwerdeführerin übersehe, dass die Zusatzkosten für die "unverbrüchlich zugesagten Leistungen an die Ex-Z.________ -Mitarbeitenden reglementarisch der Arbeitgeberin auferlegt" würden. Seien die zugesicherten Leistungen nicht voll finanziert worden, so werde die Arbeitgeberin somit für den Fehlbetrag leistungspflichtig. Der Beschwerdegegner verweist dafür auf die frühere Übergangsbestimmung für Versicherte aus der Pensionskasse der Z.________, wonach die Arbeitnehmerbeiträge für diese Destinatärsgruppe auf 5 % des versicherten Jahreslohnes limitiert waren und die Arbeitgeberbeiträge entsprechend erhöht wurden (Art. 45 Abs. 4 des Reglements 2003 resp. Art. 51 Abs. 4 des Reglements 2007). Diese Übergangsbestimmung erfasste ihrem Wortlaut nach indes nur die ordentlichen Vorsorgebeiträge der Arbeitnehmer, die nach Art. 9 des Reglements 2003 resp. Art. 10 des Reglements 2007 altersabhängig zwischen 4 und 7 % betrugen. Da nicht ersichtlich ist, weshalb der Wortlaut nicht dem wahren
Geltungsbereich der Übergangsbestimmung entsprechen sollte, bietet die vom Beschwerdegegner angeführte frühere Bestimmung von vornherein keine Grundlage, um die in der Vorsorgeeinrichtung anfallenden Mehrkosten zur Behebung der strukturellen Unterdeckung der Arbeitgeberin aufzuerlegen. Im Übrigen erbrachte die X.________ AG als Arbeitgeberin (nebst ihrer Beteiligung an paritätisch erhobenen Sanierungsbeiträgen) anfangs 2010 eine zusätzliche Sanierungsleistung von 3,5 Mio. Fr. à fonds perdu.
6.2.4 Bei der strittigen Herabsetzung der Zusatzrente handelt es sich also um einen grundlegenden und unverzichtbaren Sanierungsbeitrag (zur Subsidiarität: Peter, a.a.O., S. 792). Sie zeitigt offensichtlich sofort (ab Inkrafttreten [Januar] des Reglements 2010) Wirkung. Die Kürzung der Zusatzrente von Fr. 18'000.- auf Fr. 12'000.-, womit der Beschwerdegegner sich im hier zu beurteilenden Fall konfrontiert sieht, ist zweifellos auch in quantitativer Hinsicht angemessen (vgl. oben E. 6.2.1). Die jüngeren Ex-Z.________-Mitarbeiter (Jahrgänge 1952 und jünger) stehen Massnahmen gegenüber, die tiefgreifender sind. Diesbezüglich ist anzufügen, dass es denn auch sie sind, die den Zusatzaufwand von 11 Mio. Franken, wie er von der Beschwerdeführerin dargelegt wird, hauptsächlich "verursachen". Dies macht nicht nur einschneidendere Massnahmen erforderlich, sondern vermag auch - aus sachlichen Gründen - eine grössere Betroffenheit zu rechtfertigen.

6.3 Die Rechtmässigkeit der strittigen Vorkehr ist auch durch das Gebot der Gleichbehandlung gemäss Art. 1f
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1f - Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.
BVV 2 begründet.
6.3.1 Die vor Inkrafttreten des Reglements 2010 geltenden Regelungen führen zu einer deutlichen Schlechterstellung der nicht aus der Pensionskasse Z.________ übernommenen Arbeitnehmer; diese hätten, wie dargelegt (E. 6.2.1), eine überproportionale Last zur Behebung der Unterdeckung zu tragen. Dieses Ungleichgewicht akzentuiert sich mit Blick auf die allgemeinen Entwicklungen der Leistungsgrundlagen in der beruflichen Vorsorge: So sinkt der BVG-Mindestzinssatz seit dem Jahr 2008 kontinuierlich (vgl. Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
BVV 2), ohne dass ein Ende dieser Entwicklung absehbar wäre. Ebenso ist die Lohnentwicklung seit 2009 rückläufig (vgl. www.statistik.admin.ch, Stichwort: Lohnentwicklung). Angesichts dieser Rahmenbedingungen wäre es in hohem Masse stossend, wenn nicht alle Destinatäre gleichermassen zu einer gesunden Vorsorgeeinrichtung beitragen müssten, vielmehr ein Teilkollektiv von einem Sanierungskonzept übermässig profitieren würde. Selbst ein wohlerworbenes Recht kann unter bestimmten Umständen in eine unzulässige Ungleichbehandlung umschlagen. Dies ist wie vorliegend der Fall, wenn eine grundlegende Verschlechterung der Finanzierungsbasis dazu führt, dass eine andere Gruppe desselben Versichertenkollektivs im Ergebnis massgeblich zur
Finanzierung von Privilegien beitragen muss, die ihr selber nicht zugutekommen. Dies gilt erst recht, wenn die Sonderrechte eine namhafte strukturelle Ursache einer Unterdeckung darstellen, welche die Altersguthaben des nicht privilegierten Teilkollektivs tangiert.
6.3.2 Die vorstehenden Erwägungen gehen - entsprechend den Annahmen, die dem Sanierungskonzept der Beschwerdeführerin zugrundeliegen - davon aus, dass der Aufwand, wie er bei Aufrechterhaltung der ursprünglichen Übergangsbestimmungen verbleiben würde, vom Versichertenkollektiv insgesamt getragen wird. Für den Fall, dass die Sanierungsmassnahmen vor einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten sollten, beabsichtigte die Beschwerdeführerin hingegen, die Sanierungsbeiträge im Umfang der durch die Übergangsregelung verursachten Unterdeckung gegebenenfalls den rund 50 aktiven Ex-Z.________-Versicherten zu überbinden, die sich dem revidierten Reglement nicht unterzogen hatten. Aus einem Schreiben der Beschwerdeführerin an alle aktiven Versicherten vom Mai 2011 geht hervor, dass in diesem Fall (entsprechend dem bis zur Frühpensionierung des letzten jener Mitarbeiter erwarteten Aufwand; vgl. oben E. 6.2.1) der Sanierungsbeitragsanteil der betreffenden Arbeitnehmer an sich 22,5 % ihrer versicherten Lohnsumme betragen würde; der Stiftungsrat habe - für die Eventualität eines aus Sicht der Vorsorgeeinrichtung ungünstigen Gerichtsentscheids - beschlossen, diesen als unzumutbar erachteten Beitrag gegebenenfalls auf insgesamt 12 % (das
heisst 6%ige Lohnabzüge) zu beschränken.

Auch unter dergestalt veränderten Vorzeichen wäre ein Verzicht auf die strittige Sanierungsmassnahme mit der Gleichbehandlung der Destinatäre nicht zu vereinbaren. Bei einer Finanzierung der Altersleistungserhöhung durch dieses engere Kollektiv (vgl. Christian Wenger, Probleme rund um die vorzeitige Pensionierung in der beruflichen Vorsorge, 2009, S. 143 ff.) ergäben sich ebenfalls erhebliche Ungleichgewichte zwischen den noch längere Zeit aktiven und den - wie der Beschwerdegegner - bereits frühpensionierten Destinatären. Damit würde das Prinzip der Opfersymmetrie verletzt (vgl. Peter, a.a.O., S. 793); nur aktive Versicherte hätten fortan die unterdeckungsbedingt hohen Sonderprämien zu tragen.

6.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Aufrechterhaltung der ursprünglichen Übergangsbestimmung für die beschwerdeführende Vorsorgeeinrichtung insgesamt eine weit in die Zukunft reichende, ausserordentliche Belastung darstellen würde (E. 6.2.1 und 6.2.2). Obgleich nach vertragsrechtlichen Massstäben keine unvorhersehbare Äquivalenzstörung gegeben ist (E. 5.2) und sich der Beschwerdegegner aus öffentlich-rechtlicher Sicht auf ein wohlerworbenes Recht berufen kann, rechtfertigen die Art und das Ausmass der Unterdeckung sowie die zeitliche Perspektive die strittige einseitige Reglementsänderung (vgl. E. 4). Ausschlaggebend ist vor allem, dass die Vorkehr auch dem Gebot der Gleichbehandlung der Destinatäre gehorcht (E. 6.3) und, gesamthaft betrachtet, dem Prinzip der Verhältnismässigkeit entspricht. Nicht im vorliegenden Verfahren zu klären ist die Frage, ob dem Beschwerdegegner aus den getroffenen Vereinbarungen und den Zusicherungen der X.________ AG allenfalls Ansprüche erwachsen können.

7.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
und Abs. 4 lit. a BGG). Die Gerichtskosten werden entsprechend dem Ausgang des Verfahrens dem Beschwerdegegner auferlegt (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt vom 21. November 2011 aufgehoben. Die Klage des Beschwerdegegners wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten für das bundesgerichtliche Verfahren von Fr. 500.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 31. Juli 2012

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Meyer

Der Gerichtsschreiber: Traub
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_88/2012
Date : 31 juillet 2012
Publié : 18 août 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-138-V-366
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
183
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LPP: 49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280
65d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
71
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPP 2: 1f 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1f - Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.
12 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
41a 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 52e et 65d LPP)133
44 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
49
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
Répertoire ATF
107-II-343 • 127-III-300 • 133-II-249 • 134-V-223 • 135-III-1 • 135-V-382 • 137-V-105
Weitere Urteile ab 2000
9C_88/2012 • B_126/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • intimé • prévoyance professionnelle • droit acquis • tribunal fédéral • travailleur • bâle-ville • rente de vieillesse • clausula rebus sic stantibus • durée • contrat de prévoyance • question • personne retraitée • frais judiciaires • début • fin • conclusions • décision • égalité de traitement • volonté
... Les montrer tous
FF
2004/6789