Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 176/2010
Arrêt du 31 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Angéloz.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me André Clerc, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), état de nécessité,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 18 décembre 2009.
Faits:
A.
Le 15 août 2008 vers 12 heures 30, X.________, commissaire de police auprès du Service d'analyse et de prévention (SAP), circulait au volant d'un véhicule de service banalisé, muni de plaques d'immatriculation genevoises, sur l'autoroute A1, de Berne en direction de Genève. Dans le tunnel de la Combette, près de Morat, il a excédé de 57 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée, roulant à 164 km/h au lieu de 100 km/h.
Par courrier du 16 septembre 2008 adressé à la Police cantonale fribourgeoise, Y.________, chef du SAP, a justifié l'excès de vitesse commis par X.________ par le fait que ce dernier accomplissait une mission policière de renseignements à caractère urgent et prioritaire.
Le 16 janvier 2009, Z.________, directeur a.i du SAP, a écrit au Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la circulation, afin de lui communiquer la prise de position de son service. Il a indiqué que, le 15 août 2008, X.________ était en charge d'une importante opération de police, liée à la mise en application de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), conjointement avec la Police judiciaire fédérale, le Ministère public de la Confédération et la Police cantonale genevoise, dans le cadre du livre 13ème du code pénal relatif aux crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale. X.________ avait été appelé à se rendre au plus vite à Genève, pour organiser et diriger des mesures de surveillance déployées à l'encontre de personnes suspectes, qui s'apprêtaient à entrer sur le territoire suisse. Compte tenu de l'urgence de ce déplacement, effectué à bord d'un véhicule de service du SAP (non muni des dispositifs d'avertissement lumineux et sonores ad hoc), les polices cantonales bernoise, fribourgeoise et vaudoise n'avaient pas pu être informées de la mission en cours.
B.
Par ordonnance pénale du 10 février 2009, le Juge d'instruction fribourgeois a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 130 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1200 fr.
C.
Saisi de la cause sur opposition de l'intéressé, le Juge de police de l'arrondissement du Lac a tenu des débats contradictoires le 12 mai 2009. A cette occasion, il a entendu le prévenu ainsi que le dénonciateur. Il a en revanche écarté une requête tendant à l'audition, comme témoin, de B.________, supérieur hiérarchique du prévenu, en substance au motif qu'elle était superflue. Par jugement du même jour, il a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation à raison d'un excès de vitesse, à une amende de 800 fr.
D.
X.________ a appelé de ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement.
Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours, confirmant le jugement qui lui était déféré. Elle a notamment considéré que le refus du premier juge d'entendre comme témoin le supérieur hiérarchique de l'appelant ne violait pas le droit d'être entendu de ce dernier, qu'il pouvait être retenu sans arbitraire que l'appelant aurait pu se rendre rapidement à Genève autrement qu'en commettant l'excès de vitesse reproché et que le conducteur n'avait donc pas agi en état de nécessité au sens de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de son droit d'être entendu et arbitraire ainsi que pour violation des art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté le grief qu'il faisait au premier juge d'avoir refusé d'entendre, comme témoin, son supérieur hiérarchique. Il fait valoir que l'administration de ce moyen de preuve lui aurait permis de fournir des explications que, soumis au secret de fonction, il ne pouvait lui-même donner, quant à l'urgence de la mission qu'il avait à accomplir le 15 août 2008, à l'importance des biens juridiques que cette mission avait pour but de protéger et à son impossibilité de recourir à d'autres moyens pour son déplacement d'urgence. Il soutient que le refus de ce témoignage repose sur une appréciation arbitraire des éléments de preuve.
1.1 Le droit d'être entendu comporte notamment le droit à l'administration de preuves valablement offertes. Il n'y a toutefois pas violation de ce droit, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
1.2 Par la mesure probatoire sollicitée, le recourant entendait prouver qu'il avait agi en état de nécessité licite au sens de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
1.3 La cour cantonale n'a pas nié que le moyen de preuve proposé, à savoir le témoignage du supérieur hiérarchique du recourant, visait à établir des faits pertinents pour l'issue du litige, ni qu'il était propre à prouver ces faits. Elle a toutefois estimé qu'il n'était en l'occurrence pas nécessaire d'administrer cette preuve. En effet, le premier juge avait admis le caractère manifestement urgent du déplacement effectué par le recourant et l'importance du bien juridique à protéger et, au reste, il pouvait retenir sans arbitraire, sur le vu des éléments dont il disposait, que le danger n'était pas impossible à détourner autrement que par l'excès de vitesse commis.
1.4 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a confirmé le refus d'administrer la mesure probatoire litigieuse parce qu'elle a considéré que les éléments à disposition étaient suffisants pour conclure que l'une des conditions de l'état de nécessité, à savoir l'impossibilité de détourner autrement le danger imminent pour les biens juridiques à préserver par le recourant, n'était pas réalisée. Elle a ainsi exclu la réalisation de cette condition et, partant, du fait justificatif invoqué, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. La question est donc de savoir si, comme le soutient le recourant, cette appréciation est arbitraire.
1.5 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.6 La cour cantonale a d'abord observé que le premier juge avait procédé à un calcul, certes sommaire mais convaincant, du temps que le recourant avait gagné par l'excès de vitesse commis et que son raisonnement sur ce point ne pouvait être qualifié d'illogique. Elle a ajouté que le premier juge ne s'était au demeurant pas seulement fondé sur ce calcul, mais sur divers autres éléments. Elle en a déduit que la décision du premier juge était exempte d'arbitraire.
1.7 Le jugement de première instance retient que le gain de temps réalisé par le recourant en circulant à une vitesse excessive "n'était guère que de 10 à 20 minutes". Il procède donc par évaluation, laquelle n'est pas arbitraire pour autant. Au demeurant, il a clairement été admis que cet élément n'était pas à lui seul déterminant.
1.8 S'agissant des autres éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour cantonale a indiqué que le recourant connaissait sa mission depuis deux semaines et que le lancement de l'opération avait été prévu pour 11 heures. Un changement de programme était toutefois intervenu en cours de préparatifs, de sorte que le recourant avait quitté Berne à 12 heures 30 et avait dû se rendre précipitamment à Genève. Dès lors que le trajet aurait dû avoir lieu 90 minutes plus tôt, on comprenait mal que cet imprévu l'avait empêché de mener sa mission avec un véhicule muni de tout l'équipement nécessaire. Il fallait en déduire qu'il n'était en réalité pas prêt pour la mission initiale et que l'utilisation d'un véhicule inadéquat ne résultait pas du changement de programme allégué. De plus, il eût à l'évidence été possible pour lui de se rendre à Genève aussi rapidement sans commettre d'infraction, par exemple en se faisant escorter par une patrouille de police ou en utilisant un transport aérien (hélicoptère ou avion), vu l'importance de sa mission. Par ailleurs, rien ne l'empêchait de donner ordre à un subalterne de contacter les polices cantonales concernées, afin de les prévenir de son passage. Dans ces conditions, il fallait retenir que le
recourant n'avait rien fait pour parer au manque d'équipement de son véhicule, ni pour réduire les risques qu'il faisait courir aux autres usagers.
Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable. Dès le moment où il est apparu que le départ du recourant se ferait avec retard, des dispositions devaient et pouvaient manifestement être prises pour que ce dernier arrive néanmoins à temps à Genève sans avoir à commettre l'excès de vitesse reproché. S'agissant, selon les allégations du recourant, d'une opération de la plus haute importance, visant à protéger la sécurité du territoire ainsi que la vie et l'intégrité physique des personnes, laquelle était prévue depuis deux semaines et avait à l'évidence été soigneusement planifiée, il est pour le moins étonnant qu'un service tel que le SAP n'ait rien envisagé pour parer à un éventuel imprévu, susceptible d'engendrer un retard et de mettre ainsi en péril la réussite de l'opération. Il est au demeurant difficilement concevable que, pendant plus d'une heure avant le départ retardé du recourant, rien n'ait pu être entrepris pour lui fournir un autre véhicule de service dûment équipé, ou un hélicoptère, sinon faire en sorte qu'il soit escorté par une patrouille de police ou, à tout le moins, pour aviser les polices cantonales concernées de son passage. Il pouvait en tout cas être admis sans arbitraire, au sens défini par la
jurisprudence, que les éléments de preuve disponibles n'emportaient pas la conviction quant à l'impossibilité d'user d'autres moyens et que la confirmation, par le supérieur hiérarchique du recourant, de la version de ce dernier ne suffirait pas à modifier cette conviction.
1.9 Ainsi, fondé sur une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire, le refus de la mesure probatoire litigieuse ne viole pas le droit d'être entendu du recourant.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2.1 L'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Ces dispositions ne visent que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'Etat, relève de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
L'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
2.2 La cour cantonale a retenu que le recourant avait agi pour empêcher l'entrée immédiate sur le territoire suisse de personnes pouvant nuire de manière sérieuse et concrète aux intérêts du pays et de ses habitants. Subséquemment, elle a admis que le comportement du recourant visait à prévenir la réalisation d'un danger imminent et à protéger non seulement des intérêts collectifs mais aussi des biens juridiques individuels, à savoir la vie et l'intégrité physique de personnes. Elle a en revanche estimé que la valeur des biens juridiques que le recourant entendait protéger n'était pas supérieure, mais équivalente, à celle des biens qu'il avait mis en danger, puisqu'il s'agissait, dans l'un et l'autre cas, de la vie et de l'intégrité corporelle de nombre de personnes. Elle a ajouté que, même en considérant que les biens juridiques à sauvegarder seraient d'une valeur supérieure à celle de ceux mis en péril, l'une des conditions de l'état de nécessité, licite ou excusable, faisait défaut, dès lors que le danger dont le recourant voulait empêcher la réalisation n'était pas impossible à détourner autrement. En conséquence, elle a exclu l'application tant de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2.3 Ainsi qu'on l'a vu, la cour cantonale pouvait, sans violer les droits constitutionnels invoqués par le recourant, admettre que ce dernier disposait d'autres moyens pour arriver à temps à Genève (cf. supra, consid. 1). Fondée sur cette constatation, qui relève du fait et que le recourant n'est donc pas recevable à contester dans le cadre du présent grief (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, frais à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 31 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz