1A.124/2004
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.124/2004 / 1P.302/2004 / col
Arrêt du 31 mai 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
B.________,
C.________ et D.________,
E.________,
recourants, tous représentés par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat,
contre
Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970,
1211 Genève 3, autorité intimée,
Commune de Versoix, 1290 Versoix, partie intéressée,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
modification d'un plan d'affectation, création d'une zone 4B affectée à l'habitation des forains et des gens du voyage,
recours de droit administratif (1A.124/2004) et recours
de droit public (1P.302/2004) contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du
6 avril 2004.
Faits:
A.
Le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté le 16 mai 2003 la loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone 4B affectée à l'habitation des forains et des gens du voyage et d'une zone des bois et forêts située au lieu dit "La Bécassière") et déclarant d'utilité publique la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement de cette zone (loi n° 8836).
La modification des limites de zones est figurée sur un plan, portant le n° 29215A-541, auquel se réfère la loi (art. 1 al. 1 de la loi n° 8836). Ce plan délimite deux zones: la première, d'une surface de 38'550 m2 (soit une partie des parcelles n° 5049 et n° 6087 du registre foncier), est une "zone 4B affectée à l'habitation des forains et des gens du voyage", et la seconde, d'une surface de 10'735 m2, est une "zone des bois et forêts". Avant l'adoption de la loi n° 8836, ces deux périmètres étaient inclus dans la zone agricole du plan général d'affectation (plan des zones) du canton de Genève (cf. art. 1 al. 2 de la loi n° 8836).
Selon l'art. 2 de la loi n° 8836, aucune construction ou installation fixe ne sera admise à l'intérieur du périmètre du plan, à l'exception de celles de peu d'importance dévolues à des équipements sanitaires et de réunion. Le degré de sensibilité II est attribué à la nouvelle zone 4B, conformément aux art. 43

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
|
1 | Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
a | le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; |
b | le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; |
c | le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; |
d | le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. |
2 | On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. |

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 44 Procédure - 1 Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
2 | Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction.49 |
3 | Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. |
4 | ...50 |
Dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi n° 8836, le Conseil d'Etat indiquait que la nouvelle zone 4B serait exclusivement destinée au relogement des forains et des gens du voyage actuellement installés au bord de la Versoix, sur le terrain du Molard. Ce dernier emplacement, mis par l'Etat de Genève à la disposition des forains et des gens du voyage dès 1966, se prête mal à cette fonction, car il est trop exigu, difficilement accessible et insalubre. Le nouvel emplacement, au lieu dit "La Bécassière", présente - d'après l'exposé des motifs - de bonnes conditions quant à sa situation (proximité du quartier de Montfleury à Versoix, avec commerces, écoles, transports publics). Sa superficie permet de répondre aux besoins définis à l'issue d'un large processus de concertation, à savoir la création de deux groupes d'emplacements distincts, d'une part pour les gens du voyage (12'500 m2) et d'autre part pour les forains (19'000 m2). Le site sera affecté uniquement aux caravanes d'habitation.
A propos de la déclaration d'utilité publique (art. 3 de la loi n° 8836), l'exposé des motifs indique que la réalisation des différents équipements prévus - places de stationnement à l'usage des habitants, installations sanitaires, locaux de réunion, voies d'accès et conduites - implique la maîtrise par l'Etat des terrains visés. Des démarches ont été entreprises auprès des propriétaires actuels aux fins de les acquérir au prix du marché; le droit d'expropriation est néanmoins conféré à l'Etat au cas où ces démarches n'aboutiraient pas dans les meilleurs délais.
Au cours de l'élaboration du projet de loi n° 8836, le conseil municipal de la commune de Versoix a émis un préavis favorable.
B.
Avant que le Grand Conseil ne l'adopte, le projet de loi n° 8836 avait été soumis à l'enquête publique et une procédure d'opposition avait été ouverte. A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ se sont opposés à ce projet. Ils sont propriétaires de terrains voisins de la nouvelle zone 4B, à Versoix ou, s'agissant de M. A.________, sur le territoire de la commune adjacente de Mies (canton de Vaud). Conformément à la proposition de la commission d'aménagement du canton, le Grand Conseil a rejeté ces oppositions, dans la mesure où elles n'étaient pas devenues sans objet (art. 5 de la loi n° 8836).
La loi n° 8836 a été promulguée par un arrêté publié le 11 juillet 2003.
C.
Les opposants précités (A.________ et consorts) ont recouru auprès du Tribunal administratif cantonal contre la loi n° 8836, en concluant à son annulation. Se plaignant d'une violation des art. 15

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
Le Grand Conseil a conclu au rejet de ce recours. Il a produit un rapport du Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), de février 2003, intitulé "Relogement des forains et des gens du voyage / Aménagement du site de La Bécassière à Versoix / Etude de faisabilité - rapport final" (ci-après: l'étude de faisabilité). Selon cette étude, il est prévu de créer environ 50 emplacements de 240 m2 pour les forains professionnels et environ 40 emplacements de 192 m2 pour les gens du voyage. L'accès au site est prévu par le chemin de Braille, qui longe au sud la nouvelle zone 4B, depuis la route de l'Etraz. A propos des nuisances de bruit, le Grand Conseil a produit des avis du service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants. Dans une note du 28 janvier 2003 destinée au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), ce service expliquait ce qui suit, à propos du bruit du trafic automobile:
"Compte tenu du nombre restreint de logements (70 familles), il est peu vraisemblable que le trafic induit sur la voie de desserte provoque l'augmentation notable des immissions sonores à la hauteur des habitations sises au long de la route de l'Etraz et, par conséquent, des conflits de voisinage".
Dans une note du 17 mars 2003, ce service exposait que les valeurs de planification du degré de sensibilité II - pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer et le bruit de l'aéroport de Genève - n'étaient pas dépassées dans le périmètre du plan litigieux. Puis, dans une note du 24 septembre 2003 (également destinée au DAEL), il donnait les précisions suivantes:
"[...] La ligne ferroviaire Genève-Coppet a fait l'objet d'une décision d'assainissement avant le 1er octobre 2000 (OBCF art. 2), dans le cadre de l'approbation des plans de la 3ème voie CFF. L'assainissement, concernant le matériel roulant utilisé sur cette ligne, est déjà réalisé. Pour preuve, le dossier ci-joint sur les mesures de bruit réalisées sur le site de contrôle à Gland, qui montre que sur le tronçon Genève-Lausanne les objectifs du plan des émissions 2015 (Emissionsplan 2015) sont d'ores et déjà atteints! Par conséquent, nous étions parfaitement fondés à nous appuyer sur ce plan et à prendre les valeurs d'émission 2015 pour juger de la conformité du projet de loi avec l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB art. 29).
Les travaux de terre à la hauteur du Nant de la Braille qui sont en voie d'achèvement, conformément aux engagements pris lors de l'approbation des plans de la 3ème voie CFF, permettront de retrouver les conditions de propagation du bruit (effet écran de talus profond de 6 mètres), qui garantissent la protection de la zone de la Bécassière, au même titre que celle de la zone d'habitation, côté Lac.
Les calculs effectués à l'aide du modèle officiel SEMIBEL, fourni par la Confédération, confirment sans ambiguïté que même les caravanes les plus proches des voies CFF seront exposées à des immissions sonores nettement inférieures aux valeurs de planification du degré de sensibilité II. [...]
Au stade de la délimitation de la nouvelle zone, il n'y avait pas lieu d'étudier les détails des aménagements et des constructions, qui feront l'objet, si nécessaire, d'études au moment de l'élaboration du plan d'aménagement de détail. Il suffit de vérifier leur faisabilité. Compte tenu du respect des émissions 2015, nous considérons que techniquement, il n'y a aucune difficulté à respecter les exigences pour la construction de logements.
Si cela s'avérait indispensable, il suffirait de ne pas implanter les premières habitations à moins de 30 mètres de la voie. Qu'il qu'il en soit, c'est une décision qui se prend au niveau du plan d'aménagement de détail (plan de quartier ou autorisation de construire), et pas à l'échelle du plan de zone.
Ensuite, une simple palissade en bois de 2 mètres à la limite de la propriété, permettrait de réduire les immissions sonores d'au moins 5 à 6 dB(A). Il faut savoir que les fenêtres des caravanes se situent à seulement à 1.5 mètres du sol et, de ce fait, profitent avec une efficacité maximale de "l'effet de sol" (atténuation du bruit par la proximité du sol meuble) et des écrans. Les caravanes des forains et des gens du voyage ont des ouvertures des quatre côtés, par conséquent, des "fenêtres" partiellement à l'abri du bruit. Le côté opposé à la source du bruit est moins exposé de l'ordre de 3 dB(A). Dans la pratique, on considère qu'une construction est conforme, si au moins une fenêtre de chaque pièce sensible au bruit est à l'abri du bruit.
En conclusion, les exigences légales pour ce projet d'aménagement sont respectées, même sans mesures particulières d'aménagement et de construction, compte tenu des émissions de bruit sur ce tronçon de voies CFF, de la topographie locale et du gabarit des constructions."
Lors d'une inspection locale, le représentant du Grand Conseil a encore précisé que le projet tendait à créer des emplacements fixes, destinés aux personnes résidant actuellement au Molard, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une aire d'accueil pour les personnes de passage.
D.
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 6 avril 2004. Il a qualifié le plan litigieux d'élément du plan d'affectation général au sens de l'art. 12 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT), en relevant que les travaux d'aménagement du site seraient ensuite soumis à des autorisations de construire; l'adoption d'une mesure de planification, pour créer une zone réservée à l'habitation des gens du voyage, avec le regroupement de caravanes (zone correspondant à la définition de la 4e zone à bâtir, selon l'art. 19 al. 2 LaLAT), était un préalable nécessaire à la réalisation du projet. Le Tribunal administratif a considéré, en se référant à l'étude de faisabilité, que l'équipement de la zone 4B était possible et que les prescriptions fédérales et cantonales relatives à la protection de la forêt ne seraient pas violées. Il a mentionné à ce propos l'art. 11 de la loi cantonale du 20 mai 1999 sur les forêts (LForêts) qui interdit l'implantation de constructions à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt (al. 1), tout en prévoyant des dérogations à certaines conditions (al. 2 et 3); or, selon le Tribunal administratif, cette réglementation n'empêche pas
l'inclusion de cette bande de terrain large de 30 m dans une zone à bâtir au stade de la planification générale. Enfin, s'agissant des nuisances de bruit, le Tribunal administratif s'est appuyé sur les avis du service cantonal spécialisé pour admettre que les exigences du droit fédéral étaient satisfaites, les recourants n'ayant du reste fait valoir aucun argument concluant à l'encontre de cette appréciation.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public et par celle du recours de droit administratif - les deux recours étant présentés dans le même acte -, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que la loi n° 8836. Dans le cadre du recours de droit administratif (cause 1A.124/2004), ils se plaignent de violations des principes de la coordination (art. 25a

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours de droit administratif et à l'irrecevabilité du recours de droit public, subsidiairement à son rejet.
Le conseil administratif de la commune de Versoix a déposé des observations, en déclarant soutenir le projet adopté par le Grand Conseil.
Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice.
Un avis a été demandé à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Le premier office a renoncé à déposer des observations; le second s'est exprimé au sujet de l'application des lois fédérales sur les forêts et sur la protection de l'environnement.
Les recourants, autorisés à déposer des observations complémentaires, persistent dans leurs conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Il y a lieu de joindre les causes 1A.124/2004 et 1P.302/2004, et de statuer en un seul arrêt.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités).
2.1 Etant donné la subsidiarité du recours de droit public - lequel, en vertu de l'art. 84 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Lorsque la contestation porte sur un plan d'affectation au sens du droit fédéral de l'aménagement du territoire, à savoir un plan réglant le mode d'utilisation du sol dans son périmètre (art. 14 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.3 En tant que la contestation porte sur le respect des exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement lors de la création de nouvelles zones à bâtir (art. 24

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
coordination entre l'aménagement du territoire et l'application des dispositions évoquées ci-dessus de la LPE et de la LFo. Pour le reste, ce grief concerne l'application de règles du droit de l'aménagement du territoire qui ne sont pas dans un rapport particulièrement étroit avec l'application des normes précitées du droit administratif fédéral (LPE, LFo) et la contestation relève alors du recours de droit public (cf. infra, consid. 8).
En invoquant des violations du droit de la protection de l'environnement à cause des nuisances des véhicules des futurs habitants du site de La Bécassière, les recourants mentionnent encore les règles relatives à l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Ils admettent cependant que le projet litigieux ne correspond a priori pas à la définition de l'ordonnance fédérale à ce sujet (OEIE [RS 814.011]; cf. aussi art. 9

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
2.4 Les recourants, voisins du périmètre litigieux - en tout cas ceux dont les propriétés se trouvent à proximité directe, en bordure du chemin de Braille (à savoir dames B.________ et E.________) -, ont un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée et ils ont partant qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif (art. 103 let. a

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
3.
Les recourants critiquent le fait que le plan de la zone 4B, qui est une zone à bâtir, inclue une bande de terrain inconstructible en vertu de l'art. 17

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
3.1 L'art. 17 al. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a considéré que ces restrictions n'empêchaient pas, au stade de la planification générale, l'inclusion de la bande de terrain longeant une lisière dans une zone à bâtir; l'application des art. 17

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
3.2 La législation forestière fédérale impose à l'autorité cantonale de planification de fixer les limites de forêts dans les zones à bâtir (art. 13 al. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 - 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
Le droit fédéral n'impose pas, en revanche, de sortir de la zone à bâtir et de classer en zone non constructible (zone agricole, zone à protéger ou autre zone: cf. art. 16

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
les dérogations que prévoient les textes légaux (pour la distance à la lisière: cf. art. 11 al. 2 et 3 LForêts). On ne saurait au demeurant affirmer d'emblée, comme le font les recourants, que les prescriptions de l'art. 11 LForêts (distance en principe de 30 m, avec dérogations possibles jusqu'à 10 m de la lisière) ne pourront en définitive pas être respectées car le terrain - près de 4 ha au total en zone 4B - est suffisamment vaste pour permettre la réalisation de constructions et installations nécessaires à l'habitation des forains et des gens du voyage sans empiéter sur l'espace protégé le long de la forêt.
Cela étant, l'autorité de planification ne doit pas toujours faire abstraction de l'art. 17

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le droit fédéral n'exige pas que les prescriptions sur les distances entre constructions et forêt soient fixées non seulement dans une loi cantonale (en l'occurrence l'art. 11 LForêts) mais encore dans des plans d'affectation détaillés, lorsqu'une zone à bâtir est délimitée le long d'une lisière. On ne saurait en tout cas pas déduire cette exigence de l'arrêt publié aux ATF 129 II 321, qui se borne à rappeler qu'une grande place de stationnement pour les gens du voyage ne peut pas être autorisée par dérogation en zone agricole (cf. art. 24 ss

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
4.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 24

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
4.1 Aux termes de l'art. 24 al. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif s'est référé aux indications données à ce sujet par le service cantonal spécialisé en matière de protection contre le bruit; il ressortait de ses préavis que les valeurs limites n'étaient aujourd'hui pas dépassées et qu'il serait en tout cas possible de les respecter moyennant certaines mesures faciles à réaliser. Le Tribunal administratif a considéré que les recourants n'avaient apporté aucun élément propre à mettre en doute cette appréciation.
4.2 L'application de l'art. 24 al. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
|
1 | L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
2 | Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: |
a | la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; |
b | la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. |
3 | ...40 |

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
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1 | L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
2 | Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: |
a | la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; |
b | la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
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1 | L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
2 | Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: |
a | la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; |
b | la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.44 |
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1 | Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.44 |
2 | Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.45 |
3 | Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.46 |
Dans le cas particulier, l'avis du 24 septembre 2003 du service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après: le service cantonal spécialisé) contient des indications claires au sujet de l'évaluation des immissions causées par le bruit du chemin de fer dans la nouvelle zone 4B, qui tiennent compte de mesures d'assainissement déjà ordonnées et réalisées (ou en voie d'achèvement à cette époque, pour certaines d'entre elles) sur la ligne CFF Genève-Coppet. Il n'est pas contesté que les critères retenus par ce service spécialisé pour la détermination du bruit répondent aux exigences de l'art. 36

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
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1 | L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
2 | Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: |
a | la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; |
b | la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. |
3 | ...40 |
Cela étant, si le service cantonal spécialisé retient que "les calculs [...] confirment sans ambiguïté que même les caravanes les plus proches des voies CFF seront exposées à des immissions sonores nettement inférieures aux valeurs de planification du degré de sensibilité II", l'OFEFP estime de son côté que "vraisemblablement [...] 4 à 6 emplacements [de caravanes] situés tout à l'est de la zone présentent actuellement un dépassement des VP du DS II". On constate donc, sur ce point, que les évaluations du bruit (soit le résultat des calculs ou des estimations) par le service cantonal spécialisé et par l'office fédéral semblent diverger, étant précisé que cette divergence ne concerne que l'extrémité est de la zone 4B. Il est en effet établi, sur la base des avis de ces services, que les valeurs de planification sont en tout cas déjà actuellement respectées dans la plus grande partie de cette zone.
Les emplacements de caravanes ne sont pas fixés par le plan de la zone 4B annexé à la loi n° 8836, ni du reste par les articles de cette loi, qui se bornent à définir en termes généraux l'affectation de la zone. Sans doute l'office fédéral se réfère-t-il aux emplacements figurés sur un "plan de situation" faisant partie du rapport final l'"étude de faisabilité" de février 2003, document explicatif dépourvu de portée juridique. En d'autres termes, la future aire d'habitation pour les forains et les gens du voyage ne comportera pas nécessairement des emplacements pour caravanes à l'extrémité est de la zone (à une quinzaine de mètres du domaine ferroviaire) et le plan litigieux, qui n'est pas un plan d'affectation détaillé, laisse cette question indécise. Toutefois, même en retenant l'hypothèse de l'office fédéral, il n'est pas contesté que, conformément à l'art. 24 al. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. |
|
1 | Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. |
2 | ...32 |
d'un remblai ou d'une paroi en limite de zone; quant au service cantonal spécialisé, il évoque la construction d'une palissade en bois de 2 m de hauteur. Il n'est ainsi pas question de réduire la surface de la zone 4B à cet endroit. Les mesures nécessaires, le cas échéant, sont donc en définitive simples et peu coûteuses. Il en résulte que, moyennant cela, les exigences de l'art. 24 al. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |
4.3 L'office fédéral soutient toutefois - et les recourants se sont ralliés à cet argument en réplique - que les mesures de planification, d'aménagement ou de construction au sens de l'art. 24 al. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. |
art. 31 al. 1

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: |
|
1 | Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: |
a | la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou |
b | des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.34 |
2 | Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. |
3 | Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain. |
Cela étant, dans le cas particulier, l'hypothèse d'un dépassement des valeurs de planification ne concerne qu'une petite partie de la nouvelle zone 4B et il est aussi possible, vu l'incertitude quant au niveau exact des immissions, qu'aucune mesure de planification, d'aménagement ou de construction ne soit nécessaire sur la base de l'art. 24 al. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |
cantonale de planification estimerait nécessaire, pour des motifs d'urbanisme, de procéder ainsi -, à ce que les mesures prescrites à l'art. 24 al. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |
4.4 Dans ce contexte, les recourants invoquent également l'art. 25

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |
5.
Les recourants reprochent aux autorités cantonales de n'avoir effectué aucune étude pour s'assurer que l'accroissement du trafic résultant de la création d'une zone destinée au logement de 230 personnes pourrait être absorbé sans difficultés par le réseau routier et n'entraînerait pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ils se plaignent d'une violation des règles sur la limitation des nuisances énoncées aux art. 11 ss

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
5.1 Selon les principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, la création d'une nouvelle zone à bâtir implique ensuite, pour la collectivité intéressée, l'obligation de l'équiper, à savoir notamment d'assurer sa desserte par des voies d'accès d'une manière adaptée à l'utilisation prévue (art. 19 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
l'art. 9

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: |
|
a | un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou |
b | la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. |
5.2 Il faut comprendre l'argumentation des recourants (dans le cadre du recours de droit administratif) dans ce sens que, de leur point de vue, les exigences de l'art. 9

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: |
|
a | un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou |
b | la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. |
Dans un arrêt récent (arrêt 1A.197/2001 du 18 avril 2002, résumé in DEP 2002 p. 708), le Tribunal fédéral a considéré que le respect des exigences de l'art. 9

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: |
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a | un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou |
b | la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. |

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: |
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a | un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou |
b | la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. |
88 consid. 2d p. 95). L'application de l'art. 9

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: |
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a | un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou |
b | la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. |
Dans le cas particulier - comme dans l'arrêt précité 1A.197/2001 -, on peut renoncer à examiner de manière circonstanciée à ce stade si les exigences de l'art. 9

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: |
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a | un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou |
b | la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. |
immissions sonores est peu vraisemblable. Dans ces conditions, il était admissible que le Tribunal administratif renonce à se prononcer sur les nuisances engendrées par les véhicules des utilisateurs de la future aire d'habitation. A ce propos, le grief de violation du droit fédéral de la protection de l'environnement est mal fondé.
6.
Toujours dans le cadre du recours de droit administratif, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la coordination parce que, selon eux, une pesée globale des intérêts en cause n'aurait pu intervenir que si l'autorité cantonale avait adopté, pour l'aire d'habitation, un plan d'affectation spécial, ou plan localisé de quartier (selon la terminologie du droit cantonal genevois). Ils invoquent l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 129 II 321, concernant une place de stationnement pour les gens du voyage.
Comme cela a déjà été exposé ci-dessus à propos de l'application des prescriptions de la législation forestière (consid. 3.2), l'arrêt précité ne saurait être interprété en ce sens qu'il exige dans tous les cas, pour une installation du type de l'aire d'habitation litigieuse, l'établissement préalable d'un plan d'affectation spécial. Dans une zone appropriée, où la réglementation du plan général d'affectation permet d'édifier les constructions requises pour une telle utilisation, on ne voit pas en quoi l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement serait compromise par l'absence d'un plan d'affectation spécial. Les prescriptions pertinentes peuvent en effet être appliquées de manière coordonnée soit dans la procédure de modification du plan des zones, s'il y a lieu, soit ensuite au stade de l'autorisation de construire. Le recours de droit administratif est donc, sur ce point également, mal fondé.
7.
Il s'ensuit que le recours de droit administratif, entièrement mal fondé, doit être rejeté.
8.
Par la voie du recours de droit public, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
les arrêts cités). Les mêmes règles sont à appliquer, mutatis mutandis, dans une contestation relative à l'adoption d'un plan d'affectation: le propriétaire voisin, dont le terrain n'est pas compris dans le périmètre du plan litigieux, ne peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé que dans la mesure où il se plaint, à cause de la nouvelle mesure de planification, de la suppression ou de la modification de prescriptions qui tendaient, au moins accessoirement, à le protéger, ou encore si le plan restreint l'utilisation de sa propriété. Dans l'un et l'autre cas, la qualité pour agir du propriétaire se limite à la contestation des effets du plan sur son propre fonds (ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 116 Ia 433 consid. 2a p. 437 et les arrêts cités).
8.2 En l'espèce, les recourants affirment que le déclassement de terrains voisins de la zone agricole porterait matériellement atteinte à leurs intérêts, mais on ne voit pas en quoi consiste cette atteinte sous l'angle juridique, ou à tout le moins en quoi l'utilisation de leurs terrains serait compromise. Les recourants ne donnent au demeurant pas d'indications sur le régime applicable à leurs biens-fonds; il ressort cependant du dossier que les propriétés situées sur le territoire de la commune de Versoix se trouvent hors de la zone à bâtir, avec par conséquent des possibilités restreintes de construction. Les recourants se prévalent des principes de la coordination, codifiés à l'art. 25a

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
valoir que leurs propres biens-fonds deviendraient inaccessibles ou difficilement accessibles. Les recourants n'invoquent donc pas davantage, de ce point de vue, une atteinte à des intérêts juridiquement protégés (cf. à ce propos ATF 126 I 213 consid. 1b p. 216).
Dans ces conditions, le recours de droit public doit être déclaré d'emblée irrecevable, à défaut de qualité pour recourir au sens de l'art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
9.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la présente procédure. Un émolument judiciaire global, pour le recours de droit administratif et le recours de droit public, sera donc mis à leur charge (art. 153

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1A.124/2004 et 1P.302/2004 sont jointes.
2.
Le recours de droit administratif est rejeté.
3.
Le recours de droit public est irrecevable.
4.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Grand Conseil et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève, à la Commune de Versoix, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 31 mai 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
Cst 9
Cst 26
Cst 49
LAT 14
LAT 15
LAT 16
LAT 17
LAT 18
LAT 19
LAT 24
LAT 25 a
LAT 34
LFo 13
LFo 17
LPE 8
LPE 9
LPE 11
LPE 22
LPE 24
LPE 24 n
LPE 25
OJ 84OJ 88OJ 97OJ 103OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
OPB 9
OPB 29
OPB 31
OPB 36
OPB 38
OPB 43
OPB 44
PA 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 - 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.35 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: |
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a | un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou |
b | la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. |
|
1 | Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. |
2 | ...32 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: |
|
1 | Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: |
a | la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou |
b | des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.34 |
2 | Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. |
3 | Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
|
1 | L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
2 | Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: |
a | la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; |
b | la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. |
3 | ...40 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.44 |
|
1 | Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.44 |
2 | Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.45 |
3 | Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.46 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
|
1 | Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
a | le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; |
b | le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; |
c | le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; |
d | le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. |
2 | On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 44 Procédure - 1 Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
2 | Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction.49 |
3 | Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. |
4 | ...50 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RDAF
2000 I 427