Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SN.2021.5 (Numéro de l'affaire principale: SK.2020.4)

Décision du 31 mars 2021 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Nathalie Zufferey et David Bouverat, la greffière Isabelle Geiser

Parties

C. (alias C1.), ressortissant grec, défendu par Maître Alec Reymond, et par Maître Ilias S. Bissias

Objet

Demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP)

Faits:

A. Par acte d’accusation du 20 février 2020, complété le 2 avril 2020, le Ministère public de la Confédération a renvoyé trois prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci après : la Cour), dont C. pour instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP en lien avec l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et corruption active (art. 4a al. 1 let. a aLCD en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).

B. Par mandat du 21 avril 2020, les parties ont été citées à comparaître aux premiers débats prévus dès le 14 septembre 2020, ainsi qu’aux seconds dès le 21 septembre 2020 dans l’hypothèse où l’un des prévenus devait faire défaut aux premiers débats. C. a accusé réception du mandat de comparution le 24 avril 2020.

C. Le 14 août 2020, C. a avisé la Cour que si les voyageurs en provenance de Grèce devaient être soumis d’ici au 14 septembre 2020 à l’obligation de la quarantaine en Suisse et s’il ne devait pas obtenir une dérogation en la matière, il ne comparaîtrait pas aux débats au motif que ses engagements professionnels ne lui permettaient pas un séjour en Suisse de plus de deux semaines. Un allègement à l’obligation de la quarantaine lui a été accordé préventivement par le médecin cantonal genevois le 27 août 2020.

D. Le 29 août 2020, C. a adressé à la Cour un certificat médical établi le 28 août 2020 par le Dr I., cardiologue à Athènes, qui mentionne ce qui suit:

To whom it may concern:

Mr. C., is a patient of mine suffering from paroxysmal atrial fibrillation. Due to the symptomatic severity of his disease he underwent ablation of pulmonic valves for atrial fibrillation the 24 February 2020. The procedure has not been successful and 3 months later the patient had continuous episodes of atrial fibrillation again.

He underwent a second operation of atrial fibrillation ablation the 03 July 2020. The success of such a procedure can be evaluated only 3 months after the procedure according to the current medical knowledge. Unfortunately the patient actually although he is on maximal medical therapy post-intervention he continuous (sic) to present atrial fibrillation crises and the latest weekend he had a 48 hours episode of atrial fibrillation with fast ventricular response which almost brought him to be hospitalized.

Under the current circumstances Mr C. is strongly advised to stay in Athens at least until the 10th of October when the success of his second operation can be fully evaluated and a treatment plan prepared accordingly as also due to the Covid-19 expansion which could put his health condition in a high risk in case of infection.

Se fondant sur ce certificat médical, C. a indiqué qu’il n’était pas en mesure de comparaître personnellement aux débats prévus dès le 14 septembre 2020 en raison de la péjoration de son état de santé. Il a requis le report de l’audience à une date postérieure au 15 octobre 2020.

E. Le 2 septembre 2020, la Cour a avisé les parties que les débats étaient maintenus dans la mesure où il n’apparaissait pas, à la lecture du certificat médical produit, que C. serait dans l’incapacité de prendre part à ceux ci. Elle a dès lors relevé que la comparution personnelle de ce dernier aux débats était requise, conformément à la citation à comparaître qui lui avait été adressée.

F. Le 9 septembre 2020, C. a adressé à la Cour un autre certificat médical, daté du 7 septembre 2020, émanant du Dr J., médecin auprès de l’Hôpital SSSS. à Athènes, formulé comme suit:

To whom it may concern:

This is a report of the medical history of Mr. C. He is suffering from symptomatic episodes of paroxysmal atrial fibrillation, that have led to his hospitalization repeatedly. For this reason, he underwent an interventional procedure of pulmonary vein isolation on 24th of February 2020, by me. Although the procedure was successful, the patient continued to have recurrent episodes of atrial fibrillation. Few months later, on the 3rd of JuIy, he underwent a second attempt of Ieft atrial ablation but once again the patient continued to have symptomatic episodes of atrial fibrillation with fast ventricular response, although he is now treated with antiarrhythmic medication. Due to the frequent recurrence of his arrythmia symptoms, I strongly suggest that Mr C. should not travel outside the territory of Athens for the next three months (from the Iast procedure) since the risk of his hospitalization is quite high.

G. A l’ouverture des débats le 14 septembre 2020, la Cour a constaté l’absence de C. Interpellé à ce propos, son défenseur, Me Alec Reymond, s’est référé aux deux certificats médicaux précités. Il a estimé que le prénommé était temporairement dans l’incapacité de prendre part aux débats (art. 114 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP) et que les conditions de la procédure par défaut n’étaient pas réunies. A la demande de la Cour, Me Reymond a indiqué que C. ne se présenterait pas aux premiers débats, ni aux seconds prévus dès le 21 septembre 2020. Il a considéré que l’absence du prévenu était valablement excusée, de sorte que le procès devait être renvoyé ou, à tout le moins, que sa cause devait être disjointe. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer, la Cour a décidé d’engager la procédure par défaut séance tenante contre C.

Durant la journée d’audience du 18 septembre 2020, Me Reymond a produit un second certificat médical du Dr I. du 17 septembre 2020, dont la teneur est la suivante:

Reference is made to my medical report dated 28. August 2020 concerning Mr. C., a patient of mine suffering from paroxysmal atrial fibrillation.

He presented yesterday in my office due to shortness of breath and sinus tachycardia during minimal exercise although he is generally very athletic. His ECG and heart u/S were within the range of normal but he has a history of hyperthyroidism for which he is under treatment as well as a history of bleeding from his haemorroids in which before two years approximately his hematocrit fell to 25.

Until his blood exams ordered yesterday are ready and normal I confirm that that his current health status imposes him to abstain from travelling and avoid any other transportation.

H. Par jugement du 30 octobre 2020, la Cour a acquitté C. des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP en lien avec l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de corruption active (art. 4a al. 1 let. a aLCD en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD), mis les frais de procédure à sa charge à raison de 25%, soit CHF 56'226.34 (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP), et dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP ne lui était allouée.

I. Le 9 novembre 2020, par l’intermédiaire de son défenseur, C. a formé une demande de nouveau jugement en application de l’art. 368 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. Le conseil du prénommé expose que ce dernier souffre d’une maladie cardiaque sévère et qu’il a subi des interventions chirurgicales les 24 février et 3 juillet 2020. Durant le week-end du 22 août 2020, son état de santé s’est sérieusement et soudainement aggravé. En dépit d’un suivi médical étroit et d’un soutien médicamenteux maximal, l’intéressé a vécu un nouvel épisode de fibrillation cardiaque de plus de 48 heures, qui l’a considérablement affaibli. Selon le certificat médical du 28 août 2020, il lui a été vivement recommandé de ne pas quitter Athènes jusqu’au 10 octobre 2020 au moins, lorsque les résultats de la seconde opération pourraient être évalués et un plan de traitement mis en place. En outre, le Dr I. a indiqué qu’en raison de son état de santé, le patient s’exposerait à des risques considérables en cas d’infection au Covid-19. Le 17 septembre 2020, ce médecin a confirmé que C. devait impérativement s’abstenir de voyager. Ainsi, au vu des trois attestations produites, il était exclu que le prévenu se présente aux débats.

Simultanément à sa demande de nouveau jugement, C., toujours par le biais de son défenseur, a fait appel du jugement rendu par défaut le 30 octobre 2020. Cette procédure est pendante devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2021.3).

Le 17 novembre 2020, respectivement le 29 janvier 2021, le dispositif et les considérants du jugement du 30 octobre 2020 ont été notifiés à C. à son adresse à Athènes. A la suite de ces notifications, Me Reymond a renouvelé sa demande de nouveau jugement le 19 novembre 2020, puis confirmé celle-ci le 1er février 2021.

J. Par courrier du 2 février 2021, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la demande de nouveau jugement formée par C. Le 5 février 2021, Me Catherine Hohl-Chirazi, agissant pour D., s’en est rapportée à l’appréciation de l’autorité de céans. Le même jour, le Ministère public de la Confédération a conclu au rejet de la demande. Pour le surplus, il a renvoyé à sa plaidoirie du 14 septembre 2020 dans la cause principale SK.2020.4 et aux considérants du jugement du 30 octobre 2020. Les autres parties ne se sont pas déterminées.

Le 25 février 2021, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer une éventuelle réplique, le défenseur de C. a indiqué qu’il persistait dans sa demande de nouveau jugement.

K. Par courrier du 10 mars 2021, le Ministère public de la Confédération a complété ses déterminations du 5 février 2021. Il a relevé que l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP réservait la faculté de demander un nouveau jugement au seul condamné. En effet, selon un avis de doctrine (cf. infra consid. 1.1), le prévenu acquitté n’aurait pas la qualité pour former une telle demande, même dans l’hypothèse où il aurait été condamné aux frais de procédure ou dans celle où aucune indemnité ne lui aurait été allouée. En conséquence, seule la voie de l’appel serait ouverte pour C.

Le 17 mars 2021, Me Reymond a maintenu sa demande de nouveau jugement. Il a souligné qu’à suivre le raisonnement du Ministère public de la Confédération, C. serait privé du double degré de juridiction que les règles de procédure lui garantissent. L’intéressé serait également empêché de se prévaloir d’arguments juridiques qui pourraient naître de la mise à néant du jugement par défaut et de l’écoulement du temps. En outre, la condamnation de ce dernier aux frais et le refus de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense reposent sur des considérants de fond qui commandent à eux seuls de lui reconnaître le droit à un nouveau jugement.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

Selon Maurer (in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP), seul le prévenu qui fait l’objet d’une condamnation pénale (cf. les termes «condamné», «verurteilte Person», «condannato» figurant aux art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
et 369
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 369 Procédure - 1 S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
1    S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
2    Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.
3    La direction de la procédure décide jusqu'aux débats de l'octroi de l'effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.
4    Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable.
5    La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu'à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.
CPP) peut former une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. Du point de vue de cet auteur, le prévenu qui bénéficie d’un classement ou d’un acquittement, mais qui doit supporter tout ou partie des frais de procédure, en vertu de l’art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, ou qui s’est vu refuser l’allocation d’une indemnité (art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP a contrario), n’a pas la qualité pour déposer une telle demande.

1.2 Dans le cas présent, la demande de nouveau jugement, déposée le 1er février 2021, a été formée en temps utile, le délai de dix jours prévu par l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP ayant commencé à courir le 29 janvier 2021, date à laquelle le jugement motivé a été notifié à C. à son adresse en Grèce (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). Elle répond en outre à l’exigence de motivation posée par la loi.

Par jugement du 30 octobre 2020, la Cour a acquitté C. des chefs d’accusation pour lesquels il était renvoyé, mis une partie des frais de procédure à sa charge et refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. A suivre l’avis exprimé par Maurer (cf. supra consid. 1.1), auquel le Ministère public de la Confédération se réfère dans son écriture du 10 mars 2021, la demande de nouveau jugement déposée par C. devrait être déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir. Cet avis n’a toutefois pas été repris par d’autres auteurs, de sorte qu’il semble s’agir d’une opinion isolée. En tout état de cause, la question de la recevabilité de la demande de nouveau jugement de C. peut rester ouverte, dans la mesure où elle est rejetée pour les motifs qui vont suivre.

2.

2.1 S’agissant des conditions d’admission d’une demande de nouveau jugement, l’art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes «sans excuse valable», c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités; Maurer, op. cit., n° 13 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Tel est le cas du détenu qui refuse d’être amené aux débats ou lorsqu’il ressort des déclarations faites par le prévenu qu’il n’entend pas donner suite à la citation à comparaître. Par conséquent, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1286).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne a reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle a cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer
si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 précité consid. 2.1 et les références citées).

Pratiquement, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n° 18 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP).

2.2 En l’espèce, il est établi que C. a reçu la citation à comparaître aux premiers et aux seconds débats le 24 avril 2020. Le prévenu a en outre été assisté par un avocat dans le cadre de la procédure qui a conduit au jugement par défaut, en particulier par Me Reymond, défenseur privé, dès le 30 mars 2020. Reste donc à examiner si la non-comparution de l’intéressé aux débats doit être considérée comme valablement excusée.

2.2.1 Selon le certificat médical rédigé le 28 août 2020 par le Dr I., cardiologue à Athènes, C. souffre de fibrillation auriculaire, c’est-à-dire d’un trouble du rythme cardiaque. En raison de symptômes sévères, le prénommé a subi une première intervention chirurgicale le 24 février 2020, puis une seconde le 3 juillet 2020. Le médecin relève que le résultat d’une telle intervention ne peut être évalué que trois mois après celle-ci. De plus, durant le week-end des 22 et 23 août 2020, C. a présenté un nouvel épisode de fibrillation auriculaire. Dans ces circonstances, le Dr I. a vivement recommandé à l’intéressé de rester à Athènes au moins jusqu’au 10 octobre 2020, soit jusqu’à l’échéance du délai de trois mois et la mise en place d’un plan de traitement. Il a également relevé l’existence d’un risque élevé pour la santé de son patient en cas d’infection au Covid-19.

En ce qui concerne ce document, il faut souligner que si le Dr I. fait état de l’arythmie cardiaque dont souffre le prévenu, des interventions subies par ce dernier et de l’épisode survenu à la fin du mois d’août 2020, il ne mentionne pas que C. aurait été dans l’incapacité de voyager, ni de participer activement à une audience judiciaire, en raison du trouble cardiaque qu'il présente. Ce médecin se borne par ailleurs à évoquer un risque d’infection au Covid-19, sans exposer aucunement en quoi une telle infection mettrait particulièrement en danger la santé du prévenu.

2.2.2 Le deuxième certificat médical invoqué par C. a été établi le 7 septembre 2020 par le Dr J., médecin à Athènes, lequel a effectué l’intervention du 24 février 2020. Cette attestation ne contient aucun élément nouveau par rapport à celle du 28 août 2020, hormis le fait que le prénommé prend désormais des médicaments contre son arythmie cardiaque. Il est à noter que ce médecin ne fait pas mention d’un risque lié au Covid-19, contrairement au Dr I.. En raison de la récurrence des symptômes d’arythmie, le Dr J. a fortement recommandé que C. ne se déplace pas hors d’Athènes pendant les trois mois suivant sa dernière intervention, le risque d’hospitalisation étant assez élevé.

Ainsi, à l’instar de son confrère, le Dr J. ne mentionne pas que le prévenu aurait été dans l’impossibilité de se rendre en Suisse, ni de prendre part à une audience pénale. Comme le précédent, le certificat du 7 septembre 2020 comporte une recommandation de ne pas voyager, les médecins ayant estimé préférable que leur patient reste à Athènes pour une période de trois mois à compter du 3 juillet 2020. Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’autorité cantonale, laquelle a estimé que les termes «should not travel» étaient constitutifs d’un conseil médical et non d’une injonction, de sorte que l’attestation produite par le prévenu ne permettait pas d’excuser valablement son absence aux débats (arrêt 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4; cf. aussi décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BP.2020.107 du 16 février 2021 consid. 4.3.3). Il s’ensuit, au regard des certificats médicaux du 28 août 2020 et du 7 septembre 2020, que le trouble cardiaque dont C. est atteint ne constituait pas un empêchement majeur de comparaître. Pour ce motif notamment, la Cour a engagé la procédure par défaut contre le prénommé (cf. jugement du 30 octobre 2020, consid. 3).

2.2.3 Durant la journée d’audience du 18 septembre 2020, le défenseur du prévenu a déposé un autre certificat du Dr I. du 17 septembre 2020. Dans cet écrit, le cardiologue indique que C. s’est présenté à son cabinet le 16 septembre 2020 en raison de difficultés respiratoires et de tachycardie. Il relève que les résultats des examens qui ont été pratiqués sont dans la norme, mais que son patient suit un traitement contre l’hyperthyroïdie et qu’il souffre d’hémorroïdes. En conclusion, le Dr I. mentionne que jusqu’à ce que les analyses de sang aient été effectuées, l’état de santé de C. lui impose de s’abstenir de voyager et d’éviter tout déplacement.

Le 14 septembre 2020, à l’ouverture des débats, Me Reymond avait annoncé que le prévenu devait faire l’objet d’un contrôle médical durant la semaine en cours. Cette consultation, à laquelle C. s’est rendu le 16 septembre 2020, a donné lieu au certificat précité. Il ressort du procès-verbal des débats et du jugement du 30 octobre 2020 que, dans le cadre de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP, la Cour n’a pas tenu compte de cette troisième attestation dans la mesure où, à sa demande, le conseil du prénommé a confirmé que celui-ci ne comparaîtrait ni aux premiers débats, ni aux seconds prévus dès le 21 septembre 2020.

Dans l’arrêt précité 6B_946/2017 (consid. 2.4), le Tribunal fédéral a relevé que le certificat médical invoqué par le recourant ne faisait pas état d’une impossibilité de voyager en Suisse pour assister à l’audience de jugement et qu’il n’évoquait aucune éventuelle conséquence d’un tel périple pour la santé de l’intéressé. Ainsi, selon cet arrêt, pour que des certificats médicaux puissent valablement excuser l’absence du prévenu aux débats, il doit être démontré qu’un déplacement ou une comparution à une audience pénale constituerait réellement un danger pour la santé du patient (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4 et 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4).

Dans la mesure où il fait suite à celui du 28 août 2020, dont le Dr I. est également l’auteur, et à celui du 7 septembre 2020, il convient d’examiner le contenu du certificat médical du 17 septembre 2020 à la lumière de ces deux documents. Le Dr I. n’évoque plus le risque d’infection au Covid-19, comme il l’avait fait le 28 août 2020. Il indique en revanche que C. présente une hyperthyroïdie et des hémorroïdes, ce qu’il n’avait pas mentionné dans son premier certificat. Comme déjà relevé, l’attestation du 28 août 2020 comporte une recommandation de rester à Athènes durant trois mois, laquelle a été reprise par le Dr J. Le 17 septembre 2020, soit quelques semaines plus tard, le Dr I. affirme de manière péremptoire que l’état de santé de C. l’oblige à ne pas voyager, sans qu’aucun élément nouveau ne permette d’expliquer ce changement d’appréciation. En effet, ni le traitement suivi par le prénommé contre l’hyperthyroïdie, ni les hémorroïdes dont il souffre, pas plus que l’attente des résultats d’analyses ne sont susceptibles d’étayer l’avis catégorique exprimé par le Dr I. dans sa seconde attestation, ce d’autant que les examens effectués le 16 septembre 2020 n’ont rien révélé d’anormal. A cela s’ajoute que le certificat médical du 17 septembre 2020 ne fait pas état des conséquences d’un voyage en Suisse pour C., de sorte que l’existence d’un danger important pour sa santé qui pourrait résulter d’un déplacement en Suisse n’est nullement démontrée.

Au vu de ce qui précède, la portée de l’attestation du Dr I. du 17 septembre 2020, déposée postérieurement à l’engagement de la procédure par défaut, en particulier celle de l’affirmation selon laquelle l’état de santé de son patient lui impose de s’abstenir de voyager, doit être relativisée. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir que les certificats médicaux dont C. se prévaut n’établissent pas que ce dernier se serait trouvé dans l’incapacité de se déplacer en Suisse et d’assister à son procès.

2.3 Afin de déterminer si l’absence aux débats de C. doit être considérée comme fautive, il convient encore de relever que, le 14 août 2020, le prénommé a avisé la Cour qu’il ne comparaîtrait pas aux débats s’il devait être astreint à une quarantaine en Suisse. Toutefois, à cette occasion, l’intéressé a invoqué des engagements professionnels, mais il n’a pas fait mention de son état de santé alors qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour traiter son arythmie cardiaque au début du mois de juillet 2020. Lors du premier jour d’audience, Me Reymond – auquel la Cour avait indiqué le 2 septembre 2020 qu’il n’apparaissait pas que C. serait dans l’incapacité de prendre part aux débats et que sa comparution personnelle était dès lors requise – a confirmé que le prévenu ne se présenterait pas aux débats, ni aux premiers, ni aux seconds, en raison de son état de santé. Ce faisant, le défenseur de C. a d’emblée exclu que ce dernier assiste personnellement aux débats, sans attendre le résultat de la consultation médicale à venir, qu’il avait pourtant annoncée.

En définitive, force est de constater que C. a fait le choix de ne pas donner suite à la citation à comparaître qui lui avait été adressée. En ne se présentant pas à son procès sans raison valable, le prévenu a cherché à se soustraire à la justice dans la mesure où ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des certificats médicaux qu’il a produits, ne l’empêchaient pas de se déplacer en Suisse et d’assister aux débats.

Par conséquent, l’absence de C. aux débats n’est pas valablement excusée. Il s’ensuit que la demande de nouveau jugement qu’il a formée est rejetée, en application de l’art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les frais de la présente décision, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de C., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP par analogie, en lien avec l’art. 416
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 416 Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
CPP).

Par ces motifs, la Cour décide:

1. La demande de nouveau jugement de C. est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de la présente décision, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de C., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Maître Alec Reymond

Copie pour information

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Joël Pahud, Procureur fédéral

- Maître Catherine Hohl-Chirazi

- Maître Patrick Hunziker

- Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant

Copie pour information (brevi manu)

- Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SN.2021.5
Date : 31 mars 2021
Publié : 18 janvier 2022
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 114 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
369 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 369 Procédure - 1 S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
1    S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
2    Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.
3    La direction de la procédure décide jusqu'aux débats de l'octroi de l'effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.
4    Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable.
5    La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu'à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
416 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 416 Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Weitere Urteile ab 2000
6B_1034/2017 • 6B_1297/2018 • 6B_205/2016 • 6B_268/2011 • 6B_946/2017
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Décisions TPF
SN.2021.5 • BP.2020.107 • SK.2020.4 • CA.2021.3
FF
2006/1057