Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 3/2010

Urteil vom 31. März 2010
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Kernen, Seiler,
Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiberin Dormann.

Verfahrensbeteiligte
G.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Felix Stieger,
Beschwerdeführerin,

gegen

Pensionskasse X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Bruno Eugster,
Beschwerdegegnerin,

L.________,
H.________,
S.________,
R.________.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistung),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts von Appenzell Ausserrhoden
vom 25. März 2009.

Sachverhalt:

A.
Der unverheiratete, 1953 geborene C.________ war bei der Pensionskasse X.________ (im Folgenden: Pensionskasse) berufsvorsorgeversichert, als er im Juli 2007 verstarb. Er hinterliess seine Mutter L.________ und drei Schwestern (H.________, S.________ und R.________) als gesetzliche Erbinnen sowie G.________ als testamentarische Erbin zu 30 % des Nachlasses und als Vermächtnisnehmerin für den Hausrat und persönliche Gegenstände ohne Anrechnung an den Erbteil. Die Pensionskasse teilte den gesetzlichen Erbinnen mit, es bestehe ein Todesfallkapital von Fr. 431'896.90, welches ihnen gemäss Art. 18 Abs. 5 ihres Reglements zur Hälfte ausbezahlt werde.

B.
Am 11. Juni 2008 erhob G.________ beim Verwaltungsgericht von Appenzell-Ausserrhoden Klage gegen die Pensionskasse mit dem Begehren, es sei das gesamte Todesfallkapital ihr auszubezahlen. Das Verwaltungsgericht lud die vier gesetzlichen Erbinnen zum Verfahren bei und wies die Klage mit Entscheid vom 25. März 2009 ab.

C.
G.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erheben mit dem Antrag, unter Aufhebung des Entscheids vom 25. März 2009 sei die Pensionskasse zu verpflichten, ihr das Todesfallkapital von Fr. 431'896.90 zuzüglich Zins auszubezahlen.
Die Pensionskasse lässt die Abweisung der Beschwerde beantragen. Die gesetzlichen Erbinnen und das kantonale Gericht lassen sich nicht vernehmen, das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Stellungnahme.

Erwägungen:

1.
Art. 18 Abs. 2 und 3 des Vorsorgereglements der Pensionskasse vom 1. Januar 2005 lauten wie folgt:
"2 Anspruchsberechtigt [für das Todesfallkapital] sind, unabhängig vom Erbrecht, die Hinterlassenen nach folgender Rangordnung (vorbehalten bleibt eine schriftliche Begünstigtenerklärung):

a. Der Ehegatte; bei dessen Fehlen

b. Die Kinder, die Anspruch auf eine Waisenrente nach Art. 17 haben, bei deren Fehlen, bei deren Fehlen [sic]

c. Natürliche Personen, die von der versicherten Person zum Zeitpunkt ihres Todes massgeblich unterstützt wurden oder die Person, die mit ihr in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss, sofern die Begünstigung zu Lebzeiten erfolgt ist, bei deren Fehlen

d. Die Kinder, sofern diese nicht schon unter Ziff. b fallen; bei deren Fehlen,

e. Die Eltern und Geschwister und die übrigen gesetzlichen Erben.
3 Die versicherte Person kann zuhanden der Geschäftsführung der Pensionskasse schriftlich festlegen (vgl. Anhang 5), welche Personen innerhalb einer anspruchsberechtigten Gruppe zu begünstigen sind und in welchen Teilbeträgen diese Anspruch auf das Todesfallkapital haben."

2.
2.1 Es steht fest, dass keine Hinterlassenen im Sinne von Art. 18 Abs. 2 lit. a und b des Reglements vorhanden sind und dass die Beschwerdeführerin in den letzten fünf Jahren vor dem Tod des Versicherten ununterbrochen mit diesem eine Lebensgemeinschaft führte. Die Pensionskasse bestreitet zwar in der Beschwerdeantwort die Dauer des Konkubinats sowie eine angebliche Diskussion unter den Konkubinatspartnern im Jahre 2007, doch in der vorinstanzlichen Klageantwort stellte sie nur diese in Abrede, nicht aber - jedenfalls soweit rechtserheblich - die Dauer des Konkubinats (vgl. Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG), die im Übrigen auch aktenmässig belegt ist.

2.2 Die Vorinstanz hat die Klage abgewiesen mit der Begründung, gemäss Art. 18 Abs. 2 lit. c des Reglements sei eine zu Lebzeiten erfolgte Begünstigung Voraussetzung für einen Anspruch der überlebenden Lebenspartnerin. Eine solche sei nicht vorgenommen worden und auch im Testament nicht enthalten.

2.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass keine explizite schriftliche Begünstigung vorliegt. Sie macht aber geltend, eine solche sei nicht nötig, weil die entsprechende Klausel ("sofern die Begünstigung zu Lebzeiten erfolgt ist") in Art. 18 Abs. 2 lit. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
des Reglements im Widerspruch zu Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG (SR 831.40) stehe. Die reglementarische Bestimmung schreibe zudem keine schriftliche Begünstigungserklärung vor. Sodann beziehe sich das Erfordernis der Begünstigung in teleologischer Auslegung des Vorsorgereglements sowie in Anwendung der Unklarheitenregel nur auf die letzte der drei in lit. c genannten Personengruppen.

2.4 Die Pensionskasse hält das Erfordernis der lebzeitigen Begünstigung für rechtlich zulässig und sachlich notwendig. Überdies sei das Reglement klar und eindeutig.

3.
3.1 Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass sich das Erfordernis der Begünstigung zu Lebzeiten in Art. 18 Abs. 2 lit. c des Vorsorgereglements auf alle drei darin genannten Personengruppen bezieht. Das ergibt sich nicht nur aus einer grammatikalischen Auslegung, sondern ebenso aus einer teleologischen und systematischen: Der Sinn und Zweck einer solchen Begünstigungsregelung besteht darin, über die begünstigten Personen möglichst grosse Klarheit zu schaffen. Denn im Unterschied zu den in lit. a, b, d und e genannten Personen ergibt sich bei lit. c die Zugehörigkeit zu der betreffenden Gruppe nicht aus in der Regel feststehenden rechtlichen Kriterien, sondern aus faktischen Umständen, deren Vorliegen häufig unklar und umstritten ist, insbesondere nach dem Ableben der versicherten Person. Die Vorsorgeeinrichtungen haben deshalb ein legitimes Interesse daran, mittels einer entsprechenden Erklärung Klarheit über die begünstigten Personen zu haben (vgl. BGE 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318 f.; SVR 2008 BVG Nr. 2 S. 6, B 104/06 E. 5.3.1; SVR 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C 710/2007 E. 5.2). Diese Überlegungen gelten für alle drei in Art. 18 Abs. 2 lit. c des Vorsorgereglements erwähnten Personengruppen, nicht bloss für die letztgenannte. Daran
ändert auch die Ungewöhnlichkeitsregel nichts, zumal die Auslegung der Beschwerdeführerin, wonach sich das Erfordernis der Begünstigung nur auf die letztgenannte Gruppe bezieht, ungewöhnlich ist; denn es ist kein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung der Gruppen ersichtlich.

3.2 Im Wortlaut von Art. 18 Abs. 2 lit. c des Vorsorgereglements ist freilich - im Unterschied zum Klammerausdruck im Ingress von Abs. 2 sowie zum (hier nicht anwendbaren) Abs. 3 - nicht ausdrücklich von einer schriftlichen Begünstigung die Rede. Ob die Schriftlichkeit der Erklärung trotzdem als formelles Gültigkeitserfordernis zu betrachten ist, wovon die Vorinstanz ausgeht, kann indessen offenbleiben. Selbst wenn dies zu verneinen wäre, müsste die Beschwerdeführerin ihre Begünstigung nachweisen, da sie daraus Rechte ableitet (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB). Der blosse Umstand, dass sie mit letztwilliger Verfügung als Erbin eingesetzt wurde, lässt nicht auf einen Begünstigungswillen hinsichtlich der Leistungen der 2. Säule schliessen (vgl. SVR 2006 BVG Nr. 13 S. 47, B 92/04 E. 5.2 und 5.3; SVR 2008 BVG Nr. 2 S. 6, B 104/06 E. 5.3.2.2). Hinzu kommt, dass der Versicherte die Beschwerdeführerin im Testament nur zu 30 % als Erbin einsetzte, während im Übrigen - abgesehen von Vermächtnissen - die gesetzliche Erbfolge gelten sollte. Der Versicherte hat somit die gesetzlichen Erben nicht bloss auf den Pflichtteil gesetzt (Art. 471
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB); er hat damit jedenfalls zum Ausdruck gebracht, dass er die Beschwerdeführerin nicht im maximal möglichen Umfang
begünstigen wollte. Es werden auch sonst keine hinreichenden Indizien geltend gemacht, aus welchen auf einen Begünstigungswillen in Bezug auf das Todesfallkapital zu schliessen wäre. Die Beschwerdeführerin hat somit den ihr obliegenden Beweis einer Begünstigung nicht erbracht.

3.3 Schliesslich vermag die Beschwerdeführerin auch nichts daraus abzuleiten, dass im alten, bis Ende 2004 in Kraft gestandenen Vorsorgereglement der Beschwerdegegnerin eine ausdrückliche Begünstigung nicht vorgeschrieben war. Sie hat sich selber auf das neue Reglement berufen und es ist von keiner Seite behauptet worden, dem Versicherten sei das neue, am 1. Januar 2005 in Kraft getretene Reglement nicht mitgeteilt worden. Er hätte daher bis zu seinem Tod am ... Juli 2007 genügend Zeit gehabt, eine dem neuen Reglement entsprechende Begünstigung auszudrücken, wenn dies sein Wille gewesen wäre (SVR 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C 710/2007 E. 5.2).

3.4 Insgesamt ergibt sich, dass eine Begünstigung der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 18 Abs. 2 lit. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
des Vorsorgereglements nicht vorliegt.

4.
Streitig und zu prüfen ist weiter, ob es mit Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG vereinbar ist, wenn eine Pensionskasse als Voraussetzung für einen Anspruch der überlebenden Konkubinatspartnerin auf das Todesfallkapital eine Begünstigung zu Lebzeiten verlangt.

4.1 Vor dem Inkrafttreten von Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG am 1. Januar 2005 war es gemäss Rechtsprechung zulässig, den Anspruch des überlebenden Lebenspartners auf Todesfallleistungen an das Vorliegen einer zu Lebzeiten erfolgten (schriftlichen) Begünstigung oder Meldung zu binden. Dies wurde mit dem Anliegen der Rechtssicherheit (vgl. E. 3.1) begründet sowie mit dem schutzwürdigen Interesse der Vorsorgeeinrichtung an der Kenntnis der durch den Todesfall eines Versicherten ausgelösten Leistungen (BGE 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318 f.; SVR 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C 710/2007 E. 5.2; vgl. auch SVR 2006 BVG Nr. 13 S. 47, B 92/04 E. 5.3).

4.2 Streitig ist, ob der am 1. Januar 2005 in Kraft getretene und hier anwendbare Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG diesbezüglich eine Änderung gebracht hat. In BGE 134 V 369 E. 6.3.1. S. 378 führte das Bundesgericht unter der Geltung des neuen Rechts und unter Hinweis auf Lehrmeinungen sowie auf die früher ergangene Rechtsprechung aus, die Reglemente der Vorsorgeeinrichtungen könnten die Anspruchsberechtigung der in Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG genannten Personen von der Abgabe einer Begünstigungserklärung oder einer schriftlichen Vereinbarung über die Unterstützungspflicht abhängig machen. Die Frage war allerdings dort nicht entscheiderheblich, da das anwendbare Reglement eine solche Anforderung ohnehin nicht enthielt. In BGE 136 V 49 E. 2 führte das Bundesgericht aus, es sei unbestritten, dass die zu Lebzeiten erfolgte Begünstigung der Lebenspartnerin durch den Versicherten nach dem im Zeitpunkt der entsprechenden Erklärung geltenden alten wie auch nach dem ab 1. Januar 2005 geltenden neuen Reglement der Vorsorgeeinrichtung zulässig sei; zu prüfen war nur, ob diese reglementarisch zulässige Begünstigung - im Hinblick auf den (konkurrierenden) Anspruch eines Waisen im Sinne von Art. 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
BVG - mit Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG vereinbar war.

4.3 Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG wurde ins Gesetz aufgenommen, um die vorher nur durch Kreisschreiben der Steuerverwaltung geregelte Frage zu beantworten, ob und in welchem Umfang die Lebenspartner in der 2. Säule begünstigt werden können. Mit der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung sollten die Hinterlassenenleistungen für nicht verheiratete Lebenspartner verbessert und der Kreis der begünstigten Personen im Bereich des Überobligatoriums vereinheitlicht werden (Botschaft vom 1. März 2000 zur Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [1. BVG-Revision], BBl 2000 2683 Ziff. 2.9.6.1). Die nunmehr auf Gesetzesstufe gehobene Regelung stimmt inhaltlich weitgehend mit der früheren Rechtslage überein mit der Ausnahme, dass die Begünstigung des nicht verheirateten Lebenspartners erweitert zulässig wurde, indem sie bei ununterbrochener fünfjähriger Lebensgemeinschaft vor dem Tod oder bei Sorge für ein gemeinsames Kind auch möglich ist, ohne dass eine erhebliche Unterstützung nachgewiesen werden muss (BGE 136 V 49 E. 4.3-4.5; 135 V 80 E. 3.3 S. 86).

4.4 Ob die Vorsorgeeinrichtung die Begünstigung der in Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG erwähnten Personen von einschränkenderen Bedingungen als den im Gesetz genannten abhängig machen kann, ist umstritten (verneinend: Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 79 vom 27. Januar 2005 Ziff. 472 S. 8 f.; bejahend: MARKUS MOSER, Die Lebenspartnerschaft in der beruflichen Vorsorge nach geltendem und künftigem Recht, AJP 2004 S. 1511; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, N. 708 S. 263) und geht aus dem Wortlaut des Gesetzes nicht klar hervor. Die Regelung ist jedenfalls in dem Sinne zwingend, als die Vorsorgeeinrichtungen an die darin genannten Personenkategorien sowie an die Kaskadenfolge gebunden sind. Nach wie vor gehört aber die Begünstigung der in Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG genannten Personen zu der überobligatorischen Vorsorge; die Vorsorgeeinrichtungen sind frei, ob sie überhaupt Leistungen an diese Personen vorsehen wollen (BGE 136 V 49 E. 3.2; BBl 2000 2683 Ziff. 2.9.6.1, 2691; STAUFFER, a.a.O., N. 703 S. 261 f.; MOSER, a.a.O., S. 1510).

4.5 Wenn somit ein Anspruch der in Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG genannten Personen nicht von Gesetzes wegen besteht, sondern nur, wenn das Reglement der Vorsorgeeinrichtung einen solchen statuiert (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
und Art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG), dann scheint es folgerichtig, dass das Reglement diese Begünstigung auch von einer entsprechenden Erklärung des Versicherten abhängig machen kann. Dafür spricht, dass im Bereich des Überobligatoriums - im Rahmen der verfassungsmässigen und gesetzlichen Schranken - eine grosse Autonomie der Vorsorgeeinrichtungen besteht (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG; BGE 136 V 49 E. 4.6). Weder aus dem Wortlaut von Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG noch aus den Materialien dazu ergibt sich, dass damit die vorher bestehende Möglichkeit, die Begünstigung von einer Erklärung des Versicherten abhängig zu machen (E. 4.1), aufgehoben werden sollte. Mit einem solchen Erfordernis wird nicht eine zusätzliche materielle Bedingung, sondern nur eine formelle Voraussetzung aufgestellt. Es entspricht auch der Natur der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, dass im Unterschied zur gesetzlich geregelten Ehe die Beziehungen zwischen den Partnern vollumfänglich deren Autonomie überlassen werden. Diese Flexibilität dürfte ein wichtiger Grund sein dafür, dass manche Paare jene Lebensform
der Ehe vorziehen. Es ist daher systemkonform, wenn auch in der 2. Säule die Begünstigung der nichtehelichen Lebenspartner vom Willen der Beteiligten abhängig gemacht wird. Schliesslich gelten die Überlegungen zur Rechtssicherheit (E. 4.1) weiterhin. Auch in der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass die Reglemente die Abgabe einer Begünstigungserklärung oder eine schriftliche Unterhaltsvereinbarung verlangen können (MOSER, a.a.O., S. 1512; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2009, N. 2 und 10 f. zu Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG) oder dass die versicherte Person innerhalb der in Art. 20a genannten Kaskaden die begünstigten Personen bezeichnen kann (WILLI LÖTSCHER, Die neuen Begünstigungsmöglichkeiten in der beruflichen Vorsorge nach der 1. BVG-Revision, HAVE 2005 S. 163; VETTER-SCHREIBER, a.a.O., N. 4 und 7 zu Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG).

4.6 Insgesamt erweist sich die Klausel in Art. 18 Abs. 2 lit. c des Vorsorgereglements, wonach für die Begründung eines Anspruchs zu Lebzeiten eine Begünstigung erfolgt sein muss, als mit Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG vereinbar. Damit wird die gesetzlich zwingende Kaskadenordnung nicht verletzt, weil die reglementarische Reihenfolge der gesetzlichen entspricht und ein rein formelles zusätzliches Erfordernis zulässig ist. Nicht zu entscheiden ist hier, ob dieses Erfordernis auch im Rahmen von Art. 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
FZV (SR 831.425) zulässig wäre, da die Voraussetzungen für eine Begünstigung nach Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG nicht zwingend mit denjenigen nach Art. 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
FZV übereinstimmen (BGE 135 V 80 E. 3.4 S. 86 f.; vgl. auch BGE 129 III 305 E. 3.3 S. 312 f.).

5.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die obsiegende Pensionskasse hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG; BGE 128 V 124 E. 5b S. 133; 126 V 143 E. 4a S. 150).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, den Mitbeteiligten, dem Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 31. März 2010
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Meyer Dormann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_3/2010
Date : 31 mars 2010
Publié : 18 avril 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-136-V-127
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
471
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
LPP: 18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
20 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
20a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
OLP: 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
Répertoire ATF
126-V-143 • 128-V-124 • 129-III-305 • 133-V-314 • 134-V-369 • 135-V-80 • 136-V-49
Weitere Urteile ab 2000
9C_3/2010 • 9C_710/2007 • B_104/06 • B_92/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • mort • tribunal fédéral • concubinage • autorité inférieure • appenzell rhodes-extérieures • survivant • autonomie • durée • testament • conjoint • intéressé • volonté • question • héritier légal • condition • mariage • sécurité du droit • à l'intérieur • frais judiciaires • avocat • hameau • prestation pour survivants • office fédéral des assurances sociales • condition • ayant droit • frères et soeurs • interprétation littérale • dette alimentaire • rang • décision • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • motivation de la décision • recours en matière de droit public • contrat • déclaration • assurance au profit d'autrui • révision • littérature • état de fait • pré • connaissance • réserve successorale • succession légale • cercle • réponse • personne physique • entrée en vigueur • réponse au recours • mesure de protection • intérêt • juste motif • rente d'orphelin • mobilier • mère • brigandage • orphelin • interprétation téléologique • incombance • droit des successions
... Ne pas tout montrer
FF
2000/2683
PJA
2004 S.1511
REAS
2005 S.163