9C_3/2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 3/2010
Urteil vom 31. März 2010
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Kernen, Seiler,
Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiberin Dormann.
Verfahrensbeteiligte
G.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Felix Stieger,
Beschwerdeführerin,
gegen
Pensionskasse X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Bruno Eugster,
Beschwerdegegnerin,
L.________,
H.________,
S.________,
R.________.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistung),
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts von Appenzell Ausserrhoden
vom 25. März 2009.
Sachverhalt:
A.
Der unverheiratete, 1953 geborene C.________ war bei der Pensionskasse X.________ (im Folgenden: Pensionskasse) berufsvorsorgeversichert, als er im Juli 2007 verstarb. Er hinterliess seine Mutter L.________ und drei Schwestern (H.________, S.________ und R.________) als gesetzliche Erbinnen sowie G.________ als testamentarische Erbin zu 30 % des Nachlasses und als Vermächtnisnehmerin für den Hausrat und persönliche Gegenstände ohne Anrechnung an den Erbteil. Die Pensionskasse teilte den gesetzlichen Erbinnen mit, es bestehe ein Todesfallkapital von Fr. 431'896.90, welches ihnen gemäss Art. 18 Abs. 5 ihres Reglements zur Hälfte ausbezahlt werde.
B.
Am 11. Juni 2008 erhob G.________ beim Verwaltungsgericht von Appenzell-Ausserrhoden Klage gegen die Pensionskasse mit dem Begehren, es sei das gesamte Todesfallkapital ihr auszubezahlen. Das Verwaltungsgericht lud die vier gesetzlichen Erbinnen zum Verfahren bei und wies die Klage mit Entscheid vom 25. März 2009 ab.
C.
G.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erheben mit dem Antrag, unter Aufhebung des Entscheids vom 25. März 2009 sei die Pensionskasse zu verpflichten, ihr das Todesfallkapital von Fr. 431'896.90 zuzüglich Zins auszubezahlen.
Die Pensionskasse lässt die Abweisung der Beschwerde beantragen. Die gesetzlichen Erbinnen und das kantonale Gericht lassen sich nicht vernehmen, das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Stellungnahme.
Erwägungen:
1.
Art. 18 Abs. 2 und 3 des Vorsorgereglements der Pensionskasse vom 1. Januar 2005 lauten wie folgt:
"2 Anspruchsberechtigt [für das Todesfallkapital] sind, unabhängig vom Erbrecht, die Hinterlassenen nach folgender Rangordnung (vorbehalten bleibt eine schriftliche Begünstigtenerklärung):
a. Der Ehegatte; bei dessen Fehlen
b. Die Kinder, die Anspruch auf eine Waisenrente nach Art. 17 haben, bei deren Fehlen, bei deren Fehlen [sic]
c. Natürliche Personen, die von der versicherten Person zum Zeitpunkt ihres Todes massgeblich unterstützt wurden oder die Person, die mit ihr in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss, sofern die Begünstigung zu Lebzeiten erfolgt ist, bei deren Fehlen
d. Die Kinder, sofern diese nicht schon unter Ziff. b fallen; bei deren Fehlen,
e. Die Eltern und Geschwister und die übrigen gesetzlichen Erben.
3 Die versicherte Person kann zuhanden der Geschäftsführung der Pensionskasse schriftlich festlegen (vgl. Anhang 5), welche Personen innerhalb einer anspruchsberechtigten Gruppe zu begünstigen sind und in welchen Teilbeträgen diese Anspruch auf das Todesfallkapital haben."
2.
2.1 Es steht fest, dass keine Hinterlassenen im Sinne von Art. 18 Abs. 2 lit. a und b des Reglements vorhanden sind und dass die Beschwerdeführerin in den letzten fünf Jahren vor dem Tod des Versicherten ununterbrochen mit diesem eine Lebensgemeinschaft führte. Die Pensionskasse bestreitet zwar in der Beschwerdeantwort die Dauer des Konkubinats sowie eine angebliche Diskussion unter den Konkubinatspartnern im Jahre 2007, doch in der vorinstanzlichen Klageantwort stellte sie nur diese in Abrede, nicht aber - jedenfalls soweit rechtserheblich - die Dauer des Konkubinats (vgl. Art. 99 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.2 Die Vorinstanz hat die Klage abgewiesen mit der Begründung, gemäss Art. 18 Abs. 2 lit. c des Reglements sei eine zu Lebzeiten erfolgte Begünstigung Voraussetzung für einen Anspruch der überlebenden Lebenspartnerin. Eine solche sei nicht vorgenommen worden und auch im Testament nicht enthalten.
2.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass keine explizite schriftliche Begünstigung vorliegt. Sie macht aber geltend, eine solche sei nicht nötig, weil die entsprechende Klausel ("sofern die Begünstigung zu Lebzeiten erfolgt ist") in Art. 18 Abs. 2 lit. c

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
2.4 Die Pensionskasse hält das Erfordernis der lebzeitigen Begünstigung für rechtlich zulässig und sachlich notwendig. Überdies sei das Reglement klar und eindeutig.
3.
3.1 Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass sich das Erfordernis der Begünstigung zu Lebzeiten in Art. 18 Abs. 2 lit. c des Vorsorgereglements auf alle drei darin genannten Personengruppen bezieht. Das ergibt sich nicht nur aus einer grammatikalischen Auslegung, sondern ebenso aus einer teleologischen und systematischen: Der Sinn und Zweck einer solchen Begünstigungsregelung besteht darin, über die begünstigten Personen möglichst grosse Klarheit zu schaffen. Denn im Unterschied zu den in lit. a, b, d und e genannten Personen ergibt sich bei lit. c die Zugehörigkeit zu der betreffenden Gruppe nicht aus in der Regel feststehenden rechtlichen Kriterien, sondern aus faktischen Umständen, deren Vorliegen häufig unklar und umstritten ist, insbesondere nach dem Ableben der versicherten Person. Die Vorsorgeeinrichtungen haben deshalb ein legitimes Interesse daran, mittels einer entsprechenden Erklärung Klarheit über die begünstigten Personen zu haben (vgl. BGE 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318 f.; SVR 2008 BVG Nr. 2 S. 6, B 104/06 E. 5.3.1; SVR 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C 710/2007 E. 5.2). Diese Überlegungen gelten für alle drei in Art. 18 Abs. 2 lit. c des Vorsorgereglements erwähnten Personengruppen, nicht bloss für die letztgenannte. Daran
ändert auch die Ungewöhnlichkeitsregel nichts, zumal die Auslegung der Beschwerdeführerin, wonach sich das Erfordernis der Begünstigung nur auf die letztgenannte Gruppe bezieht, ungewöhnlich ist; denn es ist kein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung der Gruppen ersichtlich.
3.2 Im Wortlaut von Art. 18 Abs. 2 lit. c des Vorsorgereglements ist freilich - im Unterschied zum Klammerausdruck im Ingress von Abs. 2 sowie zum (hier nicht anwendbaren) Abs. 3 - nicht ausdrücklich von einer schriftlichen Begünstigung die Rede. Ob die Schriftlichkeit der Erklärung trotzdem als formelles Gültigkeitserfordernis zu betrachten ist, wovon die Vorinstanz ausgeht, kann indessen offenbleiben. Selbst wenn dies zu verneinen wäre, müsste die Beschwerdeführerin ihre Begünstigung nachweisen, da sie daraus Rechte ableitet (Art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |
begünstigen wollte. Es werden auch sonst keine hinreichenden Indizien geltend gemacht, aus welchen auf einen Begünstigungswillen in Bezug auf das Todesfallkapital zu schliessen wäre. Die Beschwerdeführerin hat somit den ihr obliegenden Beweis einer Begünstigung nicht erbracht.
3.3 Schliesslich vermag die Beschwerdeführerin auch nichts daraus abzuleiten, dass im alten, bis Ende 2004 in Kraft gestandenen Vorsorgereglement der Beschwerdegegnerin eine ausdrückliche Begünstigung nicht vorgeschrieben war. Sie hat sich selber auf das neue Reglement berufen und es ist von keiner Seite behauptet worden, dem Versicherten sei das neue, am 1. Januar 2005 in Kraft getretene Reglement nicht mitgeteilt worden. Er hätte daher bis zu seinem Tod am ... Juli 2007 genügend Zeit gehabt, eine dem neuen Reglement entsprechende Begünstigung auszudrücken, wenn dies sein Wille gewesen wäre (SVR 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C 710/2007 E. 5.2).
3.4 Insgesamt ergibt sich, dass eine Begünstigung der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 18 Abs. 2 lit. c

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que: |
4.
Streitig und zu prüfen ist weiter, ob es mit Art. 20a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
4.1 Vor dem Inkrafttreten von Art. 20a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
4.2 Streitig ist, ob der am 1. Januar 2005 in Kraft getretene und hier anwendbare Art. 20a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
4.3 Art. 20a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
4.4 Ob die Vorsorgeeinrichtung die Begünstigung der in Art. 20a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
4.5 Wenn somit ein Anspruch der in Art. 20a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
der Ehe vorziehen. Es ist daher systemkonform, wenn auch in der 2. Säule die Begünstigung der nichtehelichen Lebenspartner vom Willen der Beteiligten abhängig gemacht wird. Schliesslich gelten die Überlegungen zur Rechtssicherheit (E. 4.1) weiterhin. Auch in der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass die Reglemente die Abgabe einer Begünstigungserklärung oder eine schriftliche Unterhaltsvereinbarung verlangen können (MOSER, a.a.O., S. 1512; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2009, N. 2 und 10 f. zu Art. 20a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
4.6 Insgesamt erweist sich die Klausel in Art. 18 Abs. 2 lit. c des Vorsorgereglements, wonach für die Begründung eines Anspruchs zu Lebzeiten eine Begünstigung erfolgt sein muss, als mit Art. 20a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |

SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: |
|
1 | Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: |
a | en cas de survie, les assurés; |
b | en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: |
b1 | les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33, |
b2 | les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, |
b3 | les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, |
b4 | les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. |
2 | L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |

SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: |
|
1 | Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: |
a | en cas de survie, les assurés; |
b | en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: |
b1 | les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33, |
b2 | les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, |
b3 | les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, |
b4 | les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. |
2 | L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34 |
5.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, den Mitbeteiligten, dem Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 31. März 2010
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Meyer Dormann
Répertoire des lois
CC 8
CC 471
LPP 18
LPP 20
LPP 20 a
LPP 49
LPP 50
LTF 66
LTF 68
LTF 99
OLP 15
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: |
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1 | Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: |
a | en cas de survie, les assurés; |
b | en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: |
b1 | les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33, |
b2 | les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, |
b3 | les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, |
b4 | les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. |
2 | L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34 |
Décisions dès 2000
PJA
2004 S.1511
REAS
2005 S.163