Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
M 8/06

Arrêt du 31 janvier 2007
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

Parties
D.________, ayant élu domicile c/o Maître Magnin Yves, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève, recourant,

contre

CNA Genève, Assurance Militaire,
rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimée.

Objet
Assurance militaire (AMil),

recours de droit administratif contre le jugement
du Tribunal cantonal des assurances sociales du
11 juillet 2006.

Faits:
A.
D.________ est titulaire d'une rente d'invalidité de l'assurance-militaire. Le 20 juin 2003, l'Office fédéral de l'assurance-militaire a refusé le remboursement de divers frais de transport ainsi que la prise en charge d'un traitement médicamenteux suivi par l'assuré. Il a admis la prise en charge d'une partie du traitement et, pour le surplus, maintenu son refus, par décision sur opposition du 18 novembre 2003.
B.
Par acte du 2 mars 2004, D.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Genève. Il précisait être domicilié en France, mais faisait toutefois élection de domicile chez Me Yves Magnin, à Genève, pour les besoins de la procédure. Par jugement du 24 août 2004, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, en précisant qu'il serait transmis au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève comme objet de sa compétence. Le 16 décembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de l'assuré contre ce jugement.

Le 23 février 2006, D.________ a fait remarquer au Tribunal cantonal des assurances sociales qu'il n'avait pas encore statué sur le recours, ni même enregistré la cause, et l'a invité à y remédier. Sa lettre portait en en-tête l'adresse suivante: «D.________, Case postale X.________, à Y.________». L'assuré précisait qu'il ne faisait pas, en l'état, élection de domicile à Y.________, sans toutefois indiquer d'adresse à l'étranger.

Par lettre du 1er mars 2006 adressée à D.________, case postale X.________, à Y.________, le Tribunal cantonal des assurances a informé l'assuré du fait que le dossier ne lui avait pas été transmis à la suite de l'arrêt du 16 décembre 2004 du Tribunal fédéral des assurances. Le recours était désormais enregistré et les parties seraient informées de la suite de la procédure. Le 9 mars suivant, la juridiction cantonale a demandé à l'assuré, à la même adresse que précédemment, de lui transmettre les pièces qu'il avait produites devant le Tribunal administratif et qui lui avaient été restituées. L'assuré a donné suite à cette requête, par acte du 6 avril 2006.

Le 11 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 18 novembre 2003 de l'Office fédéral de l'assurance-militaire. Le jugement a été notifié par lettre signature à D.________, case postale X.________, à Y.________. L'assuré a retiré cet envoi le 14 juillet 2006.
C.
Le 15 septembre 2006, D.________ a remis à la Poste suisse, à l'adresse du Tribunal fédéral des assurances, un mémoire de recours de droit administratif contre le jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal cantonal des assurances sociales. Invité à se déterminer sur le respect du délai de recours, il a précisé avoir retiré le pli contenant le jugement entrepris le vendredi 14 juillet 2006, sans toutefois l'ouvrir avant le dimanche 16 juillet.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).
2.
2.1 Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
, 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
ère phrase, art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour le recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 32 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ).
2.2 Les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement, du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ). Par ailleurs, dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ). Cette disposition est applicable tant lorsque le délai a commencé à courir avant le début des féries judiciaires que dans le cas où l'événement faisant partir le délai s'est produit pendant une période de suspension des délais: dans le premier cas, le jour duquel le délai court est celui de la notification, dans le second cas, ce jour est le premier jour suivant les féries judiciaires (le 8ème jour après Pâques, le 16 août, le 2 janvier), l'essentiel étant que la partie dispose d'un plein délai (ATF 122 V 60; sur les modifications introduites par la LTF, qui ne sont toutefois pas applicables en l'espèce [consid. 1 supra]: ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158 sv.).
2.3 Si l'on admet que le jugement entrepris a été notifié au recourant le vendredi 14 juillet 2006, le délai de recours a commencé à courir à cette date et a été suspendu du 15 juillet au 15 août. Il est arrivé à échéance après trente jours dès la fin des féries judiciaires, soit le 14 septembre 2006. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Convention européenne sur la computation des délais, du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3) ne prévoit pas autre chose. Selon l'art. 3 al. 1 de cette convention, les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du «dies a quo», minuit, jusqu'au «dies ad quem», minuit. Cette disposition pose la même règle que l'art. 32 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ et qui est admise dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, à savoir que le jour où le délai commence à courir (dies a quo) n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai alors qu'il est tenu compte du jour où le délai expire (ATF 125 V 37 consid. 4b p. 40). Remis à un bureau de La Poste Suisse le 15 septembre 2006, le recours n'a donc pas été formé dans ce délai légal.
3.
Le recourant soutient que le jugement entrepris ne lui a pas été valablement notifié le 14 juillet 2006 et qu'en l'absence de domiciliation en Suisse, la juridiction cantonale aurait dû procéder à une notification à son domicile en France, par voie diplomatique.
3.1 La notification d'une décision d'une autorité cantonale de dernière instance qui ne statue pas définitivement en vertu du droit public fédéral doit intervenir par écrit (art. 1 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
ère phrase, 34 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
PA; en droit des assurances sociales: art. 61 let. h
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA). Elle est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44 consid. 3b, 115 Ia 17; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, no 145 p. 115; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876).

Par ailleurs, selon un principe général du droit administratif (cf. art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA et 107 al. 3 OJ), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La notification produit néanmoins ses effets si elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité, de sorte qu'il ne fait pas de doute que le destinataire a eu la possibilité de prendre connaissance de la communication de manière à assurer valablement sa défense (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98 sv., 111 V 149 consid. 4c p. 150; Donzallaz, op. cit., no 21 p. 66, no 1158 p. 549).
3.2
3.2.1 Le recourant ne précise pas quelle disposition légale la juridiction cantonale aurait violé en notifiant le jugement entrepris à l'adresse en Suisse qu'il avait indiquée - tout en ajoutant ne pas faire élection de domicile - lors de ses dernières correspondances. Par ailleurs, ses allégations relatives à sa domiciliation en France ne sont pas établies et il n'a donné aucune indication aux premiers juges relatives à l'adresse exacte qu'il aurait à l'étranger. Enfin, il a donné suite sans autre commentaire aux précédentes communications du Tribunal cantonal des assurances sociales à son adresse en Suisse. Partant, il est douteux que la notification contestée doive être qualifiée d'irrégulière.

Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question, dès lors que le recourant admet, quoi qu'il en soit, avoir retiré en personne l'envoi du Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 juillet 2006, ce qui lui permettait de prendre connaissance du jugement entrepris et de préparer un éventuel recours sans être affecté dans la défense de ses intérêts. Dans ce contexte, il ne pouvait pas partir du principe, de bonne foi, que l'acte en question ne constituait pas une notification de nature à faire partir le cours d'un délai, et remettre à plus tard l'ouverture de l'enveloppe contenant le jugement litigieux. Une éventuelle irrégularité de la notification n'a donc pas pour effet de retarder le point de départ du délai de recours.
3.2.2 Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les circonstances de l'espèce ne sont pas identiques à celles qui ont donné lieu à l'arrêt M 2/03 du 7 décembre 2004: l'arrêt cité rappelle que la notification d'une décision ou d'un jugement à l'étranger doit être effectuée par la voie diplomatique, sous réserve de dispositions particulières d'une convention internationale (cf. ATF 124 V 47 consid. 3a p. 50); il ajoute que la communication d'une copie de la décision, désignée comme telle, sous pli simple à l'adresse de l'assuré en Suisse, ne constituait pas une notification valable, dès lors que l'autorité intimée avait expressément indiqué à l'assuré qu'elle avait notifié la décision par la voie diplomatique et que la communication en Suisse ne faisait pas partir de nouveau délai de recours. En l'espèce, au contraire, la juridiction cantonale a notifié directement le jugement entrepris à l'adresse indiquée par l'assuré en Suisse. Le rubrum désigne pour recourant «Monsieur D.________, domicilié [...] à S.________, p. a. case postale X.________, à Y.________» et la juridiction cantonale n'a pas précisé qu'elle ne lui communiquait qu'une copie du jugement à son adresse en Suisse, ni qu'une notification aurait lieu à
l'étranger.
4.
Vu ce qui précède, le recours est tardif. Le recourant ne peut prétendre de dépens à la charge de la partie adverse (art. 159 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
OJ) et la procédure est gratuite (art. 134
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 31 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : M 8/06
Date : 31 janvier 2007
Publié : 11 avril 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance militaire
Objet : Assurance militaire (AMil)


Répertoire des lois
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 32  34  106  132  134  159
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
Répertoire ATF
111-V-149 • 115-IA-12 • 118-II-42 • 122-I-97 • 122-V-60 • 124-V-47 • 125-V-37 • 132-II-153
Weitere Urteile ab 2000
I_618/06 • M_2/03 • M_8/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • délai de recours • case postale • la poste • assurance sociale • recours de droit administratif • tribunal fédéral des assurances • tribunal administratif • début • droit social • greffier • décision sur opposition • office fédéral de l'assurance militaire • fin • décision • calcul du délai • tribunal des assurances • amil • notification de la décision
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AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1242