Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2006.129

Arrêt du 31 janvier 2007 I. Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Nathalie Zufferey

Parties

A.,

représenté par Me Pascal Maurer, avocat, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Défaut d’autorisation du Conseil fédéral en matière de poursuite judiciaire des délits politiques et constitution de partie civile (art. 34 et 105 PPF)

Faits:

A. Suite à des informations obtenues au début de l’année 2006 par l’entremise de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et de Me B., avocat à Genève, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 12 juin 2006 une enquête de police judiciaire contre inconnu du chef de l’art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger). Le 26 octobre 2006, l’enquête a été étendue à A., lui aussi avocat à Genève. Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir cherché à obtenir des éléments de preuve destinés à une procédure civile anglaise en intervenant auprès d’un confrère, C., en violation des règles sur l’entraide judiciaire civile.

A. a été cité à comparaître dans les locaux du MPC à Lausanne le 1er décembre suivant en qualité de prévenu (doss. MPC rubrique 13.1).

B. Constatant qu’aucune décision du Conseil fédéral autorisant la poursuite judiciaire du délit imputé telle que prévue à l’art. 105 PPF en matière de délit politique ne figurait au dossier, A. a requis le MPC par courrier du 30 novembre 2006 de lui en remettre un exemplaire. Remarquant par ailleurs que la citation à comparaître était adressée en copie à Me B., mandataire de C., A. a demandé au MPC de se prononcer formellement sur le statut de C. dans le cadre de la procédure pénale, tout en s’opposant à sa présence ou à celle de son avocat lors de son audition. A l’occasion de celle-ci, A. a persisté dans ses conclusions, mais en vain; le MPC a autorisé la présence de Me B. à titre de représentant de C., qu’il a admis au titre de « personne concernée, éventuellement victime de contrainte » (act. 1.5).

S’agissant de l’autorisation de poursuivre au sens de l’art. 105 PPF, le MPC a expliqué à A. que, selon la pratique usuelle, elle n’était demandée qu’après l’audition des personnes concernées, ceci afin que l’autorité politique puisse prendre une décision en connaissance de cause (act. 1.5).

C. Vu la position adoptée par le MPC à l’audience du 1er décembre 2006, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte portant les conclusions suivantes :

Annuler et mettre à néant les décisions du Procureur fédéral:

en tant qu’il a procédé dans son enquête de police judiciaire pour violation de l’art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
CP sans être préalablement autorisé par l’autorité compétente,

et en tant qu’il a admis la présence de Me B. à la procédure, Conseil de Me C., personne concernée, éventuellement victime de contrainte.

Annuler et mettre à néant la décision du Procureur fédéral en tant qu’il a procédé à l’audition de Me A. en qualité de prévenu.

Ordonner au Procureur fédéral d’écarter du dossier de la procédure le procès-verbal du 1er décembre 2006.

Ordonner au Procureur fédéral de suspendre la procédure d’enquête de police judiciaire faute d’autorisation du Conseil fédéral de poursuivre, respectivement du Département fédéral de justice et police, de délits politiques.

Dire et constater que Me C., avocat, n’a pas qualité de partie civile dans le cadre de la procédure d’enquête de police judiciaire engagée à l’encontre de Me A. et exclure sa participation, respectivement la participation de son représentant à cette procédure.

Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.

D. Dans sa réponse du 27 décembre 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte (act. 6). Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
PPF). Le MPC s’est déterminé sur la question de l’autorisation de poursuivre et sur celle du statut de C. lors de l’audition de A. le 1er décembre 2006. A cette même occasion, il a notifié sa position en remettant à A. le procès-verbal d’audition. Le délai de recours commençait à courir à cette date. Postée le 6 décembre 2006, la plainte a été déposée en temps utile.

1.3 Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
PPF). La recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L'intérêt au recours doit encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques. Il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000 consid. 2 et arrêt cité).

L’audience à laquelle a assisté l’avocat du dénonciateur est passée. Si l’autorité de plainte devait constater que la participation de celui-ci était illégale, sa décision ne permettrait donc pas de corriger la violation. Faute d’intérêt actuel, ce grief devrait dès lors être considéré comme irrecevable. Dans la mesure où, toutefois, la question se reposera inéluctablement au cours de la procédure, A. a un intérêt certain à ce que le grief soit tranché. Il convient donc d’admettre l’intérêt du plaignant à faire constater la qualité ou l’absence de qualité de partie civile de C. La plainte est ainsi recevable en ce qui concerne les deux griefs soulevés par le plaignant.

1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les opérations et les omissions du MPC. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2. Le plaignant reproche au MPC de n’avoir ni sollicité ni obtenu du Département de justice et police (DFJP) l’autorisation de poursuivre avant son audition du 1er décembre 2006. Le MPC expose que l’autorisation n’est en principe pas sollicitée en tout début d’enquête, notamment pas avant une première audition des prévenus. Elle doit en revanche être requise au plus tard avant l’ouverture de l’instruction préparatoire.

L’obligation de soumettre la poursuite des infractions politiques à l’autorisation du DFJP a déjà été examinée par le Tribunal pénal fédéral dans le contexte de l’art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP (TPF BB.2005.117 du 27 février 2006). S’agissant de la question de savoir quand cette autorisation doit être requise, l’arrêt précise qu’elle doit être obtenue « en tout cas avant l’ouverture de l’instruction préparatoire ». Il ressort de cette jurisprudence que, a contrario, la loi n’impose pas au MPC de requérir ladite autorisation avant tout acte d’enquête, ce qui pourrait, en cas de péril en la demeure notamment, faire obstacle à la recherche de la vérité. Il n’est donc pas possible de définir in abstracto précisément à quel moment l’autorisation doit être demandée. Dans le présent cas, on peut se demander s’il était nécessaire de surseoir à requérir une autorisation jusqu’à l’audition du plaignant. En effet, compte tenu du secret d’avocat derrière lequel ce dernier risquait de se retrancher, le MPC pouvait se douter que la séance du 1er décembre 2006 n’apporterait aucun élément susceptible de faire avancer son enquête. L’autorité de plainte n’a cependant pas à substituer son appréciation à celle du MPC. Dans le présent cas, le MPC pouvait sans faire preuve d’arbitraire surseoir à la demande d’autorisation prévue à l’art. 105 PPF jusqu’à l’audition du prévenu, de manière à pouvoir juger de l’orientation qu’il allait donner à l’enquête. Il a du reste déposé le 8 décembre 2006 une requête dans ce sens auprès du DFJP.

Ce premier grief paraît donc infondé.

3. Selon le plaignant, c’est à tort que C. a été admis à la procédure en qualité de partie civile. Le MPC soutient le point de vue contraire.

3.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 333 n° 508). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause, ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op. cit., p. 329 n° 507; Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 n° 502).

3.2 Lorsque l’infraction en cause protège en première ligne l’intérêt collectif (par opposition aux droits individuels), les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, pour autant que le dommage soit bien une conséquence immédiate de ceux-ci (ATF 123 IV 184; 188 consid.1c; ATF 120 Ia 220; 224 consid. 3b; Piquerez, op. cit., p. 329 n° 507). L'intervenant doit rendre vraisemblable notamment un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (TPF BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Par ailleurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts doivent être protégés pénalement. Ces conditions sont cumulatives (Piquerez, op. cit., p. 328 n° 507).

3.3 Dans son arrêt 8G.125/2003 du 9 décembre 2003, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir si la personne visée par des actes relevant des pouvoirs publics et exécutés sans droit subissait une atteinte directe dans ses droits. Il l’a résolue par la négative, considérant que le titulaire juridique protégé par l’art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
CP était l’Etat, à l’exclusion des personnes privées qui ne pouvaient le cas échéant qu’être atteintes indirectement (consid. 1.3). En l’espèce, il convient de considérer, en application de la jurisprudence précitée, que C. n’est pas susceptible d’être lésé par l’infraction visée à l’art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
CP, ou que, s’il devait l’être, il ne le serait qu’indirectement. C. ne peut dès lors avoir qualité de partie civile dans la procédure pénale ouverte contre A.

La plainte doit donc être admise sur ce point.

4. Conformément à l’art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
PPF, et par application analogique de la disposition transitoire de l’art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF aux procédures introduites devant le Tribunal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art. 156 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ. En vertu de l’art.156 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le plaignant ayant obtenu gain de cause sur un des deux objets de sa démarche, des frais réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 800.--, montant en l’occurrence entièrement couvert par l’avance de frais. Le MPC est dispensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 156 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ. A teneur de l'art. 159
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Le plaignant a eu partiellement gain de cause; il a donc droit à une indemnité réduite pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. En l’espèce, une indemnité réduite de Fr. 600.--, à charge du MPC, paraît justifiée. Enfin, la différence de Fr. 700.-- par rapport à l'avance de frais doit être restituée au plaignant.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est partiellement admise en ce sens que la qualité de partie civile de C. n’est pas reconnue.

Elle est rejetée pour le surplus.

2. Un émolument réduit de Fr. 800.--, à déduire de l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant. Le solde, par Fr. 700.--, lui est restitué.

3. Une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 1er février 2007

Au nom de la I. Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Pascal Maurer, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2006.129
Date : 31 janvier 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Défaut d'autorisation du Conseil fédéral en matière de poursuite judiciaire des délits politiques et constitution de partie civile (art. 34 et 105 PPF)


Répertoire des lois
CP: 271 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTPF: 28
OJ: 156  159
PPF: 34  105  105bis  214  217  245
Répertoire ATF
120-IA-220 • 122-IV-188 • 123-IV-184
Weitere Urteile ab 2000
1P.340/2000 • 1P.620/2001 • 8G.125/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • partie civile • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • police judiciaire • dfjp • avance de frais • conseil fédéral • personne concernée • tribunal fédéral • procédure pénale • décision • intérêt actuel • frais judiciaires • vue • procès-verbal • examinateur • calcul • infraction politique • personne privée
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Décisions TPF
BB.2005.117 • BB.2006.129 • BB.2005.4 • BB.2005.51