Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2006.128
Arrêt du 31 janvier 2007 I. Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Nathalie Zufferey
Parties
A.,
représentée par Me Eric Hess, avocat, plaignante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Défaut d'autorisation du Conseil fédéral en matière de poursuite judiciaire des délits politiques et constitution de partie civile (art. 34 et 105 PPF)
Faits:
A. Suite à des informations obtenues au début de l’année 2006 par l’entremise de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et de Me B., avocat à Genève, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 12 juin 2006 une enquête de police judiciaire contre inconnu du chef de l’art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
A. a été citée à comparaître dans les locaux du MPC à Lausanne le 1er décembre suivant en qualité de prévenue (doss. MPC rubrique 13.2).
B. Constatant qu’aucune décision du Conseil fédéral autorisant la poursuite judiciaire du délit imputé telle que prévue à l’art. 105 PPF en matière de délit politique ne figurait au dossier, A. a requis le MPC par courrier du 30 novembre 2006 de lui en remettre un exemplaire. Remarquant par ailleurs que la citation à comparaître était adressée en copie à Me B., mandataire de C., A. s’est opposée à sa présence ou à celle de son client lors de son audition, en arguant du fait que C. ne pouvait bénéficier de la qualité de partie civile. A l’occasion de celle-ci, A. a persisté dans ses conclusions, mais en vain; le MPC a autorisé la présence de Me B. à titre de représentant de C., qu’il a admis au titre de « personne concernée, éventuellement victime de contrainte » (act. 1.4).
S’agissant de l’autorisation de poursuivre au sens de l’art. 105 PPF, le MPC a expliqué à A. que, selon la pratique usuelle, elle n’était demandée qu’après l’audition des personnes concernées, ceci afin que l’autorité politique puisse prendre une décision en connaissance de cause (act. 1.4).
C. Vu la position adoptée par le MPC à l’audience du 1er décembre 2006, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte portant les conclusions suivantes:
Annuler et mettre à néant les décisions du Ministère public de la Confédération en tant qu’il a procédé dans son enquête de police judiciaire pour violation de l’art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la Confédération en tant qu’il a procédé à l’audition de Me A. en qualité de prévenue.
Ordonner au Ministère public de la Confédération d’écarter du dossier de la procédure le procès-verbal du 1er décembre 2006.
Ordonner au Ministère public de la Confédération de suspendre la procédure d’enquête de police judiciaire faute d’être au bénéfice d’une autorisation du Conseil fédéral au sens de l’art. 105 PPF.
Dire et constater que Monsieur C. n’a pas la qualité de partie civile dans le cadre de la procédure d’enquête de police judiciaire engagée à l’encontre de Me A. et exclure sa participation, respectivement la participation de son représentant à cette procédure.
Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
D. Dans sa réponse du 28 décembre 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte (act. 7). Invitée à répliquer, A. persiste dans ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
1.3 Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
L’audience à laquelle a assisté l’avocat du dénonciateur est passée. Si l’autorité de plainte devait constater que la participation de celui-ci était illégale, sa décision ne permettrait donc pas de corriger la violation. Faute d’intérêt actuel, ce grief devrait dès lors être considéré comme irrecevable. Dans la mesure où, toutefois, la question se reposera inéluctablement au cours de la procédure, A. a un intérêt certain à ce que le grief soit tranché. Il convient donc d’admettre l’intérêt de la plaignante à faire constater la qualité ou l’absence de qualité de partie civile de C. La plainte est ainsi recevable en ce qui concerne les deux griefs soulevés par la plaignante.
1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les opérations et les omissions du MPC. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par la plaignante seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2. La plaignante reproche au MPC de n’avoir ni sollicité ni obtenu du Département de justice et police (DFJP) l’autorisation de poursuivre avant son audition du 1er décembre 2006. Le MPC expose que l’autorisation n’est en principe pas sollicitée en tout début d’enquête, notamment pas avant une première audition des prévenus. Elle doit en revanche être requise au plus tard avant l’ouverture de l’instruction préparatoire.
L’obligation de soumettre la poursuite des infractions politiques à l’autorisation du DFJP a déjà été examinée par le Tribunal pénal fédéral dans le contexte de l’art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
Ce premier grief paraît donc infondé.
3. Selon la plaignante, c’est à tort que C. a été admis à la procédure en qualité de partie civile. Le MPC soutient le point de vue contraire.
3.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 333 n° 508). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause, ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op. cit., p. 329 n° 507; Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 n° 502).
3.2 Lorsque l’infraction en cause protège en première ligne l’intérêt collectif (par opposition aux droits individuels), les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, pour autant que le dommage soit bien une conséquence immédiate de ceux-ci (ATF 123 IV 184; 188 consid.1c; ATF 120 Ia 220; 224 consid. 3b; Piquerez, op. cit., p. 329 n° 507). L’intervenant doit rendre vraisemblable notamment un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (TPF BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Par ailleurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts doivent être protégés pénalement. Ces conditions sont cumulatives (Piquerez, op. cit., p. 328 n° 507).
3.3 Dans son arrêt 8G.125/2003 du 9 décembre 2003, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir si la personne visée par des actes relevant des pouvoirs publics et exécutés sans droit subissait une atteinte directe dans ses droits. Il l’a résolue par la négative, considérant que le titulaire juridique protégé par l’art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
La plainte doit donc être admise sur ce point.
4. Conformément à l’art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est partiellement admise en ce sens que la qualité de partie civile de C. n’est pas reconnue.
Elle est rejetée pour le surplus.
2. Un émolument réduit de Fr. 800.--, à déduire de l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde, par Fr. 700.--, lui est restitué.
3. Une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 1er février 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Eric Hess, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.