4C.431/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.431/2005 /ech
Arrêt du 31 janvier 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. les juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jacques Meuwly,
contre
Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Hervé Bovet.
Objet
contrat de travail; résiliation immédiate
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2005 par la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Faits:
A.
Dès le 1er mai 1999, Y.________ SA, une société active sur le marché des espaces publicitaires dans la presse, a engagé X.________ en qualité de conseiller à la clientèle au service de sa succursale de Fribourg.
Le 10 septembre 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuels avec des enfants; il lui a infligé la peine de seize mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans. Les débats s'étaient tenus à huis clos mais les journalistes accrédités avaient néanmoins reçu, selon les prescriptions qui les concernent, certains documents du procès. La Liberté a relaté l'affaire pénale dans son édition du lendemain; Le Messager, publié à Châtel-Saint-Denis, l'a également rapportée.
Curieux de connaître l'identité du condamné, le directeur de la succursale a usé de ses contacts avec la presse. Il a rapidement appris qu'il s'agissait de X.________, à qui il signifia son licenciement immédiat le 16 septembre 2003.
B.
Le 4 juin 2004, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant la Chambre des prud'hommes du même arrondissement. Sa demande tendait au paiement de 30'000 fr. par suite du licenciement immédiat qu'il tenait pour injustifié.
Contestant toute obligation, la défenderesse a conclu au rejet de cette demande.
Statuant par jugement du 26 novembre 2004, la Chambre des prud'hommes lui a donné gain de cause. Les juges ont insisté, dans la motivation de leur prononcé, sur la gravité « exceptionnelle » des faits, qui étaient « de nature à heurter violemment la conscience de tout être humain, indépendamment de toute relation qu'il pourrait entretenir avec l'auteur ». Le licenciement s'imposait car l'employeuse était tenue de sauvegarder « l'intégrité psychique » des personnes appelées à collaborer, sur le plan professionnel, avec le demandeur. Celui-ci ne pouvait pas espérer que l'affaire pénale demeurât inconnue de son supérieur; il avait donc, « vu les rapports réciproques de confiance qu'implique la bonne exécution d'un contrat de travail », l'obligation de l'en informer. Or, même en demandant un congé afin de se présenter aux débats, il l'avait au contraire passée sous silence; ce comportement, plus encore que « les crimes d'ordre sexuel commis », constituait une faute répréhensible sur le plan professionnel.
Le demandeur ayant appelé du jugement, celui-ci fut confirmé le 11 novembre 2005 par la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser 30'000 fr.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1




Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1



Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des parties et celles-ci ne peuvent pas en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b


2.
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail et que celui-ci était conclu pour une durée indéterminée. Le contrat était donc susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2.1 D'après l'art. 337 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
Les infractions que le travailleur perpètre à l'occasion de son travail, telles qu'un vol commis au préjudice de l'employeur, d'autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate (Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6e éd., 2006, ch. 5 ad art. 337

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2.2 Selon l'art. 336 al. 1 let. a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336b - 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
D'après certains auteurs, les antécédents pénaux d'une personne peuvent nuire à la réputation de l'entreprise pour laquelle elle travaille et leur incidence sera donc appréciée plus sévèrement, au détriment du travailleur, lorsque celui-ci exerce une fonction dirigeante et représentative (Staehelin/Vischer, ibidem; Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, ch. 3 ad art. 336

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
En dehors des hypothèses réservées par l'art. 336 al. 1 let. a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
3.
La condamnation du 10 septembre 2003 portait sur des infractions commises dans le cercle familial du demandeur. Elles n'avaient aucun rapport, même lointain, avec l'activité exercée au service de la défenderesse et elles ne constituaient donc pas, en elles-mêmes, un manquement aux devoirs contractuels à respecter envers cette partie. Elles constituaient un fait inhérent à la personnalité du demandeur et ce fait, du point de vue de l'art. 336 al. 1 let. a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
On observe d'abord que les clients et les autres collaborateurs de cette entreprise n'étaient pas censés connaître la condamnation du demandeur. La presse locale a certes relaté l'affaire pénale mais elle n'a pas révélé le nom des personnes en cause; pour le surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'affaire ait reçu une publicité particulière. Le demandeur ne semble pas jouir d'une quelconque célébrité ou notoriété; il est plutôt vraisemblable, au contraire, que les faits de sa vie privée ne sont pas connus du public et qu'ils ne présentent pas d'intérêt pour le public. Les juges d'appel ont relevé que « le demandeur vit et travaille dans la région où les actes ont eu lieu et où le procès s'est déroulé, district composé d'une petite ville et de villages où l'on ne bénéficie que peu du voile de l'anonymat, [et] où les bruits circulent rapidement ». Pourtant, même dans la région ainsi désignée, les condamnations qu'une personne a subies appartiennent à sa sphère privée et leur divulgation est donc illicite (art. 28 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
cette situation juridique ne suffit pas à empêcher les indiscrétions. Néanmoins, cela n'autorisait pas la défenderesse à prévoir d'emblée que la condamnation du demandeur deviendrait connue de l'ensemble des clients, collègues ou autres personnes en contact professionnel avec lui, ni à considérer cette éventualité déplorable comme un fait banal et inéluctable.
A l'appui de la position adoptée par la défenderesse, il faut relever que les infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants suscitent généralement, dans le public, une réprobation particulièrement aiguë. Il est donc bien compréhensible que dans l'entourage du demandeur, pour autant que l'on connaisse sa condamnation, on soit désormais réticent à entretenir des relations personnelles ou amicales avec lui. Nul n'est tenu à des relations de genre mais il n'est pas non plus possible, dans la vie économique, de ne collaborer qu'avec des individus qui conviennent personnellement. Dans une entreprise, cette nécessité de passer outre aux réticences personnelles s'impose en principe à tous les travailleurs dans leurs rapports entre eux car l'employeur est en droit d'exiger une collaboration conforme à l'organisation qu'il a adoptée (art. 321d

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
N'importe quelle perturbation dans l'entreprise, même peu importante, ne suffit pas à justifier le licenciement d'un travailleur en raison d'un fait inhérent à sa personnalité. L'employeur ne peut adopter cette solution extrême qu'en présence d'une perturbation grave, après avoir introduit sans succès les autres mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, telles que des modifications de son organisation ou des instructions adressées aux autres travailleurs (Rehbinder, ibidem; Staehelin/Vischer, op. cit., ch. 17 ad art. 336

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
Il est vrai que le demandeur était aussi en contact avec la clientèle et que celle-ci n'avait aucune obligation de surmonter d'éventuelles réticences. Un client pouvait apprendre la condamnation subie par ce collaborateur et décider, pour ce motif, de traiter avec une entreprise concurrente. Surtout dans le cas d'une société importante telle que la défenderesse, dotée d'une vaste clientèle répartie dans une grande partie du pays, cette éventualité n'était pas suffisamment redoutable pour justifier un licenciement. Pour le surplus, le demandeur occupait une position subalterne et les faits de sa vie privée ne pouvaient donc pas compromettre sérieusement la réputation de la société.
Au regard de l'ensemble des circonstances, la défenderesse pouvait sans doute juger la situation désagréable et envisager que certains inconvénients surviendraient en conséquence de la condamnation prononcée le 10 septembre 2003. En revanche, elle n'avait aucun motif objectif de prévoir une perturbation grave dans le fonctionnement de son entreprise. Dans la mesure où il répond directement à cette condamnation, le licenciement se révèle donc à la fois abusif selon l'art. 336 al. 1 let. a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
4.
Les infractions commises étaient un fait de la sphère privée du demandeur et elles n'avaient pas d'incidence sur son activité professionnelle. Dans ces conditions, contrairement à l'opinion des juges d'appel, le demandeur n'avait aucune obligation d'aviser la défenderesse qu'une enquête pénale était ouverte contre lui. Son silence ne saurait donc constituer un manquement propre à justifier le congé abrupt, de sorte que cette mesure est contraire à l'art. 337 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
5.
En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, le travailleur peut réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
Dans la présente affaire, le jugement cantonal de dernière instance ne contient pas de renseignements suffisamment précis et complets pour que le Tribunal fédéral puisse statuer directement sur les montants à allouer au demandeur. Il convient donc d'annuler ce prononcé et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale.
6.
Le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
La défenderesse acquittera une indemnité de 3'000 fr. à verser au demandeur à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CC 28
CO 321 d
CO 335 c
CO 336
CO 336 a
CO 336 b
CO 337
CO 337 c
CO 343
OJ 43OJ 46OJ 48OJ 54OJ 55OJ 63OJ 64OJ 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336b - 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Décisions dès 2000
PJA
1995 S.1251
SJ
1994 S.357