Tribunal federal
{T 0/2}
1P.46/2006 /col
Arrêt du 31 janvier 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
B.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Agrippino Renda, avocat,
contre
C.________,
intimé, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, ordonnance de classement,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 30 novembre 2005.
Faits:
A.
Le 11 juin 2004, A.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale contre le docteur C.________, médecin généraliste à Genève, à qui elles reprochaient une infraction à la loi cantonale genevoise sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (LPS), subsidiairement une infraction sanctionnée par le Code pénal suisse (CP), à la suite du décès le 13 mars 2004 de D.________, frère de B.________. D.________ avait été trouvé ce jour-là sans vie, gisant au pied de la Cathédrale Saint-Pierre à Genève. Selon la police, il s'était vraisemblablement lancé dans le vide depuis cet édifice. Quelques heures auparavant, le Dr C.________ avait été appelé pour soigner D.________ et l'avait vu dans la chambre d'hôtel qu'il occupait depuis la veille à Carouge, après qu'il avait fait une tentative de suicide. Le médecin avait alors constaté que le patient avait un état général conservé, eupnéique, ralenti avec tremblements des membres et démarche peu assurée, ainsi qu'une thymie triste, sans projet suicidaire secondaire exprimé. En conclusion de son rapport d'intervention, il prescrivait le renvoi de l'intéressé aux urgences de l'hôpital cantonal (Division d'Urgence Médico-
Chirurgicale) de l'hôpital cantonal pour surveillance durant la journée et consultation psychiatrique en urgence. Le Dr C.________ a ensuite expliqué que l'hospitalisation devait se faire sur une base volontaire et que le patient était en mesure de faire le déplacement seul en taxi. L'hôtelier a commandé un taxi pour D.________, qui ne s'est cependant pas présenté aux urgences de l'hôpital.
A.________ et B.________ (ci-après: les plaignantes) ont reproché au Dr C.________ d'avoir laissé D.________ seul après la consultation, de ne pas l'avoir emmené à l'hôpital, ou de ne pas s'être assuré de son transfert ainsi que de son admission, et de n'avoir pas sollicité l'intervention sur place d'un spécialiste en psychiatrie.
Une enquête préliminaire a été confiée à la police judiciaire. Le 7 mars 2005, le Juge d'instruction a confié une mission d'expertise au Prof. E.________, chargé d'examiner si le Dr C.________ avait commis un manquement professionnel. L'expert a déposé son rapport le 29 août 2005 en concluant à l'absence de manquement.
Le 6 septembre 2005, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué. Le 20 septembre 2005, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte pénale du 11 juin 2004.
B.
Les plaignantes ont recouru contre la décision de classement du Procureur général auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton. Elles ont demandé, en substance, que l'affaire soit renvoyée au Procureur général afin qu'il ordonne la poursuite de l'instruction pénale et, notamment, un complément d'expertise au sujet des manquements professionnels imputés au Dr C.________.
La Chambre d'accusation a rejeté le recours par une ordonnance rendue le 30 novembre 2005. Elle a considéré que les conditions d'application des art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C.
Agissant par le voie du recours de droit public, les deux plaignantes demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles invoquent les garanties constitutionnelles des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu, en vertu de la règle spéciale de l'art. 8 al. 1 let. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
faits et l'appréciation des preuves, la qualité pour recourir doit également leur être déniée de ce point de vue.
Le recours de droit public est donc entièrement irrecevable en vertu de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Les recourantes doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourantes.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes et de l'intimé, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: