Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4732/2022
Arrêt du 31 octobre 2022
Déborah D'Aveni (présidente du collège),
Composition Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
son épouse,
C._______, née le (...),
alias D._______, née le (...),
et leurs enfants,
E._______, née le (...),
alias F._______, née le (...),
Parties G._______,née le (...),
alias H._______, née le (...),
I._______, née le (...),
alias J._______, née le (...),
K._______, née le (...),
alias L._______, née le (...),
Burundi,
tous représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, (...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
Objet
décision du SEM du 7 octobre 2022 / N (...).
Faits :
A.
Le 13 juillet 2022, A._______ et C._______ (ci-après : les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs quatre enfants.
B.
Selon les résultats du 18 juillet 2022 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), les recourants ont demandé l'asile le 21 juin 2022 à M._______, en Croatie, après y avoir été interpelés le même jour à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen.
C.
Lors de leur audition respective par le SEM le 20 juillet 2022 sur leurs données personnelles, les recourants ont déclaré qu'ils avaient quitté le Burundi le 18 novembre 2020 pour la République démocratique du Congo. Ils auraient ensuite gagné l'Ouganda, le Kenya, la Grèce, où ils seraient restés environ un an et cinq mois jusqu'au 12 juin 2022. Ils auraient ensuite rejoint la Macédoine du Nord, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et, enfin, la Suisse.
Les recourants ont fait part au SEM du mandat de représentation en faveur d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza qu'ils ont signé le 13 juillet 2020 et l'ont ultérieurement produit.
A l'issue de leur audition respective, les recourants ont signé le formulaire établi par le SEM d'autorisation de traitement et de transmission de données médicales concernant eux-mêmes et leurs enfants.
D.
L'attestation médicale du 4 août 2022, dont il ressort que le recourant était traité pour une hypertension artérielle depuis trois ans et qu'il nécessitait une majoration de son traitement antihypertenseur (...), un régime hyposodé, un relevé bi-journalier des mesures tensionnelles et une présentation hebdomadaire de ces relevés à l'infirmerie.
E.
Lors de leur audition respective du 5 août 2022 par le SEM en présence de leur mandataire, les recourants ont déclaré qu'ils n'avaient pas déposé de demande d'asile lors de leur séjour en Grèce, où serait né leur quatrième enfant. Lors de leur interpellation par la police dans une forêt dans un pays indéterminé, ils auraient été tabassés, ligotés et menacés d'une arme et contraints ainsi à donner leurs empreintes digitales. Leurs enfants auraient été témoins de cette scène et les trois plus âgés en seraient traumatisés et feraient des cauchemars. A titre exemplatif, la recourante a rapporté qu'une fois, alors qu'elle aurait été en train de laver sa « 3ème fille », quelqu'un aurait frappé un peu fort à la porte et que cette enfant se serait écriée qu'il s'agissait de la police. Par conséquent, les recourants seraient opposés à leur transfert avec leurs enfants vers la Croatie.
Leurs trois enfants les plus âgés perdraient des cheveux et l'aînée nécessiterait un appareil dentaire. Le recourant devrait voir un cardiologue dans deux semaines en raison de son hypertension. Il serait traumatisé et présenterait des troubles du sommeil ce dont il n'aurait pas encore fait part à l'infirmerie. La recourante aurait des douleurs sur le dos du pied droit et à l'estomac, une glycémie parfois élevée et son diabète ne serait pas encore traité.
Le mandataire a demandé au SEM l'application de la clJ._______e de souveraineté.
F.
Le 5 août 2022, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate des requêtes aux fins de reprise en charge des recourants et de leurs enfants, fondées sur l'art. 18

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
G.
Il ressort de l'attestation médicale du 12 août 2022 que le recourant - dont l'hypertension était mal contrôlée - a nécessité une adaptation de son traitement antihypertenseur (à savoir [...] 5 mg le matin et [...] 5 mg le soir pendant trois mois) et l'instauration d'un traitement analgésique en réserve (...) en raison de céphalées.
H.
Le 19 août 2022, l'Unité Dublin croate a accepté les requêtes du 5 août 2022 du SEM aux fins de reprise en charge des recourants et de leurs enfants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Elle a indiqué que les recourants avaient manifesté leur intention de demander la protection internationale en Croatie le 21 juin 2022 et qu'ils avaient quitté le centre de réception avant leur audition. Elle a mentionné l'art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive procédure). Elle a encore indiqué que le transfert devrait avoir lieu à destination de Zagreb, par l'aéroport international de cette ville, en semaine et dans un créneau horaire spécifié.
Elle a indiqué que les recourants et leurs enfants lui étaient connus sous une autre identité, à savoir B._______, né le (...), D._______, née le (...), F._______, née le (...), H._______, née le (...), J._______, née le (...), et L._______, née le (...). Le SEM a ultérieurement enregistré ces identités comme alias.
I.
Différents documents médicaux ont été versés au dossier des recourants, à savoir :
- l'attestation de H._______, chef de clinique, du 9 août 2022 d'après laquelle la recourante s'est vu remettre trois comprimés d'antihistaminique (...) en raison d'un urticaire et huit comprimés d'antiulcéreux (...) en raison d'une gastrite ;
- l'attestation du 1er septembre 2022 du Dr I._______, spécialiste FMH en médecine interne et infectiologie, selon laquelle le recourant a nécessité une nouvelle adaptation de son traitement antihypertenseur (...) ;
- le formulaire complété le 5 septembre 2022 par le Dr J._______ dont il ressort que le recourant était atteint de presbytie à raison de laquelle il ne nécessitait pas de traitement ;
- l'attestation du Dr K._______ du 7 septembre 2022 dont il ressort que la recourante s'est vu prescrire un traitement antibiotique pendant une semaine (...), antiulcéreux pendant une semaine (...), antihistaminique pendant un mois (...), corticostéroïde pendant deux semaines (...) et antidiabétique (...) ;
- les formulaires du 12 septembre 2022 concernant le check-up pédiatrique de chacun des enfants et attestant que ceux-ci nécessitaient un traitement antifongique en raison d'une mycose du cuir chevelu ou de la peau et que l'aînée nécessitait une consultation auprès d'un dentiste ; la suspicion de la présence d'un parasite gastro-intestinal chez l'enfant G._______ a été confirmée par le rapport d'analyses du 16 septembre 2022 ;
- l'attestation médicale du 28 septembre 2022 selon laquelle le recourant a bénéficié de soins dentaires ;
- l'attestation du Dr I._______ du 29 septembre 2022 dont il ressort qu'en raison de l'absence d'effet du traitement antihypertenseur déjà prescrit au recourant (...), celui-ci s'est vu prescrire en sus un diurétique (...) ;
- l'attestation du Dr I._______ du 6 octobre 2022 d'après laquelle : l'hypertension demeure mal contrôlée sous quadrithérapie, qui est mal supportée par le recourant, qui s'est plaint de vertiges après la prise médicamenteuse ; celui-ci s'est vu prescrire un régime sans sel, sur la base de ses plaintes quant à sa perte de poids liée à son refus de manger les repas trop salés proposés au CFA ; des examens (ultrason et analyse sanguine) pour rechercher une cause secondaire à l'hypertension résistante étaient prévus avec une prise de contact à deux semaines pour les résultats.
J.
Par décision du 7 octobre 2022, expédiée le 10 octobre 2022 et notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que la Croatie, qui avait accepté de reprendre en charge les recourants et leurs enfants et où il ne faisait aucun doute que cette famille avait été enregistrée comme requérant l'asile, était l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. Il a relevé que les autorités croates s'étaient conformées à leurs obligations internationales en relevant les empreintes digitales des recourants et en leur ayant proposé de régulariser leur situation de personnes en séjour irrégulier sur le territoire croate par le dépôt d'une demande d'asile. Il a estimé que les motifs personnels invoqués par les recourants pour s'opposer à leur renvoi avec leurs enfants en Croatie ne modifiaient en rien la compétence de cet Etat sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
Il a indiqué que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie n'étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l'art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne s'appliquait pas. Il a ajouté que les critiques concernant les refoulements notamment en Bosnie-Herzégovine pratiqués par les autorités croates de police et de surveillance des frontières, parfois avec usage de la violence, à l'encontre de certains migrants ayant franchi irrégulièrement le territoire des Etats Dublin par la Croatie ne concernaient pas les personnes transférées dans ce pays en application du RD III, toutes acheminées à Zagreb, la capitale. Il a relevé que le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, était présumé.
Il a estimé que les déclarations des recourants sur les mauvais traitements de la part des autorités croates n'étaient ni étayées ni pertinentes, dès lors que s'ils s'estimaient victimes d'un traitement inéquitable ou illégal, il leur appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités croates, la Croatie disposant d'un système judiciaire fonctionnel. Il a indiqué qu'il ne saurait être présumé qu'en cas de transfert en Croatie, les recourants et leurs enfants se trouveraient confrontés à une situation existentielle critique ou seraient renvoyés dans leur pays d'origine sans examen de leur demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement. Il a souligné que, d'après les enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse en Croatie, les personnes vulnérables, notamment les familles, transférées dans ce pays sur la base du RD III y obtenaient un soutien particulier en matière de logement, d'encadrement, de scolarisation et d'intégration. Il a ajouté que la Croatie prévoyait un centre d'accueil particulier, équipé d'une centaine de lits, pour les groupes de personnes vulnérables.
Il a estimé qu'il n'était pas établi que les recourants ou leurs enfants souffraient d'un problème de santé dont la gravité ou la spécificité ferait obstacle au transfert. Il a ajouté que l'accès des requérants d'asile à des soins médicaux adéquats en Croatie était présumé. Le SEM a considéré qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire.
Il a conclu que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
K.
Par acte du 17 octobre 2022, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, pour eux et leurs enfants. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de l'affaire au SEM, à titre principal, pour examen au fond de leur demande d'asile ou, à titre subsidiaire, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle et l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance judiciaire totale.
Ils font valoir que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie sont entachées de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, de sorte que leur transfert viole l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
En référence à l'arrêt D-43/2021 du 12 février 2021, ils reprochent au SEM de n'avoir pas suffisamment investigué les violences subies de la part de la police croate, y compris eu égard à l'établissement incomplet des faits médicaux sous l'aspect psychique, d'avoir insuffisamment motivé sa décision à ce sujet au regard de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Ils soutiennent encore que le SEM a statué sur la base d'un état de fait médical incomplet, dès lors que ni eux ni leurs enfants n'ont eu accès à des soins psychiatriques au CFA malgré leur demande en ce sens et que le recourant n'a pas non plus eu accès à une consultation spécialisée en cardiologie pour son hypertension. Ils estiment que l'établissement incomplet de ces faits médicaux équivaut à une violation du droit d'être entendu. Ils ajoutent que le transfert du recourant atteint d'une hypertension non encore stabilisée viole l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
L.
Par décision incidente du 20 octobre 2022, la juge instructeur a
ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des recourants et de leurs enfants à titre de mesure superprovisionnelle.
M. Le 26 octobre 2022, le SEM a informé l'Unité Dublin croate du report du délai de transfert en raison d'une procédure de recours avec effet suspensif.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.
En l'occurrence, les arguments des recourants tirés d'une violation du droit d'être entendu et/ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent se confondent avec ceux sur le fond et seront en conséquence examinés ci-après.
3.
Il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et qu'il a prononcé leur transfert avec leurs enfants vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable.
4.
4.1 L'Unité Dublin croate a admis sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. Faits let. H.).
4.2 Il est vain aux recourants de se prévaloir d'un défaut d'instruction par le SEM en lien avec l'admission par l'Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En effet, il ressort de cette disposition réglementaire que la reprise en charge imposée à la Croatie a pour but de permettre à ce pays « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande ». Partant, les recourants ne sauraient contester valablement leur reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l'absence d'une garantie individuelle d'un examen par la Croatie de leur demande de protection internationale. Ils perdent de vue que le transfert d'une personne vers l'Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de cette demande (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 [Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contre H. et R.] par. 60). A cet égard, la mention par l'Unité Dublin croate de l'art. 28 par. 1 de la directive procédure intitulé « Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci » n'apparaît pas elle-même problématique. En effet, la notion de « retrait d'une demande de protection internationale » comprise notamment à l'art. 20 par. 5 RD III est définie à l'art. 2 point e RD III par un renvoi aux art. 27

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
4.3 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants et leurs enfants pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de protection internationale. Les recourants ne sont pas fondés à dénoncer l'absence d'une garantie individuelle d'un examen par la Croatie de leur demande de protection internationale.
5.
5.1 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4696/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.4 ; E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 et les réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2 En l'espèce, il est vain aux recourants de critiquer l'argumentaire du SEM sur l'absence de défaillances systémiques en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6 et 4.7. En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillance systémique dans le cas d'espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Les rapports et articles cités par les recourants (cf. Faits let. K.) ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'ils dénoncent une pratique de violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Quant aux allégations des recourants sur les violences subies de la part de la police croate aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III.
5.3 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas au transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie, le premier Etat membre auprès duquel ils ont introduit leur demande (sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III). Les griefs du recours à cet égard s'avèrent infondés.
6.
6.1 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui leur sont propres.
6.2
6.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
6.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.3
6.3.1 En l'espèce, c'est en vain que les recourants reprochent au SEM de n'avoir pas suffisamment investigué les violences subies de la part de la police croate, y compris sous l'angle des faits médicaux sous l'aspect psychique, d'avoir également insuffisamment motivé sa décision à ce sujet et par la même occasion violé le « droit international impératif ».
En effet, le SEM a motivé sa décision à ce sujet à satisfaction. Il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée qu'il a considéré leurs allégations sur les mauvais traitements de la part des autorités croates comme n'étant ni étayées ni pertinentes. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. C'est ce qu'il conviendra encore de vérifier plus bas.
S'agissant de l'établissement des faits, il convient de constater que les recourants ont eu tout loisir de s'exprimer au sujet de la violence subie de la part de la police croate lors de leur audition respective du 5 août 2022 qui s'est tenue en présence de leur mandataire. En outre, confrontés à l'appréciation du SEM sur le caractère non étayé de leurs allégations à ce sujet, il leur aurait appartenu d'apporter dans leur mémoire de recours toutes les précisions qu'ils auraient jugées utiles quant à ces violences et, plus largement, quant à leur vécu avec leurs enfants en Croatie. Cette appréciation est d'autant plus justifiée qu'ils maîtrisent le français (langue dans laquelle ils ont été auditionnés séparément), de sorte qu'ils ont pu s'entretenir avec leur mandataire sans devoir recourir aux services d'un interprète. Pour le reste, la nécessité de l'introduction d'un suivi psychiatrique à bref délai, que ce soit pour eux ou leurs enfants, ne ressort d'aucune des nombreuses pièces médicales produites devant le SEM. Partant, les recourants ne sont aucunement fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas établi à satisfaction les faits médicaux sous l'aspect psychique (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). A noter encore que, conformément à la jurisprudence, un rapport psychiatrique ne permet pas en lui-même d'établir des évènements décrits dans une anamnèse comme étant à l'origine des symptômes décrits par le patient (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2).
Sur le fond, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle les allégations des recourants à l'occasion de leur audition respective du 5 août 2022 quant aux violences policières subies dans le cadre de l'application de la procédure de relevé de leurs empreintes digitales (cf. Faits let. E) sont, d'une manière générale, vagues et non étayées. De surcroît, celles sur le relevé de leurs empreintes en pleine forêt dans un pays qui leur était inconnu ne sont pas crédibles, eu égard à leurs bonnes connaissances de la langue anglaise (cf. pces A37 et A38 : p. 4 ch. 1.17.02 et 1.17.03), à leur degré d'études (cf. pces A37 et A38 : p. 4 ch. 1.17.03) et à la réponse croate dont il ressort qu'ils ont quitté sans autorisation un centre de réception. A noter encore qu'en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9

SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 9 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance du DETEC du 17 décembre 2013 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) no 965/20128 est abrogée. |

SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 9 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance du DETEC du 17 décembre 2013 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) no 965/20128 est abrogée. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. En effet, ils dénoncent une pratique de violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Enfin, il est vain aux recourants de se référer à l'arrêt de cassation du Tribunal D-43/2021 du 12 février 2021 qui concerne un autre cas d'espèce et qui ne reflète pas la pratique actuelle du Tribunal dans les procédures Dublin Croatie de reprise en charge.
6.3.2 Pour le reste, certes, comme déjà dit, le transfert des recourants avec leurs enfants vers la Croatie tenue à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de leur demande de protection internationale (cf. consid. 4 ci-avant), étant entendu que la Croatie devra procéder à cet examen si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. S'agissant de ce processus, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de refoulement en chaîne des recourants et de leurs enfants à destination de la Grèce en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.3 Les recourants se plaignent, en substance, du défaut d'accès du recourant en Suisse à un traitement adéquat de son hypertension artérielle, au motif qu'il est suivi pour celle-ci par un médecin spécialiste FMH en médecine interne et infectiologie plutôt que par un médecin spécialiste FMH en cardiologie et que l'hypertension n'est pas sous contrôle malgré les modifications apportées au traitement médicamenteux (cf. mémoire de recours p. 11). Cette argumentation relève d'une simple critique non étayée envers les décisions médicales concernant le recourant. Elle ne saurait donc être susceptible de remettre en cause la validité de la décision attaquée.
6.3.4 Enfin, sur la base du dossier, il est établi que les maladies pour lesquelles un traitement médical est en cours sont les suivantes : un diabète chez la recourante et une hypertension artérielle résistante chez le recourant. Il n'est toutefois pas exclu que les enfants soient encore sous traitement antifongique et G._______ sous traitement antiparasitaire. Comme déjà dit, le grief des recourants d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en lien avec l'absence d'instauration d'un suivi psychiatrique pour eux-mêmes et leurs enfants est infondé (cf. consid. 6.3.1). Cela étant, il est vain aux recourants d'invoquer que le transfert du recourant viole l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.5 Si, contre toute attente, les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert avec leurs enfants en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
6.4 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.5 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.
7.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
8.
La suspension de l'exécution du renvoi a été prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 20 octobre 2022 en application de l'art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif. |
3 | Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté. |
9.
La demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102m - 1 Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d'office exclusivement dans les cas de recours: |
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1 | Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d'office exclusivement dans les cas de recours: |
a | contre des décisions de non-entrée en matière et des décisions négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 dans le cadre de la procédure étendue; |
b | contre des décisions concernant la révocation et l'extinction de l'asile prises en vertu des art. 63 et 64; |
c | contre des décisions de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de l'art. 84, al. 2 et 3, LEI365; |
d | contre des décisions en matière d'octroi de la protection provisoire prises en vertu du chapitre 4. |
2 | Font exception les recours visés à l'al. 1, lorsqu'ils sont formés dans le cadre de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l'al. 1, l'art. 65, al. 2, PA366 est applicable. |
3 | Dans le cas de recours déposés conformément à la présente loi, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile, sont également habilités à fournir l'assistance judiciaire. |
4 | Les al. 1 à 3 s'appliquent également aux personnes dont la demande a fait l'objet d'une décision dans une procédure accélérée et qui renoncent à une représentation juridique au sens de l'art. 102h. Il en va de même lorsque le représentant juridique désigné dans la procédure accélérée renonce à déposer un recours (art. 102h, al. 4). |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure.
4.
Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
5.
Une indemnité de 800 francs sera versée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux