Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-169/2020
Arrêt du 31 août 2021
Composition
Raphaël Gani (président du collège),
Jürg Steiger, Annie Rochat Pauchard, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par
Maître Michael Imhof,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
TVA à l'importation, demande de remise de l'impôt ; décision de l'autorité inférieure du 27 novembre 2019.
A-169/2020
Faits :
A.
A._______ SA (ci-après : la recourante), sise à ***, a notamment pour but le transport de marchandises en Suisse. Entre début mai et fin novembre 2015, la recourante déclara 58 envois pour B._______ SA (ci-après également : la société importatrice), anciennement sise à ***. Cette dernière société fut dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du *** 2016 et clôturée par jugement du *** 2019. La TVA perçue par le bureau de douane, d'un montant total de Fr. 60'806.70, fut débitée du compte PCD (Procédure centralisée de décompte) n° *** de la recourante. B.
Par demande du 20 avril 2016, la recourante requit la remise du montant TVA susmentionné. Suite à plusieurs échanges d'écritures, dans le cadre desquels la recourante remit à l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes (ci-après : la DGD ou l'autorité inférieure), les pièces requises par celle-ci, cette autorité admit partiellement la demande de remise de l'impôt, à hauteur de Fr. 40'438.90, par décision du 27 novembre 2019.
C.
Le 8 janvier 2020, la recourante a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'admission totale de la demande de remise, soit à raison de Fr. 60'806.70. Par réponse du 27 février 2020 et par réplique du 19 mars 2020, l'autorité inférieure et la recourante ont chacune confirmé leur position.
Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. L'autorité inférieure étant une autorité au sens de la let. d de cette disposition et aucune des exceptions de l'art. 32
LTAF n'étant en l'occurrence réalisée, le tribunal de céans est
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compétent pour connaître du présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). 1.2 La recourante, qui est spécialement touchée par la décision attaquée, dont elle est la destinataire, et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). La décision attaquée, datée du 27 novembre 2019, a été notifiée au plus tôt le lendemain à la recourante, de sorte que le délai de recours (art. 50 al. 1
PA), suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a al. 1 let. c
PA), est arrivé à échéance le 13 janvier au plus tôt. Le recours, remis à un bureau de poste suisse le 8 janvier 2020, est ainsi intervenu en temps utile. Un examen préliminaire relève qu'il répond en outre aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
PA). Il convient donc d'entrer en matière.
1.3 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et/ou l'inopportunité (art. 49
PA ; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.149). Le tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5). 2.
2.1
2.1.1 Conformément à l'art. 52 al. 1 let. a
de la Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), l'importation de biens est soumise à la TVA. Le passage d'un bien à travers la ligne suisse des douanes suffit pour entraîner l'imposition à l'importation (cf. arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.2 et A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 2.3). La notion d'importation ne figure pas dans la LTVA. Il s'ensuit que, conformément à l'art. 50 de cette loi, la législation douanière est applicable à l'impôt sur l'importation de biens, dans la mesure où les dispositions du Titre 4 de la LTVA n'y dérogent pas. 2.1.2 Aux termes de l'art. 51 al. 1
LTVA est assujetti à l'impôt quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
et 3
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0). Les conditions régissant l'assujettissement sont ainsi pertinentes pour définir le cercle des assujettis
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à l'impôt sur les importations. Sont solidairement responsables de la dette douanière la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire et la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2
et 3
LD ; voir aussi art. 21
, 24 al. 1
et 26
LD ; art. 75
de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01]). L'autorité douanière peut réclamer le montant de la dette douanière auprès de n'importe quel débiteur (cf. ATF 107 Ib 205 consid. 2a ; arrêts du TAF A-1234/2017 précité consid. 6.4.1 et A-1005/2014 du 11 février 2015 consid. 4.3 ; REGINE SCHLUCKBEBIER, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, n° 10 ad art. 51). En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est assujettie à l'impôt et que les dettes douanières sont a priori dues, seule la question de la remise de cet impôt étant litigieuse.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. d
LTVA, l'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie - sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives (art. 64 al. 2
LTVA) - lorsque le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse ; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril (cf. arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 et A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.3 ; SCHLUCKEBIER, op. cit., n° 17 ad art. 64 ; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, p. 220 ; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, n. marg. 394 ss p. 122 et n. marg. 408 ss p. 125 s.). L'art. 64 al. 1 let. d
LTVA correspond pour l'essentiel à l'art. 84 al. 1 let. d de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000 1300) et à l'art. 76 al. 1 let. d de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aOTVA, RO 1994 1464). La jurisprudence rendue sous l'égide de ces dispositions reste donc valable (cf. arrêt du TAF A-6900/2014 du 1er octobre 2015 consid. 2.3).
2.2.2 Le sens et le but de l'art. 64 al. 1 let. d
LTVA consiste en une certaine atténuation du risque entrepreneurial associé au paiement de l'impôt à l'importation au nom d'un importateur (cf. à ce sujet arrêts du TAF A-6900/2014 précité consid. 2.3.1 et A-3705/2007 du 29 septembre 2009
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consid. 3.2.1 ; décision de la CRD 2001-011 du 7 juin 2020 in : JAAC 67.24 consid. 2a et 2b ; SCHLUCKEBIER, op. cit., n° 17 ad art. 64 ; BEUSCH, op. cit., p. 220 s. ; MOLLARD/OBERSON/BENEDETTO, op. cit., n. marg. 409 p. 125). Selon la jurisprudence, la remise de la TVA à l'importation ne doit pas nécessairement être intégrale, mais l'impôt peut aussi être remis partiellement, lorsque l'état de fait visé par cette disposition est réalisé. En tant qu'autorité compétente pour les décisions en matière de remise de la TVA à l'importation (cf. art. 64 al. 2
LTVA), la DGD doit rendre son prononcé en usant de manière appropriée de son pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle doit en particulier respecter les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, son devoir de préserver l'intérêt public ainsi que le sens et le but de l'ordre juridique (cf. art. 5 al. 2
et art. 8
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; arrêts du TAF A-6900/2014 précité consid. 2.3.2 et A-3705/2007 consid. 3.2.2 ; décision de la CRD 2001-011 précitée consid. 2a). Malgré la formulation de l'art. 64 al. 1
LTVA, selon lequel l'impôt « peut être remis en tout ou en partie » (« Kann-Vorschrift »), il existe un véritable droit à la remise (totale ou partielle) de la TVA à l'importation lorsque toutes les conditions de la let. d de cette disposition sont remplies (cf. arrêts du TAF A-6900/2014 précité consid. 2.3.3, A-3705/2007 précité consid. 3.2.3 et A-1714/2006 du 11 août 2008 consid. 2.2 ; SCHLUCKEBIER, op. cit., n° 7 ad art. 64 ; PHILIPPE BÉGUIN/KALOYAN STOYANOV, in : OREF [édit.], Les procédures en droit fiscal, 3e éd., 2015, p. 933 ; ALOIS CAMENZIND ET AL., in : Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3e éd., 2012, n° 2594 ; MOLLARD/OBERSON/BENEDETTO, op. cit., n. marg. 418 p. 128). 2.2.3 Selon la pratique de la DGD, la TVA grevant l'importation des biens déclarés en douane plus de deux mois (soixante jours) après la première importation (date de la quittance douane/TVA) dont l'impôt n'a pas pu être transféré à l'importateur n'est remise qu'à hauteur de deux tiers. Cette pratique administrative constante s'applique également lorsque le mandataire chargé du dédouanement (p. ex. le transitaire) a accordé un délai de paiement d'un mois ou plus ou n'a pas facturé immédiatement l'impôt. La DGD considère que le mandataire prend ainsi aussi un risque commercial. Selon cette autorité, l'égalité de traitement des requérants est de la sorte garantie, en tenant dûment compte des intérêts divergents du fisc et du mandataire chargé de la déclaration en douane (cf. arrêts du TAF A-6900/2014 précité consid. 2.4 et A-3705/2007 précité consid. 3.4 ; SCHLUCKEBIER, op. cit., n° 23 ad art. 64).
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Le Tribunal administratif fédéral a jugé que cette réduction du montant de la remise est conforme au droit et demeure dans les limites du pouvoir d'appréciation dont jouit la DGD à cet égard (cf. arrêts du TAF A-6900/2014 précité consid. 2.4 et A-3705/2007 précité consid. 3.4 et 4 ; cf. également décision de la CRD 2001-011 précitée consid. 3). 3.
En l'espèce, la recourante a présenté le 20 avril 2016 une demande de remise de l'impôt à l'importation. La première importation pour laquelle la recourante sollicite la remise de la TVA a eu lieu le 7 mai 2015. Entre le 22 mai 2015 et le 19 novembre 2015, la recourante procéda à 57 autres dédouanements pour lesquels elle avança la TVA qui, selon le dossier, ne sera pas payée par la société importatrice. L'insolvabilité de cette dernière, de même que son inscription au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'importation des biens ne sont pas contestées, de sorte que les conditions matérielles prévues à l'art. 64 al. 1 let. d
LTVA pour une remise de l'impôt à l'importation sont réunies (cf. consid. 1 et 2 de la décision attaquée ; consid. 2.2.1 ci-avant).
Il est également établi, sur la base du dossier (cf. pièce autorité inférieure n° 9), que la recourante a obtenu de B._______ SA le paiement de Fr. 251.10, représentant le 0.244 % de la créance de Fr. 102'888.28 qu'elle a fait valoir à l'encontre de cette société dans le cadre de la procédure de poursuite. Dans la mesure où une ce montant a également servi à couvrir une partie de l'impôt à l'importation débité du compte PCD de la recourante qui n'a par la suite pas pu être transféré à la société importatrice, comme l'autorité inférieure l'a retenu, c'est à juste titre que cette dernière a considéré que seul un montant de Fr. 60'658.33 - correspondant au 99.756 % de la créance fiscale de Fr. 60'806.70, soit à la différence entre le montant d'impôt perçu lors de l'importation et celui couvert par la somme payée - est susceptible de remise (cf. consid. 2 de la décision attaquée). 4.
4.1
4.1.1 L'autorité inférieure a en outre considéré que la recourante avait de sa propre responsabilité pris un risque commercial justifiant la réduction d'un tiers du montant de la remise, dès lors qu'elle n'avait pas vérifié la solvabilité de B._______ SA, ni exigé des modalités de paiement plus rigoureuses (p. ex. taxation contre paiement anticipé) dès l'importation du 7 mai 2015, alors que la cette société n'avait toujours pas réglé plusieurs factures de janvier 2015 dont le délai de paiement avait été fixé à la fin février 2015 (cf. consid. 3 de la décision attaquée).
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4.1.2 La recourante conteste ce point de vue. Elle soutient avoir fait preuve du comportement adéquat et n'avoir pas commis de négligence fautive donnant matière à sanction. Elle met en avant, pièces à l'appui, avoir adressé des décomptes à B._______ SA en mars, avril, juin, août et novembre 2015 et avoir reçu de cette société 19 versements pour un montant total de Fr. 352'207.65 dans le courant de l'année 2015. Elle relève également qu'en juillet 2015, elle a demandé à la société de recouvrement X._______ SA une analyse de la situation financière de la société importatrice, selon laquelle « [u]ne relation commerciale [pouvait] être recommandée » avec cette dernière. Elle soulève enfin avoir rencontré les représentants de B._______ SA à la fin du mois de novembre 2015 pour discuter des modalités de remboursement et avoir, suite à cela, décidé de cesser la collaboration avec cette société jusqu'à nouvel avis, puis déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de celle-ci en date du 9 décembre 2015.
4.2
4.2.1 Il ressort du dossier de la cause - et cela n'est pas contesté - que deux factures de juillet (Fr. 3063.10) et décembre 2014 (Fr. 3166.40), ainsi que 16 factures de janvier 2015 (Fr. 24'367.08 au total), notamment, étaient impayées par B._______ SA en date du 7 mai 2015, soit au moment où la recourante déclara le premier des 58 envois pour lesquels elle n'obtint pas le remboursement de la TVA à l'importation qu'elle avait avancée à la société importatrice et dont elle demande la remise (cf. à ce sujet pièces autorité inférieure n°9, en particulier 9e, 9k et 9m ; cf. également pièces recourante n° 3 et 4).
Dans sa réponse au recours (cf. ch. 1.3), l'autorité inférieure expose que selon sa pratique, une demande de remise est également acceptée partiellement, à raison des deux tiers, lorsque, comme c'est en l'occurrence le cas, le transitaire annonce à l'importation des envois alors que l'état du compte de l'importateur présente une ou plusieurs factures impayées depuis plus de deux mois. Elle précise en outre évaluer aussi si l'ordre des paiements est logique et si les montants ouverts sont importants afin de déterminer si le transitaire a manqué ou non à son devoir de diligence. Cette pratique - comme celle rappelée au consid. 2.2.3 ci-avant - vise à assurer une certaine égalité de traitement des mandataires chargés du dédouanement, à laquelle l'autorité inférieure doit veiller dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Il apparaît en effet justifié que le transitaire qui fait preuve de prudence dans le choix de ses mandats et lors du recouvrement de créances - par
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exemple en renonçant à un mandat ou en exigeant un paiement anticipé ou un paiement en espèces - ne soit pas désavantagé par rapport aux concurrents qui pensent pouvoir récupérer après-coup, par le biais de la remise d'impôt, la TVA à l'importation qui n'a pu être transférée et ne prennent dès lors aucune mesure en vue de sauvegarder les droits du fisc (cf. à ce sujet arrêts du TAF A-6900/2014 précité consid. 2.3.1 et A-3705/2007 précité consid. 3.2.1 ; décision de la CRD 2001-011 précitée consid. 2a ; voir aussi SCHLUCKEBIER, n° 17 ad art. 64 ; BEUSCH, op. cit., p. 220 s.).
Une telle pratique doit être par conséquent considérée comme restant dans les limites de la marge d'appréciation dont dispose l'autorité inférieure et, partant, comme conforme au droit.
4.2.2 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause qu'au 31 mars 2015, la somme due par la société importatrice s'élevait au total à Fr. 50'400.88 et que toutes les factures ouvertes avaient fait l'objet d'un ou plusieurs rappels de la part de la recourante (cf. pièce recourante n° 3). Au 21 avril 2015, le solde des factures échues se montait en outre à Fr. 66'490.00 (cf. pièce recourante n° 4). Malgré les retards de paiement de B._______ SA et l'augmentation de la créance ouverte, circonstances au vu desquelles le risque de défaut de cette société était clairement reconnaissable pour la recourante, celle-ci a accepté le mandat du 7 mai 2015, ainsi que les suivants, et a avancé la TVA sans avoir exigé de paiement anticipé ou en espèces, ni pris aucune autre mesure propre à sauvegarder les droits du fisc. On notera, à la suite de l'autorité inférieure (cf. réponse, ch. 2.2), que l'envoi de décomptes à l'importateur, qui plus est sans qu'aucune mesure en cas de non-paiement ne soit mentionnée, ne constituait pas une mesure propre à diminuer le risque commercial que les montants avancés ne fussent pas remboursés par la société importatrice. On observera également ici qu'il n'est pas déterminant qu'il ne soit pas habituel, dans le secteur d'activité de la recourante, de demander des avances de frais, comme cette dernière le fait valoir dans son mémoire de réplique (cf. Article 2
). D'une part, une telle manière de procéder n'est pas requise d'office selon la pratique de l'autorité inférieure, mais seulement en cas de retards répétés de l'importateur dans le remboursement des montants avancés, soit lorsqu'il existe un risque reconnaissable de défaut de paiement de ce dernier (cf. consid. 2.2.3 et 4.2.1 ci-avant). D'autre part, elle n'est pas obligatoire, le transitaire demeurant en effet libre, dans un tel cas de figure, de continuer à accorder des crédits à son mandant. Cela étant, il doit alors assumer, sur le plan fiscal, les éventuelles conséquences
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du risque commercial qu'il consent à prendre, en se laissant le cas échéant opposer une réduction d'un tiers du montant de la remise d'impôt. Comme on l'a vu, cela découle du principe de l'égalité de traitement, au respect duquel l'autorité inférieure doit veiller dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.2.2 s. et 4.2.1), et qui consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 et 125 I 166 consid. 2a). Aussi, il apparaît correct que, contrairement au transitaire qui fait preuve de plus de rigueur lorsqu'il accorde un crédit dans le cadre d'un mandat de transport transfrontalier, celui qui prend à cet égard un risque plus important, notamment en octroyant des délais de paiement plus grands, n'ait en conséquence pas droit à la remise totale de l'impôt. Il ressort en outre du dossier que suite à l'envoi des décomptes des 31 mars et 21 avril 2015, la dette de B._______ SA - nonobstant les versements effectués par cette société pour un montant de Fr. 352'207.65 - n'a cessé d'augmenter, pour se porter à Fr. 133'005.55, dont un montant échu de Fr. 56'962.26, au 8 juin 2015 (cf. pièce recourante n° 5), à Fr. 138'083.72, dont un montant échu de Fr. 103'064.24, au 25 novembre 2015 (cf. pièce recourante n° 9), puis à Fr. 142'707.49, dont un montant échu de Fr. 121'499.07, au 7 décembre 2015 (cf. pièce recourante n° 11). Comme la recourante le remarque dans son mémoire de réplique (cf. Article 4), cette augmentation de la dette est certes à mettre en relation avec l'augmentation du chiffre d'affaire réalisé avec B._______ SA entre janvier et mai 2015 (cf. à ce sujet pièce recourante n° 14). Cela étant, en intensifiant ses relations commerciales avec cette société suite à l'envoi des décomptes de mars et avril 2015 et alors que de nombreuses factures échues demeuraient impayées, ainsi qu'en continuant de réaliser des chiffres d'affaires conséquents avec celle-ci par la suite (cf. pièce recourante n° 14) et ce, sans mettre en oeuvre de mesures pour garantir la rémunération des mandats qui lui étaient confiés et le paiement de la TVA à l'importation y afférente, la recourante a indéniablement pris un risque. 4.2.3 L'analyse qu'elle a requise de la société de recouvrement X._______ SA concernant la santé financière de B._______ SA ne saurait par ailleurs la dédouaner de sa responsabilité à cet égard. D'une part, comme le relève l'autorité inférieure (cf. réponse, ch. 4.2), un risque moyen quant à la solvabilité de B._______ SA existait selon les résultats de cette analyse. L'analyse de X._______ SA mentionne également en première page que le score de solvabilité est de 50 sur 100 ; en outre, ce rapport indique explicitement que l'état des poursuites n'a été vérifié qu'au 4 décembre 2014 et n'était donc pas actuel, lors de sa remise alléguée en juillet 2015.
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D'autre part, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2.2 ci-avant), le risque de défaut de paiement était clairement reconnaissable au vu des circonstances du cas d'espèce, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant été assumé en pleine connaissance de cause par la recourante. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le risque de défaut de paiement de l'importateur ne devait pas être supporté par le fisc seul, mais également par la recourante, qui a elle-même pris un risque commercial, et qu'elle n'a en conséquence que partiellement donné droit à la demande de remise d'impôt de cette dernière. 4.3 Concernant les arguments de la recourante qui n'ont pas encore été traités, il y a lieu de retenir ce qui suit.
4.3.1 La recourante fait valoir que le délai moyen dans lequel B._______ SA s'est acquitté des factures qu'elle lui a adressées était de 73 jours en 2014 et de 76 jours en 2015, soit d'un peu plus de deux mois, ce qui correspondait à l'essentiel des factures qui indiquait un encaissement à 60 jours, et que, eu égard aux montants en cause, de brefs retards pouvaient être attendus (cf. mémoire de recours, Article 15 i.f., et mémoire de réplique, Article 3 ; pièce recourante n° 13). A ce propos, on précisera d'abord qu'il apparaît sur la base du dossier que certes les délais de paiement de la majorité des factures paraissent avoir été fixés à 60 jours. Toutefois, une part non négligeable des factures adressées à B._______ SA indiquait un délai inférieur à 60 jours, voire, dans certains cas, à 30 jours (cf. notamment à ce propos pièces recourante n° 3 à 5 et 9). En outre, le fait d'accorder des délais de paiement d'un mois ou plus représente aussi un risque commercial (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). Par ailleurs, le délai de paiement moyen n'est en soi pas relevant pour juger de la quotité de la remise à accorder ; est à cet égard bien plutôt déterminant la régularité et l'ordre - chronologique ou non - des paiements effectués par la société importatrice, ainsi que l'importance des montants en souffrance (cf. consid. 4.2.1 ci-avant).
Or, comme exposé, le solde des factures échues se montait déjà à Fr. 66'490.00 au 21 avril 2015, soit peu de temps avant la première importation pour laquelle la recourante sollicite la remise de la TVA à l'importation, et n'a cessé par la suite d'augmenter (cf. pièces recourante n° 4, 5, 9 et 11). Comme le relève en outre l'autorité inférieure (cf. mémoire de réponse, ch. 3 et 4.1), le délai de paiement pour les factures établies en janvier 2015 allait du 14 février 2015 au 1er avril 2015, de sorte qu'avec le
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virement comptabilisé le 13 mai 2015, les retards de paiement étaient d'un mois et demi à trois mois suivant les factures et ne sauraient en conséquence être qualifiés de brefs (cf. pièces recourantes n° 3 et 4 et pièces autorité inférieure 9m et 12) ; en outre, les paiements n'ont pas été effectués dans un ordre chronologique : ainsi, par exemple, une facture du 18 décembre 2014 est restée impayée (cf. pièce autorité inférieure n° 9c), une facture de juillet 2014 a été payée en août 2015 (cf. pièce autorité inférieure n° 9k) et une facture de janvier 2015 a été payée en octobre 2015 (cf. pièce autorité inférieure n° 9e), alors que des factures plus récentes ont été entre temps réglées. Partant, la recourante a bien pris un risque commercial en continuant à procéder à des dédouanements pour son client pendant plus de six mois, sans, qui plus est, raccourcir le délai de paiement des factures nouvellement émises.
Le recours apparaît par conséquent également mal fondé sur ce point. 4.3.2 Dans son recours (cf. Article 17), la recourante fait encore valoir qu'elle ne saurait se voir reprocher une gestion fautive au sens de l'art. 165
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). A ce sujet, on rappellera, à la suite de l'autorité inférieure (cf. mémoire de réponse, ch. 5), que la réduction du montant de la remise d'impôt est fondée sur des considérations, non pas pénales, mais d'égalité de traitement entre les mandataires chargés de la déclaration en douane, de sorte qu'il n'est nullement nécessaire que le risque commercial pris par le transitaire soit constitutif d'une faute de gestion au sens de la disposition susmentionnée. La décision ne reproche d'ailleurs pas une gestion fautive à la recourante ; elle se contente de souligner, comme la Cour de céans, que le risque commercial pris par la recourante a une portée juridique lors de la demande de remise de l'impôt ultérieure. L'argument de la recourante est ainsi mal fondé. 5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vue l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être supportés par la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
PA et des art. 1 ss
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu cependant de l'ensemble des circonstances et de la nature du litige, en application de l'art. 6 let. b
FITAF, les frais de procédure seront
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partiellement remis. Par conséquent, les frais de procédure seront supportés par la recourante à hauteur de Fr. 1'000.-, le solde du montant de l'avance de frais, par Fr. 2'000.-, sera remboursé à la recourante. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3
FITAF).
6.
Cet arrêt ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. m
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée de 3'000 francs. Le solde restant de l'avance de frais, par 2'000 francs, sera remboursé à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
Le président du collège :
Le greffier :
Raphaël Gani
Raphaël Bagnoud
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-169/2020
Arrêt du 31 août 2021
Composition
Raphaël Gani (président du collège),
Jürg Steiger, Annie Rochat Pauchard, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par
Maître Michael Imhof,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
TVA à l'importation, demande de remise de l'impôt ; décision de l'autorité inférieure du 27 novembre 2019.
A-169/2020
Faits :
A.
A._______ SA (ci-après : la recourante), sise à ***, a notamment pour but le transport de marchandises en Suisse. Entre début mai et fin novembre 2015, la recourante déclara 58 envois pour B._______ SA (ci-après également : la société importatrice), anciennement sise à ***. Cette dernière société fut dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du *** 2016 et clôturée par jugement du *** 2019. La TVA perçue par le bureau de douane, d'un montant total de Fr. 60'806.70, fut débitée du compte PCD (Procédure centralisée de décompte) n° *** de la recourante. B.
Par demande du 20 avril 2016, la recourante requit la remise du montant TVA susmentionné. Suite à plusieurs échanges d'écritures, dans le cadre desquels la recourante remit à l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes (ci-après : la DGD ou l'autorité inférieure), les pièces requises par celle-ci, cette autorité admit partiellement la demande de remise de l'impôt, à hauteur de Fr. 40'438.90, par décision du 27 novembre 2019.
C.
Le 8 janvier 2020, la recourante a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'admission totale de la demande de remise, soit à raison de Fr. 60'806.70. Par réponse du 27 février 2020 et par réplique du 19 mars 2020, l'autorité inférieure et la recourante ont chacune confirmé leur position.
Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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A-169/2020
compétent pour connaître du présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22a [1] |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: | ||||||
| l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| les marchés publics. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
1.3 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et/ou l'inopportunité (art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
2.1
2.1.1 Conformément à l'art. 52 al. 1 let. a
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 52 Objet de l'impôt |
||||||
| Sont soumises à l'impôt: | ||||||
| l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents; | ||||||
| la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD [1]. [2] | ||||||
| S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables. [3] | ||||||
| L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 51 Assujettissement |
||||||
| Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD [1] est assujetti à l'impôt sur les importations. | ||||||
| La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); | ||||||
| l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF [3]; | ||||||
| il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. | ||||||
| L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
||||||
| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
||||||
| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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A-169/2020
à l'impôt sur les importations. Sont solidairement responsables de la dette douanière la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire et la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
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| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
||||||
| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 21 Obligation de conduire les marchandises |
||||||
| Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. [1] | ||||||
| Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. | ||||||
| Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire |
||||||
| Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. | ||||||
| La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF. | ||||||
| Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer |
||||||
| Sont assujettis à l'obligation de déclarer: | ||||||
| les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; | ||||||
| les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD) |
||||||
| Sont notamment réputés personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises: | ||||||
| le conducteur de la marchandise; | ||||||
| la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane; | ||||||
| l'importateur; | ||||||
| le destinataire; | ||||||
| l'expéditeur; | ||||||
| le mandant. | ||||||
2.2
2.2.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. d
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 64 Remise de l'impôt |
||||||
| L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: | ||||||
| des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD [1]), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51; | ||||||
| le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. | ||||||
| La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. | ||||||
| Le délai de production de la demande est: | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé; | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 64 Remise de l'impôt |
||||||
| L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: | ||||||
| des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD [1]), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51; | ||||||
| le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. | ||||||
| La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. | ||||||
| Le délai de production de la demande est: | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé; | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 64 Remise de l'impôt |
||||||
| L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: | ||||||
| des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD [1]), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51; | ||||||
| le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. | ||||||
| La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. | ||||||
| Le délai de production de la demande est: | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé; | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
2.2.2 Le sens et le but de l'art. 64 al. 1 let. d
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 64 Remise de l'impôt |
||||||
| L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: | ||||||
| des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD [1]), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51; | ||||||
| le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. | ||||||
| La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. | ||||||
| Le délai de production de la demande est: | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé; | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
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A-169/2020
consid. 3.2.1 ; décision de la CRD 2001-011 du 7 juin 2020 in : JAAC 67.24 consid. 2a et 2b ; SCHLUCKEBIER, op. cit., n° 17 ad art. 64 ; BEUSCH, op. cit., p. 220 s. ; MOLLARD/OBERSON/BENEDETTO, op. cit., n. marg. 409 p. 125). Selon la jurisprudence, la remise de la TVA à l'importation ne doit pas nécessairement être intégrale, mais l'impôt peut aussi être remis partiellement, lorsque l'état de fait visé par cette disposition est réalisé. En tant qu'autorité compétente pour les décisions en matière de remise de la TVA à l'importation (cf. art. 64 al. 2
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 64 Remise de l'impôt |
||||||
| L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: | ||||||
| des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD [1]), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51; | ||||||
| le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. | ||||||
| La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. | ||||||
| Le délai de production de la demande est: | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé; | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 64 Remise de l'impôt |
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| L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: | ||||||
| des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD [1]), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51; | ||||||
| le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. | ||||||
| La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. | ||||||
| Le délai de production de la demande est: | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé; | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
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Le Tribunal administratif fédéral a jugé que cette réduction du montant de la remise est conforme au droit et demeure dans les limites du pouvoir d'appréciation dont jouit la DGD à cet égard (cf. arrêts du TAF A-6900/2014 précité consid. 2.4 et A-3705/2007 précité consid. 3.4 et 4 ; cf. également décision de la CRD 2001-011 précitée consid. 3). 3.
En l'espèce, la recourante a présenté le 20 avril 2016 une demande de remise de l'impôt à l'importation. La première importation pour laquelle la recourante sollicite la remise de la TVA a eu lieu le 7 mai 2015. Entre le 22 mai 2015 et le 19 novembre 2015, la recourante procéda à 57 autres dédouanements pour lesquels elle avança la TVA qui, selon le dossier, ne sera pas payée par la société importatrice. L'insolvabilité de cette dernière, de même que son inscription au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'importation des biens ne sont pas contestées, de sorte que les conditions matérielles prévues à l'art. 64 al. 1 let. d
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 64 Remise de l'impôt |
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| L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: | ||||||
| des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD [1]), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51; | ||||||
| le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. | ||||||
| La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. | ||||||
| Le délai de production de la demande est: | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé; | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
Il est également établi, sur la base du dossier (cf. pièce autorité inférieure n° 9), que la recourante a obtenu de B._______ SA le paiement de Fr. 251.10, représentant le 0.244 % de la créance de Fr. 102'888.28 qu'elle a fait valoir à l'encontre de cette société dans le cadre de la procédure de poursuite. Dans la mesure où une ce montant a également servi à couvrir une partie de l'impôt à l'importation débité du compte PCD de la recourante qui n'a par la suite pas pu être transféré à la société importatrice, comme l'autorité inférieure l'a retenu, c'est à juste titre que cette dernière a considéré que seul un montant de Fr. 60'658.33 - correspondant au 99.756 % de la créance fiscale de Fr. 60'806.70, soit à la différence entre le montant d'impôt perçu lors de l'importation et celui couvert par la somme payée - est susceptible de remise (cf. consid. 2 de la décision attaquée). 4.
4.1
4.1.1 L'autorité inférieure a en outre considéré que la recourante avait de sa propre responsabilité pris un risque commercial justifiant la réduction d'un tiers du montant de la remise, dès lors qu'elle n'avait pas vérifié la solvabilité de B._______ SA, ni exigé des modalités de paiement plus rigoureuses (p. ex. taxation contre paiement anticipé) dès l'importation du 7 mai 2015, alors que la cette société n'avait toujours pas réglé plusieurs factures de janvier 2015 dont le délai de paiement avait été fixé à la fin février 2015 (cf. consid. 3 de la décision attaquée).
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4.1.2 La recourante conteste ce point de vue. Elle soutient avoir fait preuve du comportement adéquat et n'avoir pas commis de négligence fautive donnant matière à sanction. Elle met en avant, pièces à l'appui, avoir adressé des décomptes à B._______ SA en mars, avril, juin, août et novembre 2015 et avoir reçu de cette société 19 versements pour un montant total de Fr. 352'207.65 dans le courant de l'année 2015. Elle relève également qu'en juillet 2015, elle a demandé à la société de recouvrement X._______ SA une analyse de la situation financière de la société importatrice, selon laquelle « [u]ne relation commerciale [pouvait] être recommandée » avec cette dernière. Elle soulève enfin avoir rencontré les représentants de B._______ SA à la fin du mois de novembre 2015 pour discuter des modalités de remboursement et avoir, suite à cela, décidé de cesser la collaboration avec cette société jusqu'à nouvel avis, puis déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de celle-ci en date du 9 décembre 2015.
4.2
4.2.1 Il ressort du dossier de la cause - et cela n'est pas contesté - que deux factures de juillet (Fr. 3063.10) et décembre 2014 (Fr. 3166.40), ainsi que 16 factures de janvier 2015 (Fr. 24'367.08 au total), notamment, étaient impayées par B._______ SA en date du 7 mai 2015, soit au moment où la recourante déclara le premier des 58 envois pour lesquels elle n'obtint pas le remboursement de la TVA à l'importation qu'elle avait avancée à la société importatrice et dont elle demande la remise (cf. à ce sujet pièces autorité inférieure n°9, en particulier 9e, 9k et 9m ; cf. également pièces recourante n° 3 et 4).
Dans sa réponse au recours (cf. ch. 1.3), l'autorité inférieure expose que selon sa pratique, une demande de remise est également acceptée partiellement, à raison des deux tiers, lorsque, comme c'est en l'occurrence le cas, le transitaire annonce à l'importation des envois alors que l'état du compte de l'importateur présente une ou plusieurs factures impayées depuis plus de deux mois. Elle précise en outre évaluer aussi si l'ordre des paiements est logique et si les montants ouverts sont importants afin de déterminer si le transitaire a manqué ou non à son devoir de diligence. Cette pratique - comme celle rappelée au consid. 2.2.3 ci-avant - vise à assurer une certaine égalité de traitement des mandataires chargés du dédouanement, à laquelle l'autorité inférieure doit veiller dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Il apparaît en effet justifié que le transitaire qui fait preuve de prudence dans le choix de ses mandats et lors du recouvrement de créances - par
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exemple en renonçant à un mandat ou en exigeant un paiement anticipé ou un paiement en espèces - ne soit pas désavantagé par rapport aux concurrents qui pensent pouvoir récupérer après-coup, par le biais de la remise d'impôt, la TVA à l'importation qui n'a pu être transférée et ne prennent dès lors aucune mesure en vue de sauvegarder les droits du fisc (cf. à ce sujet arrêts du TAF A-6900/2014 précité consid. 2.3.1 et A-3705/2007 précité consid. 3.2.1 ; décision de la CRD 2001-011 précitée consid. 2a ; voir aussi SCHLUCKEBIER, n° 17 ad art. 64 ; BEUSCH, op. cit., p. 220 s.).
Une telle pratique doit être par conséquent considérée comme restant dans les limites de la marge d'appréciation dont dispose l'autorité inférieure et, partant, comme conforme au droit.
4.2.2 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause qu'au 31 mars 2015, la somme due par la société importatrice s'élevait au total à Fr. 50'400.88 et que toutes les factures ouvertes avaient fait l'objet d'un ou plusieurs rappels de la part de la recourante (cf. pièce recourante n° 3). Au 21 avril 2015, le solde des factures échues se montait en outre à Fr. 66'490.00 (cf. pièce recourante n° 4). Malgré les retards de paiement de B._______ SA et l'augmentation de la créance ouverte, circonstances au vu desquelles le risque de défaut de cette société était clairement reconnaissable pour la recourante, celle-ci a accepté le mandat du 7 mai 2015, ainsi que les suivants, et a avancé la TVA sans avoir exigé de paiement anticipé ou en espèces, ni pris aucune autre mesure propre à sauvegarder les droits du fisc. On notera, à la suite de l'autorité inférieure (cf. réponse, ch. 2.2), que l'envoi de décomptes à l'importateur, qui plus est sans qu'aucune mesure en cas de non-paiement ne soit mentionnée, ne constituait pas une mesure propre à diminuer le risque commercial que les montants avancés ne fussent pas remboursés par la société importatrice. On observera également ici qu'il n'est pas déterminant qu'il ne soit pas habituel, dans le secteur d'activité de la recourante, de demander des avances de frais, comme cette dernière le fait valoir dans son mémoire de réplique (cf. Article 2
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 2 |
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| Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: | ||||||
| la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; | ||||||
| la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute,et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute,à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute, | ||||||
| et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute, | ||||||
| à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. | ||||||
| Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: | ||||||
| le territoire délimité:par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98,par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98, | ||||||
| par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation | ||||||
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du risque commercial qu'il consent à prendre, en se laissant le cas échéant opposer une réduction d'un tiers du montant de la remise d'impôt. Comme on l'a vu, cela découle du principe de l'égalité de traitement, au respect duquel l'autorité inférieure doit veiller dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.2.2 s. et 4.2.1), et qui consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 et 125 I 166 consid. 2a). Aussi, il apparaît correct que, contrairement au transitaire qui fait preuve de plus de rigueur lorsqu'il accorde un crédit dans le cadre d'un mandat de transport transfrontalier, celui qui prend à cet égard un risque plus important, notamment en octroyant des délais de paiement plus grands, n'ait en conséquence pas droit à la remise totale de l'impôt. Il ressort en outre du dossier que suite à l'envoi des décomptes des 31 mars et 21 avril 2015, la dette de B._______ SA - nonobstant les versements effectués par cette société pour un montant de Fr. 352'207.65 - n'a cessé d'augmenter, pour se porter à Fr. 133'005.55, dont un montant échu de Fr. 56'962.26, au 8 juin 2015 (cf. pièce recourante n° 5), à Fr. 138'083.72, dont un montant échu de Fr. 103'064.24, au 25 novembre 2015 (cf. pièce recourante n° 9), puis à Fr. 142'707.49, dont un montant échu de Fr. 121'499.07, au 7 décembre 2015 (cf. pièce recourante n° 11). Comme la recourante le remarque dans son mémoire de réplique (cf. Article 4), cette augmentation de la dette est certes à mettre en relation avec l'augmentation du chiffre d'affaire réalisé avec B._______ SA entre janvier et mai 2015 (cf. à ce sujet pièce recourante n° 14). Cela étant, en intensifiant ses relations commerciales avec cette société suite à l'envoi des décomptes de mars et avril 2015 et alors que de nombreuses factures échues demeuraient impayées, ainsi qu'en continuant de réaliser des chiffres d'affaires conséquents avec celle-ci par la suite (cf. pièce recourante n° 14) et ce, sans mettre en oeuvre de mesures pour garantir la rémunération des mandats qui lui étaient confiés et le paiement de la TVA à l'importation y afférente, la recourante a indéniablement pris un risque. 4.2.3 L'analyse qu'elle a requise de la société de recouvrement X._______ SA concernant la santé financière de B._______ SA ne saurait par ailleurs la dédouaner de sa responsabilité à cet égard. D'une part, comme le relève l'autorité inférieure (cf. réponse, ch. 4.2), un risque moyen quant à la solvabilité de B._______ SA existait selon les résultats de cette analyse. L'analyse de X._______ SA mentionne également en première page que le score de solvabilité est de 50 sur 100 ; en outre, ce rapport indique explicitement que l'état des poursuites n'a été vérifié qu'au 4 décembre 2014 et n'était donc pas actuel, lors de sa remise alléguée en juillet 2015.
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D'autre part, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2.2 ci-avant), le risque de défaut de paiement était clairement reconnaissable au vu des circonstances du cas d'espèce, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant été assumé en pleine connaissance de cause par la recourante. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le risque de défaut de paiement de l'importateur ne devait pas être supporté par le fisc seul, mais également par la recourante, qui a elle-même pris un risque commercial, et qu'elle n'a en conséquence que partiellement donné droit à la demande de remise d'impôt de cette dernière. 4.3 Concernant les arguments de la recourante qui n'ont pas encore été traités, il y a lieu de retenir ce qui suit.
4.3.1 La recourante fait valoir que le délai moyen dans lequel B._______ SA s'est acquitté des factures qu'elle lui a adressées était de 73 jours en 2014 et de 76 jours en 2015, soit d'un peu plus de deux mois, ce qui correspondait à l'essentiel des factures qui indiquait un encaissement à 60 jours, et que, eu égard aux montants en cause, de brefs retards pouvaient être attendus (cf. mémoire de recours, Article 15 i.f., et mémoire de réplique, Article 3 ; pièce recourante n° 13). A ce propos, on précisera d'abord qu'il apparaît sur la base du dossier que certes les délais de paiement de la majorité des factures paraissent avoir été fixés à 60 jours. Toutefois, une part non négligeable des factures adressées à B._______ SA indiquait un délai inférieur à 60 jours, voire, dans certains cas, à 30 jours (cf. notamment à ce propos pièces recourante n° 3 à 5 et 9). En outre, le fait d'accorder des délais de paiement d'un mois ou plus représente aussi un risque commercial (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). Par ailleurs, le délai de paiement moyen n'est en soi pas relevant pour juger de la quotité de la remise à accorder ; est à cet égard bien plutôt déterminant la régularité et l'ordre - chronologique ou non - des paiements effectués par la société importatrice, ainsi que l'importance des montants en souffrance (cf. consid. 4.2.1 ci-avant).
Or, comme exposé, le solde des factures échues se montait déjà à Fr. 66'490.00 au 21 avril 2015, soit peu de temps avant la première importation pour laquelle la recourante sollicite la remise de la TVA à l'importation, et n'a cessé par la suite d'augmenter (cf. pièces recourante n° 4, 5, 9 et 11). Comme le relève en outre l'autorité inférieure (cf. mémoire de réponse, ch. 3 et 4.1), le délai de paiement pour les factures établies en janvier 2015 allait du 14 février 2015 au 1er avril 2015, de sorte qu'avec le
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virement comptabilisé le 13 mai 2015, les retards de paiement étaient d'un mois et demi à trois mois suivant les factures et ne sauraient en conséquence être qualifiés de brefs (cf. pièces recourantes n° 3 et 4 et pièces autorité inférieure 9m et 12) ; en outre, les paiements n'ont pas été effectués dans un ordre chronologique : ainsi, par exemple, une facture du 18 décembre 2014 est restée impayée (cf. pièce autorité inférieure n° 9c), une facture de juillet 2014 a été payée en août 2015 (cf. pièce autorité inférieure n° 9k) et une facture de janvier 2015 a été payée en octobre 2015 (cf. pièce autorité inférieure n° 9e), alors que des factures plus récentes ont été entre temps réglées. Partant, la recourante a bien pris un risque commercial en continuant à procéder à des dédouanements pour son client pendant plus de six mois, sans, qui plus est, raccourcir le délai de paiement des factures nouvellement émises.
Le recours apparaît par conséquent également mal fondé sur ce point. 4.3.2 Dans son recours (cf. Article 17), la recourante fait encore valoir qu'elle ne saurait se voir reprocher une gestion fautive au sens de l'art. 165
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 165 [1] |
||||||
| Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable,est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1bis. La peine est la même si le débiteur obtient une mesure de soutien des autorités destinée à écarter le risque de surendettement ou d'insolvabilité. | ||||||
| Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens est délivré.Le créancier qui entraîne le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l'exploite usurairement n'a pas le droit de porter plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vue l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être supportés par la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 6 Remise des frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] lorsque: | ||||||
| le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; | ||||||
| pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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A-169/2020
partiellement remis. Par conséquent, les frais de procédure seront supportés par la recourante à hauteur de Fr. 1'000.-, le solde du montant de l'avance de frais, par Fr. 2'000.-, sera remboursé à la recourante. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
6.
Cet arrêt ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. m
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
Page 12
A-169/2020
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée de 3'000 francs. Le solde restant de l'avance de frais, par 2'000 francs, sera remboursé à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
Le président du collège :
Le greffier :
Raphaël Gani
Raphaël Bagnoud
Expédition :
Page 13
Répertoire des lois
CP 165
Cst 5
Cst 8
D 2
FITAF 1
FITAF 6
FITAF 7
LD 21
LD 24
LD 26
LD 70
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
LTVA 51
LTVA 52
LTVA 64
OD 75
PA 5
PA 22 a
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 165 [1] |
||||||
| Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable,est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1bis. La peine est la même si le débiteur obtient une mesure de soutien des autorités destinée à écarter le risque de surendettement ou d'insolvabilité. | ||||||
| Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens est délivré.Le créancier qui entraîne le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l'exploite usurairement n'a pas le droit de porter plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 2 |
||||||
| Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: | ||||||
| la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; | ||||||
| la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute,et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute,à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute, | ||||||
| et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute, | ||||||
| à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. | ||||||
| Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: | ||||||
| le territoire délimité:par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98,par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98, | ||||||
| par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 6 Remise des frais de procédure |
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| Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] lorsque: | ||||||
| le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; | ||||||
| pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 21 Obligation de conduire les marchandises |
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| Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. [1] | ||||||
| Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. | ||||||
| Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire |
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| Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. | ||||||
| La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF. | ||||||
| Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer |
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| Sont assujettis à l'obligation de déclarer: | ||||||
| les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; | ||||||
| les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
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| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 51 Assujettissement |
||||||
| Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD [1] est assujetti à l'impôt sur les importations. | ||||||
| La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); | ||||||
| l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF [3]; | ||||||
| il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. | ||||||
| L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 52 Objet de l'impôt |
||||||
| Sont soumises à l'impôt: | ||||||
| l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents; | ||||||
| la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD [1]. [2] | ||||||
| S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables. [3] | ||||||
| L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 64 Remise de l'impôt |
||||||
| L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: | ||||||
| des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD [1]), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51; | ||||||
| le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. | ||||||
| La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. | ||||||
| Le délai de production de la demande est: | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé; | ||||||
| pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD) |
||||||
| Sont notamment réputés personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises: | ||||||
| le conducteur de la marchandise; | ||||||
| la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane; | ||||||
| l'importateur; | ||||||
| le destinataire; | ||||||
| l'expéditeur; | ||||||
| le mandant. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22a [1] |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: | ||||||
| l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| les marchés publics. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGer
AS
AS 2000/1300AS 1994/1464
VPB