Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-768/2011

Arrêt du 31 août 2012

Claude Morvant (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger, Ronald Flury, juges,

Muriel Tissot, greffière.

Canton X._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT,

Effingerstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Subventions en matière de formation professionnelle.

Faits :

A.

A.a Début 2009, le Canton X._______ (ci-après : le recourant), agissant par son Service (...), a livré à l'Office fédéral de la statistique OFS, dans le cadre du recensement des effectifs en vue du financement de la formation professionnelle, les données statistiques 2008 concernant notamment la formation de gestionnaire en intendance, récoltées par Y._______, laquelle dispense ladite formation.

A.b En juin 2009, l'OFS a communiqué, pour contrôle, au recourant un tableau, intitulé "Financement de la formation professionnelle - Formations prises en compte pour le subventionnement, Nombre des élèves en 2008", distinguant, pour chaque canton, notamment le nombre total d'élèves en formation professionnelle initiale en entreprise (duale) et en école à plein temps.

A.c Par courriel du 15 juillet 2009, le recourant a signalé à l'OFS que les chiffres figurant sur ledit tableau étaient erronés s'agissant des professions de l'agriculture (CFC d'agriculteur et CFC de gestionnaire en intendance), relevant qu'il existait pour ces deux professions des élèves fréquentant la filière en école et en duale.

A.d En réponse, l'OFS et l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT (ci-après : l'autorité inférieure) ont indiqué, par courriers électroniques des 16 et 17 juillet 2009, que, dans le domaine de l'agriculture, la formation aux professions d'agriculteur ou de gestionnaire en intendance pouvait se faire selon différents modèles (2 années, 3 années, partiellement en dual, etc.). Cependant, il n'en demeurait pas moins que ces formations possédaient un caractère dual "conformément aux ordonnances sur la formation (art. 19 de la loi sur la formation professionnelle)". C'est pourquoi, il avait été décidé, par principe, de qualifier la formation à ces deux professions, pendant toute la durée de l'apprentissage, comme formation duale même si des parties à temps plein y étaient intégrées ; ceci étant valable pour toutes les professions concernées et pour tous les cantons.

A.e Par courrier du 19 octobre 2009, le recourant a fait part de son étonnement à l'autorité inférieure s'agissant de la qualification en tant que formation duale des formations d'agriculteur et de gestionnaire en intendance. Aussi, il a requis l'autorité inférieure de lui indiquer sur quelle base cette "décision" avait été prise.

B.
Par décision du 12 novembre 2009, intitulée "Formation professionnelle : forfaits 2009 versés aux cantons", l'autorité inférieure a indiqué qu'un forfait de Fr. (...) était versé au recourant, conformément au tableau de calcul annexé. Celui-ci mentionne, pour chaque canton, le nombre de "contrats de formation 2008", sur la base des chiffres fournis par l'OFS, distinguant d'une part les formations en entreprise et, d'autre part, les formations en école à plein temps. Il indique également les montants des forfaits y relatifs, soit Fr. 2'140.90 par contrat de formation en entreprise et Fr. 3'859.28 par contrat de formation en école à plein temps.

C.
En réponse au courrier du recourant du 19 octobre 2009, l'autorité inférieure a, par lettre du 30 novembre 2009, exposé que les formations professionnelles étaient définies comme étant "dispensées en entreprise" ou "assurées en école à plein temps" et saisies en tant que telles pour toute la durée de la formation. Dans le cas de formations mixtes, aux années de formation à plein temps succèdent toujours des années de formation suivies en école professionnelle et caractérisées par des coûts dégressifs. Les contrats de formation sont toutefois décomptés sur une durée de 3 ou de 4 ans. Sur la base du relevé actuel, l'OFS n'est cependant en mesure ni de procéder toujours de manière correcte à la répartition des formations mixtes (formation en entreprise / formation dans des écoles à plein temps) ni de valider les contrats de formation initiale après vérification par les cantons. Aussi, elle a relevé que c'est avec raison que, lors de la livraison de sa statistique des élèves et étudiants, le recourant avait toujours déclaré à l'OFS les deux professions d'agriculteur et de gestionnaire en intendance dans la catégorie "formation duale".

D.
Par courrier du 29 mars 2010, Y._______ - à qui le recourant avait transmis, début février 2010, la décision du 12 novembre 2009 - a contesté auprès de l'autorité inférieure le montant du forfait fixé dans celle-ci, en arguant que la subvention fédérale ne distinguait pas entre la formation en filière duale et celle en école à plein temps des apprentis gestionnaires en intendance, attendu qu'elle avait reçu du recourant pour ceux-ci un forfait correspondant à 56 contrats de formation en entreprise à Fr. 2'140.90, alors qu'elle dispense cette formation selon les deux filières. Aussi, elle a requis que lui soit versé un forfait correspondant à 24 contrats de formation en entreprise à Fr. 2'140.90 et 32 contrats de formation en école à plein temps à Fr. 3'859.28, soit un supplément de Fr. 54'988.15. Elle a encore fait valoir que le canton Z._______, qui offre également deux filières pour la formation de gestionnaire en intendance, a reçu des forfaits 2009 distinguant ces deux filières.

E.
Par réponse du 21 mai 2010, l'autorité inférieure a indiqué à Y._______ que les données fournies à l'OFS pour la statistique de la formation professionnelle devaient contenir toutes les indications requises en tant que statistique individuelle pour chaque profession, c'est-à-dire en particulier le type de contrat codé correctement. Or, malgré les nombreuses sollicitations de l'OFS, Y._______ n'a pas livré de manière correcte et complète les données statistiques requises. Aussi, il ne lui était pas possible d'approuver sa demande.

F.
Par courrier du 26 octobre 2010, le recourant a fait savoir à l'autorité inférieure que la décision du 12 novembre 2009 comportait une erreur qui ne pouvait pas lui être imputée, de sorte qu'il convenait de la corriger en lui versant le montant faisant défaut, soit Fr. 54'988.15. Il a sollicité le prononcé d'une décision formelle.

G.
Le 15 décembre 2010, l'autorité inférieure a rendu une décision formelle contenant le dispositif suivant : "La requête du 26 octobre 2010 du Service (...) est rejetée, pour autant qu'elle fasse l'objet d'une entrée en matière". Elle a exposé en substance que le recourant n'avait pas livré de manière correcte et complète toutes les données statistiques requises par l'OFS et qu'il ne lui était plus possible de revenir sur le subventionnement 2009.

H.
Par écritures du 25 janvier 2011, le recourant a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre "la décision du 15 décembre 2010 concernant les subventions 2009 pour les gestionnaires en intendance, respectivement celle du 12 novembre 2009 concernant les forfaits versés aux cantons", en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :

"1. Admettre le présent recours ;

2. Partant, annuler la décision dont est recours dans la mesure où elle n'entre pas en matière sur la reconsidération du décompte 2009 des forfaits attribués au Canton X._______ pour les apprentis gestionnaires en intendance ;

3. Partant, constater que la décision du 12 novembre 2009 est entachée d'une erreur s'agissant de la répartition du nombre de contrats de formation en entreprise ou en école à plein temps pour les apprentis gestionnaires en intendance ;

4. Principalement, modifier le décompte des forfaits versés au Canton X._______ pour 2009 en augmentant le nombre de contrats de formation en école à plein temps et en réduisant du même chiffre le nombre de contrats de formation en entreprise pour les gestionnaires en intendance conformément aux données livrées à l'Office fédéral de la statistique (ci-après l'OFS), précisément ajouter 32 forfaits à plein temps à CHF 3'859.28, soit CHF 123'496.95 et réduire de 32 forfaits en dual à CHF 2'140.90, soit CHF 68'508.80, partant adapter le montant total des forfaits par une somme supplémentaire de CHF 54'988.15 ;

5. Subsidiairement, renvoyer le dossier à l'intimée pour qu'elle reconsidère et/ou révise la décision du 12 novembre 2009 et la corrige dans le sens d'une répartition correcte du nombre de ces contrats de formation basée sur les données livrées à l'OFS et adapte en conséquence le montant total des forfaits selon les chiffres du point 4."

A l'appui de ses conclusions, il expose en substance que la décision du 15 décembre 2010, de même que celle du 12 novembre 2009, procèdent d'une constatation inexacte des faits pertinents. Il soutient qu'il est faux de prétendre que les données statistiques 2009 (recte : 2008) fournies par lui ne remplissent pas les conditions de l'OFS, dès lors qu'il a immédiatement contesté, en juillet 2009, la répartition des gestionnaires en intendance entre les filières duale et en école à plein temps. Il relève par ailleurs que l'autorité inférieure allègue désormais, dans sa décision du 15 décembre 2010, une hypothétique non-conformité des données livrées alors que son refus de prendre en compte sa revendication s'est toujours fondé sur une soi-disant décision interne selon son courriel du 17 juillet 2009. Il poursuit en exposant qu'alors qu'en 2008, une répartition des forfaits de gestionnaire en intendance entre les deux filières duale et en école à plein temps a été réalisée, que la même procédure de livraison des données à l'OFS a été exécutée en 2009, l'autorité inférieure a soudain décrété que seule la formation duale était prise en compte pour les formations mixtes. Or, l'art. 53 de la loi sur la formation professionnelle n'empêche en rien de faire une distinction entre formation duale et à plein temps pour les formations mixtes de type gestionnaire en intendance. Cette distinction a par ailleurs bien été opérée pour le canton Z._______ en 2009.

I.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 23 mars 2011. Elle expose que, suite à la modernisation du relevé de la statistique de la formation professionnelle initiale en 2005-2006, les cantons livrent depuis 2007 des "données individuelles avec identification de la personne" par le biais de l'application en ligne SFPI (Statistique de la formation professionnelle initiale). Les données individuelles permettent d'effectuer un contrôle ciblé des informations livrées à l'OFS par les cantons. Ceux-ci annoncent également les "types de contrats conclus", permettant ainsi d'identifier la nature de la formation (système dual, en école à plein temps, etc.). Ainsi, seule la variable "type de contrat conclu" permet de faire la distinction entre "en entreprise" (formation duale) et "en école à plein temps" (formation à plein temps). En l'espèce, elle indique que, jusqu'à présent, seul le recourant a été dans l'impossibilité de livrer les données sur les personnes en formation et les contrats d'apprentissage (statistique individuelle) pour la profession de gestionnaire en intendance, alors que l'OFS a insisté à plusieurs reprises, aussi bien par voie orale que par écrit, pour qu'il le fasse. Le recourant a certes fourni, après le relevé officiel, des chiffres forfaitaires pour la répartition des contrats de formation en entreprise et en école à plein temps pour la formation de gestionnaire en intendance mais, faute de variables, l'OFS n'a pu ni examiner ni vérifier ces données, de sorte qu'elle n'a, par voie de conséquence, pas pu les accepter. Quant à la situation dans le canton Z._______, elle expose qu'une comparaison avec ce canton n'est pas indiquée, dès lors que celui-ci a livré les données concernant la profession de gestionnaire en intendance de manière appropriée.

J.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 10 mai 2011. Il fait valoir que les informations reçues tant de la part de l'OFS que de la part de l'autorité inférieure ont été contradictoires et de nature à créer une insécurité dont il ne saurait subir les conséquences. Il expose en effet que l'argument, selon lequel la distinction entre les filières duale et en école à plein temps ne peut se faire que moyennant des statistiques individualisées, n'a jamais été soulevé et expliqué de cette manière, tant à Y._______ qu'à lui-même, avant la lettre de l'autorité inférieure du 21 mai 2010 à Y._______. Aussi, il indique s'être fié de bonne foi aux informations reçues à l'époque de la part de l'autorité inférieure et de l'OFS, de sorte qu'il n'a pas fait "opposition" dans les délais. De plus, il relève que la décision du 12 novembre 2009 a été rendue alors qu'il avait contesté les faits à son origine et requis des précisions quant à ses fondements juridiques.

K.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 10 juin 2011. Elle relève notamment que, si elle a prononcé la décision du 12 novembre 2009 alors que l'affaire faisait encore l'objet de discussions, c'est parce qu'elle ne pouvait pas retarder son versement final des forfaits 2009 à cause d'un seul canton qui n'avait, jusqu'à ce jour, pas livré correctement toutes les données requises par l'OFS.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 , 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours (cf. art. 22a al. 1 let. c et 50 PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA) et au paiement de l'avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont respectées.

1.3 Par décision du 12 novembre 2009, l'autorité inférieure a fixé le montant du forfait 2009 versé au recourant pour la formation professionnelle. Ce dernier n'a pas recouru contre cette décision, de sorte que celle-ci a acquis force de chose jugée. Néanmoins, par lettre du 26 octobre 2010, le recourant a fait savoir à l'autorité inférieure que la décision du 12 novembre 2009 comportait une erreur s'agissant du forfait relatif à la formation de gestionnaire en intendance et, partant, a requis celle-ci de la "corriger" en lui versant le solde manquant sur les subventions 2009.

L'objet de la procédure porte en l'espèce sur la décision du 15 décembre 2010 statuant sur la demande de reconsidération du 26 octobre 2010 de la décision du 12 novembre 2009.

1.3.1 La demande de reconsidération - aussi appelée demande de réexamen ou de nouvel examen - est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise. La possibilité de demander le réexamen d'une décision administrative après l'expiration du délai de recours n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine ont cependant déduit cette faculté de l'art. 66 PA, qui institue une procédure de révision, d'office ou à la demande d'une partie, des décisions rendues par l'autorité de recours, ainsi que de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) - lequel correspond sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 120 Ib 42 consid. 2b et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4068/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, No 428 p. 158).

1.3.2 Les demandes de nouvel examen ne sauraient cependant servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. La jurisprudence a, en conséquence, admis que les autorités administratives ne sont tenues de se saisir d'une demande de réexamen, et de statuer sur le fond, que lorsque certaines conditions sont remplies, soit lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision énoncés à l'art. 66 PA (cf. ATF 100 Ib 368 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et réf. cit.). Les circonstances nouvelles ou le motif de révision ne peuvent être invoqués que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants", c'est-à-dire s'ils sont susceptibles d'entraîner - ensuite d'une appréciation juridique correcte - une décision différente de celle qui a été prise et favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; décision du Conseil fédéral du 29 juin 1994, publiée partiellement in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 59.28 ; arrêt du TAF C-1621/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.2). Dans les autres situations, l'autorité administrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision mais elle est toujours libre de le faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A.7/2002 du 7 février 2003 consid. 3 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 343).

1.3.3 Ainsi, l'autorité saisie d'une demande de réexamen doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière, au besoin compléter l'instruction, et rendre une nouvelle décision au fond sur la base des moyens de preuve ou arguments nouveaux. Cette décision peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Si elle estime en revanche que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle pourra déclarer irrecevable la requête de nouvel examen ou confirmer purement et simplement sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, de sorte que cette prise de position est assimilable à une décision de non-entrée en matière.Sa décision ne fera alors pas courir un nouveau délai de recours sur la question qui a déjà fait l'objet de la décision entrée en force ; le requérant pourra simplement recourir en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. L'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure a déclaré à tort ou à raison la demande irrecevable. Dans la première hypothèse, elle ne pourra qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond ; dans la seconde, elle rejettera le recours. Enfin, si, sans y être obligée, l'autorité examine le fond d'une demande de reconsidération et rend une nouvelle décision au fond, les voies de recours habituelles sont également ouvertes contre cette nouvelle décision (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; 109 Ib 246 consid. 4a ; 100 Ib 368 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.374/2000 précité consid. 3b ; Kölz/Häner, op. cit., No 449 p. 164 ; Moor, op. cit., p. 344).

1.4 En l'espèce, la décision attaquée dispose que la requête du 26 octobre 2010 du recourant est "rejetée, pour autant qu'elle fasse l'objet d'une entrée en matière". Ce dispositif n'est pas clair. En effet, soit l'autorité estime que les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies et entre en matière pour rendre une nouvelle décision sur le fond ; soit elle considère que celles-ci ne sont pas réalisées et déclare dans ce cas la requête irrecevable.

1.4.1 Selon les principes généraux du droit civil et du droit administratif, un dispositif peu clair s'interprète notamment à la lumière des considérants de l'acte qui le contient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2008 du 29 octobre 2008 consid. 1.1). En l'espèce, l'autorité inférieure relève, dans ses considérants, que le nombre de contrats de formation recensés et validés par l'OFS constitue la base pour le calcul des forfaits annuels. Elle indique avoir, par courrier du 21 mai 2010, justifié son refus d'entrer en matière par le fait que le recourant n'avait pas livré de manière correcte et complète toutes les données statistiques requises par l'OFS, ce qui n'avait pas permis à ce dernier de les vérifier et de les valider comme pour toutes les autres professions. A ce jour, ajoute-t-elle, les données fournies par le recourant ne remplissent toujours pas les exigences de l'OFS ; c'est pourquoi, il ne lui est plus possible de revenir sur le subventionnement 2009.

1.4.2 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure ne se prononce aucunement sur les arguments du recourant. Au contraire, elle ne retient aucun élément ou circonstance justifiant de revenir sur le subventionnement 2009. Aussi, nonobstant les termes du dispositif de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant ; ce qu'a par ailleurs également compris ce dernier, dès lors qu'il conclut à l'annulation de la décision dont est recours "dans la mesure où elle n'entre pas en matière sur la reconsidération du décompte 2009 des forfaits".

Ceci étant, il convient de retenir que les chiffres 3 et 4 des conclusions du recourant relatifs au litige au fond sont, en tant qu'ils sortent du cadre de l'objet de la contestation - défini par le dispositif de la décision attaquée -, irrecevables (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1 ; arrêts du TAF A-5083/2008 du 9 septembre 2009 consid. 5.1 et C-1621/2010 précité consid. 3.1).

Pour le reste, le recours est recevable.

2.
L'objet du litige consiste en l'espèce à examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant.

2.1 Comme exposé plus haut (cf. consid. 1.3.2), l'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de reconsidération si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision ou si le requérant invoque un motif de révision énoncé, de manière exhaustive (cf. arrêt du TAF A-4068/2010 précité consid. 4.1), à l'art. 66 PA. A teneur de cette disposition, l'autorité de recours procède notamment, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision (al. 2) : si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) - soit des faits ou des moyens de preuve qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.288/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2a) - ; si la partie prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b) - soit qu'elle a omis, par inadvertance, de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte (cf. ATF 122 II 17 consid. 3) - ; ou si la partie prouve que l'autorité a violé les art. 10 , 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu (let. c). L'art. 66 PA ne fonde pas un droit de l'administré à la reconsidération d'une décision administrative pour le motif qu'elle est erronée en droit ou fondée sur une appréciation inexacte des circonstances qui étaient connues au moment de la décision ni non plus à faire adopter une autre théorie juridique ou encore à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (cf. ATF 105 Ib 245 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1621/2010 précité consid. 2.3). L'art. 66 al. 3 PA - également applicable par analogie aux décisions de première instance (cf. arrêt du TAF B-4124/2009 du 5 février 2010 consid. 3 ; Kölz/Häner, op. cit., N° 434 p. 159) - prévoit par ailleurs que les motifs mentionnés à son al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre celle-ci. Une révision est ainsi exclue lorsque l'administré, avec la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui, aurait été en mesure d'invoquer, déjà dans la procédure ordinaire de recours, les circonstances présentées à l'appui de sa demande de révision (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 ; 105 Ib 245 consid. 3a ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 25 novembre 1998, publiée partiellement in : JAAC 64.7 consid. 6).

2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir dans son recours que la décision du 12 novembre 2009 repose sur une constatation erronée des faits pertinents, dès lors qu'elle ne distingue pas pour les gestionnaires en intendance entre les deux filières de formation. En outre, en décrétant que seule la formation duale était prise en compte pour les formations mixtes, l'autorité inférieure a violé l'art. 53
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), de même que les principes d'égalité de traitement et de protection contre l'arbitraire. Il fait ensuite valoir que c'est suite à la lettre de Y._______ du 29 mars 2010 - laquelle indique notamment que, renseignements pris auprès d'autres cantons, elle a appris que le canton Z._______ avait reçu pour 2009 des subventions pour la formation de gestionnaire en intendance distinguant les filières formation en entreprise et formation en école à plein temps - qu'il a réalisé que la décision du 12 novembre 2009 était erronée, de même que les explications y relatives contenues dans les correspondances des 16 et 17 juillet 2009 et 30 novembre 2009. Il indique également que rien dans le dossier ne prouve qu'il n'aurait pas respecté ses obligations tant envers l'OFS qu'envers l'autorité inférieure ; les données matérielles ont été livrées correctement.

Il ressort du dossier que, dans sa décision du 12 novembre 2009, l'autorité inférieure, considérant la formation de gestionnaire en intendance proposée par le recourant comme une formation mixte, a sciemment subventionné les 56 contrats annoncés au tarif dual, soit à un tarif moins élevé que celui prévu pour la formation en école à plein temps. Le point, contesté, de savoir si c'est à juste titre que la totalité des contrats de formation de gestionnaire en intendance a été recensée et subventionnée au titre de formation duale, constitue un motif de recours, au même titre que la prétendue constatation inexacte des faits pertinents (cf. art. 49 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
et b PA). Il en va de même du motif tiré de l'égalité de traitement avec le canton Z._______, dès lors que le recourant, qui l'allègue sans pour autant avoir pu le démontrer, a pu prendre connaissance du montant des subventions allouées à chaque canton en consultant l'annexe à la décision d'attribution des forfaits 2009. Ces moyens auraient ainsi dû être invoqués, avec la diligence requise, dans un recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2009. Or, dite décision est entrée en force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'un moyen juridictionnel ordinaire. Le recourant ne peut en effet qu'alléguer dans la présente procédure que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer (cf. consid. 1.3.3). Or, le recourant ne fait pas valoir de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
PA. En effet, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et le recourant ne le prétend du reste pas, qu'il aurait, à ce jour, livré - et si tant est qu'il n'ait pas été en mesure de le faire jusqu'à l'entrée en force de la décision du 12 novembre 2009 - les données statistiques individualisées requises par l'OFS et, notamment, la variable "type de contrat". Le point, également contesté, de savoir si le recourant a correctement livré les données statistiques ou s'il connaissait ou non les exigences de l'OFS quant à la livraison desdites données, relève de la contestation au fond et échappe de ce fait à l'examen par le tribunal de céans. Aussi, en tant que les griefs formulés par le recourant ont en l'espèce trait au fond du litige, ils sont dénués de pertinence et, par conséquent, irrecevables.

3.
Enfin, le recourant soutient dans ses écritures avoir été induit en erreur par des informations contradictoires, erronées ou encore lacunaires. Il relève ainsi qu'en 2009, l'autorité inférieure lui indiquait que la formation de gestionnaire en intendance était prise en compte uniquement comme formation duale - alors que la distinction entre formation duale et en école à plein temps a été réalisée en 2008 et confirmée en 2010. En mai 2010, cette dernière exposait en revanche que la distinction entre les filières duale et école à plein temps était possible pour la formation de gestionnaire en intendance moyennant des statistiques individualisées ; alors que cet argument, relève-t-il, n'avait, jusqu'alors, jamais été soulevé et expliqué de cette manière. Les précisions quant à la livraison de données individualisées et les conséquences financières découlant de celle-ci n'étaient pas connues. Ce n'est en effet qu'en mai 2010, que l'autorité inférieure a transmis les informations nécessaires à une livraison conforme à ses attentes. Aussi, il soutient que, c'est de bonne foi, sur la base d'indications erronées contenues dans les correspondances des 16 et 17 juillet 2009 et 30 novembre 2009, qu'il a cru qu'il n'était pas possible de différencier les deux filières de formation de gestionnaire en intendance, de sorte qu'il n'a pas recouru contre la décision d'attribution des forfaits 2009. Dès lors, il considère que sa bonne foi doit être prise en compte et conduire à une reconsidération de cette décision, laquelle est fondée sur des éléments juridiques erronés. Enfin, il relève qu'en prononçant sa décision le 12 novembre 2009 - alors que les faits à la base de celle-ci étaient contestés -, l'autorité inférieure a ignoré des allégués importants avancés en temps utiles, violant de ce fait l'art. 32
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
PA.

3.1 En tant qu'il s'en prend à la motivation de la décision du 12 novembre 2009, il y a lieu de considérer que le recourant fait valoir, à titre de motif de révision, une violation des dispositions sur le droit d'être entendu au sens de l'art. 66 al. 2 let. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
PA. Le droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5). Pour constituer un motif de révision, il faut que le vice de procédure ait eu comme conséquence, de par sa nature ou par la manière dont la motivation a été faite ou par le contenu de cette motivation, de priver l'intéressé de la possibilité d'utiliser les voies de droit ordinaires ou tout au moins de le dissuader d'en faire usage (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 949 ; Moor, op. cit., p. 341 ; ATF 105 Ib 245 consid. 3a et b ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile précitée, publiée partiellement in : JAAC 64.7 consid. 6a ; cf. également art. 66 al. 3 PA).

3.2 En l'espèce, la raison pour laquelle la formation de gestionnaire en intendance offerte par le recourant a été recensée et subventionnée en tant que seule formation duale lui a été exposée par correspondances des 16 et 17 juillet 2009 et 30 novembre 2009. La lettre du 30 novembre 2009 est certes parvenue au recourant après la notification de la décision relative aux forfaits 2009 mais néanmoins avant l'échéance du délai de recours. Aussi, le recourant disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre et contester en temps utiles cette décision. Contrairement à ce qu'il prétend, il était dès lors parfaitement en mesure de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une procédure ordinaire de recours contre la décision d'attribution des forfaits 2009. C'est parce qu'il s'est déclaré convaincu par les motifs exposés à l'appui de dite décision qu'il ne l'a pas contestée dans le délai de recours. Il avait pourtant fait part de son étonnement à l'autorité inférieure dans un courrier du 19 octobre 2009 quant à la qualification en tant que formation duale des formations d'agriculteur et de gestionnaire en intendance, en relevant que ni la circulaire du 27 janvier 2009 ni le document intitulé "application de l'art. 53 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
LFPr (contrats de formation initiale)", ne mentionnaient ce principe. Il est dès lors mal venu pour le recourant de se prévaloir de sa bonne foi, attendu qu'en vertu de ce principe précisément, il lui incombait de faire preuve de la diligence requise, en prenant rapidement contact avec Y._______ - qui, pour sa part, n'a pas "cru" les motifs de ladite décision -, quant à la suite à donner à celle-ci, dès lors que cette dernière est destinataire des subventions versées pour la formation de gestionnaire en intendance et a également livré les données statistiques à l'OFS.

S'agissant enfin des allégués avancés par le recourant que l'autorité inférieure aurait ignorés en prononçant sa décision le 12 novembre 2009, violant de ce fait l'art. 32
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
PA, le tribunal ne voit pas non plus, et le recourant ne le précise du reste pas, les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu invoquer ce grief dans le cadre d'une procédure ordinaire de recours contre la décision du 12 novembre 2009.

D'autres motifs pouvant - selon ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.1) - conduire à la reconsidération de la décision du 12 novembre 2009 font défaut et ne sont, au demeurant, pas allégués.

4.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à Fr. 2'000.- et mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par ce dernier le 14 février 2011.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. D341 Forfaits aux cantons ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)

- à l'Office fédéral de la statistique OFS (en extrait ; courrier A)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LTF).

Expédition : 5 septembre 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-768/2011
Date : 31 août 2012
Publié : 12 septembre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : subventions en matière de formation professionnelle


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LFPr: 53
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
LTAF: 31  32  33
LTF: 42  82  90
PA: 5  10  22a  26  28  29  32  33  48  49  50  52  59  63  66  76
Répertoire ATF
100-IB-368 • 105-IB-245 • 109-IB-246 • 111-IB-209 • 113-IA-146 • 120-IB-42 • 122-II-17 • 131-V-164
Weitere Urteile ab 2000
2A.288/2000 • 2A.374/2000 • 2C_777/2009 • 4A.7/2002 • 6B_518/2009 • 9C_180/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • formation professionnelle • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • délai de recours • quant • examinateur • agriculteur • moyen de preuve • motif de révision • chose jugée • autorité administrative • viol • office fédéral de la statistique • diligence • avance de frais • nouvel examen • acte judiciaire • mention • droit d'être entendu
... Les montrer tous
BVGE
2010/5
BVGer
A-4068/2010 • A-5083/2008 • B-4124/2009 • B-768/2011 • C-1621/2010
VPB
64.7