Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3562/2006/mae
{T 0/2}
Arrêt du 31 juillet 2008
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Markus König, Gérald Bovier, juges,
Maryse Javaux, greffière.
Parties
1. A._______, née le [...],
2. B._______, née le [...],
3. C._______, née le [...],
4. D._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine, tous représentés par X._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Objet
la décision du 21 juillet 2004 en matière d'exécution du renvoi / N_______
Faits :
A.
En date du 7 janvier 2004, A._______, accompagnée de ses trois enfants mineurs, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. Entendue au CERA précité, le 13 janvier 2004, puis dans le cadre d'une audition fédérale directe, en date du 16 janvier 2004, l'intéressée a déclaré être originaire de E._______, sise en Republika Srpska, et avoir vécu à F._______ depuis 1993, année de son mariage avec G._______. Ils y ont vécu tant bien que mal, notamment grâce à une rente d'invalidité que recevait son mari (blessé lors de la guerre civile) et à une aide pour déplacés (consistant en une exemption de certains frais). En novembre 2002, suite à un avis de délogement, toute la famille est allée vivre dans une pièce d'une maison en construction appartenant à un voisin en périphérie de la ville. Outre le problème du logement, l'intéressée a évoqué les difficultés quotidiennes, l'impossibilité de trouver un emploi, la rente d'invalide de guerre insuffisante pour nourrir toute la famille, ainsi que l'impossibilité pour son mari de retourner dans son village d'origine, sa maison ayant été détruite, le chemin d'accès étant impraticable pour un invalide et les voisins serbes le menaçant dans son intégrité en cas de retour. Après avoir tenté en vain d'obtenir de l'aide de la part des autorités de la Fédération de Bosnie et Herzégovine (ci-après la Fédération), son mari a décidé, d'un commun accord avec elle, de quitter le pays et de venir déposer une demande d'asile en Suisse. Restée seule avec ses trois enfants, A._______, qui ne recevait plus aucune aide financière de la part des autorités, a vécu encore quelques mois dans la maison en construction prêtée par son ancien voisin, puis a été hébergée chez différents amis, jusqu'à ce qu'elle trouve suffisamment d'argent pour payer le voyage afin de venir rejoindre son mari en Suisse. Enfin, elle a déclaré que tant son mari qu'elle-même avaient besoin d'une prise en charge médicale.
B.
Par décision du 21 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et de ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile du moment que les préjudices découlant de la situation politique, économique ou sociale qui régnaient dans un Etat ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Par ailleurs, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 23 août 2004, l'intéressée a recouru contre cette décision au seul titre de l'exécution du renvoi de Suisse et a demandé la jonction de causes avec le recours de son mari. Elle a pour l'essentiel soutenu qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine était inexigible en l'état, étant donné qu'ils n'avaient pas de possibilités de subvenir à leurs besoins.
D.
Par décision incidente du 25 août 2004, le juge alors chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a prononcé la jonction des causes de G._______ et A._______.
E.
Par courrier du 30 août 2004, l'intéressée a, par l'intermédiaire de son mandataire, complété son recours du 23 août précédent. Elle a pour l'essentiel soutenu qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine était inexigible en l'état, en raison de la situation extrêmement précaire dans laquelle sa famille et elle se retrouveraient à leur retour en tant que déplacés internes, sans emploi, sans ressources financières, sans logement et sans soutien familial susceptible de les accueillir.
F.
Par courrier du 26 juillet 2006, A._______ a informé l'autorité de recours que son mari et elle vivaient séparément depuis le [...] et que, le conflit dans le couple s'étant par la suite exacerbé, elle avait porté plainte pénale contre son conjoint le [...]. Les intérêts de la mère et des enfants (dont la garde lui était attribuée) divergeant dès lors notablement de ceux du mari et père, elle a sollicité de l'autorité que sa cause soit disjointe de celle de son mari. Elle a ajouté que, dans ces conditions, un retour en Bosnie et Herzégovine était inenvisageable pour une femme seule dépourvue de soutien familial et avec des enfants à charge. Elle a enfin déclaré suivre une psychothérapie régulière auprès de H._______. Elle a joint en annexe à son courrier une copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la présidente du I._______ le [...], dont il ressort que, suite à un comportement violent de G._______ à l'encontre de son épouse et à une menace de s'enfuir avec son fils, le droit de visite de l'intéressé a été suspendu jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée le [...] par A._______.
G.
Par décision incidente du 27 juillet 2006, le juge alors chargé de l'instruction a prié la recourante de produire une copie de la plainte pénale déposée contre son mari le [...] ainsi que de l'ordonnance pénale du [...], de même qu'un certificat médical détaillé concernant ses problèmes de santé.
H.
Par courrier du 14 septembre 2006, la recourante a insisté sur les difficultés qu'elle rencontrerait dans la perspective d'un retour dans son pays d'origine et a fait état d'un risque, vu le conflit conjugal, que les enfants soient enlevés par leur père sans que la police n'intervienne, malgré l'attribution de la garde des enfants à la mère par les autorités judiciaires suisses. Elle a par ailleurs produit un certificat médical daté du 8 septembre 2006 et établi par la doctoresse J._______ et la thérapeute de famille K._______ de H._______. Il ressort de ce document que l'intéressée souffrait d'un état de stress post-traumatique (F. 43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F. 33.1), lesquels étaient traités par une médication psychotrope assurée par son médecin traitant ainsi que par des séances hebdomadaires de psychothérapie individuelle. Le pronostic sans traitement était pessimiste, avec un risque de rechute vers un état dépressif sévère ou chronicisation de l'état de santé. Les thérapeutes concluaient qu'une rupture des conditions de vie actuelles de la patiente représenterait une menace pour son intégrité psychique et qu'une confrontation avec les lieux des traumatismes et des maltraitances (de guerre et familiales) entraînerait une aggravation de son état dépressif.
I.
En date du 28 septembre 2006, l'autorité de première instance a préconisé le rejet du recours.
J.
Le 9 mai 2007, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), pour raison de compétence, un certificat médical daté du 8 avril 2007 et rédigé par le docteur L._______, spécialiste FMH en médecine interne, duquel il ressort que A._______ a souffert d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif majeur chronique avec décompensation, dont elle sort progressivement grâce au traitement entrepris en Suisse ainsi qu'à un suivi psychiatrique régulier, d'autant plus nécessaire que l'intéressée est en train de se séparer d'un mari violent qui la terrorise.
K.
Par décision incidente du 13 juin 2007, le Tribunal a prononcé la disjonction des causes des époux A._______.
L.
Par décision incidente du 27 mars 2008, le juge chargé de l'instruction a invité la recourante à donner des précisions sur sa situation familiale actuelle, notamment sur les suites données à la plainte pénale déposée contre son époux le [...] ainsi que sur l'état de la procédure de divorce et sur la réglementation concernant les droits de garde et de visite sur les enfants du couple. Enfin, la recourante a été priée de produire un certificat médical détaillé actualisé ainsi qu'une note d'honoraires de son mandataire.
M.
Par courrier du 10 avril 2008, la recourante a informé le Tribunal qu'une demande unilatérale en divorce avait été déposée par elle au mois de [...] et que la plainte pénale du [...] avait été retirée. Elle a joint à son courrier une copie de la demande unilatérale en divorce déposée auprès du M._______, une copie de l'arrêt du [...] rendu par le M._______ (mesures protectrices de l'union conjugale), une copie du procès-verbal de l'audience du [...] par-devant le M._______ (mesures protectrices de l'union conjugale) ainsi qu'une copie de la note d'honoraires de son mandataire.
N.
Dans le délai (prolongé), A._______ a fait parvenir à l'autorité de recours un certificat médical du 25 avril 2008. Ce document, établi par la doctoresse J._______ et la thérapeute de famille K._______ de H._______, reprend pour l'essentiel le certificat médical du 8 septembre 2006 (cf. let. H ci-dessus).
O.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 34 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2. L'intéressée a renoncé à contester la décision du 21 juillet 2004 en tant qu'elle porte sur le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
4.
4.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
4.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
4.3 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
4.3.1 L'ancienne Commission (dont le Tribunal reprend l'appréciation) a déjà eu, à maintes reprises, l'occasion de se pencher sur la situation régnant en Bosnie et Herzégovine (cf. notamment sur ce point JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA 1999 no 6 p. 34ss consid. 6 let. a à e, JICRA 1999 no 8 p. 50ss consid. 7 let. e à n) et a continué à observer régulièrement l'évolution de la situation dans ce pays. La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
En ce qui concerne la situation médicale en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal se réfère à la décision de l'ancienne Commission, publiée dans la JICRA 2002 no 12, ainsi qu'à l'arrêt du 3 juin 2008 rendu en la cause D-7122/2006. S'agissant de l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, l'accès aux traitements psychiatriques est très limité. Pour les personnes indigentes qui souffrent de graves maladies psychiques, nécessitant impérativement un traitement intensif de longue durée, et qui ne peuvent s'établir légalement et durablement à proximité d'un centre urbain, l'exécution du renvoi est, en règle générale, inexigible. Sous l'angle du financement des soins médicaux, l'accès aux services de santé publique, à l'assistance sociale et à l'aide humanitaire dépend de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi d'une carte d'identité (JICRA 2002 n°12 consid. 10 p. 104ss). Dans son arrêt du 3 juin 2008 en la cause D-7122/2006 (cf. consid. 8.3.5), le Tribunal est parvenu à la conclusion que les difficultés liées à l'intégration au système de santé bosniaque - et plus particulièrement dans la Fédération - ainsi que la question des prestations offertes et de l'accès aux soins ne se sont pas modifiées depuis la dernière analyse effectuée par l'ancienne Commission en 2002.
4.3.2 En ce qui concerne la situation personnelle de la recourante, le Tribunal relève d'emblée que celle-ci est une femme seule ayant trois enfants mineurs à sa charge. En raison de son statut social (femme «seule» avec charge de famille), elle devra inévitablement faire face à des difficultés accrues pour se réinsérer dans son pays d'origine. Si l'on considère en particulier le taux de chômage élevé prévalant dans la Fédération et les discriminations dont les femmes font l'objet, notamment sur le marché du travail (cf. Helsinki Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Report on the status of human rights in Bosnia and Herzegovina [Analysis for the period January - December 2006), chapitre « Women's Rights » [cf. ci-après Helsinki Committee Bosnia 2006] et Commission of the European Communities, « Bosnia and Herzegovina, 2007 Progress Report », chapitre 4.1.8, 6 novembre 2007), les chances de la recourante d'obtenir un emploi rémunéré lui permettant d'assurer un minimum existentiel à elle et ses trois enfants dont elle a la charge sont particulièrement aléatoires, compte tenu de son éloignement depuis 2004 du marché du travail bosniaque, de sa faible expérience professionnelle (cuisinière durant quatre mois) et de ses troubles de la santé. Fille unique, elle ne disposerait en cas de retour d'aucun réseau familial en mesure de lui apporter un soutien et une assistance durables, seule sa mère âgée vivant encore au pays dans une situation pour le moins précaire ( elle partage un garage transformé en habitation avec une amie, cf. aud. féd. p. 11). Quant au père de ses enfants, admis provisoirement en Suisse par décision de ce jour, le Tribunal ne saurait considérer qu'il puisse représenter un soutien ne serait-ce que financier, étant donné qu'il ne contribue à l'heure actuelle pas du tout à l'entretien de son épouse et de ses enfants selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du [...] figurant au dossier.
4.3.3 A cela s'ajoute que l'état de santé de A._______ reste précaire. Il ressort en effet du dernier certificat médical déposé au dossier que l'état de santé psychique de l'intéressée est essentiellement fluctuant et nécessite le maintien de conditions d'existence stables. Si l'état de stress post-traumatique est certes en rémission partielle, la recourante souffre encore d'un trouble dépressif récurrent. La période est en outre particulièrement délicate pour l'intéressée, actuellement en procédure de divorce. Les thérapeutes estiment par ailleurs que sans traitement, leur patiente présente un risque aggravé d'une rechute vers un état dépressif sévère et/ou une évolution vers une chronicisation de son état de santé. Si les troubles de santé présentés par A._______ ne sont pas en soi susceptibles de constituer un empêchement à l'exécution du renvoi, ils doivent néanmoins être pris en considération dans l'examen de cette question. En effet, même à admettre que des traitements médicaux idoines existent dans son pays d'origine, et même si l'intéressée parvenait à s'affilier à l'assurance-maladie (ce qui semble douteux, tant les difficultés liées à une telle affiliation sont nombreuses, cf. 4.3.1 ci-dessus et les références citées), il est probable qu'elle ait à contribuer financièrement au coût des traitements. La fragilité psychique de la recourante ainsi que la charge financière supplémentaire engendrée par le suivi médical dont elle a besoin représenteraient des facteurs de stress non négligeables lors de sa réinstallation dans son pays d'origine et s'ajouteraient aux autres difficultés liées à ses statuts de femme seule avec enfants à charge et de déplacée interne. Dans ce contexte, c'est non seulement son équilibre et sa santé qui seraient gravement menacés, mais également ceux de ses trois enfants, dont le bien supérieur constitue un facteur important à prendre en considération dans le cadre l'appréciation de l'exigibilité du renvoi (cf. JICRA 2005 no 6).
4.3.4 Enfin, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'autorité doit prêter une attention particulière à la situation des enfants de la recourante. En effet, les trois enfants de l'intéressée sont aujourd'hui âgés de [...], [...] et [...] ans. En Suisse depuis plus de quatre années, ils y ont ainsi passé des années déterminantes du point de vue de leur développement. Or le Tribunal rappelle (ainsi que l'avait fait l'ancienne Commission dans sa jurisprudence [JICRA 2005 no 6 consid. 6.1 p. 57ss]) qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien de l'enfant, en vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse, doit jouer un rôle primordial dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de cette exécution. En l'espèce, il y a lieu de constater que les trois enfants A._______, principalement du fait de leur intégration scolaire depuis plus de quatre ans, ont été presque entièrement socialisés en Suisse et ont été imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses. En conséquence, renvoyer ces enfants en Bosnie et Herzégovine représenterait pour eux un déracinement brutal dont les conséquences sérieuses pourraient porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur, ce d'autant plus que la famille s'y retrouverait dans une situation particulièrement précaire au vu de la situation rappelée ci-dessus.
4.4 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de A._______ et de ses trois enfants mineurs en Bosnie et Herzégovine (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), l'exécution de la mesure de renvoi les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner ni la question de la licéité ni celle de la possibilité de l'exécution du renvoi de A._______ et de ses enfants.
4.5 Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision d'exécution du renvoi de première instance du 21 juillet 2004 doit dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de ce prononcé sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ et de ses enfants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 3

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
5.2 Conformément aux art. 64 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 juillet 2004 sont annulés, et l'office invité à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à allouer à la recourante la somme de Fr. 550.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, en copie, avec le dossier N_______
- au canton Y._______
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :