Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7122/2006/mae
{T 0/2}
Arrêt du 3 juin 2008
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, et E._______,
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2002 / N_______.
D-7122/2006
Faits :
A.
La famille G._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 29 novembre 2001, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 4 décembre 2001, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 22 février 2002, A._______, bosniaque de religion musulmane, originaire du village de H._______, commune de I._______, a fait valoir qu'en juin 1992, il avait été fait prisonnier par les Serbes et conduit dans un camp, nommé Manjaca, où il avait subi de graves sévices durant six mois. Libéré peu avant la fin de l'année 1992, il a été emmené par la Croix- Rouge d'abord en Croatie, puis peu après en Allemagne, où il est resté jusqu'en mai 1998. Dans ce pays, il a rencontré B._______, et l'a épousée en 1996. Durant son séjour en Allemagne, un Serbe, surnommé J._______, qui avait habité tout près de son village et avec qui il avait travaillé dans la même entreprise, l'aurait régulièrement menacé de mort, s'il retournait dans son pays d'origine. En mai 1998, l'intéressé et sa famille sont retournés dans la Fédération croatomusulmane, à H._______, situé à deux kilomètres de la frontière avec la Republika Srpska. A deux reprises, soit au printemps 1999 et deux à trois mois plus tard, alors qu'il faisait ses courses du côté serbe, le requérant aurait revu J._______, lequel, craignant toujours qu'il témoigne sur les atrocités commises durant la guerre, l'aurait à nouveau menacé de mort. Comme de plus en plus de Serbes retournaient chez eux et que les menaces étaient plus nombreuses, il aurait décidé de quitter la Bosnie et Herzégovine. Lui et sa famille se seraient d'abord arrêtés une dizaine de jours à K._______, chez les parents de B._______, avant de partir pour la Suisse. Lors de son audition cantonale, le requérant a ajouté qu'il avait encore une fille au pays, L._______, d'un premier mariage. A l'appui de sa demande, il a produit un jugement du Tribunal de Sanski Most du 22 février 2000, le condamnant à une amende pour avoir indûment coupé du bois dans une forêt appartenant à un Serbe. Il a également versé au dossier une attestation de reconnaissance du statut de prisonnier de guerre datée du 8 novembre 2001.
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Entendue sur les motifs de sa demande, le 4 décembre 2001, au CEP de Vallorbe, et lors d'une audition cantonale, le 22 février 2002, B._______, bosniaque de religion musulmane, originaire du village de M._______, a fait valoir avoir fui la Bosnie et Herzégovine en juin 1996 avec sa famille et s'être réfugiée avec elle d'abord en Suède jusqu'à fin 1993, puis en Allemagne. Elle y a alors rencontré et épousé A._______, le 13 septembre 1996. En Allemagne, ce dernier aurait régulièrement reçu des menaces téléphoniques d'un homme qu'elle ne connaissait pas. De retour en Bosnie et Herzégovine, son mari aurait été continuellement provoqué et menacé par des Serbes craignant de le voir témoigner contre eux. Pour ce motif, et du fait que les traumatismes endurés par son époux n'avaient jamais pu être soignés dans leur pays d'origine, B._______ et sa famille ont quitté I._______ pour se rendre à K._______ chez ses parents, durant une dizaine de jours, avant de repartir pour la Suisse.
B.
Le 7 mars 2002, l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a réceptionné un rapport médical établi, le 1er mars 2002, par deux médecins du Département de Médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en ressortait que A._______ était suivi depuis le 17 décembre 2001, qu'il souffrait d'un probable syndrome de stress post-traumatique et qu'une prise en charge psychiatrique semblait indispensable.
C.
Par décision du 13 novembre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et B._______ ainsi que de leurs deux enfants C._______ et D._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a tout d'abord retenu que les préjudices invoqués étaient le fait de tierces personnes dont les autorités bosniaques n'étaient pas responsables. En outre, relevant que l'intéressé se trouvait sur territoire de la Republika Srpska lors des menaces de mort, l'ODM a estimé que les autorités de la Fédération croato-musulmane n'avaient aucune possibilité de le protéger. Dans ce contexte, il a rappelé que les Musulmans qui se rendaient de leur propre gré en Republika Srpska risquaient de faire l'objet de propos menaçants de la part de la
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population civile. L'ODM a également considéré que les requérants pouvaient, en vertu des possibilités de migration interne, s'établir dans une autre région de Bosnie et Herzégovine. Quant aux deux documents produits, cet office a estimé qu'ils se rapportaient à des faits non contestés, lesquels n'étaient en outre pas déterminants en matière d'asile. S'agissant tout d'abord du jugement du 22 février 2000, l'ODM a retenu que l'intéressé avait été condamné pour un délit que tout Etat était légitimé à sanctionner et qu'il aurait pu recourir contre ce jugement. En ce qui concernait l'attestation de prisonnier de guerre, l'office fédéral a considéré qu'elle se rapportait à des faits trop anciens qui avaient perdu leur caractère d'actualité depuis la signature des Accords de paix de Dayton.
D.
Par recours du 11 octobre [recte : décembre] 2002, la famille G._______ a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 13 novembre 2002 et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a rappelé les menaces dont il avait fait l'objet à la suite de son retour en Bosnie et Herzégovine et les traumatismes qui s'en étaient suivis, raison pour laquelle il était venu demander protection auprès des autorités suisses. Il a également insisté sur les problèmes psychologiques dont il était atteint depuis sa détention dans un camp de prisonnier en 1992, sur les soins médicaux dont il avait impérativement besoin de ce fait et dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical établi, le 8 décembre 2002, par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il en ressortait que l'intéressé était suivi depuis le 24 mai 2002, qu'il souffrait
pour
l'essentiel
depuis
1992
d'un
état
de
stress post-traumatique (PTSD) majeur, chronique, massif, en activité variable, avec des comportements automatiques représentant un risque pour son entourage. Le médecin traitant a également souligné que l'état de son patient avait des répercussions importantes sur le fonctionnement familial avec, depuis plusieurs mois, des signes de dépression et de syndrome post-traumatique chez son épouse et apparemment chez l'aîné des enfants.
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E.
Par courrier du 20 décembre 2002, la famille G._______ a produit plusieurs lettres de soutien d'enseignants portant sur la bonne intégration scolaire de l'enfant C._______.
F.
Par décision incidente du 8 janvier 2003, le juge alors chargé de l'instruction a imparti aux recourants un délai de 20 jours afin de produire des rapports médicaux détaillés attestant de l'état de santé psychologique de B._______ et de l'enfant C._______. Dans le délai imparti, les intéressés ont versé au dossier deux rapports médicaux établis, les 27 et 29 janvier 2003, par une spécialiste en médecine interne de l'Unité de médecine migrations et voyages des HUG. Il en ressortait que B._______ était suivie depuis le 15 mars 2002, qu'elle souffrait d'un état anxieux majeur avec trouble panique, d'un état dépressif probable et d'une carence en fer, que son état de santé psychologique était en voie d'aggravation et qu'une prise en charge psychologique avait débuté le 23 janvier 2003. Le médecin traitant a également indiqué qu'une prise en charge par le service médico-pédagogique avait été mise en place pour l'enfant C._______, lequel était aussi suivi par un pédiatre, ainsi qu'en atteste le certificat médical produit du 21 janvier 2003.
G.
Le 13 juillet 2005, L._______, fille d'un premier mariage de A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Compte tenu de la minorité de L._______, l'ODM a précisé que la question de la fixation du délai de départ serait examinée au moment de l'entrée en force de la décision de l'ODM concernant son père. Le 11 octobre 2005, L._______ a interjeté un recours contre cette décision pour ce qui avait trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure. Par décision incidente du 3 novembre 2005, le juge alors chargé de l'instruction a prononcé la jonction des causes de L._______ et de la famille G._______, en raison principalement de la minorité de L._______. H.
Le 12 avril 2006 est née E._______, fille de A._______ et B._______.
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I.
Le 3 mai 2006, le juge alors chargé de l'instruction a invité l'ODM à se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave, en application de l'ancien art. 44 al. 3
-5
LAsi. Invitée par l'office fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité cantonale a déposé son rapport, daté du 31 août 2006, dans lequel elle a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient pas remplies.
Dans sa détermination du 14 septembre 2006, l'ODM a considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées en l'espèce.
J.
Par décision incidente du 19 septembre 2006, le juge alors chargé de l'instruction a invité les recourants à déposer leurs observations au sujet de la détermination de l'autorité de première instance du 14 septembre 2006. Il leur a également remis une copie du rapport établi par l'autorité cantonale. De plus, il les a invités à produire des certificats médicaux actualisés.
K.
Le 18 octobre 2006, la famille G._______ a déposé ses observations. En outre, elle a requis un délai supplémentaire pour produire les certificats médicaux demandés.
Par décision incidente du 27 octobre 2006, le juge alors chargé de l'instruction a prolongé au 13 novembre 2006 le délai imparti. L.
Par courrier du 13 novembre 2006, les intéressés ont produit deux rapports médicaux. Tout d'abord, il ressort de celui établi le 7 novembre 2006, par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie que A._______ souffre de trois séries de symptômes, à savoir ceux liés à un état de stress post-traumatique - qu'il qualifie de très sévère -, à une modification durable de la personnalité après une expérience de traumatisme et à l'anxiété et la dépression. Malgré le fait qu'il suit l'intéressé depuis quatre ans et demi et que celui-ci se trouve très protégé du stress ambiant, le médecin consulté observe que la chronicité des troubles de son patient est telle qu'il ne s'attend guère à des progrès décisifs dans les années à venir. Depuis 2002,
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celui-ci suit des entretiens psychothérapiques, à un rythme d'au moins une fois par mois et davantage en période de crise aiguë. Quant au traitement médicamenteux, il consiste en la prise de Mirtazapine (Remeron) et d'Olanzapine (Zyprexa). Il a conclu son rapport en précisant que le cas de traumatisme psychique de A._______ faisait partie de l'un de ceux parmi les plus lourds qui étaient suivis par l'Association Appartenances de Genève.
Quant au rapport médical, co-signé par le médecin traitant et une psychologue d'Appartenances de Genève, en date du 9 novembre 2006, il en ressort que B._______ est suivie depuis janvier 2003 pour un état de stress post-traumatique et de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de sa vie, et que son état est en voie d'aggravation. Le traitement consiste en une psychothérapie individuelle hebdomadaire. M.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 4 décembre 2006. Cet office a, en particulier, relevé que le séjour en Suisse de A._______ n'avait pas entraîné des améliorations significatives de son état de santé psychique et qu'un retour dans son pays d'origine ne le placerait pas dans une situation fondamentalement différente de celle qu'il vivait en Suisse. L'Office fédéral a en particulier retenu que l'intéressé pourrait trouver, dans son pays d'origine, auprès de ses compatriotes dont bon nombre ont connu des situations similaires à la sienne, la compréhension et la compassion qui lui faisaient peut-être défaut en Suisse. L'ODM a également estimé que la situation médicale de la Bosnie et Herzégovine en 2006 n'était plus celle de 2001, et que le suivi médical de manière ambulatoire et la prescription de médicaments y étaient assurés pour des cas semblables à celui du recourant. S'agissant de l'état de santé de B._______, l'ODM a retenu qu'aucun médicament ne lui était prescrit et qu'elle était apte à voyager.
N.
Appelée à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première instance, la famille G._______ a tout d'abord indiqué qu'elle était désormais représentée par F._______. Elle a en outre requis un délai supplémentaire pour déposer ses observations.
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Par ordonnance du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a pris note du mandat nouvellement constitué et prolongé le délai initialement imparti au 15 février 2007. Par courrier du 12 février 2007, les intéressés ont pris position. Ils ont en particulier contesté l'appréciation faite par l'ODM de l'état de santé de A._______ et ont rappelé le fait que son équilibre psychique, déjà fragile,
était
tributaire
non
seulement
des
traitements
psychothérapeutique et médicamenteux, mais aussi d'autres facteurs, dont celui de la stabilité du cadre de sa vie en Suisse, à l'abri du stress que pourrait engendrer la survie économique de sa famille. Ils ont également insisté sur le fait que A._______ n'avait pas seulement besoin de compréhension - qu'il avait d'ailleurs trouvé en Suisse, auprès de la communauté bosniaque qui comptait justement plusieurs codétenus avec lesquels il avait pu partager de douloureux souvenirs communs des mois passés au camp de Manjaca -, mais surtout de soins spécialisés et - encore et toujours - d'un environnement stable. En outre, A._______ estime ne pas pouvoir concevoir, au vu de son état de santé, se réinstaller dans son village d'origine, lequel se situe sur la frontière entre la République serbe de Bosnie et la Fédération croato-musulmane et où il risque d'être quotidiennement confronté à des personnes dont il sait qu'elles ont participé, de près ou de loin, aux massacres de ses semblables. Finalement, les intéressés ont relevé que l'état de santé de A._______ et B._______ fragilisait l'ensemble de la famille, et qu'ainsi, en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, les enfants du couple devraient également subir les lourdes conséquences d'une aggravation de l'état de santé de leurs parents.
A l'appui de leurs dires, ils ont produit divers moyens de preuve, à savoir deux attestations des enseignantes de C._______ et D._______, les copies de quatre autorisations d'établissement, respectivement d'une autorisation de séjour, de compatriotes, dont l'un atteste avoir été interné avec A._______ durant six mois de détention au camp Manjaca. Ils ont également versé au dossier un écrit établi, le 26 janvier 2007, par l'adjoint au maire de I._______, lequel atteste que depuis les Accords de Deyton, 7629 personnes d'origine serbe sont retournées dans cette commune.
O.
Par décision incidente du 17 décembre 2007, le Tribunal, considérant
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que L._______c était entre-temps devenue majeure, a disjoint les causes et précisé qu'il statuerait par deux décisions distinctes sur les recours introduits par A._______ et B._______, d'une part, et celui de L._______, d'autre part.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
LTAF dernière phrase).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss
PA). 2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l'occurrence, les recourants ont fait valoir que A._______ avait été victime de sérieux préjudices pendant la guerre, à savoir qu'en juin 1992, il avait été fait prisonnier par les Serbes et conduit dans un camp, nommé Manjaca, où il avait été détenu durant six mois et avait subi de graves sévices, avant d'être libéré par la Croix-Rouge, juste avant la fin de l'année 1992. Afin d'étayer leurs affirmations, les intéressés ont produit une attestation de reconnaissance du statut de prisonnier de guerre du 8 novembre 2001, ainsi qu'un écrit d'un certain O._______, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le Tribunal ne saurait nier tant les événements vécus par le recourant que leur gravité. Toutefois, force est de constater que l'intéressé a, par la suite, séjourné durant cinq ans et demi en Allemagne, avant de retourner, en mai 1998, soit près de trois ans après la fin du conflit et la signature des Accords de Dayton, dans son pays d'origine, plus précisément dans son village natal de H._______, situé en Fédération croato-musulmane. Un retour au pays suivi d'un séjour jusqu'en novembre 2001 prouvent par ailleurs qu'il ne redoutait pas l'imminence de nouveaux préjudices à son encontre. Dès lors, il ne pouvait plus, en vertu des sévices subis en 1992, se prévaloir de la nécessité d'une protection internationale (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 13 ss dont le Tribunal n'a pas lieu de s'écarter), le lien de connexité temporelle entre les préjudices subis et la fuite du pays étant rompu. 4.
Les recourants ont en outre affirmé avoir quitté leur pays en raison,
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d'une part, de menaces proférées à l'encontre de l'intéressé par un Serbe domicilié en Republika Srpska et qui l'avait déjà menacé à plusieurs reprises en Allemagne, d'autre part, de la situation qui devenait toujours plus tendue dans leur village du fait que de plus en plus de Serbes rentraient au pays.
4.1 S'agissant tout d'abord des menaces proférées par un Serbe, force est de relever, à l'instar de l'ODM, qu'elles n'ont été émises que sur territoire de la Republika Srpska, alors que les intéressés, établis dans la Fédération croato-musulmane, s'y étaient rendus pour y faire des courses. Si les recourants, de religion musulmane, en se rendant en Republika Srpska, risquaient donc effectivement de faire l'objet de propos menaçants de la part de Serbes et ne pouvaient espérer obtenir protection auprès des autorités de ladite Fédération, ils pouvaient en revanche s'y soustraire en retournant chez eux dans la Fédération croato-musulmane, laquelle leur offrait la protection nécessaire.
4.2 Les intéressés ont également invoqué la situation qui devenait toujours plus tendue dans leur village du fait que de nombreux Serbes rentraient au pays. A l'appui de leurs dires, ils ont produit une attestation établie, le 26 janvier 2007, par l'adjoint au maire de I._______, dans laquelle celui-ci fait état de 7629 personnes d'origine serbe qui sont retournées dans cette commune depuis les Accords de Dayton. Or, indépendamment du fait que les pressions et tensions invoquées par la famille G._______ se limitent à de simples affirmations, de tels faits ne satisfont de toute manière pas aux exigences posées par l'art. 3
LAsi. En effet, les désagréments subis ne sont pas d'une intensité telle qu'ils constitueraient une pression psychique insupportable rendant impossible la continuation du séjour dans le pays d'origine. Ils ne peuvent dès lors pas être qualifiés de mesures de persécution au sens de la loi sur l'asile. Il convient également de rappeler que, s'agissant de la crainte de retourner en Bosnie et Herzégovine, de jurisprudence constante de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, les Bosniaques qui ont quitté leur pays après la signature de l'accord de paix de Dayton ne sont en principe plus exposés à des persécutions puisqu'ils peuvent se rendre, s'ils ne s'y trouvaient déjà, dans la partie du territoire bosniaque où leur ethnie est majoritaire et où ils n'ont plus à craindre de préjudices de la part de Serbes. Ainsi, dans les territoires où ils sont
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ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie juridiquement plus (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 9b p. 23 ss). Enfin, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3), le Tribunal observe que la famille G._______ a vécu, depuis son retour d'Allemagne en 1998, durant plus de trois ans sur le territoire de la Fédération et qu'elle peut dès lors y retourner sans craindre d'y être l'objet de persécutions.
5.
Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne remplissaient pas les conditions légales prévues par l'art. 3
LAsi. Leur recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83
LEtr.
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7.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
8.
8.1 Selon l'art. 44 al. 2
LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi.
8.3 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.
8.3.1 En l'occurrence, A._______ est suivi depuis mai 2002 en raison d'un grave traumatisme psychique ayant pour origine une détention de sept mois, de juin à décembre 1992, dans le camp de Mancaja, où il a été régulièrement soumis à la torture et forcé d'assister à de multiples actes de violence sur ses codétenus (cf. courrier du 12 février 2007 et rapports médicaux établis, les 8 décembre 2002 et 7 novembre 2006, par son médecin traitant). Le diagnostic posé est celui d'un état de
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stress post-traumatique (F.43.1) majeur et chronique, d'une modification durable de la personnalité après une expérience de traumatisme (F.62.0), d'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités au cours de laquelle l'intéressé a été victime d'actes de terrorisme, torture y compris (Z.65.5 et Z.65.4), et des difficultés liées à certaines situations psychosociales, à savoir un statut de requérant d'asile avec la charge de son épouse également malade et de leurs enfants (Z.64). Une prise en charge psychothérapeutique individuelle, à raison d'une consultation tous les mois, et davantage en période de crise aiguë, ainsi qu'un traitement médicamenteux, ont été instaurés. Le médecin traitant du recourant relève que si, en 2002, ce dernier disposait de ressources exceptionnelles, avec une forte volonté de se remettre en forme et redevenir compétent, la vulnérabilité de son patient aux crises périodiques de syndrome post-traumatique ne s'était malheureusement pas améliorée après plusieurs années de suivi psychiatrique très régulier. Il qualifie ainsi l'état de santé de son patient de stationnaire, donc de très peu satisfaisant, dans la mesure où celui-ci est handicapé dans toutes les circonstances de sa vie quotidienne par un syndrome posttraumatique massif, chronique, récurrent, qui a causé des remodelages de la personnalité, lesquels empêchent d'entretenir des relations familiales, amicales et aussi thérapeutiques suffisamment proches et chaleureuses. Son pronostic actuel lui paraît bien moins favorable , même avec traitement, pour les années à venir. Il constate que l'état de santé psychique de son patient se caractérise par une évolution chronique de ses troubles mentaux, avec réactivation à chaque crise. Il préconise la poursuite du traitement thérapeutique, sur le plan médical et social, afin de maintenir pour l'intéressé des conditions optimales lui permettant de fonctionner au mieux de ses possibilités dans les différents domaines de sa vie. Le médecin consulté estime également le pronostic sans traitement comme catastrophique, entraînant pour l'intéressé une marginalisation sociale de plus en plus intense, des épisodes de violence incontrôlables contre lui-même et les autres, avec un risque de suicide important surtout chez les hommes qui, comme son patient, sont au milieu de leur vie. Le spécialiste qualifie de certain le risque d'aggravation catastrophique - pouvant aboutir à la dissolution de la famille, à une évolution dépressive et à un suicide - en cas de renvoi dans le pays d'origine, non seulement pour l'intéressé mais également pour le reste de la famille.
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8.3.2 Pour sa part, l'intéressée est suivie depuis le mois de janvier 2003 pour un état de stress post-traumatique (F.43.1) et des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de sa vie (Z.60.0) (cf. rapport médical co-signé, le 9 novembre 2006, par son médecin traitant et une psychologue d'Appartenances Genève). Le traitement actuel consiste en une psychothérapie individuelle hebdomadaire. Si celui-ci peut être poursuivi et la stabilité de l'environnement actuel dans laquelle vit la famille G._______ peut être garantie, le pronostic pour la recourante est favorable à moyen et long terme et il lui sera possible de se stabiliser dans une perspective de vie. En revanche, si le traitement devait être interrompu, sa situation psychique ainsi que son environnement social risqueraient de se dégrader de manière importante. Quant à un retour en Bosnie et Herzégovine, il serait catastrophique sur le plan familial, en raison des troubles massifs dont est atteint son mari.
8.3.3 S'agissant des possibilités de traitement médical en Bosnie et Herzégovine, la dernière analyse de la situation médicale dans ce pays, en particulier dans la Fédération croato-musulmane (ci-après la Fédération), laquelle a été publiée, remonte à six ans (cf. la jurisprudence élaborée en la matière par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, soit JICRA 2002 n ° 12 p. 102 ss, voire également JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Ainsi, il ressortait notamment de cette jurisprudence que les soins simples ou courants étaient en règle générale accessibles dans toutes les régions de la Fédération, contrairement aux soins plus complexes qui n'étaient pour l'essentiel possibles que dans les grands centres urbains, et l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base n'était assuré à satisfaction que pour les personnes disposant de ressources financières (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 104 s., JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 39 s.). En outre, toujours selon cette jurisprudence, la situation n'était pas satisfaisante pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, les infrastructures dans le domaine psychiatrique étant fréquemment obsolètes et le suivi médical loin d'être optimal. Les possibilités de traitement demeuraient d'ailleurs aléatoires pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles avaient impérativement besoin d'un suivi médical spécifique (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). Au surplus, et sous l'angle du financement des soins médicaux, le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des autorités communales et d'avoir ainsi
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accès à l'assurance maladie ne signifiaient pas pour autant que la personne concernée ne devrait pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid 10d p. 106).
Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la situation médicale en Bosnie et Herzégovine a évolué comme semble l'admettre l'ODM dans sa détermination du 4 décembre 2006 (cf. let. M ci-dessus).
8.3.4 A l'appui de l'analyse actualisée de la situation médicale en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal retient des sources publiques telles que des rapports sur les pays établis par les autorités suisses ou étrangères, des analyses de situation émanant de plusieurs organisations internationales et nationales ou encore des articles de presse divers à savoir en particulier :
·
le rapport 2007 du Programme de développement des Nations Unis [UNDP] intitulé Social Inclusion in Bosnia and Herzegovina,
·
le rapport du 24 janvier 2006 du Conseil économique et social de l'ONU intitulé Consideration of Reports Submitted by State Parties under Article 16 and 17 of the Covenant : Bosnia and Herzegovina,
·
le rapport du Conseil économique et social de l'ONU du 22 novembre 2005 intitulé Summary record of the 43 rd meeting, Bosnia and Herzegovina,
·
le rapport du Commissaire pour les droits humains du Conseil de l'Europe [CE] du 20 février 2008,
·
le rapport du CE du 2 août 2007 intitulé Second Report Submitted by Bosnia and Herzegovina Pursuant to Article 25
, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities,
·
le rapport de juillet 2006 du CE et de la Commission européenne intitulé Report on the Present State and Future of Social Security in Bosnia and Herzegovina,
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·
le rapport 2006 du CE intitulé MISSCEO : Soins de santé Bosnia and Herzegovina,
·
le rapport de la Banque mondiale [BM] de septembre 2006 intitulé Poverty Reduction and Economic Management Unit/Europe and Central Asia Region, Bosnia and Herzegovina : Adressing Fiscal Challenges and Enhancing Growth Prospects, en particulier les p. 100 à 106,
·
le projet de la BM du 2 septembre 2005 intitulé Bosnia and Herzegovina, Health Sector Project, Credit Agreement,
·
le projet de la BM du 4 mars 2005 intitulé Project Appraisal Document on a Proposed Credit in the Amount of SDR 11.2 million to Bosnia and Herzegovina for a Health Sector Enhancement Project,
·
le rapport du 11 mars 2008 du Département d'Etat américain intitulé 2007 Country Reports on Human Rights Practices Bosnia and Herzegovina ,
·
le Desk Review of Social Exclusion in the Western Balkans du 28 juillet 2006 du Département du Royaume-Unis pour le développement international,
·
le rapport 2006 de l'Organisation mondiale de la santé [OMS] intitulé 10 health questions : Bosnia and Herzegovina,
·
l'Atlas 2005 de la santé mentale de l'OMS d'octobre 2005,
·
le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] de mars 2007 intitulé Registrierung und medizinische Versorgungsmöglichkeiten nach des Rückkehr,
·
le
rapport
de
l'OSAR
de
juillet
2006
intitulé
Bosnie- Herzégovine : Situation actuelle et situation des groupes de population fragilisés,
·
le rapport de l'OSAR d'octobre 2004 intitulé BosnieHerzégovine : Possibilités de traitements pour les personnes gravement traumatisées,
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·
Le Courrier des Balkans du 3 mars 2008.
8.3.5 D'abord, s'il est exact que le système de santé est théoriquement garanti pour tous les citoyens tant en Republika Srpska que dans la Fédération et que la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie, la réalité est toutefois bien différente : le pays manque de spécialistes formés et le système d'assurance maladie doit faire face à des problèmes insurmontables liés à une situation socio-économique mauvaise, un financement insuffisant et des besoins énormes de la population en matière de soins.
8.3.5.1 Le système de santé bosniaque, censé être garanti pour tous, se heurte donc toujours au fait qu'il est fragmenté et décentralisé, les compétences socio-politiques de l'Etat bosniaque étant limitées par rapport à celles des deux entités, à savoir celle de la Fédération et celle de la Republika Srpska (RS). En outre, si le système de santé dans cette dernière entité est hautement centralisé, il est nettement plus compliqué d'en avoir une vue d'ensemble dans la Fédération, les compétences en la matière étant partagées entre celle-ci et les dix cantons qui la forment. Cette fragmentation du système de santé a pour conséquence qu'entre 20 et 40% de la population bosniaque n'est couverte par aucune assurance maladie, alors même que, comme relevé précédemment, les garanties légales pour le droit à une assurance maladie existent bel et bien. Un autre inconvénient majeur lié à cette décentralisation du système réside dans le fait qu'une personne enregistrée dans un canton précis ne peut pas aller se faire soigner dans un autre canton, toute comme une personne enregistrée en RS ne peut pas non plus se rendre dans l'autre entité pour recevoir des soins. Afin de remédier à cette situation lourde de conséquences, un accord - intitulé Agreement on the Manner and Procedure of Using Health Car Services of Insures in the Territory of Bosnia and Herzegovina Outside the Territory of Entity, inclusing Brcko District BiH, in which they are not Insured - a certes été signé en novembre 2001 entre les différentes institutions médicales concernées de la RS, de la Fédération, des cantons de la Fédération et du district de Brcko. Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 2002, destiné avant tout aux personnes rapatriées, à celles vivant temporairement dans l'autre entité et à celles envoyées dans des institutions de l'autre entité pour des traitements, n'a toutefois jamais été véritablement appliqué, en raison justement de la complexité du système de santé. Plusieurs
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réformes ont également été mises en place durant ces dernières années avec l'aide d'organisations internationales. Actuellement, la mise en oeuvre d'une restructuration du système de santé est toutefois en cours dans les deux entités. En plus de cela, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) assiste les deux entités dans le développement d'une nouvelle stratégie pour les soins de premier niveau. La Banque mondiale quant à elle a accordé, en 2005, un crédit de 17'000'000 USD pour la réforme des soins de santé dans les domaines tels que les soins de santé primaire, l'amélioration des capacités de management du secteur de la santé et la formulation d'une politique de santé.
Comme déjà relevé ci-dessus, la procédure pour contracter une assurance maladie en RS est tout de même facilitée, du fait de la centralisation du système de santé. Ainsi, toute personne, qu'elle ait le statut de déplacée, de rapatriée ou qu'elle y soit établie définitivement, devrait pouvoir contacter une assurance maladie à son retour. Malgré tout, il est à déplorer qu'environ 35 pour cent de la population de RS n'est pas assurée. En outre, la RS possède une seule liste officielle des médicaments remboursés (totalement ou en partie) par le fond d'assurance. Un amendement régule le pourcentage de la participation requise pour les services et les médicaments. Certaines catégories de personnes, comme les malades mentaux et les personnes âgées, ne doivent toutefois pas payer de participation. Il est également rappelé que la couverture des soins n'est possible qu'en RS, soit dans l'entité où les cotisations ont été payées.
La situation est nettement plus complexe pour les personnes qui retournent dans la Fédération où chacun des dix cantons définit les catégories de personnes qui peuvent contracter une telle assurance, et les conditions pour ce faire. Les rapatriés doivent en particulier faire face à une quantité de démarches administratives pour pouvoir obtenir une assurance maladie. S'ils se retrouvent dans la situation de déplacé, il leur faudra d'abord acquérir ce statut en se désinscrivant de leur ancien lieu de résidence. Ils pourront alors obtenir une carte d'identité en s'enregistrant dans leur lieu de résidence temporaire. Puis ils s'inscriront au Bureau de l'Emploi, ce qui leur permettra d'être affiliés au système d'assurance maladie. Ils doivent absolument avoir été assurés avant leur départ et devront ensuite impérativement s'enregistrer audit Bureau dans les 30 jours - 15 jours dans certains cantons - après leur retour. Faute de temps ou d'information, bien des
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personnes rapatriées manqueraient ainsi l'enregistrement auprès de ce Bureau. En 2005, 83 pour cent de la population serait couverte par une assurance maladie. De grandes différences existent toutefois entre cantons. Ainsi, celui de Bosnie Ouest (dans lequel se trouvent les villes de Livno et Glavnoc) comptait en 2005 un taux de couverture d'environ 60 pour cent, alors que celui de Sarajevo atteignait un taux de 95 pour cent. Les difficultés pratiques liées à l'accès à l'assurance maladie ayant été précisées, se pose ensuite la question des prestations qu'elle offre, tant du point de vue des traitements médicaux que des soins prodigués. Et là encore, les systèmes diffèrent d'un canton à l'autre, dans la mesure où chacun des dix cantons de la Fédération possèdent sa propre liste officielle des médicaments remboursés (totalement ou en partie) par le fond d'assurance. Dans la pratique toutefois, le contenu général de ces listes - y compris d'ailleurs celle, unique, de la RS - ne diffère guère. Quant aux soins donnés dans le cadre du système public, ils ne sont plus gratuits, le patient devant payer une participation, y compris pour son hospitalisation. Décentralisation oblige, le taux est fixé par les lois cantonales. Dans tous les cas, certaines catégories, comme par exemple les enfants, les femmes enceintes ou encore les bénéficiaires de prestations sociales, sont toutefois exonérées de toute participation aux frais. De surcroît, la couverture des soins n'est possible que dans le canton où les cotisations ont été payées.
Partant, le Tribunal constate que les difficultés liées à l'intégration au système de santé bosniaque et plus particulièrement dans la Fédération ainsi que la question des prestations offertes ne se sont pas modifiées depuis la dernière analyse effectuée par l'ancienne Commission en 2002. Ainsi, le constat selon lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès des autorités communales sera forcée de financer elle-même les soins qui lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106). Il en va de même s'agissant de la constatation selon laquelle l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants. En outre, et malgré plusieurs tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de faits, la couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée. Cet inconvénient a donc pour conséquence que, si un traitement n'est pas
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disponible dans le canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge. 8.3.5.2 En ce qui concerne l'accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, le constat n'est actuellement toujours pas satisfaisant. Les structures adéquates sont rares alors que les besoins sont continuellement en augmentation. Les cliniques psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des maladies psychiatriques classiques et sur les traitements psychopharmacologiques. Elles ne disposent en principe pas d'un département spécialisé pour soigner les personnes traumatisées. L'exception vient de la clinique psychiatrique de l'Université de Sarajevo, laquelle possède une section spécialisée dans le traitement des PTSD et des désordres psychiques issus des traumatismes. Cette institution est toutefois débordée par une forte demande. Il existe également en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de « Community Mental Health Center » (dont une douzaine en RS et une quarantaine dans la Fédération) qui devraient disposer d'un personnel bien formé et assurer un suivi des personnes traumatisées. Ces centres font en effet partie de la prise en charge médicale de base (primaire) et sont censés être accessibles à toute la population assurée. Dans la Fédération par exemple, chaque centre devrait offrir ses services à 55'000 personnes et collaborer avec les ONG, les hôpitaux ou encore les médecins de famille. Il n'en va cependant pas ainsi dans la réalité, l'offre variant d'un centre à l'autre, la majorité d'entre eux n'ayant ni les moyens ni les capacités pour traiter les personnes atteintes de PTSD. Il arrive donc fréquemment que ces dernières
se
voient
prescrire
uniquement
un
traitement
médicamenteux, alors qu'une psychothérapie eût été nécessaire. De nombreuses ONG - surtout dans la Fédération - ainsi que des organismes internationaux (tel que l'UNICEF) ont également développé des programmes et travaillent toujours en Bosnie et Herzégovine pour offrir essentiellement un soutien psychosocial aux personnes traumatisées. Ils n'ont toutefois que rarement les ressources nécessaires pour leur offrir un traitement adéquat. Quant à la Direction suisse pour le Développement et la Coopération (DDC), elle y soutient de nombreux projets, mais aucun n'est spécialement destiné aux personnes atteintes de PTSD.
En résumé, s'agissant des possibilités de traitement des personnes
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traumatisées en Bosnie et Herzégovine, s'il existe certes tant en RS que dans la Fédération des institutions et du personnel spécialisés ainsi que des médicaments, voire des thérapies, il n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus durable.
En conclusion, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La situation, sur ce point également, n'a pas non plus évolué de manière significative depuis la dernière analyse de l'ancienne Commission. 8.3.6 En l'occurrence, les certificats médicaux établis font clairement état des affections psychiques dont souffre A._______ depuis des années et qui sont la conséquence de son internement de plusieurs mois dans un camp. Le Tribunal, lequel ne met nullement en doute la gravité des troubles en question, constate par conséquent qu'il est indispensable que les traitements prescrits puissent, en cas de retour, être prodigués. Un arrêt de ceux-ci serait, selon le médecin traitant, clairement catastrophique, et aurait pour conséquence pour l'intéressé une marginalisation sociale de plus en plus profonde, des épisodes de violences incontrôlables non seulement contre lui-même, mais également contre les autres, avec un risque important de suicide. Partant, même s'il y a lieu de partir du principe que le recourant, qui est retourné en Fédération en mai 1998 et y a vécu durant trois ans et demi avant de venir en Suisse, pourra s'inscrire auprès de l'assurance sociale et ainsi bénéficier à tout le moins d'une prise en charge partielle des soins médicaux, le Tribunal constate néanmoins que la situation médicale qui prévaut actuellement en Bosnie et Herzégovine, et en particulier dans la Fédération, ne permet pas d'admettre que les personnes gravement traumatisées puissent accéder, de manière raisonnable, aux soins dont elles ont impérativement besoin (cf. consid. 8.3.5 ci-dessus). Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______ est d'emblée fortement sujette à caution.
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8.3.7 De plus, l'épouse de A._______ est également prise en charge médicalement depuis le mois de janvier 2003 pour un état de stress post-traumatique. Si son état de santé ne saurait être qualifié de grave et ne pourrait à lui seul constituer un empêchement à l'exécution du renvoi, il doit être néanmoins pris en considération dans l'examen de cette question. La fragilité psychique de la recourante, la charge financière que risque d'engendrer le suivi médical dont elle a besoin, sans oublier le poids psychologique que constituent les troubles massifs dont est atteint son mari et qui risquent encore de s'aggraver en cas de retour représentent des facteurs de stress non négligeables lors de la réinstallation de la famille G._______ dans son pays d'origine qu'elle a quitté il y a plus de six ans. Dans ce contexte, c'est l'équilibre et la santé des trois enfants mineurs, dont le bien supérieur constitue un facteur important dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 6), qui seraient également gravement menacés. Comme l'a d'ailleurs relevé à deux reprises le médecin traitant, un retour en Bosnie et Herzégovine serait catastrophique non seulement pour A._______ mais également pour le reste la famille. Selon lui, l'aggravation de l'état de santé de ses patients pourrait conduire à la dissolution de la famille. 8.3.8 Enfin, comme le Tribunal vient de le relever, l'autorité doit prêter, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, une attention particulière à la situation des trois enfants mineurs du couple, C._______, D._______ et E._______, âgés aujourd'hui de douze, sept et deux ans. En Suisse depuis plus de six ans, les deux aînés y ont passé la plus grande partie de leur existence et y poursuivent leur scolarité (cf. les attestations des enseignantes de C._______ et D._______ des 8 et 9 février 2007, let. N ci-dessus). Or le Tribunal rappelle (ainsi que l'a fait l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile dans sa jurisprudence [JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 ss]), qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien de l'enfant, en vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse, doit jouer un rôle primordial dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de cette exécution. En l'espèce, il y a lieu de constater que les deux aînés de la famille G._______, en particulier du fait de l'intégration scolaire de C._______ depuis son arrivée en Suisse il y a plus de six ans, ont été entièrement scolarisés en Suisse et ont été imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses. En conséquence, renvoyer ces deux enfants - et tout spécialement C._______, lequel a déjà dû, par le passé, être pris en charge par un
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service médico-pédagogique (cf. let. D et F ci-dessus) - en Bosnie et Herzégovine représenterait pour eux un déracinement brutal dont les conséquences sérieuses pourraient porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur, ce d'autant plus que la famille s'y retrouverait dans une situation particulièrement précaire au vu des troubles de santé psychiques dont souffrent leurs deux parents, en particulier le traumatisme psychique du père A._______ qui a été qualifié d'un des plus lourds jamais traités par son médecin traitant. 8.3.9 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la famille G._______ en Bosnie et Herzégovine (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner ni la question de la licéité ni celle de la possibilité de l'exécution du renvoi de la famille G._______. 9.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la famille G._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7
LEtr sont remplie. 10.
10.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600) pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1
PA). Ceux-ci ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à leur requête dans la mesure où les intéressés sont indigents et où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 10.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusion des intéressés tendant à leur admission provisoire en Suisse, ceux-ci
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peuvent prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis à l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif
fédéral
du
11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2).
Ainsi, sur la base du relevé de prestations du 12 février 2007, produit le 15 mai 2008, il se justifie d'octroyer à la famille G._______ un montant de Fr. 240, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire, désigné comme tel depuis le 29 janvier 2007, dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 10 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Il est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, de sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM sont annulés. 3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la famille G._______, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 240 à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée (ad dossier N_______)
- à la police des étrangers du canton P._______
La présidente du collège :
La greffière :
Claudia Cotting-Schalch
Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7122/2006/mae
{T 0/2}
Arrêt du 3 juin 2008
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, et E._______,
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2002 / N_______.
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Faits :
A.
La famille G._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 29 novembre 2001, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 4 décembre 2001, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 22 février 2002, A._______, bosniaque de religion musulmane, originaire du village de H._______, commune de I._______, a fait valoir qu'en juin 1992, il avait été fait prisonnier par les Serbes et conduit dans un camp, nommé Manjaca, où il avait subi de graves sévices durant six mois. Libéré peu avant la fin de l'année 1992, il a été emmené par la Croix- Rouge d'abord en Croatie, puis peu après en Allemagne, où il est resté jusqu'en mai 1998. Dans ce pays, il a rencontré B._______, et l'a épousée en 1996. Durant son séjour en Allemagne, un Serbe, surnommé J._______, qui avait habité tout près de son village et avec qui il avait travaillé dans la même entreprise, l'aurait régulièrement menacé de mort, s'il retournait dans son pays d'origine. En mai 1998, l'intéressé et sa famille sont retournés dans la Fédération croatomusulmane, à H._______, situé à deux kilomètres de la frontière avec la Republika Srpska. A deux reprises, soit au printemps 1999 et deux à trois mois plus tard, alors qu'il faisait ses courses du côté serbe, le requérant aurait revu J._______, lequel, craignant toujours qu'il témoigne sur les atrocités commises durant la guerre, l'aurait à nouveau menacé de mort. Comme de plus en plus de Serbes retournaient chez eux et que les menaces étaient plus nombreuses, il aurait décidé de quitter la Bosnie et Herzégovine. Lui et sa famille se seraient d'abord arrêtés une dizaine de jours à K._______, chez les parents de B._______, avant de partir pour la Suisse. Lors de son audition cantonale, le requérant a ajouté qu'il avait encore une fille au pays, L._______, d'un premier mariage. A l'appui de sa demande, il a produit un jugement du Tribunal de Sanski Most du 22 février 2000, le condamnant à une amende pour avoir indûment coupé du bois dans une forêt appartenant à un Serbe. Il a également versé au dossier une attestation de reconnaissance du statut de prisonnier de guerre datée du 8 novembre 2001.
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Entendue sur les motifs de sa demande, le 4 décembre 2001, au CEP de Vallorbe, et lors d'une audition cantonale, le 22 février 2002, B._______, bosniaque de religion musulmane, originaire du village de M._______, a fait valoir avoir fui la Bosnie et Herzégovine en juin 1996 avec sa famille et s'être réfugiée avec elle d'abord en Suède jusqu'à fin 1993, puis en Allemagne. Elle y a alors rencontré et épousé A._______, le 13 septembre 1996. En Allemagne, ce dernier aurait régulièrement reçu des menaces téléphoniques d'un homme qu'elle ne connaissait pas. De retour en Bosnie et Herzégovine, son mari aurait été continuellement provoqué et menacé par des Serbes craignant de le voir témoigner contre eux. Pour ce motif, et du fait que les traumatismes endurés par son époux n'avaient jamais pu être soignés dans leur pays d'origine, B._______ et sa famille ont quitté I._______ pour se rendre à K._______ chez ses parents, durant une dizaine de jours, avant de repartir pour la Suisse.
B.
Le 7 mars 2002, l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a réceptionné un rapport médical établi, le 1er mars 2002, par deux médecins du Département de Médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en ressortait que A._______ était suivi depuis le 17 décembre 2001, qu'il souffrait d'un probable syndrome de stress post-traumatique et qu'une prise en charge psychiatrique semblait indispensable.
C.
Par décision du 13 novembre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et B._______ ainsi que de leurs deux enfants C._______ et D._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a tout d'abord retenu que les préjudices invoqués étaient le fait de tierces personnes dont les autorités bosniaques n'étaient pas responsables. En outre, relevant que l'intéressé se trouvait sur territoire de la Republika Srpska lors des menaces de mort, l'ODM a estimé que les autorités de la Fédération croato-musulmane n'avaient aucune possibilité de le protéger. Dans ce contexte, il a rappelé que les Musulmans qui se rendaient de leur propre gré en Republika Srpska risquaient de faire l'objet de propos menaçants de la part de la
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population civile. L'ODM a également considéré que les requérants pouvaient, en vertu des possibilités de migration interne, s'établir dans une autre région de Bosnie et Herzégovine. Quant aux deux documents produits, cet office a estimé qu'ils se rapportaient à des faits non contestés, lesquels n'étaient en outre pas déterminants en matière d'asile. S'agissant tout d'abord du jugement du 22 février 2000, l'ODM a retenu que l'intéressé avait été condamné pour un délit que tout Etat était légitimé à sanctionner et qu'il aurait pu recourir contre ce jugement. En ce qui concernait l'attestation de prisonnier de guerre, l'office fédéral a considéré qu'elle se rapportait à des faits trop anciens qui avaient perdu leur caractère d'actualité depuis la signature des Accords de paix de Dayton.
D.
Par recours du 11 octobre [recte : décembre] 2002, la famille G._______ a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 13 novembre 2002 et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a rappelé les menaces dont il avait fait l'objet à la suite de son retour en Bosnie et Herzégovine et les traumatismes qui s'en étaient suivis, raison pour laquelle il était venu demander protection auprès des autorités suisses. Il a également insisté sur les problèmes psychologiques dont il était atteint depuis sa détention dans un camp de prisonnier en 1992, sur les soins médicaux dont il avait impérativement besoin de ce fait et dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical établi, le 8 décembre 2002, par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il en ressortait que l'intéressé était suivi depuis le 24 mai 2002, qu'il souffrait
pour
l'essentiel
depuis
1992
d'un
état
de
stress post-traumatique (PTSD) majeur, chronique, massif, en activité variable, avec des comportements automatiques représentant un risque pour son entourage. Le médecin traitant a également souligné que l'état de son patient avait des répercussions importantes sur le fonctionnement familial avec, depuis plusieurs mois, des signes de dépression et de syndrome post-traumatique chez son épouse et apparemment chez l'aîné des enfants.
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E.
Par courrier du 20 décembre 2002, la famille G._______ a produit plusieurs lettres de soutien d'enseignants portant sur la bonne intégration scolaire de l'enfant C._______.
F.
Par décision incidente du 8 janvier 2003, le juge alors chargé de l'instruction a imparti aux recourants un délai de 20 jours afin de produire des rapports médicaux détaillés attestant de l'état de santé psychologique de B._______ et de l'enfant C._______. Dans le délai imparti, les intéressés ont versé au dossier deux rapports médicaux établis, les 27 et 29 janvier 2003, par une spécialiste en médecine interne de l'Unité de médecine migrations et voyages des HUG. Il en ressortait que B._______ était suivie depuis le 15 mars 2002, qu'elle souffrait d'un état anxieux majeur avec trouble panique, d'un état dépressif probable et d'une carence en fer, que son état de santé psychologique était en voie d'aggravation et qu'une prise en charge psychologique avait débuté le 23 janvier 2003. Le médecin traitant a également indiqué qu'une prise en charge par le service médico-pédagogique avait été mise en place pour l'enfant C._______, lequel était aussi suivi par un pédiatre, ainsi qu'en atteste le certificat médical produit du 21 janvier 2003.
G.
Le 13 juillet 2005, L._______, fille d'un premier mariage de A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Compte tenu de la minorité de L._______, l'ODM a précisé que la question de la fixation du délai de départ serait examinée au moment de l'entrée en force de la décision de l'ODM concernant son père. Le 11 octobre 2005, L._______ a interjeté un recours contre cette décision pour ce qui avait trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure. Par décision incidente du 3 novembre 2005, le juge alors chargé de l'instruction a prononcé la jonction des causes de L._______ et de la famille G._______, en raison principalement de la minorité de L._______. H.
Le 12 avril 2006 est née E._______, fille de A._______ et B._______.
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I.
Le 3 mai 2006, le juge alors chargé de l'instruction a invité l'ODM à se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave, en application de l'ancien art. 44 al. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
Dans sa détermination du 14 septembre 2006, l'ODM a considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées en l'espèce.
J.
Par décision incidente du 19 septembre 2006, le juge alors chargé de l'instruction a invité les recourants à déposer leurs observations au sujet de la détermination de l'autorité de première instance du 14 septembre 2006. Il leur a également remis une copie du rapport établi par l'autorité cantonale. De plus, il les a invités à produire des certificats médicaux actualisés.
K.
Le 18 octobre 2006, la famille G._______ a déposé ses observations. En outre, elle a requis un délai supplémentaire pour produire les certificats médicaux demandés.
Par décision incidente du 27 octobre 2006, le juge alors chargé de l'instruction a prolongé au 13 novembre 2006 le délai imparti. L.
Par courrier du 13 novembre 2006, les intéressés ont produit deux rapports médicaux. Tout d'abord, il ressort de celui établi le 7 novembre 2006, par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie que A._______ souffre de trois séries de symptômes, à savoir ceux liés à un état de stress post-traumatique - qu'il qualifie de très sévère -, à une modification durable de la personnalité après une expérience de traumatisme et à l'anxiété et la dépression. Malgré le fait qu'il suit l'intéressé depuis quatre ans et demi et que celui-ci se trouve très protégé du stress ambiant, le médecin consulté observe que la chronicité des troubles de son patient est telle qu'il ne s'attend guère à des progrès décisifs dans les années à venir. Depuis 2002,
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celui-ci suit des entretiens psychothérapiques, à un rythme d'au moins une fois par mois et davantage en période de crise aiguë. Quant au traitement médicamenteux, il consiste en la prise de Mirtazapine (Remeron) et d'Olanzapine (Zyprexa). Il a conclu son rapport en précisant que le cas de traumatisme psychique de A._______ faisait partie de l'un de ceux parmi les plus lourds qui étaient suivis par l'Association Appartenances de Genève.
Quant au rapport médical, co-signé par le médecin traitant et une psychologue d'Appartenances de Genève, en date du 9 novembre 2006, il en ressort que B._______ est suivie depuis janvier 2003 pour un état de stress post-traumatique et de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de sa vie, et que son état est en voie d'aggravation. Le traitement consiste en une psychothérapie individuelle hebdomadaire. M.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 4 décembre 2006. Cet office a, en particulier, relevé que le séjour en Suisse de A._______ n'avait pas entraîné des améliorations significatives de son état de santé psychique et qu'un retour dans son pays d'origine ne le placerait pas dans une situation fondamentalement différente de celle qu'il vivait en Suisse. L'Office fédéral a en particulier retenu que l'intéressé pourrait trouver, dans son pays d'origine, auprès de ses compatriotes dont bon nombre ont connu des situations similaires à la sienne, la compréhension et la compassion qui lui faisaient peut-être défaut en Suisse. L'ODM a également estimé que la situation médicale de la Bosnie et Herzégovine en 2006 n'était plus celle de 2001, et que le suivi médical de manière ambulatoire et la prescription de médicaments y étaient assurés pour des cas semblables à celui du recourant. S'agissant de l'état de santé de B._______, l'ODM a retenu qu'aucun médicament ne lui était prescrit et qu'elle était apte à voyager.
N.
Appelée à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première instance, la famille G._______ a tout d'abord indiqué qu'elle était désormais représentée par F._______. Elle a en outre requis un délai supplémentaire pour déposer ses observations.
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Par ordonnance du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a pris note du mandat nouvellement constitué et prolongé le délai initialement imparti au 15 février 2007. Par courrier du 12 février 2007, les intéressés ont pris position. Ils ont en particulier contesté l'appréciation faite par l'ODM de l'état de santé de A._______ et ont rappelé le fait que son équilibre psychique, déjà fragile,
était
tributaire
non
seulement
des
traitements
psychothérapeutique et médicamenteux, mais aussi d'autres facteurs, dont celui de la stabilité du cadre de sa vie en Suisse, à l'abri du stress que pourrait engendrer la survie économique de sa famille. Ils ont également insisté sur le fait que A._______ n'avait pas seulement besoin de compréhension - qu'il avait d'ailleurs trouvé en Suisse, auprès de la communauté bosniaque qui comptait justement plusieurs codétenus avec lesquels il avait pu partager de douloureux souvenirs communs des mois passés au camp de Manjaca -, mais surtout de soins spécialisés et - encore et toujours - d'un environnement stable. En outre, A._______ estime ne pas pouvoir concevoir, au vu de son état de santé, se réinstaller dans son village d'origine, lequel se situe sur la frontière entre la République serbe de Bosnie et la Fédération croato-musulmane et où il risque d'être quotidiennement confronté à des personnes dont il sait qu'elles ont participé, de près ou de loin, aux massacres de ses semblables. Finalement, les intéressés ont relevé que l'état de santé de A._______ et B._______ fragilisait l'ensemble de la famille, et qu'ainsi, en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, les enfants du couple devraient également subir les lourdes conséquences d'une aggravation de l'état de santé de leurs parents.
A l'appui de leurs dires, ils ont produit divers moyens de preuve, à savoir deux attestations des enseignantes de C._______ et D._______, les copies de quatre autorisations d'établissement, respectivement d'une autorisation de séjour, de compatriotes, dont l'un atteste avoir été interné avec A._______ durant six mois de détention au camp Manjaca. Ils ont également versé au dossier un écrit établi, le 26 janvier 2007, par l'adjoint au maire de I._______, lequel atteste que depuis les Accords de Deyton, 7629 personnes d'origine serbe sont retournées dans cette commune.
O.
Par décision incidente du 17 décembre 2007, le Tribunal, considérant
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que L._______c était entre-temps devenue majeure, a disjoint les causes et précisé qu'il statuerait par deux décisions distinctes sur les recours introduits par A._______ et B._______, d'une part, et celui de L._______, d'autre part.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
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| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
3.
En l'occurrence, les recourants ont fait valoir que A._______ avait été victime de sérieux préjudices pendant la guerre, à savoir qu'en juin 1992, il avait été fait prisonnier par les Serbes et conduit dans un camp, nommé Manjaca, où il avait été détenu durant six mois et avait subi de graves sévices, avant d'être libéré par la Croix-Rouge, juste avant la fin de l'année 1992. Afin d'étayer leurs affirmations, les intéressés ont produit une attestation de reconnaissance du statut de prisonnier de guerre du 8 novembre 2001, ainsi qu'un écrit d'un certain O._______, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le Tribunal ne saurait nier tant les événements vécus par le recourant que leur gravité. Toutefois, force est de constater que l'intéressé a, par la suite, séjourné durant cinq ans et demi en Allemagne, avant de retourner, en mai 1998, soit près de trois ans après la fin du conflit et la signature des Accords de Dayton, dans son pays d'origine, plus précisément dans son village natal de H._______, situé en Fédération croato-musulmane. Un retour au pays suivi d'un séjour jusqu'en novembre 2001 prouvent par ailleurs qu'il ne redoutait pas l'imminence de nouveaux préjudices à son encontre. Dès lors, il ne pouvait plus, en vertu des sévices subis en 1992, se prévaloir de la nécessité d'une protection internationale (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 13 ss dont le Tribunal n'a pas lieu de s'écarter), le lien de connexité temporelle entre les préjudices subis et la fuite du pays étant rompu. 4.
Les recourants ont en outre affirmé avoir quitté leur pays en raison,
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d'une part, de menaces proférées à l'encontre de l'intéressé par un Serbe domicilié en Republika Srpska et qui l'avait déjà menacé à plusieurs reprises en Allemagne, d'autre part, de la situation qui devenait toujours plus tendue dans leur village du fait que de plus en plus de Serbes rentraient au pays.
4.1 S'agissant tout d'abord des menaces proférées par un Serbe, force est de relever, à l'instar de l'ODM, qu'elles n'ont été émises que sur territoire de la Republika Srpska, alors que les intéressés, établis dans la Fédération croato-musulmane, s'y étaient rendus pour y faire des courses. Si les recourants, de religion musulmane, en se rendant en Republika Srpska, risquaient donc effectivement de faire l'objet de propos menaçants de la part de Serbes et ne pouvaient espérer obtenir protection auprès des autorités de ladite Fédération, ils pouvaient en revanche s'y soustraire en retournant chez eux dans la Fédération croato-musulmane, laquelle leur offrait la protection nécessaire.
4.2 Les intéressés ont également invoqué la situation qui devenait toujours plus tendue dans leur village du fait que de nombreux Serbes rentraient au pays. A l'appui de leurs dires, ils ont produit une attestation établie, le 26 janvier 2007, par l'adjoint au maire de I._______, dans laquelle celui-ci fait état de 7629 personnes d'origine serbe qui sont retournées dans cette commune depuis les Accords de Dayton. Or, indépendamment du fait que les pressions et tensions invoquées par la famille G._______ se limitent à de simples affirmations, de tels faits ne satisfont de toute manière pas aux exigences posées par l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie juridiquement plus (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 9b p. 23 ss). Enfin, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3), le Tribunal observe que la famille G._______ a vécu, depuis son retour d'Allemagne en 1998, durant plus de trois ans sur le territoire de la Fédération et qu'elle peut dès lors y retourner sans craindre d'y être l'objet de persécutions.
5.
Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne remplissaient pas les conditions légales prévues par l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
||||||
| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 121 Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich [1]* [2] |
||||||
| Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes. | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. | ||||||
| Sie verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie: | ||||||
| wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder | ||||||
| missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben. [3] | ||||||
| Der Gesetzgeber umschreibt die Tatbestände nach Absatz 3 näher. Er kann sie um weitere Tatbestände ergänzen. [4] | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer, die nach den Absätzen 3 und 4 ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren, sind von der zuständigen Behörde aus der Schweiz auszuweisen und mit einem Einreiseverbot von 5-15 Jahren zu belegen. Im Wiederholungsfall ist das Einreiseverbot auf 20 Jahre anzusetzen. [5] | ||||||
| Wer das Einreiseverbot missachtet oder sonstwie illegal in die Schweiz einreist, macht sich strafbar. Der Gesetzgeber erlässt die entsprechenden Bestimmungen. [6] | ||||||
| [1] * Mit Übergangsbestimmung. [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2014, in Kraft seit 9. Febr. 2014 (BB vom 27. Sept. 2013, BRB vom 13. Mai 2014 - AS 2014 1391; BBl 2011 6269; 2012 3869; 2013 291, 7351; 2014 4117). [3] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [4] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [5] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [6] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). | ||||||
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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D-7122/2006
7.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
8.
8.1 Selon l'art. 44 al. 2
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
8.3 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.
8.3.1 En l'occurrence, A._______ est suivi depuis mai 2002 en raison d'un grave traumatisme psychique ayant pour origine une détention de sept mois, de juin à décembre 1992, dans le camp de Mancaja, où il a été régulièrement soumis à la torture et forcé d'assister à de multiples actes de violence sur ses codétenus (cf. courrier du 12 février 2007 et rapports médicaux établis, les 8 décembre 2002 et 7 novembre 2006, par son médecin traitant). Le diagnostic posé est celui d'un état de
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stress post-traumatique (F.43.1) majeur et chronique, d'une modification durable de la personnalité après une expérience de traumatisme (F.62.0), d'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités au cours de laquelle l'intéressé a été victime d'actes de terrorisme, torture y compris (Z.65.5 et Z.65.4), et des difficultés liées à certaines situations psychosociales, à savoir un statut de requérant d'asile avec la charge de son épouse également malade et de leurs enfants (Z.64). Une prise en charge psychothérapeutique individuelle, à raison d'une consultation tous les mois, et davantage en période de crise aiguë, ainsi qu'un traitement médicamenteux, ont été instaurés. Le médecin traitant du recourant relève que si, en 2002, ce dernier disposait de ressources exceptionnelles, avec une forte volonté de se remettre en forme et redevenir compétent, la vulnérabilité de son patient aux crises périodiques de syndrome post-traumatique ne s'était malheureusement pas améliorée après plusieurs années de suivi psychiatrique très régulier. Il qualifie ainsi l'état de santé de son patient de stationnaire, donc de très peu satisfaisant, dans la mesure où celui-ci est handicapé dans toutes les circonstances de sa vie quotidienne par un syndrome posttraumatique massif, chronique, récurrent, qui a causé des remodelages de la personnalité, lesquels empêchent d'entretenir des relations familiales, amicales et aussi thérapeutiques suffisamment proches et chaleureuses. Son pronostic actuel lui paraît bien moins favorable , même avec traitement, pour les années à venir. Il constate que l'état de santé psychique de son patient se caractérise par une évolution chronique de ses troubles mentaux, avec réactivation à chaque crise. Il préconise la poursuite du traitement thérapeutique, sur le plan médical et social, afin de maintenir pour l'intéressé des conditions optimales lui permettant de fonctionner au mieux de ses possibilités dans les différents domaines de sa vie. Le médecin consulté estime également le pronostic sans traitement comme catastrophique, entraînant pour l'intéressé une marginalisation sociale de plus en plus intense, des épisodes de violence incontrôlables contre lui-même et les autres, avec un risque de suicide important surtout chez les hommes qui, comme son patient, sont au milieu de leur vie. Le spécialiste qualifie de certain le risque d'aggravation catastrophique - pouvant aboutir à la dissolution de la famille, à une évolution dépressive et à un suicide - en cas de renvoi dans le pays d'origine, non seulement pour l'intéressé mais également pour le reste de la famille.
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8.3.2 Pour sa part, l'intéressée est suivie depuis le mois de janvier 2003 pour un état de stress post-traumatique (F.43.1) et des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de sa vie (Z.60.0) (cf. rapport médical co-signé, le 9 novembre 2006, par son médecin traitant et une psychologue d'Appartenances Genève). Le traitement actuel consiste en une psychothérapie individuelle hebdomadaire. Si celui-ci peut être poursuivi et la stabilité de l'environnement actuel dans laquelle vit la famille G._______ peut être garantie, le pronostic pour la recourante est favorable à moyen et long terme et il lui sera possible de se stabiliser dans une perspective de vie. En revanche, si le traitement devait être interrompu, sa situation psychique ainsi que son environnement social risqueraient de se dégrader de manière importante. Quant à un retour en Bosnie et Herzégovine, il serait catastrophique sur le plan familial, en raison des troubles massifs dont est atteint son mari.
8.3.3 S'agissant des possibilités de traitement médical en Bosnie et Herzégovine, la dernière analyse de la situation médicale dans ce pays, en particulier dans la Fédération croato-musulmane (ci-après la Fédération), laquelle a été publiée, remonte à six ans (cf. la jurisprudence élaborée en la matière par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, soit JICRA 2002 n ° 12 p. 102 ss, voire également JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Ainsi, il ressortait notamment de cette jurisprudence que les soins simples ou courants étaient en règle générale accessibles dans toutes les régions de la Fédération, contrairement aux soins plus complexes qui n'étaient pour l'essentiel possibles que dans les grands centres urbains, et l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base n'était assuré à satisfaction que pour les personnes disposant de ressources financières (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 104 s., JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 39 s.). En outre, toujours selon cette jurisprudence, la situation n'était pas satisfaisante pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, les infrastructures dans le domaine psychiatrique étant fréquemment obsolètes et le suivi médical loin d'être optimal. Les possibilités de traitement demeuraient d'ailleurs aléatoires pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles avaient impérativement besoin d'un suivi médical spécifique (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). Au surplus, et sous l'angle du financement des soins médicaux, le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des autorités communales et d'avoir ainsi
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accès à l'assurance maladie ne signifiaient pas pour autant que la personne concernée ne devrait pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid 10d p. 106).
Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la situation médicale en Bosnie et Herzégovine a évolué comme semble l'admettre l'ODM dans sa détermination du 4 décembre 2006 (cf. let. M ci-dessus).
8.3.4 A l'appui de l'analyse actualisée de la situation médicale en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal retient des sources publiques telles que des rapports sur les pays établis par les autorités suisses ou étrangères, des analyses de situation émanant de plusieurs organisations internationales et nationales ou encore des articles de presse divers à savoir en particulier :
·
le rapport 2007 du Programme de développement des Nations Unis [UNDP] intitulé Social Inclusion in Bosnia and Herzegovina,
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le rapport du 24 janvier 2006 du Conseil économique et social de l'ONU intitulé Consideration of Reports Submitted by State Parties under Article 16 and 17 of the Covenant : Bosnia and Herzegovina,
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le rapport du Conseil économique et social de l'ONU du 22 novembre 2005 intitulé Summary record of the 43 rd meeting, Bosnia and Herzegovina,
·
le rapport du Commissaire pour les droits humains du Conseil de l'Europe [CE] du 20 février 2008,
·
le rapport du CE du 2 août 2007 intitulé Second Report Submitted by Bosnia and Herzegovina Pursuant to Article 25
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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le rapport de juillet 2006 du CE et de la Commission européenne intitulé Report on the Present State and Future of Social Security in Bosnia and Herzegovina,
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le rapport 2006 du CE intitulé MISSCEO : Soins de santé Bosnia and Herzegovina,
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le rapport de la Banque mondiale [BM] de septembre 2006 intitulé Poverty Reduction and Economic Management Unit/Europe and Central Asia Region, Bosnia and Herzegovina : Adressing Fiscal Challenges and Enhancing Growth Prospects, en particulier les p. 100 à 106,
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le projet de la BM du 2 septembre 2005 intitulé Bosnia and Herzegovina, Health Sector Project, Credit Agreement,
·
le projet de la BM du 4 mars 2005 intitulé Project Appraisal Document on a Proposed Credit in the Amount of SDR 11.2 million to Bosnia and Herzegovina for a Health Sector Enhancement Project,
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le rapport du 11 mars 2008 du Département d'Etat américain intitulé 2007 Country Reports on Human Rights Practices Bosnia and Herzegovina ,
·
le Desk Review of Social Exclusion in the Western Balkans du 28 juillet 2006 du Département du Royaume-Unis pour le développement international,
·
le rapport 2006 de l'Organisation mondiale de la santé [OMS] intitulé 10 health questions : Bosnia and Herzegovina,
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l'Atlas 2005 de la santé mentale de l'OMS d'octobre 2005,
·
le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] de mars 2007 intitulé Registrierung und medizinische Versorgungsmöglichkeiten nach des Rückkehr,
·
le
rapport
de
l'OSAR
de
juillet
2006
intitulé
Bosnie- Herzégovine : Situation actuelle et situation des groupes de population fragilisés,
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le rapport de l'OSAR d'octobre 2004 intitulé BosnieHerzégovine : Possibilités de traitements pour les personnes gravement traumatisées,
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Le Courrier des Balkans du 3 mars 2008.
8.3.5 D'abord, s'il est exact que le système de santé est théoriquement garanti pour tous les citoyens tant en Republika Srpska que dans la Fédération et que la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie, la réalité est toutefois bien différente : le pays manque de spécialistes formés et le système d'assurance maladie doit faire face à des problèmes insurmontables liés à une situation socio-économique mauvaise, un financement insuffisant et des besoins énormes de la population en matière de soins.
8.3.5.1 Le système de santé bosniaque, censé être garanti pour tous, se heurte donc toujours au fait qu'il est fragmenté et décentralisé, les compétences socio-politiques de l'Etat bosniaque étant limitées par rapport à celles des deux entités, à savoir celle de la Fédération et celle de la Republika Srpska (RS). En outre, si le système de santé dans cette dernière entité est hautement centralisé, il est nettement plus compliqué d'en avoir une vue d'ensemble dans la Fédération, les compétences en la matière étant partagées entre celle-ci et les dix cantons qui la forment. Cette fragmentation du système de santé a pour conséquence qu'entre 20 et 40% de la population bosniaque n'est couverte par aucune assurance maladie, alors même que, comme relevé précédemment, les garanties légales pour le droit à une assurance maladie existent bel et bien. Un autre inconvénient majeur lié à cette décentralisation du système réside dans le fait qu'une personne enregistrée dans un canton précis ne peut pas aller se faire soigner dans un autre canton, toute comme une personne enregistrée en RS ne peut pas non plus se rendre dans l'autre entité pour recevoir des soins. Afin de remédier à cette situation lourde de conséquences, un accord - intitulé Agreement on the Manner and Procedure of Using Health Car Services of Insures in the Territory of Bosnia and Herzegovina Outside the Territory of Entity, inclusing Brcko District BiH, in which they are not Insured - a certes été signé en novembre 2001 entre les différentes institutions médicales concernées de la RS, de la Fédération, des cantons de la Fédération et du district de Brcko. Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 2002, destiné avant tout aux personnes rapatriées, à celles vivant temporairement dans l'autre entité et à celles envoyées dans des institutions de l'autre entité pour des traitements, n'a toutefois jamais été véritablement appliqué, en raison justement de la complexité du système de santé. Plusieurs
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réformes ont également été mises en place durant ces dernières années avec l'aide d'organisations internationales. Actuellement, la mise en oeuvre d'une restructuration du système de santé est toutefois en cours dans les deux entités. En plus de cela, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) assiste les deux entités dans le développement d'une nouvelle stratégie pour les soins de premier niveau. La Banque mondiale quant à elle a accordé, en 2005, un crédit de 17'000'000 USD pour la réforme des soins de santé dans les domaines tels que les soins de santé primaire, l'amélioration des capacités de management du secteur de la santé et la formulation d'une politique de santé.
Comme déjà relevé ci-dessus, la procédure pour contracter une assurance maladie en RS est tout de même facilitée, du fait de la centralisation du système de santé. Ainsi, toute personne, qu'elle ait le statut de déplacée, de rapatriée ou qu'elle y soit établie définitivement, devrait pouvoir contacter une assurance maladie à son retour. Malgré tout, il est à déplorer qu'environ 35 pour cent de la population de RS n'est pas assurée. En outre, la RS possède une seule liste officielle des médicaments remboursés (totalement ou en partie) par le fond d'assurance. Un amendement régule le pourcentage de la participation requise pour les services et les médicaments. Certaines catégories de personnes, comme les malades mentaux et les personnes âgées, ne doivent toutefois pas payer de participation. Il est également rappelé que la couverture des soins n'est possible qu'en RS, soit dans l'entité où les cotisations ont été payées.
La situation est nettement plus complexe pour les personnes qui retournent dans la Fédération où chacun des dix cantons définit les catégories de personnes qui peuvent contracter une telle assurance, et les conditions pour ce faire. Les rapatriés doivent en particulier faire face à une quantité de démarches administratives pour pouvoir obtenir une assurance maladie. S'ils se retrouvent dans la situation de déplacé, il leur faudra d'abord acquérir ce statut en se désinscrivant de leur ancien lieu de résidence. Ils pourront alors obtenir une carte d'identité en s'enregistrant dans leur lieu de résidence temporaire. Puis ils s'inscriront au Bureau de l'Emploi, ce qui leur permettra d'être affiliés au système d'assurance maladie. Ils doivent absolument avoir été assurés avant leur départ et devront ensuite impérativement s'enregistrer audit Bureau dans les 30 jours - 15 jours dans certains cantons - après leur retour. Faute de temps ou d'information, bien des
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personnes rapatriées manqueraient ainsi l'enregistrement auprès de ce Bureau. En 2005, 83 pour cent de la population serait couverte par une assurance maladie. De grandes différences existent toutefois entre cantons. Ainsi, celui de Bosnie Ouest (dans lequel se trouvent les villes de Livno et Glavnoc) comptait en 2005 un taux de couverture d'environ 60 pour cent, alors que celui de Sarajevo atteignait un taux de 95 pour cent. Les difficultés pratiques liées à l'accès à l'assurance maladie ayant été précisées, se pose ensuite la question des prestations qu'elle offre, tant du point de vue des traitements médicaux que des soins prodigués. Et là encore, les systèmes diffèrent d'un canton à l'autre, dans la mesure où chacun des dix cantons de la Fédération possèdent sa propre liste officielle des médicaments remboursés (totalement ou en partie) par le fond d'assurance. Dans la pratique toutefois, le contenu général de ces listes - y compris d'ailleurs celle, unique, de la RS - ne diffère guère. Quant aux soins donnés dans le cadre du système public, ils ne sont plus gratuits, le patient devant payer une participation, y compris pour son hospitalisation. Décentralisation oblige, le taux est fixé par les lois cantonales. Dans tous les cas, certaines catégories, comme par exemple les enfants, les femmes enceintes ou encore les bénéficiaires de prestations sociales, sont toutefois exonérées de toute participation aux frais. De surcroît, la couverture des soins n'est possible que dans le canton où les cotisations ont été payées.
Partant, le Tribunal constate que les difficultés liées à l'intégration au système de santé bosniaque et plus particulièrement dans la Fédération ainsi que la question des prestations offertes ne se sont pas modifiées depuis la dernière analyse effectuée par l'ancienne Commission en 2002. Ainsi, le constat selon lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès des autorités communales sera forcée de financer elle-même les soins qui lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106). Il en va de même s'agissant de la constatation selon laquelle l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants. En outre, et malgré plusieurs tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de faits, la couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée. Cet inconvénient a donc pour conséquence que, si un traitement n'est pas
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disponible dans le canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge. 8.3.5.2 En ce qui concerne l'accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, le constat n'est actuellement toujours pas satisfaisant. Les structures adéquates sont rares alors que les besoins sont continuellement en augmentation. Les cliniques psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des maladies psychiatriques classiques et sur les traitements psychopharmacologiques. Elles ne disposent en principe pas d'un département spécialisé pour soigner les personnes traumatisées. L'exception vient de la clinique psychiatrique de l'Université de Sarajevo, laquelle possède une section spécialisée dans le traitement des PTSD et des désordres psychiques issus des traumatismes. Cette institution est toutefois débordée par une forte demande. Il existe également en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de « Community Mental Health Center » (dont une douzaine en RS et une quarantaine dans la Fédération) qui devraient disposer d'un personnel bien formé et assurer un suivi des personnes traumatisées. Ces centres font en effet partie de la prise en charge médicale de base (primaire) et sont censés être accessibles à toute la population assurée. Dans la Fédération par exemple, chaque centre devrait offrir ses services à 55'000 personnes et collaborer avec les ONG, les hôpitaux ou encore les médecins de famille. Il n'en va cependant pas ainsi dans la réalité, l'offre variant d'un centre à l'autre, la majorité d'entre eux n'ayant ni les moyens ni les capacités pour traiter les personnes atteintes de PTSD. Il arrive donc fréquemment que ces dernières
se
voient
prescrire
uniquement
un
traitement
médicamenteux, alors qu'une psychothérapie eût été nécessaire. De nombreuses ONG - surtout dans la Fédération - ainsi que des organismes internationaux (tel que l'UNICEF) ont également développé des programmes et travaillent toujours en Bosnie et Herzégovine pour offrir essentiellement un soutien psychosocial aux personnes traumatisées. Ils n'ont toutefois que rarement les ressources nécessaires pour leur offrir un traitement adéquat. Quant à la Direction suisse pour le Développement et la Coopération (DDC), elle y soutient de nombreux projets, mais aucun n'est spécialement destiné aux personnes atteintes de PTSD.
En résumé, s'agissant des possibilités de traitement des personnes
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traumatisées en Bosnie et Herzégovine, s'il existe certes tant en RS que dans la Fédération des institutions et du personnel spécialisés ainsi que des médicaments, voire des thérapies, il n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus durable.
En conclusion, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La situation, sur ce point également, n'a pas non plus évolué de manière significative depuis la dernière analyse de l'ancienne Commission. 8.3.6 En l'occurrence, les certificats médicaux établis font clairement état des affections psychiques dont souffre A._______ depuis des années et qui sont la conséquence de son internement de plusieurs mois dans un camp. Le Tribunal, lequel ne met nullement en doute la gravité des troubles en question, constate par conséquent qu'il est indispensable que les traitements prescrits puissent, en cas de retour, être prodigués. Un arrêt de ceux-ci serait, selon le médecin traitant, clairement catastrophique, et aurait pour conséquence pour l'intéressé une marginalisation sociale de plus en plus profonde, des épisodes de violences incontrôlables non seulement contre lui-même, mais également contre les autres, avec un risque important de suicide. Partant, même s'il y a lieu de partir du principe que le recourant, qui est retourné en Fédération en mai 1998 et y a vécu durant trois ans et demi avant de venir en Suisse, pourra s'inscrire auprès de l'assurance sociale et ainsi bénéficier à tout le moins d'une prise en charge partielle des soins médicaux, le Tribunal constate néanmoins que la situation médicale qui prévaut actuellement en Bosnie et Herzégovine, et en particulier dans la Fédération, ne permet pas d'admettre que les personnes gravement traumatisées puissent accéder, de manière raisonnable, aux soins dont elles ont impérativement besoin (cf. consid. 8.3.5 ci-dessus). Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______ est d'emblée fortement sujette à caution.
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8.3.7 De plus, l'épouse de A._______ est également prise en charge médicalement depuis le mois de janvier 2003 pour un état de stress post-traumatique. Si son état de santé ne saurait être qualifié de grave et ne pourrait à lui seul constituer un empêchement à l'exécution du renvoi, il doit être néanmoins pris en considération dans l'examen de cette question. La fragilité psychique de la recourante, la charge financière que risque d'engendrer le suivi médical dont elle a besoin, sans oublier le poids psychologique que constituent les troubles massifs dont est atteint son mari et qui risquent encore de s'aggraver en cas de retour représentent des facteurs de stress non négligeables lors de la réinstallation de la famille G._______ dans son pays d'origine qu'elle a quitté il y a plus de six ans. Dans ce contexte, c'est l'équilibre et la santé des trois enfants mineurs, dont le bien supérieur constitue un facteur important dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 6), qui seraient également gravement menacés. Comme l'a d'ailleurs relevé à deux reprises le médecin traitant, un retour en Bosnie et Herzégovine serait catastrophique non seulement pour A._______ mais également pour le reste la famille. Selon lui, l'aggravation de l'état de santé de ses patients pourrait conduire à la dissolution de la famille. 8.3.8 Enfin, comme le Tribunal vient de le relever, l'autorité doit prêter, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, une attention particulière à la situation des trois enfants mineurs du couple, C._______, D._______ et E._______, âgés aujourd'hui de douze, sept et deux ans. En Suisse depuis plus de six ans, les deux aînés y ont passé la plus grande partie de leur existence et y poursuivent leur scolarité (cf. les attestations des enseignantes de C._______ et D._______ des 8 et 9 février 2007, let. N ci-dessus). Or le Tribunal rappelle (ainsi que l'a fait l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile dans sa jurisprudence [JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 ss]), qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien de l'enfant, en vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse, doit jouer un rôle primordial dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de cette exécution. En l'espèce, il y a lieu de constater que les deux aînés de la famille G._______, en particulier du fait de l'intégration scolaire de C._______ depuis son arrivée en Suisse il y a plus de six ans, ont été entièrement scolarisés en Suisse et ont été imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses. En conséquence, renvoyer ces deux enfants - et tout spécialement C._______, lequel a déjà dû, par le passé, être pris en charge par un
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service médico-pédagogique (cf. let. D et F ci-dessus) - en Bosnie et Herzégovine représenterait pour eux un déracinement brutal dont les conséquences sérieuses pourraient porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur, ce d'autant plus que la famille s'y retrouverait dans une situation particulièrement précaire au vu des troubles de santé psychiques dont souffrent leurs deux parents, en particulier le traumatisme psychique du père A._______ qui a été qualifié d'un des plus lourds jamais traités par son médecin traitant. 8.3.9 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la famille G._______ en Bosnie et Herzégovine (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner ni la question de la licéité ni celle de la possibilité de l'exécution du renvoi de la famille G._______. 9.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la famille G._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
10.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600) pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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peuvent prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis à l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif
fédéral
du
11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2).
Ainsi, sur la base du relevé de prestations du 12 février 2007, produit le 15 mai 2008, il se justifie d'octroyer à la famille G._______ un montant de Fr. 240, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire, désigné comme tel depuis le 29 janvier 2007, dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 10 al. 2
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
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| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Il est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, de sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM sont annulés. 3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la famille G._______, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 240 à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée (ad dossier N_______)
- à la police des étrangers du canton P._______
La présidente du collège :
La greffière :
Claudia Cotting-Schalch
Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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Répertoire des lois
CE 25
Cst 121
FITAF 10
LAsi 3
LAsi 7
LAsi 34
LAsi 44
LAsi 105
LEtr 83
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTAF 53
OA 1 32
PA 5
PA 48
PA 63
PA 65
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2] |
||||||
| La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. | ||||||
| Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: | ||||||
| s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou | ||||||
| s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3] | ||||||
| Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4] | ||||||
| Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5] | ||||||
| Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 83 Décision d'admission provisoire |
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| Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. [1] | ||||||
| L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. | ||||||
| L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. | ||||||
| L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. [2] Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5. [4] | ||||||
| L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. | ||||||
| L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [6]; | ||||||
| l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. | ||||||
| Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi [8] est admis à titre provisoire [9]. | ||||||
| L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM [10] ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi. [11] | ||||||
| Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [6] RS 311.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [10] RS 321.0 [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
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| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
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| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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