Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte VI

F-5427/2019

Sentenza del 31 maggio 2021

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, Gregor Chatton,

cancelliere Dario Quirici.

A._______,

patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,

CSNLaw studio legale e notarile,
Parti
Via Nassa 21, casella postale,

6901 Lugano,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM,

Quellenweg 6,

3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Revoca della cittadinanza svizzera.

Fatti:

A.
Nel dicembre 1989, A._______ (il ricorrente), nato in Turchia il ... 1984, di nazionalità turca e di confessione musulmana, celibe, è giunto con la sua famiglia in Svizzera, dove, dopo avere depositato una domanda d'asilo, poi ritirata, ha continuato a vivere grazie ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari ottenuto nel marzo 1991, frequentando le scuole in Ticino fino a conseguire la maturità professionale commerciale (N.B.: in base all'incarto non si può stabilire se al ricorrente è stato in seguito concesso un altro tipo di permesso).

B.
Il 15 febbraio 2006, il ricorrente ha inoltrato all'allora Ufficio federale della migrazione (UFM) una domanda di naturalizzazione ordinaria.

Il 26 settembre 2007, l'UFM ha rilasciato l'autorizzazione federale di naturalizzazione e, il 10 marzo 2008, le autorità competenti ticinesi hanno concesso al ricorrente la cittadinanza svizzera.

C.

C.a Il 25 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'istruzione penale nei confronti del ricorrente in relazione all'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
(organizzazione criminale) del Codice penale (CP, RS 311.0), e all'art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "AI-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (LAQSI, RS 122), in vigore dal 1° gennaio 2015.

Il 22 febbraio 2017, il ricorrente è stato arrestato e, il 24 febbraio seguente, è stato incarcerato preventivamente.

Il 12 maggio 2017, il MPC ha accolto le richieste del ricorrente di procedere nei suoi confronti con il rito abbreviato, rispettivamente di porlo in regime di esecuzione anticipata della pena, ciò che è avvenuto con effetto dal 19 maggio successivo.

C.b Il 12 luglio 2017, il MPC ha comunicato al ricorrente l'atto d'accusa, facente stato della violazione dell'art. 2 cpv. 1 e 2 LAQSI per avere segnatamente, a partire almeno da ... 2014 e fino al ... 2017, "con coscienza e volontà, organizzato", in Ticino, in Italia e in Turchia, "azioni propagandistiche e proselitistiche assumendo il ruolo di indottrinatore e radicalizzatore a sostegno del gruppo "Jabhat Al-Nusra" e dei suoi obiettivi, nel quale [egli] si identifica, gruppo affiliato ad "Al-Qaïda" e che per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi vi corrisponde", nonché per avere, da ... ad ... 2015 e nel ... 2015, in Ticino e in Turchia, "con coscienza e volontà, facilitato due combattenti - foreign fighters - a raggiungere il territorio di guerra siro-iracheno e il gruppo armato dell'ISIS, promuovendo così in altro modo le attività del gruppo - Stato islamico -". Il MPC ha quindi proposto una pena detentiva di due anni e sei mesi, di cui sei mesi da espiare, dedotto il carcere preventivo, con un periodo di prova di tre anni.

C.c Il 26 luglio 2017, il ricorrente ha accettato l'atto d'accusa del MPC, firmando di proprio pugno la dichiarazione seguente: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa con il dispositivo di sentenza (proposta di conclusione del procedimento) del 12 luglio 2017 nell'ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso".

D.
Il 18 agosto 2017, in base all'atto d'accusa con il fascicolo del MPC e dopo aver esperito il dibattimento pubblico, la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha accertato, mediante sentenza passata in giudicato seduta stante (SK...), la conformità del rito abbreviato al diritto, l'opportunità del medesimo, la concordanza dell'accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa, nonché l'adeguatezza delle sanzioni proposte dal MPC vista "la colpa già grave in capo all'imputato, e ciò alla luce delle fattispecie ripetute e protrattesi nel tempo". Il TPF ha dunque riconosciuto il ricorrente colpevole di un'infrazione all'art. 2 cpv. 1 e 2 LAQSI, come pure, per quanto riguarda i fatti accaduti prima del 1° gennaio 2015, all'art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente ordinanza dell'Assemblea federale del 23 dicembre 2011 che vieta il gruppo "AI-Qaïda" e le organizzazioni associate (OAQ, RU 2012 1), infliggendogli la pena proposta dal MPC.

Il 30 agosto 2017, il TPF ha trasmesso per raccomandata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), a richiesta di quest'ultima, una copia della sentenza SK..., con la relativa attestazione di passaggio in giudicato. La SEM ha ricevuto la sentenza del TPF il giorno susseguente.

E.
Il 15 febbraio 2019, la SEM, succeduta all'UFM dal 1° gennaio 2015, ha informato il ricorrente di avere l'intenzione di revocargli la nazionalità svizzera, invitandolo a pronunciarsi in proposito entro il 30 aprile 2019.

F.
Il 26 aprile 2019, senza chiedere di poter consultare l'incarto allestito dalla SEM, il ricorrente ha presentato a quest'ultima le sue osservazioni per il tramite del suo legale. In sostanza, egli ha rilevato che la condanna penale pronunciata dal TPF nei suoi confronti "non è certo sufficiente a giustificare la revoca della cittadinanza", che costituisce una misura dalla "straordinarietà assoluta", come dimostrano i "casi, anche eclatanti, di efferati criminali svizzeri muniti di doppia cittadinanza. Da Günther Tschanun [...]; a Gabor Bilkei [...]; o Fabrice Anthamatten [...]; oppure il sedicente "guaritore" di Berna; o ancora Aldo Baragiola (anche noto come Alvaro Lojacono) [...]", ai quali non è stata tuttavia revocata la nazionalità svizzera. Egli ha precisato che "le sue azioni, che hanno portato alla condanna [...] non sono comunque di una gravità tale da poter compromettere gli interessi o la buona reputazione della Svizzera [...] non ha infatti svolto alcuna attività terroristica, di estremismo violento, o di criminalità organizzata e le sue azioni non possono essere considerate alla stregua di quelle di coloro che attivamente hanno deciso di militare tra le fila di organizzazioni terroristiche o di combattere nel nome di qualsivoglia ideologia estremista". In aggiunta, egli ha asserito di essersi limitato a manifestare "il proprio pensiero e i propri convincimenti religiosi, tentando inoltre di spiegare a terze persone le differenze che esistono tra diverse ideologie radicali islamiche, ma non per spronare qualcuno a commettere atti di violenza, che invece ha sempre condannato, e nemmeno per sostenere il terrorismo jihadista internazionale. Al contrario, [...] ha sempre voluto prendere distanza da qualunque atto di violenza fine a sé stesso, denunciando gli atroci attentati compiuti dall'ISIS, ed ha tentato di convincere anche i suoi interlocutori a fare lo stesso".

G.
L'11 settembre 2019, preso atto delle osservazioni del ricorrente, la SEM gli ha revocato, dopo aver ottenuto il consenso del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale ticinese e l'attinenza di Lugano.

La SEM motiva la decisione di revoca nel modo seguente. In primo luogo, allo scopo di illustrare la natura terroristica del gruppo "Jabhat Al-Nusra", la SEM cita per estenso il proprio rapporto interno "Gefährdungsevaluation Jabhat Al-Nusra/Hayat Tahrir al Sham" del 1° marzo 2019 (rapporto JAN), di due pagine e mezzo con tredici note di piè di pagina, nel quale conclude che "wie bereits erwähnt wird Jabhat Al-Nusra / Hayat Tahrir al Sham (HTS) weiterhin sowohl von der EU wie auch von der UNO als zu Al-Qaïda zugehörige terroristische Gruppierung gelistet resp. sanktioniert". In seguito, riferendosi alla sentenza del TPF, in particolare rispetto alla gravità della colpa imputata al ricorrente, la SEM evidenzia che egli "ha partecipato attivamente alle attività terroristiche ed ha preso parte ad un importante ingranaggio nella macchina da guerra del gruppo ["Jabhat Al-Nusra"]. Il fatto che [egli] non abbia visitato la zona di guerra irachena e siriana e non abbia partecipato personalmente ai combattimenti, non significa che il suo ruolo di indottrinatore e facilitatore sia motivo per sottovalutare l'accaduto. Ammettere il contrario significherebbe in qualche modo esonerare gli attori chiave del terrorismo che, per motivi personali e per non dover combattere loro stessi, hanno preferito mandare a combattere terze persone" (decisione impugnata, pag. 6). La SEM è inoltre del parere che il ricorrente, "in considerazione del suo comportamento, rispettivamente nel sostenere gruppi terroristici come "Jabhat Al-Nusra", costituisca una seria minaccia per i rapporti con i vari Stati interessati da questa problematica" (decisione impugnata, pag. 6). In quest'ottica, la SEM sostiene che "l'assenza di una ferma decisione o di un forte segnale che dimostri quanto la Svizzera sia impegnata con la massima fermezza nei confronti degli abusi commessi da queste persone, avrebbe inevitabilmente conseguenze negative sulle relazioni bilaterali con i Paesi che lottano contro questi gruppi terroristici armati" (decisione impugnata, pag. 6). In aggiunta a ciò, la SEM rimprovera al ricorrente di avere "violato gravemente il principio costituzionale della neutralità della Svizzera [...], incitando cittadini svizzeri a partire per combattere la jihad in zona siro-irachena" (decisione impugnata, pag. 6). La SEM conclude così che il ricorrente, nella misura in cui "condivide l'ideologia del gruppo terrorista "Jabhat Al-Nusra" e sostiene il radicalismo religioso alla base dell'ideologia di tale gruppo, elementi contrari ai valori costituzionali e democratici della Svizzera, [...] ha di fatto, e per suo volere, rinunciato alla cittadinanza svizzera" (decisione impugnata, pag. 6). Per finire, la SEM non manca di osservare che, a suo
avviso, "la decisione di revoca della cittadinanza svizzera è proporzionata alla fattispecie in quanto [il ricorrente] ha mantenuto dei legami stretti con il suo secondo Paese d'origine, nel caso concreto la Turchia, essendo ivi proprietario di un immobile (luogo nel quale ha ospitato un certo numero di jihadisti) e parlando la lingua locale" (decisione impugnata, pag. 6).

H.
Il 16 settembre 2019, per il tramite del suo legale, il ricorrente ha chiesto alla SEM di potere consultare l'incarto completo del suo procedimento.

Il 18 settembre 2019, la SEM gli ha trasmesso gli atti "secondo gli articoli 26 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
27 PA (legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968, RS 172.021)", invitandolo a restituirli entro la fine del mese (cfr. l'elenco degli atti dell'incarto SEM, da cui risulta che il rapporto JAN [doc. 15] è stato classificato come confidenziale e il suo contenuto essenziale è stato riassunto per il ricorrente [doc. 16]).

Il 20 settembre 2019, il ricorrente si è lamentato dalla SEM che gli atti gli siano "stati trasmessi solo in parte e censurati. Contesto tale modo di procedere, che viola manifestamente il diritto di essere sentito [...]", esigendo, da un lato, "di ricevere una formale decisione motivata, che indichi quali pretesi interessi la SEM intenderebbe in questo modo tutelare [...]" o "comunque di volermi comunicare le fonti e il contenuto essenziale degli atti ai quali intendereste negarmi l'accesso (art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA)", e deplorando, dall'altro lato, "l'occultamento dei nomi dei funzionari o degli organi delle autorità coinvolte nella procedura".

Il 24 settembre 2019, la SEM ha risposto al ricorrente, puntualizzando, in sostanza, di avere "limitato la consultazione di documenti confidenziali e di note interne, al fine di salvaguardare un interesse pubblico importante della Confederazione, in particolare la sicurezza interna ed esterna di quest'ultima", ma di avergli trasmesso "l'integralità degli elementi utilizzati nel contesto della decisione di revoca della cittadinanza svizzera" e riassunto "il contenuto dei documenti non presenti nell'incarto", invitandolo per finire a "sottoporre le [sue] eventuali osservazioni nell'ambito della procedura di ricorso".

I.
Il 16 ottobre 2019, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la decisione della SEM sia annullata per motivi tanto formali quanto sostanziali.

Sul piano formale, il ricorrente rimprovera alla SEM di avere violato il suo diritto di essere sentito per non avere motivato la decisione e non avergli concesso di prendere conoscenza dell'incarto. Quanto al primo aspetto (motivazione), egli pretende che la SEM non abbia esaminato "le molteplici argomentazioni" da lui esposte in occasione della sua audizione preliminare (cfr. consid. F), non spiegando soprattutto "cosa distinguerebbe il [suo] caso dai casi ben più gravi riguardanti efferati criminali riportati nelle osservazioni, che non hanno tuttavia giustificato la revoca della cittadinanza, né in cosa consisterebbe nel caso di specie l'interesse pubblico ricercato tramite la revoca della cittadinanza" (ricorso, § 8.1). Riguardo al secondo aspetto (visione degli atti), il ricorrente sostiene che "il preteso interesse pubblico importante della Confederazione, che giustificherebbe la censura degli atti, [...], non è chiaro e non è verosimile", la SEM avendo omesso di "spiegare a quale improbabile minaccia" egli esporrebbe la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (ricorso, § 8.2). In particolare, egli si lamenta che non gli sia stata trasmessa una copia del rapporto JAN, considerando inoltre insufficiente il "riassunto dell'atto [che] menziona unicamente che si tratta di note interne generali tra i collaboratori" sul gruppo "Jabhat Al-Nusra" (ricorso, § 8.2).

Dal punto di vista sostanziale, il ricorrente contesta essenzialmente che gli atti imputatigli dal TPF costituiscano un crimine grave, pretendendo di non essere stato riconosciuto colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, ed aggiunge che, "ad ogni modo, non si può certo considerare che [egli] abbia danneggiato gravemente gli interessi e la reputazione della Svizzera", in particolare sotto il profilo dell'art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ricorso, §§ 3, 9 a 9.4 e 10.4). Il ricorrente fa pure valere, da un lato, una violazione del divieto di discriminazione in base al numero di cittadinanze detenute, negando che "il fatto di possedere un'altra nazionalità oltre a quella svizzera sia un criterio pertinente per poter giustificare un trattamento diverso tra cittadini svizzeri con una sola nazionalità ("puri")", nonché, dall'altro lato, la lesione della sua libertà di movimento, della sua libertà economica e della garanzia dei suoi diritti politici, poiché la perdita della cittadinanza svizzera implicherebbe la loro limitazione o la loro privazione (ricorso, §§ 10.1 e 10.2). Per finire, il ricorrente tematizza ancora la questione della proporzionalità, asserendo che "la revoca della [sua] cittadinanza non è certo atta a sanare un qualsivoglia danno agli interessi elvetici", nella misura in cui la "Svizzera ha già [...] provveduto a istruire l'inchiesta penale, la quale ha portato alla condanna [del TPF]", per cui la "revoca della cittadinanza, oltre a non essere atta allo scopo, non è nemmeno necessaria" (ricorso, §10.5).

J.
Il 22 ottobre 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'500.- entro il 21 novembre successivo. Il 25 ottobre 2019, il ricorrente ha versato l'importo richiesto.

K.
Il 9 gennaio 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, proponendone il rigetto con la conferma della decisione impugnata. Riguardo alla questione dell'accesso agli atti, la SEM sottolinea di essersi "fondata sulla parte del rapporto interno [JAN] che è stata inserita nella decisione [impugnata] ed è quindi stata resa nota all'interessato", al quale ha trasmesso "tutti i documenti utilizzati per statuire sulla revoca della cittadinanza". Rispetto al merito della causa, la SEM sostiene che il ricorrente, "in virtù della sua appartenenza al fronte "Jabhat Al-Nusra", rappresenta una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, minacciando a lungo termine le buone relazioni della Svizzera con i diversi Stati colpiti da questo flagello [...]. In effetti, le estorsioni commesse (soprattutto in Iraq e Siria) contro le popolazioni e il patrimonio locale, nonché il ruolo importante svolto dai gruppi terroristici nella destabilizzazione della geopolitica regionale e globale e la questione del ritorno dei jihadisti svizzeri (con doppia cittadinanza) o europei nelle loro terre d'origine, sono fonte di crescenti tensioni tra i vari Stati interessati [...]". La SEM argomenta inoltre che la "Siria è una nazione riconosciuta a tutti gli effetti", e che, partecipando al gruppo terroristico "Jabhat Al-Nusra", affiliato ad "Al-Qaïda", il ricorrente, "detentore della cittadinanza svizzera, compromette le relazioni internazionali che intrattiene la Svizzera con la Siria". A comprova dell'affiliazione di "Jabhat Al-Nusra" ad "Al-Qaïda", la SEM ha riprodotto per estenso due documenti delle Nazioni Unite, ossia un comunicato stampa del 5 giugno 2018, nonché una risoluzione del 26 giugno 2019, indicando i rispettivi hyperlink.

L.
Il 12 marzo 2020, come richiesto da questo Tribunale, il ricorrente ha replicato alla SEM, ribadendo gli argomenti e le conclusioni formulati con l'impugnativa. In particolare, egli pretende di non avere mai appartenuto a "Jabhat Al-Nusra", di essere "stato condannato per aver spiegato a delle persone quale fosse l'ideologia del gruppo [in questione] e di come i suoi obiettivi fossero focalizzati sulla difesa e sul soccorso del popolo islamico nel contesto limitato della guerra civile siriana [...]", nonché di avere "sì manifestato il proprio pensiero e i propri convincimenti religiosi, ma solamente nel tentativo di far desistere i suoi interlocutori dalle loro ideologie estreme e dalla loro volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS".

M.
Il 13 maggio 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM ha presentato la duplica, nella quale riafferma di avere rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente, dato che l'estratto del rapporto JAN, inserito nella decisione impugnata, "contiene tutti gli elementi sulla quale la SEM si è fondata" per statuire, e che lo stesso rapporto JAN "si fonda principalmente su delle fonti accessibili a chiunque". La SEM prosegue che, alla luce della condanna del ricorrente pronunciata dal TPF, "l'occultamento di nominativi come anche la sottrazione di alcuni documenti confidenziali non utilizzati nella presa di posizione della SEM, sono perfettamente giustificati al fine di preservare l'integrità delle istituzioni, dei propri collaboratori e dei relativi partner". Riguardo all'appartenenza del ricorrente a "Jabhat Al-Nusra", la SEM considera, da un canto, che "il fatto di condividere l'ideologia di un gruppo terrorista, affermando che tale gruppo si trovi nel giusto, di trasmetterla a terzi e di sostenerla indipendentemente dal modo, permette di concludere che l'interessato aderisce in tal modo al suddetto gruppo", e, dall'altro canto, in relazione all'abbandono, da parte del MPC, del capo d'accusa di partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, che "non è vincolata dalle conclusioni delle autorità penali". Su questa scia, la SEM aggiunge che "il fatto di sostenere un'organizzazione terroristica a scapito di un'altra non esclude la gravità degli atti commessi dal [ricorrente]". Per concludere, la SEM sottolinea che, alla luce delle azioni, sanzionate dal TPF, che il ricorrente ha compiuto "a sostegno di un'organizzazione terroristica della quale i valori sono inconciliabili con i valori democratici presenti nella Costituzione svizzera, la misura di revoca della cittadinanza è da considerarsi assolutamente proporzionale".

N.
Il 2 giungo 2020, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente una copia della duplica della SEM, dandogli facoltà di inoltrare eventuali osservazioni entro il 2 luglio seguente.

O.
Il 16 giugno 2020, il ricorrente ha preso atto della duplica della SEM, affermando che "non vi è la benché minima prova che [egli] aderisca o appartenga al fronte "Jabhat Al-Nusra". Le affermazioni in tal senso della SEM sono consapevolmente false".

P.
Il 22 luglio 2020, questo Tribunale ha fatto pervenire alla SEM, per conoscenza, una copia dell'ultimo scritto del ricorrente, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.

Q.
Il 19 marzo 2021, questo Tribunale ha inviato al ricorrente, per conoscenza, una copia del rapporto JAN, con annerita l'abbreviazione del nome del suo redattore, concedendogli la facoltà di esprimersi in proposito entro il 24 marzo, termine poi prorogato fino al 20 aprile successivo ad istanza di parte.

R.
Il 19 aprile 2021, il ricorrente ha preso posizione sul rapporto JAN. Da un lato, egli rileva sostanzialmente che esso non contiene "alcun elemento che possa averne giustificato la censura", trattandosi di un "riassunto di informazioni di dominio pubblico reperite su internet", da cui la necessità di annullare la decisione impugnata. Dall'altro lato, rinviando al ricorso, egli ribadisce di non avere mai appartenuto né al gruppo "Jabhat Al-Nusra" né "a nessun'altra organizzazione terroristica", concludendo che la revoca della sua cittadinanza svizzera "è priva di qualsiasi fondamento".

Diritto:

1.

1.1 Secondo l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF) e la revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente, pronunciata l'11 settembre 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Siccome riguarda la revoca della cittadinanza, materia che non pertiene alla naturalizzazione ordinaria (cfr. 83 lett. b della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), la presente sentenza può essere impugnata davanti al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. Thomas Häberli, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 3a ed., 2018, n. 50 ad art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha adito questo Tribunale tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1'500.-, relativo alle presunte spese processuali, nel termine impartitogli. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

2.

2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA).

2.2 Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA: massima inquisitoria), le parti dovendo comunque cooperare in diversi modi (artt. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA). Esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se indicato, e ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (artt. 19 e 33 cpv. 1 PA in combinato disposto con gli artt. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273]).

2.3 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iura novit curia).

3.
Il presente litigio verte sulla revoca (in tedesco: "Entzug"; in francese: "retrait") della cittadinanza svizzera del ricorrente, decisa l'11 settembre 2019 dalla SEM.

4.
Si pone innanzitutto la questione del diritto applicabile ratione temporis alla revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente.

4.1 Da un lato, va considerata la vecchia legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit), che è rimasta in vigore dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 2017 (RU 1952 1119).

L'art. 48 vLCit (revoca) sanciva che "l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera".

L'art. 57 vLCit (irretroattività) prevedeva che: "l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante". Secondo la giurisprudenza, tale è lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente e che, se del caso, produce la conseguenza giuridica consistente nella revoca della cittadinanza svizzera (cfr., a titolo esemplificativo, DTF 130 V 156 consid. 5.2).

Si noti che il Consiglio federale, nonostante l'art. 54 cpv. 1 vLCit (esecuzione), non ha mai concretizzato la vLCit con un'apposita ordinanza, se si eccettua l'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (RU 2005 5239), in vigore fino al 31 dicembre 2017.

4.2 Dall'altro lato, vi è la nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, abrogando la vLCit (art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
LCit e cifra 1 del relativo allegato; RU 2016 2561).

L'art. 42
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
LCit (revoca), esattamente come l'art. 48 vLCit, sancisce che "la SEM può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera".

L'art. 57 cpv. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
LCit (irretroattività) stabilisce che l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.

Si osservi che il Consiglio federale, in conformità all'art. 48
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 48 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
LCit (esecuzione), ha concretizzato la LCit con l'ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit, RS 141.01), anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2018.

4.3 Nella sua decisione la SEM giunge alla conclusione che si debba applicare la LCit. In un primo tempo, la SEM riconosce, da un lato, che l'intera fattispecie si è svolta quando era in vigore la vLCit, e constata, dall'altro lato, che la procedura relativa alla revoca della cittadinanza svizzera è stata formalmente introdotta il 15 febbraio 2019, con la notifica al ricorrente dell'apertura della procedura di revoca, cosicché "i fatti, considerati nel loro insieme, non sono avvenuti solo sotto il diritto previgente" (decisione impugnata, pagg. 2 e 3). In un secondo frangente, la SEM afferma che l'art. 30
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit pone "condizioni restrittive in merito alla revoca della cittadinanza svizzera e presuppone, in particolare, una condanna passata in giudicato. A differenza dell'art. 42
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
LCit, per l'art. 48 vLCit non esistevano disposizioni, a livello di ordinanza, che ne regolassero l'applicazione. Ne consegue che, qualora si volesse applicare l'art. 48 vLCit alla presente fattispecie, il margine di manovra della SEM risulterebbe, a fortiori, maggiore e, pertanto, meno favorevole all'amministrato" (decisione impugnata, pag. 3). In un terzo momento, prendendo spunto dalla sentenza TAF F-612/2016 del 1° febbraio 2018 (annullamento della naturalizzazione agevolata), la SEM sostiene che, siccome la vLCit si applica ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della nuova LCit il 1° gennaio 2018, quest'ultima regge anche la presente procedura che è stata iniziata nel 2019. Infine, la SEM esprime l'opinione che "tenuto conto del principio della certezza del diritto e del principio dell'applicazione del diritto più favorevole, nonché della natura della revoca della cittadinanza, la quale, a seconda delle circostanze, può intervenire anche anni dopo i fatti contestati (nessun termine di prescrizione), nel caso in esame è applicabile la legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2018" (decisione impugnata, pag. 3).

4.4 Ora, è assodato che tutti i fatti del caso, accertati dal MPC e sanzionati dal TFP, si sono svolti dal ... 2014 al ... 2017 (cfr. consid. C), ossia nel tempo in cui vigeva la vLCit. E il fatto "determinante"(cfr. artt. 57 vLCit e 57 cpv. 1 LCit), che ha condotto la SEM a revocare al ricorrente la sua cittadinanza svizzera, è la condanna pronunciata dal TPF contro di lui, cresciuta in giudicato incontestata il 18 agosto 2017, di cui la SEM ha avuto conoscenza il 31 agosto 2017 (cfr. consid. D). Stando così le cose, si deve concludere, a questo stadio, che è la vLCit, in virtù del principio d'irretroattività, che si applica in concreto, più precisamente la sua versione in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 (cfr., in questo senso, la sentenza del Tribunale federale 1C_82/2018 consid. 2).

La SEM non ha però optato per questa soluzione, avanzando i motivi esposti al consid. 4.3. Per quanto riguarda l'eventuale applicazione del diritto vigente al momento della notifica al ricorrente dell'apertura della procedura amministrativa, il 15 febbraio 2019 (cfr. consid. E), il problema neanche sorgerebbe se i fatti determinanti e la notifica fossero intervenuti quando era in vigore lo stesso diritto (vLCit o LCit), come nella sentenza TAF F-612/2016 menzionata dalla SEM. Nondimeno, a prescindere da questa constatazione, se il momento della notifica fosse veramente il momento determinante per individuare il diritto applicabile, non si capisce per quale motivo il legislatore stesso non abbia direttamente introdotto nella legge questo criterio generale, chiaro e valido indipendentemente dalle peculiarità di ogni fattispecie. A ciò bisogna aggiungere che, in concreto, la SEM è comunque venuta a conoscenza della fattispecie penale relativa al ricorrente il 31 agosto 2017, quando la vLCit era ancora in vigore. Per quanto concerne il "principio dell'applicazione del diritto più favorevole", la SEM si riferisce al fatto che, secondo l'art. 30 cpv. 2
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit, per revocare la cittadinanza è necessaria una condanna passata in giudicato. A questo proposito va rilevato che la LCit non contempla una tale condizione e che, in questo rispetto, è più che legittimo chiedersi se quest'ultima, data la sua natura di norma primaria, non oltrepassi l'ambito dell'incarico di eseguire la legge formulato all'art. 48 vLCit. Comunque sia, in concreto, la sentenza del TPF è cresciuta in giudicato, dimodoché la questione del diritto più favorevole, sotto questo profilo, non si pone.

Ciò detto, l'art. 30 cpv. 1
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit precisa la nozione di "grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera" (artt. 48 vLCit e 42 LCit), riferendosi alle categorie di reati che sono il genocidio e i crimini contro l'umanità (titolo dodicesimobis del CP [in vigore dal 15.12.2000, con modifica in vigore dal 1.1.2011]), i crimini di guerra (titolo dodicesimoter del CP [in vigore dal 1.1.2011]), i crimini o delitti contro lo Stato e la difesa nazionale (titolo tredicesimo del CP [in vigore dal 1.1.1942, con modifica in vigore dal 1.1.2007]) e i crimini o delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri (titolo sedicesimo del CP [in vigore dal 5.1.1951]). In questo senso, si può senz'altro affermare che il Consiglio federale, adottando l'art. 30 cpv. 1
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit, ha inteso inserire nell'ordinanza le dette categorie di reati allo scopo di facilitare e canalizzare l'evasione delle procedure di revoca della cittadinanza. Considerato che il CP già contemplava una parte delle categorie di reati in questione addirittura prima che la vLCit entrasse in vigore il 1° gennaio 1953, e che le restanti sono state introdotte quando la vLCit era ormai in vigore, non sussistono ragioni per credere che la nozione di "grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera" non debba interpretarsi, laddove indicato, in funzione delle dette categorie di reati anche in applicazione della vLCit, nonostante la mancanza di una corrispondente ordinanza. Tanto più che i fatti rilevanti, in concreto, si sono svolti dal 2014 al 2017, quando tutte le categorie di reati in questione erano punibili secondo il CP. Questo per dire che, diversamente da quanto sembra reputare la SEM, il suo margine d'apprezzamento non sarebbe (stato) più ampio in virtù della vLCit rispetto alla LCit, senza contare che, anche se si volesse ammettere tale ipotesi, il margine di manovra più ampio non risulterebbe necessariamente in una maggiore severità nei confronti del ricorrente.

4.5 In conclusione, ritenuto che i fatti rilevanti, accertati dal MPC, sono accaduti durante il periodo protrattosi dal ... 2014 al ... 2017 (cfr. consid. C.b), e sono sfociati nella sentenza del TPF del 18 agosto 2017, cresciuta in giudicato incontestata, di cui la SEM ha saputo il 31 agosto successivo(cfr. consid. D), sentenza che deve essere identificata, propriamente, come il fatto determinante ai sensi dell'art. 57 vLCit (irretroattività), alla procedura di revoca della cittadinanza del ricorrente si applica ratione temporis la vLCit (cfr. anche, su questa tematica, la sentenza TAF F-1034/2019 del 7 dicembre 2020 consid. 3 [annullamento della naturalizzazione agevolata]).

Si aggiunga che, benché l'OCit non sia formalmente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie, vi si riferirà comunque, in prosieguo, nella misura in cui essa precisa la nozione di "grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera", nozione che si ritrova, in modo identico, in entrambi gli artt. 48 vLCit e 42 LCit.

5.
Prima di entrare nel merito del ricorso è necessario trattare le censure formali che solleva il ricorrente (cfr. consid. I). Fondandosi sull'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
della Costituzione federale (Cost., RS 101) e sull'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 (diritto a un equo processo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), egli pretende che la SEM non abbia motivato a sufficienza la decisione impugnata e che non gli abbia concesso di accedere all'incarto nella misura dovuta (violazione del diritto di essere sentito).

5.1 A proposito dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDU occorre subito puntualizzare che le questioni in materia di cittadinanza (acquisizione e perdita della nazionalità o del passaporto) non appartengono alla sfera dei diritti e dei doveri di carattere civile ("droits et obligations de caractère civil", "civil rights and obligations"), come intesi dall'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDU (cfr. la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] - Sergey Smirnov c. Russia, n. 14085/04, 6 luglio 2006: "[...] The Court notes that neither a right to citizenship nor a right to a passport is a civil right, given that it is not of a pecuniary or otherwise of a private character [see So v. Croatia (dec.), no. 47863/99, 29 June 2000; Karassev and family v. Finland, no. 31414/96, Commission decision of 14 April 1998; Peltonen v. Finland, no. 19583/92, Commission decision of 20 February 1995]. It follows that this part of the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention [...]"; cfr. la sentenza TAF F-1719/2018 del 2 settembre 2020 consid. 4.2).

Ne consegue che, siccome l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDU non è applicabile alla fattispecie, il ricorrente non può prevalersene per fondare le sue censure formali relative al diritto di essere sentito.

5.2 Il diritto di essere sentiti, che fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cost., è consacrato espressamente dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi rilevanti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, il diritto di essere sentito è previsto agli artt. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).

In merito a quest'ultima esigenza, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentiti l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari, e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2 e 138 I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi rilevanti. Per adempiere a queste esigenze è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In questo senso l'autorità non è tenuta a discutere esplicitamente ogni fatto ed ogni argomento giuridico sollevato, ma può limitarsi agli aspetti essenziali per la decisione (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4 e 126 I 97 consid. 2b).

È ancora importante evidenziare che, se è possibile porre rimedio, eccezionalmente, ad una violazione del diritto di essere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze di economia processuale, non può essere sanata (cfr. DTF 138 III 225 consid. 3.3 e 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7, 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti).

5.2.1 In concreto, rispetto alla motivazione della decisione impugnata, il ricorrente rimprovera alla SEM, apparentemente nell'ottica di un'eventuale disparità di trattamento, di non avere spiegato perché mai la cittadinanza svizzera non sia stata revocata, a differenza del suo caso, alle persone menzionate nelle osservazioni che egli ha formulato in sede di audizione preliminare (cfr. consid. F).

Ora, il fatto che la SEM non abbia ritenuto opportuno commentare gli argomenti sviluppati dal ricorrente paragonando la sua situazione con quelle delle persone in questione, non può essere interpretato come una violazione dell'obbligo di apprezzare "tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile" (art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA), e ciò per più ragioni. Innanzitutto, il ricorrente stesso si limita ad evocare i casi delle dette persone in un modo chiaramente appellatorio, senza dettagliare le similitudini e le differenze rispetto alla sua situazione, non sostanziando così la sua censura che egli rapporta, indistintamente, tanto al principio della parità di trattamento, quanto al diritto di essere sentito. In secondo luogo, si deve notare che ogni caso è, per definizione, particolare e che, di conseguenza, i paragoni di fattispecie simili possono assumere un valore tutt'al più indicativo, ma non permettono di trarre conclusioni generalizzabili. In terzo luogo, sulla scia di quanto appena precisato, i casi di cronaca nera che il ricorrente evoca a grandi linee, accontentandosi di farne un elenco, concernono reati la cui commissione, malgrado la loro efferatezza, non è suscettibile, in linea di principio, di implicare un "grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera".

5.2.2 Pertanto, tutto sommato, si deve constatare che la SEM ha esposto i motivi della sua decisione in modo sufficientemente circonstanziato, e ciò con particolare riguardo alla nozione fondamentale di "grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera" (cfr. decisione impugnata, pagg. 4 a 6), in conformità alle esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 5.2). Questo si rispecchia, del resto, nelle censure formali e sostanziali che il ricorrente ha, perlopiù, ampiamente dettagliato nell'impugnativa.

Ne discende che, sotto questo aspetto, la censura formale relativa alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per motivazione insufficiente della decisione impugnata, è infondata.

5.3 In relazione alla questione dell'accesso all'incarto (artt. 26 a 28 PA), il ricorrente critica la SEM per non avergli trasmesso una copia integrale del rapporto JAN (cfr. consid. F, G e H).

In proposito bisogna sottolineare, per cominciare, che il ricorrente, rappresentato dal suo legale, non ha chiesto alla SEM, in fase di audizione preliminare, di poter consultare gli atti, ciò che gli avrebbe permesso di prendere conoscenza, già a quel momento, dell'esistenza del rapporto JAN e di provare a chiederne una copia prima dell'emanazione della decisione impugnata. In secondo luogo, la parte essenziale del rapporto JAN è stata riprodotta al punto 7 della decisione impugnata. Il resto del rapporto JAN, non comunicato al ricorrente, gli è stato riassunto attraverso la frase "Note interne generali tra i collaboratori relative al gruppo Jabhat Al-Nusra": esso riguarda la questione del diritto applicabile al gruppo "Jabhat Al-Nusra", la questione della minaccia, in generale, che il terrorismo islamico fa pesare, secondo valutazioni non meglio precisate del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), anche sulla Svizzera in quanto parte integrante dell'Occidente, e, in conclusione, il modo di procedere al fine di valutare individualmente ogni fattispecie.

Stando così le cose, non si può che constatare, da un lato, che il ricorrente sembra avere ritenuto superfluo, in fase di audizione preliminare, disporre dell'incarto per prendere posizione sulle intenzioni della SEM di revocargli la cittadinanza svizzera. In questo rispetto, si noti comunque che le sue osservazioni del 26 aprile 2019 contenevano già, perlomeno in nuce, la maggior parte delle censure e degli argomenti essenziali poi sviluppati nel ricorso. Dall'altro lato, come affermato e ribadito dalla SEM (cfr. consid. K e M), il ricorrente ha effettivamente preso conoscenza, con la notifica della decisione impugnata, della parte rilevante e determinante del rapporto JAN, sulla quale egli ha potuto esprimersi compiutamente in questa sede. Pertanto, anche se si volesse ammettere un'eventuale violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per non essersi pronunciato, qualunque siano le ragioni a lui imputabili (rinuncia o negligenza), sul rapporto JAN prima dell'emanazione della decisione impugnata (audizione preliminare), essa sarebbe stata senz'altro sanata nel corso della presente procedura in virtù del pieno potere d'esame di cui gode questo Tribunale (cfr. consid. 2.1). Ad ogni modo, il ricorrente ha ottenuto in questa sede, peraltro senza un'esplicita richiesta da parte sua, una copia integrale del rapporto JAN, con anneriti il nome e il cognome abbreviati del redattore dello stesso, sul quale egli ha preso posizione con il suo scritto del 19 aprile 2021 (cfr. consid. Q e R), di cui si terrà conto, per quanto necessario, nell'esame del merito del litigio.

Ne consegue che, anche sotto questo profilo, la censura relativa alla pretesa violazione del diritto di essere sentito è infondata.

5.4 In conclusione, la SEM non ha disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente durante il procedimento amministrativo tendente alla revoca della sua cittadinanza svizzera.

6.
Si tratta in seguito di verificare se la revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente è conforme al diritto che regge la materia in questione.

7.
Conviene per prima cosa esaminare la censura che il ricorrente solleva con riferimento all'art. 8 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Cost. (uguaglianza giuridica), lamentandosi di essere vittima di una discriminazione come cittadino svizzero binazionale, nella misura in cui ai cittadini svizzeri mononazionali "non può essere revocata la cittadinanza". In proposito si deve osservare quanto segue.

Posto che è apolide "una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione" (art. 1° cpv. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, in vigore per la Svizzera dal 1° ottobre 1972 [RS 0.142.40]), è utile ricordare che, sul piano internazionale, vige un consenso sul fatto che l'apolidia non è un fenomeno auspicabile (cfr. l'art. 15 par. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 10 dicembre 1948 ["Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza"], che non è tuttavia vincolante per la Svizzera [cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_169/2008 del 18 marzo 2008 consid. 4.1. con i riferimenti], nonché l'art. 7 par. 3 della Convenzione europea sulla nazionalità del Consiglio d'Europa, del 6 novembre 1997, non ratificata dalla Svizzera ["Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité ... si la personne concernée devient ainsi apatride,..."]). In questo senso, le autorità nazionali sono tenute ad evitare di creare casi di apolidia, anche se un divieto assoluto dell'apolidia non esiste ("Die nationalen Behörden sind gehalten, Staatenlosigkeit zu vermeiden. Ein absolutes Verbot der Straatenlosigkeit besteht allerdings nicht, [...]"; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller/Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed., 2020, n. 1311a).

Sul piano interno, la Svizzera si conforma all'imperativo di non creare casi di apolidia, come si può evincere, per esempio, dall'art. 5
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
LCit, il quale prevede che "se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide". Così, per evitare che una persona non diventi apolide ("Vermeidung von Staatenlosigkeit"), la perdita della cittadinanza svizzera è concepibile fondamentalmente soltanto nei riguardi di cittadini binazionali ("Der Verlust des Schweizer Bürgerrechts kommt grundsätzlich nur bei Doppelbürgern infrage"; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., n. 1321). Altrimenti detto, la cittadinanza non può essere revocata ai cittadini svizzeri mononazionali per il motivo che, nel caso contrario, gli stessi diventerebbero apolidi.

Alla luce di questa ratio legis (prevenzione dell'apolidia), il fatto che la cittadinanza non possa essere revocata ai cittadini svizzeri mononazionali, ma soltanto ai cittadini svizzeri bi- o plurinazionali, non costituisce una violazione del divieto di discriminazione (cfr. art. 8 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Cost.).

Di conseguenza, la censura sollevata dal ricorrente in questo rispetto si rivela infondata.

8.
"Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone" (art. 37 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
Cost.). "La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi" (art. 38 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
Cost.).

Commentando queste norme, alla luce dei principi che "tutti sono uguali davanti alla legge" e che "nessuno può essere discriminato" (art. 8 cpv. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Cost. [uguaglianza giuridica]), la dottrina evidenzia che la Costituzione non opera alcuna distinzione tra Svizzeri che hanno ottenuto la cittadinanza per legge ("von Gesetzes wegen") oppure per decisione di naturalizzazione da parte dell'autorità ("durch behördlichen Entscheid [Einbürgerung]"), riconoscendo fondamentalmente a tutti gli Svizzeri gli stessi diritti e doveri, e questo a prescindere dal modo in cui hanno ottenuto la cittadinanza ("unabhängig vom Erwerbsgrund des Bürgerrechts"; René Schaffhauser, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [editori], Verfassungsrecht der Schweiz - Droit constitutionnel suisse, 2001, § 19, n. 40).

È interessante qui riferire che, in seno alle Camere federali, il Consiglio federale ha ribadito la validità di questa interpretazione "a più riprese [...] in risposta a vari interventi parlamentari", reiterando che la "distinzione tra cittadini che hanno acquisito per legge la cittadinanza svizzera e quelli che l'hanno acquisita per decisione dell'autorità è contraria alla Costituzione federale e al diritto internazionale. Tutti gli Svizzeri devono avere i medesimi diritti e doveri" (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173284).

L'assenza di distinzione tra acquisizione della cittadinanza per legge e acquisizione per decisione dell'autorità implica che anche la revoca della cittadinanza può essere pronunciata nei confronti di tutti gli Svizzeri, salvo in caso di conseguente apolidia, indipendentemente dal modo in cui sono divenuti cittadini di questo Paese (cfr. il contenuto degli artt. 48 vLCit e 42 LCit, che si rapporta ad "una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato", senza introdurre alcuna disuguaglianza giuridica in base al modo in cui la cittadinanza è stata ottenuta).

9.
Premesso che non sussiste alcun diritto di ottenere la cittadinanza (nazionalità) svizzera (cfr. Thomas Häberli, op. cit., n. 48 ad art. 83 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF: "Mangels eines Rechtsanspruchs auf Einbürgerung [...]"), e che la sua natura giuridica ("Rechtsnatur") è di per sé controversa, l'elemento essenziale che la contraddistingue è il riconoscimento della qualità di cittadino con i relativi diritti e doveri che questo statuto comporta ("[...] wesentlich ist, dass das Bürgerrecht den Status der Staatsangehörigkeit und damit verbundenen Rechte und Pflichten vermittelt"; Felix Hafner/Denise Buser, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [editori], Die schweizerische Bundesverfassung - Kommentar, 2a ed., 2008, n. 6 ad art. 37
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
Cost.).

Chi non possiede la cittadinanza svizzera è, per definizione, uno straniero, il cui statuto in Svizzera è regolato principalmente dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), nonché dal diritto internazionale, in primis dall'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), in vigore dal 1° giungo 2002. In questo contesto, come sottolinea il Tribunale federale, "die Erteilung des Schweizerbürgerrechts verschafft dem eingebürgerten die Stellung eines schweizerischen Staatsbürgers [...]. Mit der Erteilung des Schweizerbürgerrechts fällt die persönliche Eigenschaft als Ausländer dahin, selbst wenn damit eine doppelte Staatsangehörigkeit verbunden sein sollte. Die eingebürgerte Person untersteht nicht mehr dem Ausländerrecht" (DTF 135 II 1 consid. 3.3 e 3.4).

Se i cittadini svizzeri godono della libertà di domicilio e del diritto di lasciare la Svizzera nonché di entrarvi (art. 24
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
Cost.), e sono protetti contro l'espulsione, l'estradizione e il rinvio forzato (art. 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
Cost.), gli stranieri non beneficiano, salvo eccezioni, di questi diritti. Questo vale, a maggior ragione, per i diritti politici, ossia fondamentalmente il diritto di voto e l'eleggibilità, come pure il diritto di lanciare e firmare iniziative popolari e referenda (cfr. artt. 34, 39 e 136 Cost.; cfr. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I, L'Etat, 2a ed., 2006, nn. 404 a 413).

9.1 La SEM può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera (art. 48 vLCit; in tedesco: "wenn sein Verhalten den Interessen oder dem Ansehen der Schweiz erheblich nachteilig ist"; in francese: "si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse"). Per scrupolo di chiarezza è opportuno sottolineare che la pronuncia della revoca della cittadinanza, diversamente dall'annullamento della naturalizzazione, sia essa ordinaria o agevolata, non è limitata da alcun termine temporale legale, né relativo né assoluto, e può dunque intervenire, in linea di principio, in qualsiasi momento (cfr. art. 41 cpv. 1bis vLCit).

Secondo il Consiglio federale, "la revoca della cittadinanza svizzera presuppone una condotta che sia di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. Con ciò la soglia è posta molto in alto, per cui la disposizione non concerne comportamenti che non siano gravemente pregiudizievoli. La revoca della cittadinanza interviene pertanto quale ultima ratio. Dall'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza, nel 1953, non si è verificato nessun caso di revoca della cittadinanza svizzera ai sensi dell'articolo 48
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 48 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
LCit vigente. La disposizione è stata concepita soprattutto in caso di guerra (ad es. revoca della cittadinanza svizzera di una persona con doppia cittadinanza resasi colpevole di crimini di guerra o di alto tradimento). La disposizione va tuttavia mantenuta in quanto oggigiorno potrebbe essere applicata ad esempio a cittadini svizzeri che si rendano colpevoli di atti terroristici" (Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera del 4 marzo 2011, FF 2011 2567, pagg. 2606 e 2607).

9.2 In accordo con l'art. 30 cpv. 1
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit, arreca grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera chi: a) commette un crimine o un delitto secondo gli artt. 266, 266bis, 272-274, 275, 275bis e 275ter CP; b) commette un grave crimine nel quadro di attività terroristiche, di estremismo violento o di criminalità organizzata; c) commette un genocidio (art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
CP), un crimine contro l'umanità (art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 264c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264c - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949381, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949381, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
a  meurtre;
b  prise d'otages;
c  infliction à une personne de grandes souffrances ou d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
d  destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
e  contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;
f  déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
g  déni d'un jugement régulier et impartial avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.
2    Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP) o un altro crimine di guerra (artt. 264d-264h CP); d) oltraggia un altro Stato compromettendo in tal modo durevolmente i buoni rapporti della Svizzera con tale Stato (art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). In base al cpv. 2 della stessa norma, la revoca presuppone una condanna passata in giudicato. Sono eccettuati i casi in cui un procedimento penale sarebbe impossibile poiché lo Stato in cui sono stati commessi i reati non ha la volontà o la capacità di portare a termine un procedimento penale o ossequiare una domanda estera di assistenza giudiziaria segnatamente in quanto il sistema giudiziario indipendente nel suo insieme o parte rilevante di esso è incapace di funzionare.

Nelle sue spiegazioni relative al progetto sull'OCit, la SEM ha rilevato che la revoca della cittadinanza è un provvedimento "nato dal desiderio di tutelare la neutralità, ovvero la sovranità della Svizzera. La pertinente disposizione di legge poggia originariamente su un'ordinanza urgente del Consiglio federale risalente alla Seconda Guerra mondiale, con cui è stata creata per la prima volta, a fronte della minaccia nazionalsocialista, la possibilità di revocare la cittadinanza svizzera di persone con doppia cittadinanza (RU 56 2027). Il provvedimento è stato adottato segnatamente nei riguardi di persone che avevano agito contro gli interessi della Svizzera mettendo in pericolo la sicurezza del Paese" (Rapporto esplicativo relativo al disegno di ordinanza sulla cittadinanza svizzera, aprile 2016, pag. 33, reperibile sul sito internet della SEM, all'indirizzo: www.sem.admin.ch).

9.3

9.3.1 Secondo l'art. 1° LAQSI, i gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati: (a) il gruppo «Al-Qaïda»; (b) il gruppo «Stato islamico»; (c) i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAQSI, chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'art. 1 (in particolare, i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico"), mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Si osservi che l'art. 2 cpv. 1 e 2 OAQ, non più in vigore, aveva lo stesso tenore dell'art. 2 cpv. 1 LAQSI, senonché prevedeva, oltre alla pena pecuniaria, una pena detentiva massima di tre anni, nella misura in cui non fossero applicabili disposizioni penali più severe.

Dal canto suo, l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
cifra 1 CP sancisce che chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali (cpv. 1), chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale (cpv. 2), è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

9.3.2 Nel suo messaggio relativo alla proroga della validità della LAQSI, del 22 novembre 2017, il Consiglio federale ha precisato che "per quanto riguarda il rapporto tra l'art. 2 [LAQSI] e l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, il Tribunale penale federale ha ritenuto che il primo, in quanto disposizione speciale più recente, ha la preminenza sul secondo (sentenza TPF del 5 giugno 2016 [SK.2016.9] consid. 1.15). In altre parole, l'art. 2 [LAQSI] assorbe l'art. 260terCP e il concorso è soltanto apparente (imperfetto)" (Messaggio sulla proroga della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, FF 2018 71, pag. 84).

Per più dettagli sul rapporto tra l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e l'art. 2 cpv. 1 LAQSI, si rinvia ai paragrafi 1.11 a 1.15 della sentenza del TPF SK.2016.9, citata dal Consiglio federale. Di particolare rilievo per la presente causa è la conclusione del par. 1.15: "Das Al-Qaïda/IS-Gesetz ist im Vergleich mit Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2 StGB das speziellere und jüngere. Beide Tatbestände wollen die öffentliche Sicherheit schon im Vorfeld einer Straftat schützen und zielen zu diesem Zweck bereits auf die Verbrechensorganisationen [...]. Soweit eine Handlung sowohl Art. 260terZiff. 1 Abs. 2 StGB als auch Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes erfüllt, geht demzufolge das jüngere Spezialgesetz vor".

9.4

9.4.1 Gli interessi nazionali della Svizzera (cfr. art. 48 vLCit) si rapportano, come evidenziato dalla SEM, alla sua sovranità, la cui difesa è un compito che pertiene alla politica di sicurezza, sia sul piano interno che esterno.

La legislazione sulla sicurezza della Confederazione (RS 1/12) permette di comprendere che la nozione di "sicurezza interna ed esterna" concerne la tutela di "interessi nazionali importanti" (art. 2
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 2 But - Le but de la présente loi est la sauvegarde d'intérêts nationaux importants; elle vise les objectifs suivants:
a  contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l'État de droit en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa population;
b  augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l'étranger;
c  soutenir la capacité d'action de la Suisse;
d  contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité.
della legge federale sulle attività informative del 25 settembre 2015 [LAIn, RS 121]), tra cui, in primis, i "fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera" nonché la "libertà della sua popolazione" (art. 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997 [LMSI, RS 120]). Questi interessi nazionali importanti sono minacciati, in particolare, dal "terrorismo", dallo "spionaggio", dalla "proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche", da "attacchi ad infrastrutture critiche" e dall'"estremismo violento" (art. 6 cpv. 1 lett. a
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants:
1    Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants:
a  déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure:
a1  le terrorisme,
a2  l'espionnage,
a3  la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement,
a4  les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques),
a5  l'extrémisme violent;
b  détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger;
c  assurer la capacité d'action de la Suisse;
d  sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral.
2    Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État.
3    Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources.
4    Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers.
5    Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques.
6    Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure.
7    Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées.
LAIn).

Il Consiglio federale ha tematizzato la questione, precisando che la minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera include "segnatamente la minaccia della priorità statale in materia di prerogative militari e politiche. Ciò comprende, ad esempio, la minaccia mediante terrorismo, estremismo violento, attività vietata di servizio d'informazione, criminalità organizzata, atti o tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l'ordine dello Stato" (Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3429), come pure "fatti e sviluppi all'estero suscettibili di compromettere l'autodeterminazione della Svizzera, i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto, di arrecarle gravi danni nel campo della politica di sicurezza o danni di altra natura o di pregiudicare la capacità di agire delle sue autorità" (Messaggio del 19 febbraio 2014 concernente la LAIn, FF 2014 1885, pag. 1922).

9.4.2 La buona reputazione della Svizzera in seno alla comunità internazionale è, ufficialmente, funzione della sua neutralità, della sua politica dei buoni uffici, i quali le permettono di "costruire ponti dove altri non riescono, poiché non fa parte dei centri del potere e non persegue un'agenda occulta", come pure della sua politica di promozione della pace e dei diritti dell'uomo (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae.html, alla rubrica "Politica estera").

Altrimenti detto, la buona reputazione della Svizzera si delinea, da una prospettiva ufficiale, come una costante storica, caratterizzata da una diplomazia di equidistanza dalle grandi potenze, che le ha garantito e le garantisce credibilità ed affidabilità come attore e mediatore sulla scena internazionale (cfr. la sentenza F-2303/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 8.2.3 con i numerosi rinvii, di cui è prevista la pubblicazione nella collezione DTAF).

10.
Sebbene non esista una definizione univoca del terrorismo sul piano internazionale, l'art. 2 cifra 1 lett. a e b della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con il relativo Allegato (CRFT, RS 0.353.22), conclusa a New York il 9 dicembre 1999, e in vigore per la Svizzera dal 23 ottobre 2003, ha permesso al legislatore svizzero, che lo ha trasposto all'art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
CP, di circoscriverne i contorni in modo relativamente preciso.

Dall'art. 260quinquies cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
3 CP si può inferire che sono terroristici tutti gli "atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto", ad eccezione degli atti volti "a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo".

Commette altresì un reato di terrorismo chiunque partecipa in quanto complice, organizza la perpetrazione o contribuisce alla perpetrazione di un atto di terrorismo (cfr. art. 5 CRFT; cfr., per più dettagli, Gerhard Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger [editori], Basler Kommentar Strafrecht II, 4a ed., nn. 1 a 60 ad art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
CP).

11.
Ai fini della presente procedura è opportuno ora caratterizzare, a grandi linee, le organizzazioni "Al-Qaïda", "Jabhat Al-Nusra" e lo "Stato islamico" (cfr. atto d'accusa del MPC [consid. C]), il cui denominatore comune è, come si vedrà, la perpetrazione di atti terroristici ai sensi del CRFT e del CP (N.B.: tutti i siti internet menzionati in questo considerando sono stati consultati, l'ultima volta, il 21 aprile 2021).

11.1 "Al-Qaïda", un'organizzazione islamista d'ispirazione salafista jihadista (cfr., per una breve definizione di queste due nozioni, il consid. 11.2), fondata nel 1987 nel contesto dell'occupazione sovietica dell'Afghanistan, è stata designata come "Foreign Terrorist Organization" (FTO), conformemente alla sezione 219 dell'"Immigration and Nationality Act" (INA), dal "Department of State" degli Stati Uniti (DoS) il 10 agosto 1999 (cfr. https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/).

In seguito agli attentati terroristici contro il "World Trade Center" a New York, perpetrati l'11 settembre 2001, "Al-Qaïda" è stata vietata in Svizzera con effetto dall'8 novembre 2001 (cfr. l'ordinanza del 7 novembre 2001 che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate [RU 2001 3040]; cfr. art. 1° lett. a LAQSI). Dal canto suo, il Tribunale federale ha avuto modo di accertare che "Al-Qaïda" costituisce un'organizzazione criminale, di stampo terroristico, ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (cfr. la sentenza del Tribunale federale 1A.194/2002 del 15 novembre 2002 consid. 3.7).

11.2 "Jabhat Al-Nusra", che si è manifestato pubblicamente per la prima volta tramite un video trasmesso su un forum internet di "Al-Qaïda" il 23 gennaio 2012, rivendicando un attentato suicida sanguinoso a Damasco perpetrato il 23 dicembre 2011, è stato designato dal DoS come FTO, in quanto "new alias" (nome di copertura) di "Al-Qaïda in Iraq" (AQI), l'11 dicembre 2012, con la motivazione seguente: "Since November 2011, al-Nusrah Front has claimed nearly 600 attacks - ranging from more than 40 suicide attacks to small arms and improvised explosive device operations - in major city centers including Damascus, Aleppo, Hamah, Dara, Homs, Idlib, and Dayr al-Zawr. During these attacks numerous innocent Syrians have been killed. Through these attacks, al-Nusrah has sought to portray itself as part of the legitimate Syrian opposition while it is, in fact, an attempt by AQI to hijack the struggles of the Syrian people for its own malign purposes" (cfr. https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/12/201759.htm). Per quanto riguarda le Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza ha introdotto "Jabhat Al-Nusra" nella sua "Al-Qaida Sanctions List of Individuals and Entities Subject to the Assets Freeze, Travel Ban and Arms Embargo" il 30 maggio 2013 (cfr. https://www.un.org/press/en/2013/sc11019.doc.htm). Facendo seguito alle Nazioni Unite, l'Unione europea ha aggiunto "Jabhat Al-Nusra" alla propria lista contenuta nella "Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing restrictive measures against certain persons and entities associated with the Al Qaida network" il 28 giugno 2013 (https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2013-008210&language=EN). Dal canto suo, l'"Home Office" britannico ha iscritto "Jabhat Al-Nusra", ispirandosi all'esempio del DoS, nella propria lista denominata "Proscribed Terrorist Organisations" nel luglio 2013 (cfr. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/901434/20200717_Proscription.pdf).

Sviluppatosi inizialmente come un ramo di "Al-Qaïda" e dello "Stato islamico d'Iraq in Siria/nel Levante" (ISIS/ISIL), "Jabhat Al-Nusra" è un'organizzazione salafista jihadista e, nello stesso tempo, un gruppo insurrezionale contro il regime alauita del clan Assad in Siria. In quanto organizzazione salafista, "Jabhat Al-Nusra aims to purify and restore a perceived initial form of the Islamic faith". In quanto organizzazione jihadista, "Jabhat Al-Nusra" esprime il suo credo ideologico in questi termini: "[...] We perform jihad (guerra santa) for the sake of establishing the governorship of the Shari'ah (legge islamica) until Fitna (divisione, scisma) disappears, the religion of Allah reigns supreme across the Earth and the glory and dignity of our Ummah (comunità dei musulmani)is restored [...]. We perform jihad by the hand and the tongue, as well as the money, body, heart and possessions until Allah makes it victorious or we die defending it". In quanto gruppo insurrezionale, "the main strategic and political goal of Jabhat Al-Nusra is the establishment of an Islamic Caliphate in Greater Syria [...] which includes the modern states of Syria, Lebanon, Jordan, Israel and the territory controlled by the Palestinian Authority". Nel corso del 2013 e del 2014, "Jabhat Al-Nusra" ha avuto degli aspri conflitti con lo "Stato islamico", anche sul terreno, per essersi rifiutato di riconoscerne il primato nel campo dell'ideologia salafista jihadista e per il controllo di altre organizzazioni jihadiste in Siria, ribadendo la propria fedeltà ad "Al-Qaïda". Cionondimeno, nel 2016, "Jabhat Al-Nusra" ha rotto i suoi legami con "Al-Qaïda" ed ha mutato la propria denominazione, diventando dapprima il "Fronte per la conquista del Levante" (Jabhat Fateh al-Sham/JFS), e quindi "Hay'at Tahrir al-Sham" (HTS; cfr. Ioannis E. Kotoulas, National & Kapodistrian University of Athens, Turkish and Modern Asian Studies, Adjunct Lecturer in Geopolitics, "Ideological Principles of Jabhat Al-Nusra in Al Risalah Magazine", dicembre 2018, articolo scaricabile all'indirizzo: https://www.researchgate.net/; cfr. anche, per più dettagli, Charles Lister, Senior Fellow and Director of the Syria and Countering Terrorism and Extremism Programs at the Middle East Institute, "Profiling Jabhat al-Nusra", luglio 2016, articolo scaricabile all'indirizzo: https://www.brookings.edu).

11.3 Lo "Stato islamico", le cui radici affondano almeno nel 1999, è un'entità che ha subito molteplici mutamenti da allora, e ciò in funzione degli attentati da esso perpetrati, per cominciare in Giordania, e delle sue conquiste territoriali in Medio Oriente (Iraq e Siria), venendo così identificato dapprima come "Al-Qaïda in Iraq" (AQI), quindi come "Stato islamico d'Iraq in Siria/nel Levante" (ISIS/ISIL) e, per finire, come "Stato islamico" ("Islamic State"/IS) senza ulteriori precisazioni.

Lo "Stato islamico" è stato designato dal DoS come FTO, in quanto "Islamic State of Iraq and the Levant (formerly al-Qaida in Iraq)", il 17 dicembre 2004 (cfr. https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/). Passati dieci anni, nel luglio 2014, il DoS affermava che lo "Stato islamico" non è più una mera organizzazione terroristica "[...] it is a full-blown army", anche con riferimento al ruolo assunto dai cosiddetti "foreign fighters", tenuto conto che, secondo dati statistici di quell'anno, "there are likely to be at least 15'000 foreign fighters in Syria and Iraq from at least 90 different countries. Considering the unprecedented scale of this foreign flow, the issue of "blowback" - or citizens returning to their home countries to carry out terrorist attacks - has generated a great deal of attention" (cfr. Charles Lister, "Profiling the Islamic State", novembre 2014, articolo scaricabile all'indirizzo: https://www.brookings.edu/research/profiling-the-islamic-state/).

Dal canto suo, la Svizzera ha vietato lo "Stato islamico" con effetto dal 1° gennaio 2015 (cfr. artt. 1° lett. a e 4 LAQSI).

12.
Per quanto riguarda la minaccia terroristica di "Al-Qaïda", di "Jabhat Al-Nusra" e dello "Stato islamico" all'indirizzo della Svizzera dal 2014 al 2017 (periodo coprente l'attività del ricorrente sanzionata dal TPF), e fino ad oggi, è utile riferirsi ai rapporti annuali del SIC "La sicurezza della Svizzera", liberamente disponibili su internet anche al grande pubblico (cfr. https://www.vbs.admin.ch/it/home.html, alla rubrica "Servizio delle attività informative della Confederazione").

12.1 Nel suo rapporto del 2014, il SIC constatava che la minaccia terroristica alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera "è originata soprattutto dal terrorismo di matrice jihadista, cioè dal movimento con finalità globali ispirato all'ideologia di Al-Qaïda", precisando che "in Siria il gruppo jihadista Fronte Al-Nusra [è] ufficialmente affiliato al nucleo Al-Qaïda e all'origine di gravi attentati sul suolo siriano [...]" (SIC 2014, pagg. 25 e 28). Riguardo alla diffusione del jihadismo su internet in Svizzera, il SIC sottolineava "la radicalizzazione di singoli individui [...] un'evoluzione in cui la rete Internet svolge un ruolo centrale", nonché "l'intensificazione della propaganda jihadista in Internet, in particolare nei social network quali facebook e youtube" (SIC 2014, pag. 30).

12.2 Nel suo rapporto del 2015, il SIC notava che, nonostante l'indebolimento del suo nucleo in seguito all'apparizione dello "Stato islamico" e all'uccisione di Osama Bin Laden, "Al-Qaïda" continuava la sua attività terroristica grazie alle sue "numerose emanazioni locali", tra cui "il Fronte Al-Nusra in Siria" (SIC 2015, pag. 21). Il SIC evidenziava che "il modus operandi dello - Stato islamico - in parti dell'Iraq e della Siria polarizza il movimento jihadista e implica una rivendicazione di fatto del ruolo di guida ideologica in seno a tale movimento. Il nucleo di Al-Qaïda è sotto pressione: il suo potenziale di minaccia immediato si situa in primo luogo a livello di propaganda. I vertici del nucleo di Al-Qaïda continuano a invocare in tutto il mondo il ricorso alla violenza in nome della jihad, ispirando e motivando aspiranti jihadisti" (SIC 2015, pag. 30). Su questa scia, il SIC aggiungeva che "la disputa in corso tra il nucleo di Al-Qaïda e lo - Stato islamico - per il ruolo di guida ideologica in seno al movimento jihadista internazionale rende più elevata la minaccia terroristica anche per il nostro Paese. Attentati in Occidente ad alto impatto mediatico potrebbero servire a simpatizzanti o membri delle due organizzazioni come utile strumento di posizionamento" (SIC 2015, pag. 35).

12.3 Nel suo rapporto del 2016, il SIC rilevava che "il terrorismo di matrice jihadista costituisce a tutt'oggi una grave minaccia nelle zone di conflitto a presenza jihadista, ma anche all'interno di Stati occidentali, di Paesi musulmani e di altre Nazioni ancora" (SIS 2016, pag. 33). Il SIC identificava due forme di tale minaccia, una costituita da persone radicalizzate recatesi in zone di conflitto a presenza jihadista e poi rientrate in Svizzera, l'altra "rappresentata da individui radicalizzati che soggiornano in Stati occidentali e che non hanno l'intenzione di recarsi in aree di combattimento. Simili individui possono sostenere potenziali attentatori durante i preparativi di un attentato o dopo la sua esecuzione" (SIC 2016, pag. 39). Il SIC confermava inoltre che "lo - Stato islamico - ha di fatto assunto il ruolo di guida del movimento jihadista", aggiungendo che "il nucleo di Al-Qaïda ha ancora l'intenzione di perpetrare attentati nei Paesi occidentali al fine di mantenere un ruolo di rilievo nel movimento jihadista. Siccome però non dispone quasi più dei mezzi necessari per compiere un attentato, il nucleo di Al-Qaïda dipende in modo crescente dal sostegno di una delle sue emanazioni" (SIC 2016, pag. 44).

12.4 Nel suo rapporto del 2017, il SIC riaffermava che "in Svizzera la minaccia terroristica rimane elevata. La minaccia è dovuta soprattutto allo - Stato islamico - e a singoli individui o piccoli gruppi che ne seguono le istruzioni o che ad esso si ispirano. La minaccia rappresentata dal gruppo terroristico Al-Qaïda rimane invariata" (SIC 2017, pag. 36). Il SIC osservava che "gran parte degli utenti individuati in Svizzera nel quadro della sorveglianza di siti internet jihadisti simpatizza per il nucleo di Al-Qaïda e le sue diramazioni", e che "nell'estate 2016 il Fronte Al-Nusra (Jabhat al-Nusra), operativo in Siria, si è staccato ufficialmente dal nucleo di Al-Qaïda", diventando "il JFS [che] combatte principalmente contro il regime siriano del presidente Bashar al-Assad e intende costituire uno Stato islamico in Siria" (SIC 2017, pagg. 37 e 38). In relazione alla pericolosità dello "Stato islamico", il SIC riferiva che "tra i possibili obiettivi di attentati sul suolo svizzero figurano in particolare gli interessi di Stati che partecipano alla coalizione militare contro lo - Stato islamico - nonché interessi russi, ebraici/israeliani e arabi" (SIC 2017, pagg. 48 e 49). Quanto a "Jabhat al-Nusra" (JFS, in seguito HTS [cfr. consid. 11.2]), il SIC rilevava che il "cambiamento di denominazione è probabilmente dovuto a motivi tattici e non comporta modifiche a livello ideologico o riguardo agli obiettivi perseguiti in Siria. La minaccia derivante da questa organizzazione non è dunque sostanzialmente cambiata. L'ulteriore evoluzione della minaccia dipenderà in gran parte dall'esito dei combattimenti in Siria. Il JFS non ha finora esortato a commettere attentati in Occidente, ma potrebbe assumere anche posizioni ostili all'Occidente se dovesse essere esposto a maggiori pressioni in Siria" (SIC 2017, pag. 49).

12.5 Per quanto concerne i rapporti del SIC relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, successivi quindi all'attività del ricorrente sanzionata dal TPF, ma utili per illustrare la persistenza del fenomeno del terrorismo sul piano internazionale, da essi risulta che il livello della minaccia jihadista per la Svizzera ha continuato e continua ad essere "elevato", e che "la minaccia più probabile è rappresentata da attacchi caratterizzati da un dispendio logistico modesto, eseguiti da autori isolati o piccoli gruppi". Il grado della minaccia era ed è correlato alla diffusione dell'ideologia jihadista via internet, che è "indipendente da vincoli territoriali" e che permette di radicalizzare, tramite la propaganda jihadista, anche quelle persone, cosiddette "homegrown jihadisti", che non hanno mai intrapreso e non hanno nemmeno l'intenzione d'intraprendere viaggi all'estero a scopo d'indottrinamento estremista (cfr. SIC 2018, 2019 e 2020 passim).

13.

13.1 In concreto è necessario, per prima cosa, sgomberare il campo dal malinteso a cui il ricorrente dà adito quando afferma che non è stato condannato dal TPF per violazione dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (cfr. consid. I). Infatti, se è vero che non è stato sanzionato in base all'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, egli è stato dichiarato colpevole di un'infrazione agli artt. 2 cpv. 1 LAQSI e 2 cpv. 1 e 2 OAQ, che il legislatore ha concepito come leges speciales rispetto all'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
cifra 1 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP (cfr. consid. 9.3), e questo per aver organizzato azioni propagandistiche e proselitistiche a favore del gruppo "Jabhat Al-Nusra", che il MPC e il TPF hanno considerato essere notoriamente affiliato ad "Al-Qaïda", la quale è vietata in Svizzera dall'8 novembre 2001 (cfr. l'ordinanza del 7 novembre 2001 che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate, già menzionata al consid. 11.1).

Pertanto, a differenza di quanto sembra voler intendere il ricorrente, egli è stato propriamente condannato per avere sostenuto un'organizzazione criminale, e ciò sulla base degli artt. 2 cpv. 1 LAQSI e 2 cpv. 1 e 2 della previgente OAQ, i quali, come visto, si applicano al posto dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP in quanto disposizioni di leggi speciali.

13.2 A questo punto bisogna rimarcare che l'atto d'accusa del MPC e la sentenza del TPF sembrano aver dato per scontata, come un fatto notorio, l'affiliazione di "Jabhat Al-Nusra" ad "Al-Qaïda" durante il periodo rilevante, che si estenda da ... 2014 a ... 2017. In proposito, come mostrato sopra, l'affiliazione di "Jabhat Al-Nusra" ad "Al-Qaïda" ("entity associated with") nel corso di questo lasso di tempo è stata accertata dalla comunità internazionale e non può quindi che essere riconosciuta in questa sede. In aggiunta a ciò, benché l'affiliazione non implichi necessariamente che l'organizzazione affiliata sia anche un'organizzazione terroristica, nel caso di "Jabhat Al-Nusra" riveste una particolare importanza, sotto il profilo del diritto della cittadinanza (e del diritto degli stranieri), il fatto che perlomeno due dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ossia gli Stati Uniti e il Regno Unito, l'avevano classificato, sul piano nazionale, anche come un'organizzazione terroristica già nel 2012, rispettivamente nel 2013 (cfr. consid. 11.2).

Dimodoché, a partire dalle chiare constatazioni che emergono dai consid. 11 e 12, questo Tribunale esprime il proprio convincimento che, ai fini della presente procedura, "Jabhat Al-Nusra" (JFS/HTS), la cui affiliazione ad "Al-Qaïda" è indubbia, debba essere inoltre riconosciuto, con un alto grado di verosimiglianza, come un'organizzazione criminale dedita, parallelamente alla sua lotta insurrezionale contro il regime alauita del clan Assad, anche al terrorismo.

14.
Ciò posto, è fondamentale in prosieguo determinare in che misura l'attività criminale del ricorrente sia stata e sia eventualmente ancora in grado, a causa della sua importanza, di arrecare un "grave pregiudizio agli interessi della Svizzera", ossia di minare in modo riconoscibile la sicurezza interna ed esterna del Paese, e/o un "grave pregiudizio alla buona reputazione della Svizzera" in seno alla comunità internazionale. In quest'ottica si deve ricordare, da un lato, che il Consiglio federale ha precisato che la revoca della cittadinanza è una misura che può essere "applicata ad esempio a cittadini svizzeri che si rendono colpevoli di atti terroristici", e, dall'altro lato, che commette un reato di terrorismo chiunque partecipa in quanto complice, organizza la perpetrazione o contribuisce alla perpetrazione di un atto di terrorismo (cfr. art. 48 vLCit nonché i consid. 9.1, 9.4 e 10).

15.
I fatti accertati dal MPC, riconosciuti dal ricorrente e ripresi, tali e quali, nella sentenza del TPF, sono pacifici. Essi rivelano due aspetti della vicenda: da un lato, il ricorrente ha organizzato, a decorrere da ... 2014 e fino a ... 2017, azioni di propaganda, proselitismo, indottrinamento e radicalizzazione per "Jabhat Al-Nusra"; dall'altro lato, egli si è adoperato, da ... ad ... 2015 e nel ... 2015, per facilitare a due "foreign fighters" l'accesso al territorio siro-iracheno occupato dallo "Stato islamico" (cfr. consid. C.b).

15.1 In relazione a questa attività a sostegno di "Jabhat Al-Nusra" occorre puntualizzare che, diversamente da quanto sembra pensare il ricorrente (cfr. ricorso, § 3, e replica, § 2 [consid I e L]), essa equivale, volens nolens, ad appartenere a questo gruppo terroristico, anche soltanto sotto il profilo dell'identificazione allo stesso. In proposito, l'appartenenza ad un gruppo terroristico non è solitamente, salvo per le personalità di spicco che lo costituiscono, di dominio pubblico, ma si manifesta piuttosto in modo dissimulato. Prova ne è, in concreto, che il MPC ha dovuto procedere ad un'istruzione penale nei confronti del ricorrente prima di poter arrestarlo ed emanare l'atto d'accusa (cfr. consid. C).

15.2 Nella sua analisi del caso, tendenzialmente improntata al diritto penale, il ricorrente sostiene ("si può inoltre dedurre") che la SEM si è riferita, al punto 9 della sua decisione, perlomeno implicitamente, all'art. 30 cpv. 1 lett. b
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit (grave crimine nel quadro di attività terroristiche), e, esplicitamente, all'art. 30 cpv. 1 lett. d
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit (oltraggio ad uno Stato estero [art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP]), per concluderne che "queste due ipotesi non sono però realizzate e di conseguenza l'art. 42
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
LCit non trova applicazione" (cfr. ricorso, § 9 [consid. I]).

Con riferimento all'art. 30 cpv. 1 lett. b
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit, il ricorrente ipotizza che la sua attività a sostegno di "Jabhat Al-Nusra" non possa essere considerata come un grave crimine, poiché la pena comminatagli non ha superato i tre anni (cfr. ricorso, § 9 [consid. I]). In questo rispetto, si deve innanzitutto rilevare che l'OCit non si applica, formalmente, alla fattispecie, e che, soprattutto, il contenuto dell'art. 30 cpv. 1 lett. b
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
OCit, in quanto norma d'esecuzione dell'art. 48
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 48 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
LCit, è problematico (cfr. consid. 4.4 e 4.5). In secondo luogo, la gravità di cui si parla nella legge formale, ossia all'art. 48
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 48 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
vLCit (art. 42
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
LCit), si riferisce al pregiudizio che la persona interessata causa agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera, e non alla sua condotta, che non viene di per sé qualificata. Altrimenti detto, la gravità del pregiudizio e la gravità della condotta non devono necessariamente equivalersi. In terzo luogo, e soprattutto, la gravità del pregiudizio causato agli interessi e alla buona reputazione della Svizzera deve essere valutata, come ha fatto la SEM, nella prospettiva del diritto, amministrativo, della cittadinanza, in modo autonomo rispetto al diritto penale (cfr., mutatis mutandis, DTF 140 I 145 consid. 4.3, tra le tante; cfr., per l'analisi della gravità del pregiudizio agli interessi nazionali e alla buona reputazione della Svizzera, i consid. 15.3 e 15.4 seguenti).

In relazione all'art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, si deve convenire con il ricorrente che la fattispecie da esso prevista non è sovrapponibile, nemmeno lontanamente, alla fattispecie della presente causa. A questo proposito però, al contrario di quanto suppone il ricorrente, non è possibile, né al punto 9, né altrove nella decisione impugnata, pretendere che gli argomenti sviluppati dalla SEM per motivarla siano riconducibili, in base al loro contenuto, alla nozione di oltraggio ad uno Stato estero secondo l'art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. In questo senso, il riferimento, certo incongruente, all'art. 31 cpv. 1 lett. d
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 31 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
OCit non comporta, a prescindere dall'inapplicabilità di questa norma, conseguenze sul piano della pertinenza dell'analisi giuridica effettuata dalla SEM nell'ottica del diritto della cittadinanza, senza contare che questo Tribunale applica, comunque, il diritto d'ufficio (cfr. consid. 2.3).

15.3

15.3.1 Riguardo al primo aspetto della vicenda all'esame, importa sottolineare, anche se ciò può sembrare un'evidenza, che il ricorrente, diversamente da quanto traspare dalla sua replica (cfr. consid. L), non è stato condannato dal TPF per un cosiddetto "reato d'opinione". Infatti, le sue esternazioni ideologiche e religiose, riportate nell'atto d'accusa del MPC, sono state proferite in una logica di proselitismo, indottrinamento e radicalizzazione implicanti persone concrete, in periodi e località precisi, e ciò nel contesto, sopra descritto, del terrorismo internazionale incarnato principalmente da "Al-Qaïda", con i suoi "alias", e dallo "Stato islamico".

Vale la pena citare le esternazioni più salienti del ricorrente: "[...] la morte da martire nell'islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso [...]"; "[...] un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera piegando il proprio volere ad Allah) [...]"; "[...] secondo l'Aqidah (credo), anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un'adorazione [...]"; "[...] nell'islam esiste il concetto di - occhio per occhio, dente per dente - [...]"; e "[...] un musulmano quando fa da'wa (insegnamento dell'Islam ai non musulmani) lo fa anche con le azioni, pertanto la parola data ad Allah bisogna mantenerla e bisogna mettere in atto quanto detto e promesso in nome di Allah, pena di peccare di ipocrisia [...]". In questo contesto di fede salafista jihadista, il ricorrente fa l'apologia di "Jabhat Al-Nusra" che contrappone, sul piano della jihad armata, allo "Stato islamico": "[...] il gruppo Jabhat al-Nusra è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall'ISIS che uccide i - fratelli - nell'islam, tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come Jabhat al-Nusra [...]"; "[...] contrariamente a quanto fa l'ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria e l'Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell'islam è un diritto e un dovere difendersi dall'oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo Jabhat al-Nusra [...]".

Come riassume l'atto d'accusa del MPC, il ricorrente ha insegnato o tentato di insegnare, nel modo che si palesa nelle sue esternazioni appena citate, e ricorrendo pure ai "nasheed (canti di propaganda jihadista ove vengono incitate le persone ad unirsi alla jihad armata)", una "visione radicale dell'islam riconducibile ai principi del gruppo Jabhat al-Nusra", e ciò non soltanto in Svizzera, ma anche in Italia. In particolare, il ricorrente è riuscito a diventare, per due persone, un "punto di riferimento per la fede islamica radicale", tanto da farle "sentire in dovere di chiedergli [...] l'approvazione per partire a combattere in territorio siro-iracheno".

Stando così le cose, questo Tribunale prende atto che l'azione di propaganda religiosa e ideologica del ricorrente, esercitata sia in Svizzera che in Italia, era senz'altro mirata a formare dei musulmani radicali (salafisti) e, potenzialmente, dei jihadisti, detti anche "foreign fighters" (cfr. consid. 15.4), in conformità al credo di "Jabhat Al-Nusra", e ciò allo scopo di rinforzare le fila di quest'ultimo in Siria (cfr. consid. 11.2). In questo senso, poco importa che il ricorrente distingua "Jabhat Al-Nusra" dallo "Stato islamico" sul piano delle modalità e delle finalità della jihad armata, nella misura in cui la medesima implica l'esecuzione, in una forma o in un'altra, di atti di terrorismo.

15.3.2 Dal punto di vista degli interessi nazionali della Svizzera (sicurezza interna ed esterna [cfr. consid. 9.4.1]), non vi sono dubbi che l'agire del ricorrente, protrattosi sull'arco di tre anni e terminatosi soltanto grazie all'intervento del MPC, ha pregiudicato la sovranità e la neutralità del Paese. Infatti, formare dei musulmani radicali (salafisti) in Svizzera, potenzialmente pronti a mutarsi in jihadisti per combattere all'estero ("foreign fighters"), sia come guerriglieri, sia come truppe paramilitari o in altro modo ancora, è assimilabile, in definitiva, ad una forma di reclutamento non ufficiale, ciò che rappresenta una sfida ai poteri pubblici ed una violazione del monopolio che lo Stato svizzero detiene sull'esercizio legittimo della forza, in particolare armata (cfr., in proposito, gli artt. 58 cpv. 3, 60 cpv. 1, 173 cpv. 1 lett. d e 185 cpv. 4 Cost.), come pure una violazione della sua neutralità (cfr. artt. 173 cpv. 1 lett. a e 185 cpv. 1 Cost.). Questa compromissione della sovranità, e anche della neutralità della Svizzera, deve essere considerata, per sua intrinseca natura, come grave, in quanto intacca i fondamenti stessi dell'esistenza e della continuità dello Stato. Peraltro, la gravità di questa compromissione è accresciuta dal fatto che il ricorrente ha sfidato e violato il monopolio statale dell'esercizio legittimo della forza non soltanto in Svizzera, ma pure in Italia, e magari anche in Turchia. A ciò bisogna aggiungere, come risulta chiaramente dalle valutazioni del SIC (cfr. consid. 12), che un musulmano radicale (salafista) disposto ad intraprendere la jihad armata in paesi esteri in guerra, per esempio in Siria, può pure essere disposto ad effettuare degli atti terroristici in Svizzera o altrove in Europa, in particolare nello spazio Schengen, dove la Svizzera funge, è bene ricordarlo, da garante ("Sachwalter") degli interessi degli altri Stati membri (cfr. DTAF 2001/48 consid. 6.1). Anche questa dimensione dell'agire del ricorrente contribuisce a moltiplicare l'intensità della minaccia per la sicurezza nazionale della Svizzera.

Dal punto di vista della buona reputazione della Svizzera in seno alla comunità internazionale (cfr. consid. 9.4.2), il fatto che il ricorrente, come cittadino svizzero (binazionale), si sia dedicato alla formazione di musulmani radicali (salafisti), potenzialmente pronti a mutarsi in jihadisti per combattere o effettuare atti terroristici all'estero, in primo luogo nel Medio Oriente, ma anche, a dipendenza delle circostanze, nello spazio Schengen o in altre zone del mondo, ha senz'altro inflitto un pregiudizio, che perdura, al prestigio della Svizzera sul piano diplomatico. Questo pregiudizio deve essere qualificato, per sua intrinseca natura, come grave, in quanto concerne i cardini della diplomazia ufficiale svizzera, ossia la neutralità, i buoni uffici e la promozione della pace e dei diritti dell'uomo. In proposito, poco importa che il caso del ricorrente non abbia creato uno scandalo internazionale, compromettendo le relazioni diplomatiche della Svizzera con un altro Stato o con più Stati. Poco importa anche che all'agire del ricorrente non si possa attribuire un influsso tangibile, misurabile, sul terreno in Siria o altrove, come è invece possibile, ad esempio, per chi ha concepito ed eseguito gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti o del 7 gennaio 2015 in Francia. Quello che conta è che l'azione del ricorrente, a prescindere dal suo impatto reale sul divenire del movimento jihadista, è precisamente incompatibile con l'immagine ufficiale che la Svizzera, principalmente mediante la sua diplomazia, proietta di sé stessa sulla scena internazionale, e con la percezione che ne ha la comunità degli Stati.

15.4 Riguardo al secondo aspetto della vicenda, ossia il fatto di avere facilitato a due "foreign fighters" l'accesso al territorio siro-iracheno occupato dallo "Stato islamico", buona parte delle riflessioni esposte al consid. 15.3.2, conservano, mutatis mutandis, la loro validità.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione 2170 del 15 agosto 2014, affermava di condannare "the recruitment by ISIL, ANF [Al Nusrah Front] and all other individuals, groups and entities associated with Al-Qaida of foreign terrorist fighters, whose presence is exacerbating conflict and contributing to violent radicalisation", ribadendo "its decision that States shall prevent the direct o indirect supply, sale, or transfer to ISIL, ANF [...] of arms and related material of all types [...]" (risoluzione 2170, §§ 7 e 10). Nel susseguente rapporto del 14 novembre 2014 (S/2014/815), sottoposto al Consiglio di sicurezza dal gruppo d'esperti da esso incaricato, è notato che "[...] foreign terrorist fighter networks within ISIL and ANF already threaten a range of other States [other than Iraq and Syria]" (rapporto, § 24). Nel rapporto è rilevato che "the threat beyond the region derives from three primary strands. The first of these are the large and diverse networks of foreign terrorist fighters, primarily associated with ISIL but also present within ANF [...]. The second is the power of the toxic ideology of ISIL and ANF, neatly packaged in digital propaganda available in varying forms and many languages [...]. ISIL is taking full advantage of a plural and decentralized social media environment. Using a crowd-sourcing strategy, ISIL produces digital propaganda in greater frequency than other groups [...]. The third threat derives from operational innovation that has taken place during the fighting in Iraq and the Syrian Arab Republic [...]" (rapporto, §§ 27, 28, 30 e 32). Dal canto suo, l'esperto Charles Lister, già citato ai consid. 11.2 e 11.3, valutava a fine 2014 che "the chance that a foreign fighter might choose to return home to carry out an attack is quite unpredictable and should be treated as plausible. Judging by data from 1990 - 2010, approximately 11% of foreign fighters have become active security threats after returning home - not a small number" (Charles Lister, op. cit., pag. 34).

Ora, alla luce di queste constatazioni del Consiglio di sicurezza, del gruppo di esperti da lui incaricato e di Charles Lister, le quali sono determinanti per il periodo che interessa la presente causa (2014 - 2017), appare chiaro che l'agire del ricorrente ha causato, indipendentemente dal suo risultato concreto, un pregiudizio agli interessi nazionali della Svizzera, nella misura in cui ha messo in pericolo la sua sicurezza interna ed esterna. Questo pregiudizio deve essere considerato, per sua intrinseca natura, come grave, in quanto si rapporta alla sovranità e alla neutralità della Svizzera, che costituiscono due colonne portanti della continuità del suo ordinamento giuridico statale. Affermare il contrario significherebbe minimizzare, a priori, la propaganda, il proselitismo, l'indottrinamento, la radicalizzazione e la facilitazione dell'invio di "foreign fighters" all'estero, azioni la cui gravità potrebbe quindi essere accertata, in definitiva, soltanto dopo l'esecuzione di un atto di terrorismo. Ora, una concezione del genere non è palesemente conciliabile con l'obbligo di garantire la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la quale, per essere effettiva, deve realizzarsi, nel limite del possibile, preventivamente (cfr., a titolo illustrativo, la sentenza del TPF SK.2016.9, citata al consid. 9.3.2: "[...] die öffentliche Sicherheit schon im Vorfeld einer Straftat schützen [...]).

15.5 In definitiva, tenendo conto di tutti gli argomenti e di tutte le riflessioni esposti in precedenza, questo Tribunale deve constatare che la condotta del ricorrente, sanzionata dal TPF, è stata di grave pregiudizio agli interessi e alla buona reputazione della Svizzera, così come intesi dall'art. 48 vLCit. È pertanto a giusta ragione che la SEM ha proceduto alla revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente, in conformità agli artt. 41 cpv. 1bis e 48 vLCit.

16.
È necessario in seguito verificare se la revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente è anche conforme al principio della proporzionalità, e ciò in funzione del complesso delle circostanze della fattispecie nonché, se del caso, del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare secondo l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDU.

Per procedere a questo esame è indispensabile ricordarsi che lo scopo d'interesse pubblico perseguito dall'art. 48 vLCit con l'opzione della revoca della cittadinanza svizzera, è quello di evitare che un cittadino svizzero bi- o plurinazionale arrechi o continui ad arrecare, con la sua condotta, un grave pregiudizio agli interessi nazionali e/o alla buona reputazione della Svizzera. In concreto, si tratta della protezione della società e dello Stato dalla minaccia del terrorismo. In questa prospettiva è pertinente la condotta passata del ricorrente (accertata), ma pure, se del caso, la sua condotta presente (accertabile) e la sua condotta futura (fondatamente prevedibile) devono essere prese in considerazione.

17.

17.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
Cost.). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

17.2 In concreto, per prima cosa, è opportuno osservare che, dal punto di vista del diritto della cittadinanza, il ricorrente, naturalizzato svizzero, ha tradito gravemente la fiducia in lui riposta dalle autorità della Svizzera sostenendo il terrorismo nella maniera descritta ai considerandi precedenti. In base a questo dato di fatto, si può senz'altro affermare che, se avesse inoltrato la sua domanda di naturalizzazione dopo avere commesso gli atti per i quali è stato condannato dal TPF (o anche solo durante il procedimento penale), il ricorrente non avrebbe ottenuto, con ogni probabilità, la cittadinanza svizzera. Peraltro, non sembra fuori luogo supporre, anche con riferimento al principio dell'uguaglianza giuridica, che uno straniero residente legalmente in Svizzera, al quale fossero imputati degli atti simili a quelli commessi dal ricorrente, rischierebbe di destare l'attenzione delle autorità amministrative competenti ad applicare la LStrI.

Rispetto all'idoneità della revoca della cittadinanza svizzera a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico fissato dall'art. 48 vLCit, essa deve essere ammessa per il motivo che è stata prevista espressamente dal legislatore. In questo senso, privare il ricorrente della sua cittadinanza svizzera non ha soltanto una funzione riparatoria indiretta del grave pregiudizio causato agli interessi nazionali e alla buona reputazione della Svizzera, ma è pure presumibile che abbia, nel migliore dei casi, un effetto deterrente sulla sua condotta presente e futura, a salvaguardia dei detti interessi fondamentali dello Stato. Infatti, il ricorrente ritroverà la sua situazione di straniero, a cui sarà nuovamente applicabile la LStrI (cfr., per analogia, DTF 135 II 1, già citata, consid. 3.4: "Gleichzeitig wird [die eingebürgerte Person] wieder zu einem Ausländer, für den das Ausländerrecht erneut anwendbar ist. Die betroffene Person wird insofern in den Zustand vor der Einbürgerung zurückversetzt"). Bisogna però precisare che il ripristino del suo statuto giuridico (tipo di permesso), anteriore alla sua naturalizzazione, non sarà automatico (cfr., per analogia, la sentenza del Tribunale federale 2C_814/2020 del 18 marzo 2021 consid. 4.2).

Riguardo alla necessità della revoca della cittadinanza per raggiungere lo scopo d'interesse pubblico fissato dall'art. 48 vLCit, si deve constatare che non vi sono misure legali di minore incisività, e ciò secondo il principio "o tutto o niente": la revoca della cittadinanza non può essere parziale o modulabile in funzioni di determinati criteri. Sotto questo profilo, la revoca della cittadinanza si distingue, per esempio, dai divieti d'entrata, la cui durata può essere ridotta, diventando così meno pregiudizievole, e i quali, inoltre, possono lasciare il passo, se del caso, ad un ammonimento (cfr. artt. 67 e 96 LStrI). Fatta questa premessa, la revoca della cittadinanza è comunque lungi da implicare l'allontanamento dalla Svizzera, corredato da un corrispondente divieto d'entrata per l'intero spazio Schengen, dato che le autorità competenti dovranno innanzitutto rifiutare o, se del caso, annullare il permesso di cui il ricorrente era titolare al momento della sua naturalizzazione (permesso di soggiorno per motivi umanitari [sic], permesso B o permesso C [cfr. consid. A]), e ciò mediante una decisione formale impugnabile che presuppone, in particolare, un esame della proporzionalità (cfr. artt. 64 cpv.1 lett. c e 96 LStrI; cfr. DTF 135 II 1, già citata, consid. 3.4 e, per esempio, la sentenza del Tribunale federale 2C_37/2014 del 15 agosto 2014 consid. 4.1).

In relazione alla ponderazione dello scopo d'interesse pubblico fissato dall'art. 48 vLCit e degli interessi privati che il ricorrente può derivare dalla titolarità della cittadinanza svizzera, si osservi quanto segue. Alla luce della vicenda di cui il ricorrente è stato il protagonista, l'interesse pubblico a prevenire ulteriori gravi pregiudizi alla sicurezza interna ed esterna e/o alla buona reputazione della Svizzera prevale manifestamente sul suo interesse privato a potere beneficiare delle prerogative che discendono dal possesso del passaporto svizzero, in primis l'esercizio dei diritti politici (cfr. art. 39
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
Cost.). La gravità del tradimento della fiducia in lui riposta dalle autorità esecutive svizzere, implica che il ricorrente non è più meritevole di beneficiare della cittadinanza svizzera, tantomeno per esercitare i diritti politici, soprattutto l'eleggibilità e il diritto di voto, che la caratterizzano e che sono assimilabili, in un certo modo, ad un "bene voluttuario", ritenuto che il fatto di non goderne non impedisce ad uno straniero di organizzare la sua vita privata e familiare come l'intende.

17.3 Se ne deve concludere che la revoca della cittadinanza del ricorrente soddisfa le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa della sicurezza nazionale, in senso lato, della Svizzera. Tuttavia, è ancora necessario esaminare se la revoca sia compatibile, per quanto applicabile, anche con l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU.

18.
Secondo l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Il par. 2 della medesima norma permette un'ingerenza statale nell'esercizio di questo diritto se la relativa misura è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza e alla prevenzione dei reati in una società democratica.

19.
In merito al rapporto tra il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e la revoca della cittadinanza occorre richiamare l'attenzione sull'evoluzione della giurisprudenza della CorteEDU.

19.1 La CorteEDU ha osservato che "les organes de la Convention ont pendant longtemps systématiquement rejeté comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention les requêtes portant sur des cas de perte de la nationalité, que celle-ci fût acquise ou de naissance, au motif que la Convention ne garantissait pas pareil droit (voir, par exemple, X c. Autriche, no 5212/71, décision de la Commission du 5 octobre 1972). Ces dernières années, toutefois, (...) la Cour a dit que bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention ou par ses Protocoles, il n'est pas exclu qu'un refus arbitraire de la nationalité puisse dans certaines conditions poser un problème au regard de l'article 8 de la Convention à raison de l'impact que pareil refus peut avoir sur la vie privée de la personne concernée (...). À la vérité, la plupart des affaires de nationalité qui ont été portées devant la Cour depuis l'évolution susmentionnée de la jurisprudence concernaient des requérants qui revendiquaient le droit d'acquérir une nationalité et se plaignaient d'un refus de reconnaissance de cette nationalité (voir, par exemple, Karassev c. Finlande (déc.), no 31414/96, CEDH 1999-II) et non des requérants qui se plaignaient d'avoir été déchus d'une nationalité acquise ou de naissance. Néanmoins, la Cour estime que la perte d'une nationalité acquise ou de naissance peut produire un effet identique (voire un effet plus important encore) sur la vie privée et familiale de la personne concernée. Il s'ensuit que rien ne justifie d'opérer une distinction entre les deux situations et que c'est le même critère qui doit s'appliquer. Ainsi, une déchéance arbitraire de nationalité pourrait dans certaines circonstances poser un problème au regard de l'article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie privée de l'intéressé. Par conséquent, il y a lieu en l'espèce de rechercher si les décisions prises par les autorités maltaises présentaient pareil caractère arbitraire et si elles ont produit des conséquences de nature à soulever des questions au regard de l'article 8 de la Convention" (sentenza CorteEDU - Ramadan c. Malta, n. 76136/12, 17 ottobre 2016, §§ 84 e 85).

In una decisione più recente, nella sola versione ufficiale inglese, la CorteEDU ha precisato che "in determining whether a revocation of citizenship is in breach of Article 8, the Court has addressed two separate issues: whether the revocation was arbitrary; and what the consequences of revocation were for the applicant. In determining arbitrariness, the Court has had regard to whether the revocation was in accordance with the law; whether it was accompanied by the necessary procedural safeguards, including whether the person deprived of citizenship was allowed the opportunity to challenge the decision before courts affording the relevant guarantees; and whether the authorities acted diligently and swiftly [...]. TheCourt recalls that in assessing thedecision to deprive theapplicant of his British citizenship, it must apply a standard of "arbitrariness"[...], which is a stricter standard than that of proportionality" (decisione CorteEDU - K2 c. Il Regno Unito, n. 42387/13, 9 marzo 2017, §§ 49, 50 e 61).

19.2 In concreto, la revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente è stata pronunciata dalla SEM in conformità all'art. 48
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 48 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
vLCit (art. 42
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
LCit), che è una norma di una legge formale dal contenuto chiaro e comprensibile. La SEM ha agito celermente, dal momento in cui ha preso conoscenza della sentenza definitiva del TPF, ed ha sentito il ricorrente prima di emanare la propria decisione, che ha fondato sui fatti accertati dal MPC e dal TPF (cfr. consid. C a G). Il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM davanti a questo Tribunale. Peraltro, la presente sentenza è suscettibile di ricorso davanti al Tribunale federale.

Ne deriva che, fino a questo stadio, la procedura di revoca non si è svolta in modo arbitrario ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU.

20.
Secondo la CorteEDU, la revoca della cittadinanza costituisce un'ingerenza statale nel diritto al rispetto della propria vita privata, nella misura in cui implica la perdita di un elemento della propria identità costitutivo della vita di ogni persona. Per contro, la revoca della cittadinanza in sé lascia intatto il diritto al rispetto della propria vita familiare.

20.1 In una sentenza recentissima, pubblicata nella sola versione ufficiale francese, la CorteEDU ha infatti accertato che "si l'éloignement d'un étranger d'un pays dans lequel se trouvent ses proches est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale (voir, par exemple, Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, § 36, série A no 193), [...] un décret portant déchéance de la nationalité française n'a pas d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise. Par ailleurs, les requérants, qui ont déposé des demandes de cartes de séjour « vie privée et familiale », disposent de ce fait de récépissés leur permettant de vivre en France. Le cas échéant, ils pourront contester devant le juge administratif le rejet de ces demandes ainsi que les mesures d'éloignement qui suivraient, sur le fondement notamment de leur droit au respect de leur vie familiale. Il en résulte que la déchéance de nationalité qui touche les requérants n'est pas constitutive d'une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie familiale" (sentenza CorteEDU - Ghoumid e altri c. Francia, n. 52273/16, 25 giugno 2020, divenuta definitiva il 16 novembre 2020, § 42).

Tuttavia, la CorteEDU ha continuato che "quant aux conséquences de ces décisions [de déchéance de la nationalité] sur la vie privée des requérants, il est vrai que leur capacité à rester en France s'en trouve fragilisée [...] les requérants peuvent désormais faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Or une mesure de ce type serait susceptible d'avoir des incidences sur leur vie privée en ce qu'elle pourrait notamment provoquer la perte de leur travail, leur séparation de leurs proches et une rupture des liens sociaux qu'ils ont pu développer en France. Toutefois, en l'état du dossier, dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise, la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants tient à la perte d'un élément de leur identité [...] la Cour estime que la décision de déchoir les requérants de la nationalité française n'a pas eu des conséquences disproportionnées sur leur vie privée" (sentenza CorteEDU - Ghoumid e altri c. Francia, §§ 49 e 51).

20.2 In concreto, bisogna innanzitutto sottolineare che la decisione di revoca della cittadinanza svizzera non ha trasformato il ricorrente in una persona apolide, e ciò per la ragione che egli detiene pure la cittadinanza turca. A partire da questa situazione iniziale è legittimo chiedersi se la revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente rappresenti un'ingerenza tangibile nell'esercizio del diritto al rispetto della sua vita privata. In effetti, come mostrato sopra, se privato della sua cittadinanza svizzera, il ricorrente riacquisirà, in linea di principio, il tipo di permesso di soggiorno di cui disponeva prima di essere naturalizzato. Inoltre, la revoca della cittadinanza è, di per sé, lungi da implicare l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e il divieto di ritornarvi, questioni la cui risoluzione perterrà, se del caso, alle autorità cantonali competenti e alla SEM, fatta salva la competenza delle autorità giudiziarie federali. Senza dimenticare che il nucleo duro dei diritti connessi alla cittadinanza è costituito dalla titolarità dei diritti politici, i quali, per loro natura, non interferiscono con incisività nell'organizzazione della vita privata come intesa dall'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDU.

Nondimeno, sulla scia della sentenza Ghoumid e altri c. Francia (§§ 49 e 51), citata al paragrafo precedente, questo Tribunale è dell'avviso che la revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente debba essere qualificata come un'ingerenza statale, di cui bisognerà valutare la proporzionalità, che può avere conseguenze tangibili sulla sua vita privata, in particolare se accompagnata dall'obbligo di lasciare la Svizzera. In effetti, la presenza in Svizzera del ricorrente è resa fragile ("fragilisée") dal fatto che, privato della cittadinanza, quindi di un elemento della sua identità, non gode più della protezione contro l'espulsione (cfr. art. 25 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
Cost.), per cui egli si ritrova in una situazione che, anche soltanto da un punto di vista soggettivo e psicologico, si contraddistingue per una certa precarietà. Occorre dunque, come detto, verificare se questa ingerenza, che è prevista dalla legge (cfr. artt. 48 vLCit [42 LCit]), è "necessaria alla sicurezza nazionale" (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDU) della Svizzera in senso lato, specialmente per proteggere la società e lo Stato dalla minaccia del terrorismo (proporzionalità).

Ora, se si considera, da un lato, che la revoca della cittadinanza ha un effetto immediato limitato sulla vita privata del ricorrente, e se si tiene conto, dall'altro lato, dell'attività che quest'ultimo ha effettuato durante tre anni, dal 2014 al 2017, a sostegno del terrorismo, così come accertata dal MPC e dal TPF (cfr. consid. C.a e 15), la revoca della sua cittadinanza, attribuitagli nel 2008, non è sproporzionata rispetto allo scopo preminente che consiste nel proteggere la società e lo Stato, in modo preventivo, dalla minaccia del terrorismo (cfr., per analogia, la decisione K2 c. Il Regno Unito, §§ 62 e 66, sopra citata). Tanto più che, alla luce della detta attività di sostegno al terrorismo, un maggiore rigore ("fermeté renforcée") s'impone nel valutare il vincolo di fiducia, lealtà e solidarietà ("lien de loyauté et de solidarité") del ricorrente con la Svizzera come Stato che gli ha concesso la cittadinanza (cfr. la sentenza Ghoumid e altri c. Francia, § 45, sopra citata). In quest'ottica non si può fare a meno di constatare che il ricorrente ha rotto insanabilmente, di sua iniziativa, questo particolare vincolo che costituisce la condizione sine qua non per l'ottenimento e il mantenimento della cittadinanza.

20.3 Ne deriva che l'ingerenza statale nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente è necessaria ai sensi dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDU, ed è quindi giustificata.

20.4 Sulla scorta di tutto quanto precede, la ponderazione dell'interesse pubblico, nazionale, della Svizzera a privare il ricorrente della cittadinanza svizzera per garantire la protezione preventiva della società e dello Stato dalla minaccia terroristica, e l'interesse privato del ricorrente ad usufruire delle prerogative che discendono dal possesso della cittadinanza svizzera, permette di concludere che la revoca, benché possa sembrare una misura troppo severa al ricorrente, è proporzionata alle circostanze del caso.

21.
Di conseguenza, pronunciando la revoca della cittadinanza svizzera del ricorrente, la SEM non ha violato l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
vLCit e nemmeno il principio di proporzionalità nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA e art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

22.
Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA e art. 2 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
TS-TAF).

In concreto, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.

Per lo stesso motivo, al ricorrente non si assegnano ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA e art. 7 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.

3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.
Comunicazione:

- al ricorrente (atto giudiziario);

- alla SEM (restituzione dell'incarto K ...; allegato: copia delle osservazioni del ricorrente, del 19 aprile 2021 [per conoscenza]);

- al Dipartimento delle Istituzioni della Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona (per conoscenza).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 100 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5427/2019
Date : 31 mai 2021
Publié : 10 juin 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2023-VII-3
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Revoca della cittadinanza svizzera


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
264 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
264a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264c 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264c - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949381, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949381, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
a  meurtre;
b  prise d'otages;
c  infliction à une personne de grandes souffrances ou d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
d  destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
e  contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;
f  déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
g  déni d'un jugement régulier et impartial avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.
2    Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
24 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
25 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
37 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
38 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
39
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LMSI: 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LN: 5 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
42 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
48 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 48 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
49 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
57
LRens: 2 
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 2 But - Le but de la présente loi est la sauvegarde d'intérêts nationaux importants; elle vise les objectifs suivants:
a  contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l'État de droit en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa population;
b  augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l'étranger;
c  soutenir la capacité d'action de la Suisse;
d  contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité.
6
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants:
1    Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants:
a  déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure:
a1  le terrorisme,
a2  l'espionnage,
a3  la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement,
a4  les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques),
a5  l'extrémisme violent;
b  détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger;
c  assurer la capacité d'action de la Suisse;
d  sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral.
2    Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État.
3    Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources.
4    Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers.
5    Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques.
6    Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure.
7    Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82e  83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OLN: 30 
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 30 Retrait de la nationalité - (art. 42 LN)
1    Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:
a  commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)12;
b  commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c  commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d  menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP).
2    Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant.
31
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 31 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
26e  28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
124-I-40 • 126-I-97 • 128-I-295 • 129-I-12 • 130-II-425 • 130-V-156 • 135-I-233 • 135-II-1 • 136-I-17 • 137-I-195 • 138-I-232 • 138-III-225 • 139-IV-179 • 139-V-496 • 140-I-145 • 141-II-14
Weitere Urteile ab 2000
1A.194/2002 • 1C_82/2018 • 2C_169/2008 • 2C_37/2014 • 2C_814/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accord de volontés • accord sur la libre circulation des personnes • acte d'accusation • acte judiciaire • action en justice • afghanistan • allemand • analogie • anglais • apatride • application du droit • arbre • assemblée fédérale • attestation • audition d'un parent • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de poursuite pénale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • avis • bellinzone • berne • bilan • biologie • branche d'enseignement • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • caractère extraordinaire • case postale • cedh • champ d'application • champignon • chantage • charge publique • chimiste • choix • chose jugée • chronique • cio • code pénal • commentaire • communication • communiqué de presse • conception • conclusions • concordance • concrétisation • condition • conscience • conseil d'état • conseil de l'europe • conseil de sécurité • conseil fédéral • constitution fédérale • consultation du dossier • convention de genève • convention européenne • copie • cour des affaires pénales • cour européenne des droits de l'homme • courrier a • crime contre l'humanité • crime de guerre • célibataire • d'office • danger • deuxième guerre mondiale • devoir d'assistance • devoir scolaire • dfae • directeur • directive • directive • distance • dommage • dosage • dossier • double national • doute • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit de cité cantonal • droit de cité communal • droit de vote • droit des étrangers • droit international privé • droit privé • droit pénal • droits politiques • débat • début • décision • décision incidente • déclaration • défendeur • dépens • dépense nécessaire • détenu • ecclésiastique • effet • effet dévolutif • emprisonnement • enfant • engagement • engin de pêche • enquête pénale • entraide • entrée en vigueur • examinateur • expressément • fiduciant • filiation • fin • financement du terrorisme • finlande • forme et contenu • fortune • frais • français • fédéralisme • garantie de la libre circulation des personnes • garantie de procédure • gravité de la faute • groupe de sociétés • grâce • guerre civile • géopolitique • haute trahison • importance notable • infrastructure • inspection locale • interdiction d'entrée • international • internet • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • islam • israël • italie • jordanie • journal • journaliste • langue officielle • lausanne • lf instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure • liberté d'établissement • liberté économique • libre appréciation des preuves • limitation • loi formelle • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • lésé • malte • manifestation • marchandise • maturité professionnelle • matériau • maxime de disposition • maxime du procès • maxime inquisitoire • menace • menace • mention • ministère public • modification • mois • monopole d'état • motif • motif du recours • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • nationalité suisse • naturalisation facilitée • nature juridique • nombre • notification de la décision • notion • obligation d'entretien • office fédéral • office fédéral des migrations • offre de contracter • opportunité • opticien • ordonnance administrative • ordre militaire • organisation criminelle • organisation de l'état et administration • organisation internationale • organisation • otan • ouverture de la procédure • parlementaire • participation ou collaboration • peine pécuniaire • personne concernée • personnel diplomatique • perte du droit de cité • plan des mesures • politique de sécurité et de promotion de la paix • politique extérieure • position de garant • pouvoir d'appréciation • pression • preuve facilitée • principe constitutionnel • privilège • procédure administrative • procédure civile • procédure de consultation • prolongation • proportionnalité • protection de l'état • prévenu • prévoyance en matière de santé • publication • pénurie • période d'essai • questio • rapport entre • rapport explicatif • rapports internes • recourant • recours en matière de droit public • reformatio in melius • reformatio in pejus • religion • remise • renvoi • report • représentation diplomatique • respect • respect de la vie privée • ressources humaines • retrait du droit de cité • route • royaume-uni • régiment • répartition des tâches • réplique • réponse au recours • réputation • révision totale • salaire • sauvegarde du secret • secrétariat d'état • situation financière • statistique • suisse • suppression • syrie • temps atmosphérique • terrain • tiers • titre • traité international • transaction • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • turc • ue • variété • violation du droit • à l'intérieur • éclairage • économie de procédure • éditeur • égalité de traitement • émolument de justice • équivalence • état de droit • état de fait • état membre • état étranger • état • étendue • étude d'avocat
BVGE
2013/46 • 2001/48
BVGer
F-1034/2019 • F-1719/2018 • F-2303/2019 • F-5427/2019 • F-612/2016
Décisions TPF
SK.2016.9
AS
AS 2016/2561 • AS 2012/1 • AS 2005/5239 • AS 2001/3040 • AS 1952/1119
FF
2002/3327 • 2011/2567 • 2014/1885 • 2018/71