Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6487/2016
Arrêt du 31 mai 2017
Philippe Weissenberger (président du collège),
Composition Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Maître Patrice Le Houelleur, avocat,
Parties Etude Hess Fattal Savoy,
Rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
Le 20 août 2016, A._______, ressortissant américain né le 8 août 1958, a été interpellé par l'administration fédérale des douanes au passage frontière de l'aéroport de Genève alors qu'il voulait quitter la Suisse. A cette occasion, il a été constaté que le prénommé avait séjourné illégalement dans l'Espace Schengen, en France en particulier, sa dernière entrée datant du 28 juillet 2015.
Informé qu'une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit, A._______ a déclaré qu'il résidait en Europe depuis environ une année en sa qualité d'expert en art et antiquité, qu'il s'agissait donc de voyages d'affaire, qu'il avait également une amie à laquelle il rendait visite, et enfin qu'il avait voyagé en Suisse ces huit dernières années sans difficulté.
B.
Par décision du 8 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 7 septembre 2018. Pour motivation, il a retenu que A._______ avait séjourné illégalement dans l'Espace Schengen, en France en particulier, durant plusieurs mois au-delà de l'échéance du séjour maximal consenti de 90 jours par période de 180 jours.
Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen, (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen, et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 21 septembre 2016.
C.
Le 20 octobre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son pourvoi, il a rappelé qu'exerçant une activité professionnelle dans le commerce de l'art et bénéficiant d'un contrat de consultant de la part d'une société zurichoise, il était amené à beaucoup voyager à travers l'Europe, de même qu'au Royaume-Uni, au Moyen Orient et dans les pays du Golfe, et que sa « petite amie » résidait en Suisse. Tout en reconnaissant avoir dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l'Espace Schengen sur une durée de 180 jours, il a fait valoir qu'il n'avait eu aucune intention de violer la loi, mais qu'il la méconnaissait, qu'en toute bonne foi, il pensait avoir le droit de séjourner au maximum 90 jours en Suisse ou dans un autre Etat membre de l'Espace Schengen et que, lorsqu'il partait dans un Etat non-membre (Royaume-Uni, pays du Golfe), le compteur était remis à zéro. Cela étant, il a relevé que la sanction qui le frappait était trop lourde au vu de sa négligence, qu'il risquait en effet ainsi de perdre les contacts professionnels noués en Suisse et dans l'Espace Schengen, ce qui signifiait une « condamnation à mort » sur le plan professionnel. Il a ainsi conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure d'éloignement à six mois au maximum.
D.
Par décision incidente du 9 novembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr (RS 142.20), tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
Le règlement (UE) n° 610/2013 précité a encore inséré un paragraphe 1bis à l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006, dont la teneur est la suivante: Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats membres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
|
1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
4.2 Selon l'art. 67 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.4
4.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
4.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
4.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-6655/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.5, C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3).
4.4.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
5.
5.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 2 ans, dont les effets s'étendent à partir de la date de la décision du 8 septembre 2016 jusqu'au 7 septembre 2018, estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son séjour illégal de plusieurs mois dans l'Espace Schengen.
5.2 Conformément à l'art. 1, par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants américains sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer sur le territoire des États membres pour des séjours ne dépassant pas trois mois par période de six mois. Ces derniers peuvent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumis à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de leur première entrée.
5.3 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que A._______ est entré dans l'Espace Schengen par l'aéroport de Munich le 28 juillet 2015 et en est ressorti par l'aéroport de Genève le 20 août 2016, soit bien au-delà de la période de 90 jours durant laquelle il était dispensé d'autorisation selon le règlement (CE) n° 539/2001 (cf. consid. 5.2). Ainsi, la durée du séjour dépassé dans l'Espace Schengen, plus de neuf mois, est particulièrement longue.
Il convient également de relever que, lorsqu'elles prononcent des mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen (sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2. Auflage, Zürich 2015, p. 303, et les arrêts du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 consid. 6.3.2, C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 7.3).
5.4 Cet état de fait n'est pas contesté par le recourant. Celui-ci fait néanmoins valoir une méconnaissance de la loi et, par-là, une négligence simple.
Le Tribunal considère que, même dans l'hypothèse où le recourant se trouvait effectivement dans l'ignorance, ainsi qu'il l'affirme, de la législation en vigueur en Suisse et dans l'Espace Schengen, il lui incombait de s'informer sur les prescriptions en vigueur en matière de police des étrangers du pays dans lequel il entendait se rendre et, en cas d'incertitude à ce propos, de se renseigner auprès des autorités compétentes. La méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue par principe pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. en ce sens arrêts du TAF C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 7.4 et C-2771/2010 du 3 février 2012, consid. 4.4 et réf. citée). Cela étant, l'ignorance dont se prévaut le recourant n'est guère crédible au vu des nombreux voyages d'affaires que ce dernier affirme avoir effectué en Europe (cf. mémoire de recours p. 2).
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'une erreur de droit, pensant que lorsqu'il partait dans un Etat non membre (Royaume-Uni, Emirats arabes unis etc) « le compteur était remis à zéro ». En tout état de cause, il n'a nullement rapporté la preuve qu'il aurait effectivement quitté l'Espace Schengen pour séjourner au Royaume-Uni ou dans un pays du Golfe durant la période du 28 juillet 2015 au 20 août 2016, en particulier ne figure aucun timbre d'entrée ou de sortie de l'Espace Schengen dans son passeport, qui est pourtant un moyen simple et fiable de rapporter cette preuve. Même si les dires du recourant s'avéraient justes, la méconnaissance des règles de droit ne saurait changer l'issue de la procédure.
5.5 Vu ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 8 septembre 2016 en application de l'art. 67
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
|
1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment arrêts du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.1, C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
6.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal) ne saurait être contesté et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 4.4.3 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine.
6.2.1 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être pris en compte.
A._______ n'a aucune famille en Suisse, mais indique y avoir une amie. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, en particulier du courrier du 13 novembre 2015 de l'employeur de A._______, que ce dernier exercerait une activité lucrative en Suisse et dans les Etats Schengen; l'employeur relève à ce propos que le prénommé exerce une activité de conseil aux Emirats arabes unis, au Qatar et en Arabie Saoudite (cf. courrier du 13 novembre 2015, joint au recours). Il en découle que l'intéressé n'a pas démontré disposer d'un intérêt privé particulier à pouvoir se rendre dans l'Espace Schengen. Le Tribunal estime ainsi que les éléments mis en avant par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.
6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 8 septembre 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - deux ans - fondée sur un séjour illégal de plus de neuf mois est justifiée.
Par ailleurs, prenant en considération les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 consid. 7.3 et jurisprudence citée).
6.4 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
6.5 Il convient également, dans le cadre de la pesée des intérêts, de renvoyer le recourant à la possibilité d'une dérogation ponctuelle de l'interdiction d'entrée (cf. supra consid. 4.3 al. 2).
7.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 4695003.5 en retour
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel
Expédition :