Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung V
E-5333/2006
{T 0/2}

Urteil vom 31. Januar 2008

Besetzung
Richter Beat Weber (Vorsitz),
Richterin Jenny de Coulon Scuntaro,
Richter Hans Schürch.
Gerichtsschreiberin Claudia Jorns Morgenegg.

Parteien
A._______, geboren (...), dessen Ehefrau B._______, geboren (...), sowie deren Kinder C._______, geboren (...), und D._______, geboren (...), Serbien,
wohnhaft (...),
Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Flüchtlinge (BFF, neu Bundesamt für Migration, BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Parteien
Vollzug der Wegweisung (Wiedererwägung); Verfügung des BFM vom 14. Juli 2006 / N_______.

Sachverhalt:
A.
Am 20. April 2004 reisten die Beschwerdeführer, ethnische Albaner aus dem Bezirk E._______ (Provinz Kosovo), zusammen mit ihrer damals minderjährigen Tochter respektive Schwester, F._______, sowie der volljährigen Tochter G._______ (N_______) illegal in die Schweiz ein, wo sie am gleichen Tag um Asyl ersuchten.
A.a Zur Begründung seines Asylgesuches machte der Beschwerdeführer, A._______, im Rahmen der vorinstanzlichen Anhörungen hauptsächlich geltend, er sei Mitglied der LDK (Demokratischer Bund Kosovo) und sei bei dieser Partei in H._______ Gemeinde I._______, als Sekretär tätig gewesen. In den Jahren 1993 bis 1995 habe man ihn deswegen mehrmals verhört. Aufgrund des Krieges, in welchem er bei der UCK (Kosovo-Befreiungsarmee) aktiv (...) Kriegsdienst geleistet habe, habe er im September 1999 sein Heimatland verlassen und sei zusammen mit seiner Familie via Albanien und Italien nach L.________ geflohen. Dort hätten sie erfolglos um Asyl ersucht, sich jedoch zufolge des psychisch kranken Sohnes D._______, der kriegstraumatisiert sei, (...) bis am 15. April 2004 aufhalten können. Danach sei (...) nicht verlängert worden und man habe sie aufgefordert, L.________ zu verlassen und in den Kosovo zurückzukehren. Dies hätten sie jedoch abgelehnt und seien deshalb am 18. April 2004 aus L.________ ausgereist und danach in die Schweiz gekommen. Im Weiteren führte der Beschwerdeführer aus, es gehe ihm psychisch nicht gut. Er sei im Jahre 1981 als Student während 35 Tagen in Untersuchungshaft gewesen und habe sich wegen Depressionen in den Jahren 1983/84 zwei Wochen im Spital von I._______ aufgehalten. In J._______, L.________, habe er zudem ungefähr im Jahre 2003 elf Wochen in einer psychiatrischen Klinik verbracht. In den Kosovo könne er nicht zurückkehren, da er dort durch den linken Flügel der ehemaligen UCK, der AAK (Allianz für die Zukunft Kosovos), gefährdet wäre, weil dieser die Anhänger der LDK als Verräter erachte. Zudem sei seine Krankheit dort nicht mittels Therapien behandelbar und ausserdem sei sein Haus zerstört worden.
A.b Die Beschwerdeführerin, B._______, gab ihrerseits im Wesentlichen ergänzend zu Protokoll, aufgrund der Krankheit des Sohnes D._______ nicht in den Kosovo, wo ihr Haus zerstört worden sei, zurückkehren zu können. D._______ habe gedroht, sich bei einer Rückkehr in den Kosovo umzubringen. Ihre Kinder könnten zudem lediglich Albanisch sprechen, nicht aber schreiben.
A.c Die damals minderjährige Tochter respektive Schwester F._______ führte ausserdem aus, hier in der Schweiz verlobt zu sein. Eine Therapie, wie sie D._______ brauche, der nicht einmal Albanisch lesen und schreiben könne, sei im Kosovo nicht vorhanden und sie selber wolle sich schulisch in der Schweiz weiterbilden.
A.d Zur Stützung ihrer Vorbringen reichten die Beschwerdeführer unter anderem ein ärztliches Zeugnis, ausgestellt am 10. Juli 2003 durch Dr. K._______ in J._______, L.________, in welchem D._______ eine posttraumatische Belastungsstörung (ICD - 10 F 43.1) attestiert sowie mit Bezug auf A._______ ausgeführt wird, dass dieser sich ebenfalls in psychotherapeutischer Behandlung befinde, beim BFF ein.
B.
Mit Verfügung vom 16. Juli 2004 trat das BFF in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 Bst. f des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31] auf die Asylgesuche der Beschwerdeführer sowie der Tochter respektive der Schwester F._______ nicht ein. Den Vollzug ihrer Wegweisung erachtete die Vorinstanz als zulässig, möglich und aufgrund der veränderten Situation im Kosovo, wo weder eine Situation allgemeiner Gewalt herrsche und die Beschwerdeführer, deren psychische Leiden behandelbar seien, über ein intaktes familiäres Beziehungsnetz verfügten, als zumutbar. Mit separater Verfügung vom gleichen Tag erachtete das BFF mit Bezug auf die volljährige Tochter respektive Schwester G._______ den Nichteintretenstatbestand von Art. 32 Abs. 2 Bst. f AsylG ebenfalls als erfüllt.
C.
Die mittels Eingaben vom 23. Juli 2004 ihres damaligen Rechtsvertreters gegen die Verfügung des BFF vom 16. Juli 2004 erhobenen Beschwerden der Beschwerdeführer und ihrer Tochter respektive Schwester F._______ hiess die damals zuständige Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) mangels Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes durch die Vorinstanz mit Urteil vom 31. August 2004 gut, hob die vorinstanzlichen Verfügungen auf und wies das BFF an, in der Sache neu zu entscheiden. Gleichzeitig hielt die ARK fest, dass das Beschwerdeverfahren mit jenem der volljährigen Tochter respektive Schwester G._______ (N_______) vereinigt werde und hiess die Beschwerde der volljährigen Tochter ebenfalls gut.
D.
Mit Verfügung vom 7. September 2004 lehnte das BFF die Asylgesuche der Beschwerdeführer und ihrer Tochter respektive Schwester F._______ mit der hauptsächlichen Begründung, aufgrund der im Kosovo seit Mitte 1999 veränderten Situation seien die von ihnen geltend gemachten Nachteile als nicht relevant im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zu bezeichnen, ab. Den Vollzug ihrer Wegweisung erachtete die Vorinstanz nach wie vor als zulässig, zumutbar und möglich im Sinne von Art. 14a Abs. 1 bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
4 des damaligen Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG, SR 142.20). Mit separater Verfügung vom gleichen Tag wurde auch das Asylgesuch der volljährigen Tochter respektive Schwester G._______ durch das BFF abgelehnt.
E.
Gegen die Verfügung des BFF vom 7. September 2004 erhoben die Beschwerdeführer und ihre Tochter respektive Schwester F._______ mit Eingabe ihres damaligen Rechtsvertreters vom 13. Oktober 2004 bei der ehemaligen ARK Beschwerde. Ihrer Rechtsmittelschrift legten sie unter anderem ein Schreiben des M._______, (...), vom 7. Oktober 2004, die Kinder G._______, F._______, C._______ und D._______ betreffend bei und reichten auf Aufforderung durch die ARK hin am 24. November 2004 ärztliche Berichte des M._______, (...), vom 18. und 22. November 2004 betreffend die Beschwerdeführer C._______, D._______, F._______ und G._______, einen ärztlichen Bericht der P._______ vom 18. November 2004 (Kopie) sowie ein ärztliches Zeugnis von Dr. med. Q._______, (...), vom 22. November 2004 den Beschwerdeführer A._______ betreffend ein. Mit Schreiben vom 25. November 2005 fand zudem ein Arztbericht von Dr. R._______, (..), (...), ausgestellt am 21. November 2005, Eingang in die Beschwerdeakten der ARK.
F.
Nachdem die ARK mit Zwischenverfügung vom 9. November 2004 das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführer und der Tochter respektive Schwester F._______ mit jenem der volljährigen Tochter respektive Schwester G._______ (N_______) vereinigt hatte, wies sie mit Urteil vom 3. Mai 2006 die Beschwerde vollumfänglich ab. Dabei hielt sie unter anderem fest, die auf Beschwerdeebene eingereichten ärztlichen Zeugnisse und Berichte liessen einen Wegweisungsvollzug nach Serbien nicht als unzumutbar erscheinen.
G.
Mittels Eingabe ihres neu mandatierten Rechtsvertreters vom 4. Juli 2006 gelangten die Beschwerdeführer und ihre Tochter respektive Schwester F._______ sowie auch die Tochter respektive Schwester G._______ an das BFM und ersuchten dieses - unter Beilegung ärztlicher Berichte und weiterer Unterlagen - um Wiedererwägung der Verfügungen vom 7. September 2004 (N_______ und N_______) sowie in verfahrensrechtlicher Hinsicht um Aussetzung des Vollzuges ihrer Wegweisung. Auf die ärztlichen Berichte und weiteren Unterlagen sowie die Ausführungen im Einzelnen, wird - soweit entscheidwesentlich - in den Erwägungen eingegangen.
H.
Mit Erklärung vom 11. Juli 2006 zog die Tochter respektive Schwester der Beschwerdeführer, G._______, das von ihr mittels ihres Rechtsvertreters eingereichte Wiedererwägungsgesuch mit der Begründung, sie werde in den Kosovo zurückkehren, zurück.
I.
Mit Entscheid vom 14. Juli 2006 lehnte das BFM das Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführer und deren Tochter respektive Schwester F._______ ab. Auf die Begründung wird, sofern entscheidrelevant, in den Erwägungen eingegangen.
J.
Mit Beschwerde vom 19. Juli 2006 an die ARK ersuchten die Beschwerdeführer und deren Tochter respektive Schwester, F._______, - unter Einreichung sämtlicher bereits im Rahmen des vorinstanzlichen Wiedererwägungsverfahrens eingereichten Dokumente in Kopie - um Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zwecks Abklärung des vollständigen rechtserheblichen Sachverhalts. Eventualiter beantragten sie die Feststellung der Unzumutbarkeit des Vollzuges ihrer Wegweisung. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchten sie sodann, es sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme der Wegweisungsvollzug zu sistieren und vor Erlass eines gutheissenden Urteils Frist zur Einreichung einer Kostennote anzusetzen. Sofern von Entscheidrelevanz, wird auf die einzelnen Ausführungen in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
K.
Mittels superprovisorischer Verfügung vom 20. Juli 2006 wies der zuständige Instruktionsrichter der ARK die zuständige kantonale Behörde an, den Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführer und ihrer Tochter respektive Schwester, F._______, einstweilen auszusetzen.
L.
Mit Schreiben ihres Rechtsvertreters vom 17. August 2006 ersuchte F._______ die ARK darum, alle Verfügungen, die ihre persönliche Situation betreffen würden, getrennt von denjenigen der Beschwerdeführer zu erlassen. Am 18. August 2006 (Eingang ARK) reichten die Beschwerdeführer und ihre Tochter respektive Schwester, F._______, zudem eine ergänzende Beschwerdeschrift zu den Akten, auf deren Ausführungen, soweit vorliegend relevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen wird.
M.
Der zuständige Instruktionsrichter der ARK verfügte am 15. September 2006 antragsgemäss die Aussetzung des Vollzuges der Wegweisung der Beschwerdeführer und ihrer Tochter respektive Schwester, F._______. Gleichzeitig forderte er diese auf, bis zum 29. September 2006 allfällige Wegweisungshindernisse medizinischer Natur durch aktuelle und detaillierte ärztliche Berichte zu belegen sowie Erklärungen über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den Asylbehörden einzureichen.
N.
Dieser Aufforderung kam F._______ mit Eingabe eines ärztlichen Berichtes der U._______ vom 25. September 2006, ausgestellt durch die (...)ärzte T._______ und U._______, sowie der Beilegung der geforderten Entbindungserklärung fristgerecht nach.
O.
Nach mit Verfügung der ARK vom 2. Oktober 2006 erstreckter Frist bis zum 25. Oktober 2006 reichten die Beschwerdeführer mit Eingabe vom 24. Oktober 2006 einen psychiatrischen Verlaufsbericht datierend vom 12. Oktober 2006 von Dr. med. W._______, (...), betreffend A._______ zu den Akten. Ebenso legten sie einen undatierten ärztlichen Bericht betreffend D._______ ins Recht, der von Dr. med. X._______, (...), für die Zeit vom 23. Juni bis am 10. Oktober 2006 ausgestellt wurde.
P.
In ihrer Vernehmlassung vom 31. Oktober 2006 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Auf die Begründung wird, sofern wesentlich, in den Erwägungen eingegangen.
Q.
Am 9. November 2006 wurden die Beschwerdeführer D._______ und C._______ wegen des Verdachtes der Vergewaltigung in Untersuchungshaft versetzt. Mit Beschluss vom 11. Mai 2007 wurde das Strafverfahren gegen C._______ wegen Vergewaltigung aufgehoben. Das Strafverfahren gegen D._______ ist derzeit noch nicht abgeschlossen.
R.
Mit Replik ihres Rechtsvertreters vom 17. November 2006 erklärten die Beschwerdeführer sowie ihre Tochter respektive Schwester F._______ im Wesentlichen, gemäss ärztlicher Einschätzung sei eine konkrete Gefährdung nur mittels weiterführender Behandlung in der Schweiz zu vermeiden. Mit dieser Frage habe sich das Bundesamt nicht auseinandergesetzt.
S.
Mit Erklärung vom 24. November 2006 teilte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer der ARK mit, er habe sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Mit separatem Schreiben vom gleichen Tag ersuchte er um Trennung des Beschwerdeverfahrens seiner Klientin, F._______, von demjenigen der Beschwerdeführer.
T.
Am 8. Februar 2007 reichte der Rechtsvertreter von F._______ ein weiteres ärztliches Zeugnis vom 26. Januar 2007 seine Klientin betreffend zu den Akten und ersuchte mit Schreiben vom 30. Mai 2007 erneut um künftigen Erlass separater Verfügungen.
U.
Mit Schreiben vom 14. Juni 2007 teilte A._______ unter Vorlage von Kopien der entsprechenden Strafverfahrensakten mit, dass die Strafverfolgung gegen seinen Sohn C._______aufgehoben worden sei.
V.
Gestützt auf ein Abklärungsergebnis der Schweizerischen Vertretung in Pristina, welche unter anderem die Behandelbarkeit der psychischen Leiden des Beschwerdeführers A._______ bejahte, hielt das BFM mit weiterer Vernehmlassung vom 6. Juli 2007 an der Abweisung der Beschwerde fest. Auf die konkreten Ausführungen wird - sofern entscheidwesentlich - in den Erwägungen eingegangen.
W.
Die Vernehmlassung des BFM vom 6. Juli 2007 wurde den Beschwerdeführern sowie auch der Tochter respektive Schwester, F._______, mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Juli 2007 zugestellt und diesen Einsicht in die Anfrage des BFM an die Schweizerische Vertretung in Pristina vom 4. Juni 2007 (B28/3) und deren Antwort vom 23. Juni 2007 (B30/2) und vom 4. Juli 2007 (B33/1) gewährt. Gleichzeitig wurde Ihnen Frist zur Stellungnahme angesetzt.
X.
Nach gewährter Fristerstreckung durch das Bundesverwaltungsgericht vom 30. Juli 2007 reichten die Beschwerdeführer mit Schreiben vom 12. August 2007 eine Replik ein.
Y.
Mit Verfügung vom 24. September 2007 teilte der zuständige Instruktionsrichter des Bundesverwaltungsgerichts dem Rechtsvertreter von F._______ mit, dass das Beschwerdeverfahren seiner Klientin getrennt von demjenigen der Beschwerdeführer weitergeführt werde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich endgültig (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (vgl. Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG).
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt bei gegebener Zuständigkeit die bei der vormaligen ARK am 1. Januar 2007 hängigen Rechtsmittel. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (vgl. Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG).
1.3 Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG).
2.
Vorab ist festzuhalten, dass die Tochter und Schwester der Beschwerdeführer, F._______, aufgrund der mit Verfügung vom 24. September 2007 durch den zuständigen Instruktionsrichter des Bundesverwaltungsgerichts angeordneten Verfahrenstrennung (vgl. Ziffer X vorne) nicht Partei im vorliegenden Verfahren ist. Die Beurteilung ihrer Beschwerde erfolgt mit separatem Urteil.
3.
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht; die Beschwerdeführer sind legitimiert (Art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG i.V.m. Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist mithin einzutreten.
4.
4.1 Der Begriff der Wiedererwägung wird in dreifachem Sinne verwendet. In der in casu relevanten Bedeutung bezeichnet er die Anpassung einer ursprünglich fehlerfreien Verfügung an nachträglich eingetretene wesentliche Veränderungen der Sachlage. Bei der Geltendmachung des solchermassen umschriebenen Wiedererwägungsgrundes kommt es nicht darauf an, ob - wie vorliegend - vorgängig von einem ordentlichen Rechtsmittel Gebrauch gemacht wurde oder nicht. Die Wiedererwägung stellt auch in diesem Sinne ein ausserordentliches Rechtsmittel dar, auf dessen Behandlung, abgeleitet aus Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV (Art. 4a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV), ein Anspruch besteht (vgl. die weiterhin zutreffende Praxis der ARK in Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 17 und EMARK 1995 Nr. 21 mit zahlreichen Verweisen). Sodann ist festzuhalten, dass der Sinn der Wiedererwägung wie auch der Revision nicht die erneute rechtliche Würdigung eines bereits hinlänglich erstellten und endgültig beurteilten Sachverhalts ist (vgl. die weiterhin zutreffende Praxis der ARK in EMARK 1999 Nr. 4 E. 5a, S. 24 f.). Anders ausgedrückt ist es unzulässig, ein letztinstanzlich und rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren unter dem Titel eines Wiedererwägungsgesuchs faktisch zu wiederholen, indem die rechtliche Beurteilung der verfügenden Behörde oder der Beschwerdeinstanz (erneut) in Frage gestellt wird.
4.2 Die Vorinstanz hat den Anspruch der Beschwerdeführer auf Behandlung des Wiedererwägungsgesuchs nicht in Abrede gestellt und ist auf deren Gesuch eingetreten. Gegenstand des Wiedererwägungsverfahrens vor dem Bundesamt bildete sodann die Frage des Vollzugs der Wegweisung der Beschwerdeführer aus der Schweiz. Das Bundesverwaltungsgericht hat demnach vorliegend einzig zu prüfen, ob seit Rechtskraft des ursprünglichen vorinstanzlichen Entscheides eine massgebende Veränderung der Sachlage vorliegt, die hinsichtlich des angeordneten Vollzugs der Wegweisung zu einem anderen Ergebnis führen könnte.
5.
5.1 Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG). Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG; Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR 142.20]).
Der Vollzug ist nicht möglich, wenn der Ausländer weder in den Herkunfts- oder in den Heimatstaat noch in einen Drittstaat verbracht werden kann (Art. 83 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG).
Er ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
AsylG). Gemäss Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3818).
5.2
5.2.1 Die Beschwerdeführer begründeten ihr Wiedererwägungsgesuch damit, der Beschwerdeführer A._______ habe sich anfangs Juni 2006 notfallmässig in das (...) Z._______ begeben müssen, wo er sich seither in stationärer Behandlung befinde. Auch der Gesundheitszustand der übrigen Familienmitglieder habe sich seit dem ablehnenden Urteil der ARK vom 3. Mai 2006 dramatisch verschlechtert. Gemäss den ärztlichen Berichten sei insbesondere der Zustand der Tochter des Beschwerdeführers, F._______, sowie auch jener ihres Bruders D._______ als besorgniserregend zu bezeichnen. Bei F._______, die bereits mehrere Selbstmordversuche verübt habe, bestehe eine nicht unerhebliche Suizidgefahr und bei D._______ habe eine massive psychische Dekompensation stattgefunden. Im Weiteren hätten sich die Kinder, die die deutsche Sprache beherrschten, in der Schweiz gut integriert und damit einhergehend ein liberales Familienkonzept verinnerlicht. Dieses stehe im Gegensatz zu jenem ihrer Eltern, weshalb es zu Spannungen und dabei zu gewalttätigen Reaktionen insbesondere durch den Vater, A._______, gekommen sei. Die heftige gesundheitliche Reaktion der Töchter F._______ und G._______nach dem Entscheid der ARK sei zudem auch darauf zurückzuführen, dass diese bei einer Rückkehr in den Kosovo damit rechnen müssten, zwangsverheiratet zu werden. Bei einer Rückkehr wäre die ganze Familie psychisch völlig überfordert. Aufgrund dieser veränderten Sachlage würde sich der Vollzug der Wegweisung der Familie als nicht zumutbar erweisen.
5.2.2 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen fest, aus den im Rahmen des Wiedererwägungsgesuches eingereichten ärztlichen Zeugnissen gehe hervor, dass sich die darin beschriebenen gesundheitlichen Probleme der Familie weitgehend mit jenen der bis anhin im Asylverfahren bereits diagnostizierten gesundheitlichen Schwierigkeiten deckten. Es sei davon auszugehen, dass einerseits die Wiederaufnahme der Behandlung durch die Ärzte Dr. med. X._______ und Dr. phil. Y._______ mit den früher durchgeführten Therapien identisch und andererseits auch in der derzeit nicht einfachen Situation begründet sei. Dennoch habe sich sowohl das BFM als auch die ARK mit der gesundheitlichen Situation der Familie, insbesondere mit den möglichen Ursachen der medizinischen Leiden wie auch den Behandlungsmöglichkeiten, eingehend auseinandergesetzt. Die notwendige medizinische Hilfe sei im Heimatland gewährleistet und die meisten Arzneimittel seien dort ebenfalls erhältlich. Im Bedarfsfall stünde der Familie auch medizinische Rückkehrhilfe zur Verfügung. Die eingereichten ärztlichen Berichte würden zudem weniger die medizinische als viel mehr die allgemein schwierige Situation der Familie, welche durch das Urteil der ARK ausgelöst worden sei, festhalten. Die von Dr. med. X._______ attestierten (Teil-)PTSD seien im Übrigen ohne verifizierbare Tests durchgeführt worden und es fehle auch eine eingehende Beschreibung der Krankheitsentwicklung. Dieser ärztliche Bericht sei daher ebensowenig wie jener von Dr. phil. Y._______, der lediglich in kurzer Form drei aufgeworfene Fragen beantworte, geeignet, den Vollzug der Wegweisung der Familie als nicht zumutbar zu qualifizieren. An diesem Ergebnis änderten auch die zu den Akten gereichten Dokumente in Form von Referenzschreiben, (...) nichts. Bei dieser Sachlage bestehe kein Anlass, eine eingehende Überprüfung des Gesundheitszustandes der Familienmitglieder vorzunehmen.
5.2.3 Die Beschwerdeführer wendeten demgegenüber in ihren Eingaben vom 19. Juli 2006, 17. August 2006 und 29. September 2006 im Wesentlichen wiederholt ein, gemäss den medizinischen Berichten der behandelnden Ärzte wären im Falle einer Rückkehr in den Kosovo nicht nur der Beschwerdeführer A._______, sondern sämtliche Familienmitglieder einer lebensbedrohlichen Gesundheitsgefährdung ausgesetzt. A._______ befinde sich zwischenzeitlich in einer Tagesklinik und werde intensiv psychiatrisch betreut. Aufgrund seiner dauerhaften Persönlichkeitsveränderung und einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung und weiteren psychischen Leiden sei er bis auf weiteres auf eine intensive psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung angewiesen, welche nur dann erfolgreich sein könne, wenn eine für ihn ruhige, angstfreie und existenziell sichere Lebenssituation existiere. Gemäss dem behandelnden Spezialarzt sei eine solche Behandlung im Kosovo nicht möglich. Auch D._______ leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie weiteren psychischen Störungen, die seit der Wegweisung wieder massiv aufgetreten seien und gemäss ärztlichen Ausführungen im Heimatland nicht erfolgreich behandelbar wären. Eine eingehende psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung sei zwingend notwendig, andernfalls eine dramatische Entwicklung bis hin zur Suizidalität drohe. Im Weiteren habe die familiäre Gewalt nur durch verschiedene therapeutische Bemühungen verhindert werden können. A._______ sei für die restlichen Familienmitglieder nur tragbar, wenn er weiterhin in der Tagesklinik betreut werde. Eine zusätzliche Belastungssituation, wie im Falle einer Ausschaffung, würde sich auf die ohnehin schon schwierig zu erhaltende psychische Stabilität der Familie negativ auswirken. Zu berücksichtigen sei zudem die überdurchschnittliche Integration der Kinder D._______ und C._______.
5.2.4 In ihrer Vernehmlassung vom 31. Oktober 2006 argumentierte die Vorinstanz, die auf Beschwerdeebene eingereichten aktuellen ärztlichen Berichte bezüglich A._______, D._______ und F._______ würden weitgehend unbestrittene Tatsachen festhalten. Allen Berichten sei gemeinsam, dass insbesondere nach dem Urteil der ARK vom 3. Mai 2006 sowie der Ablehnung des Wiedererwägungsgesuches durch das BFM vom 14. Juli 2006 gesundheitliche Beschwerden aufgetreten seien. Wie bereits in der angefochtenen Verfügung erwähnt, könnten Ausländer, deren Asylgesuche letztinstanzlich abgelehnt worden seien, gesundheitliche Schwierigkeiten bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken entwickeln, was auch vorliegend der Fall sei. Mit den Arztberichten werde bestätigt, dass die - berechtigte - Angst vor einer Rückkehr in den Kosovo als eigentliche Ursache der gesundheitlichen Schwierigkeiten erwähnter Familienmitglieder angegeben werde. Sowohl die ARK als auch das BFM hätten sich indessen zu dieser Problematik bereits geäussert, weshalb auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen werde.
5.2.5 Die Beschwerdeführer replizierten am 17. November 2006 ihrerseits, das BFM lasse in seinen Ausführungen unberücksichtigt, dass gemäss ärztlicher Einschätzung eine konkrete Gefährdung der Beschwerdeführer nur mittels weiterführender Behandlung in der Schweiz zu vermeiden wäre.
5.2.6 Dieser Argumentation hielt das BFM im ergänzenden Schriftenwechsel vom 6. Juli 2007 gestützt auf ein Abklärungsergebnis der Schweizerischen Vertretung in Pristina entgegen, Dr. V._______ der AA._______ in BB._______ habe mitgeteilt, dass das CC._______ von BB._______ demnächst eröffnet und in Betrieb genommen werde. Psychisch Kranken werde dort ein mehrmonatiger Aufenthalt ermöglicht. Je nach Bedürfnis bestehe aber auch die Möglichkeit, sich ambulant behandeln zu lassen. Dr. V._______ setze sich dafür ein, einen entsprechenden Platz zur Verfügung zu stellen. Im vorliegenden Fall könnten somit die gesundheitlichen Leiden des Beschwerdeführers in BB._______ behandelt werden. Soweit dazu Kosten anfallen würden, die von ihm nicht gedeckt werden könnten, könne er beim BFM medizinische Rückkehrhilfe beantragen. Die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers würden daher einem Wegweisungsvollzug nicht entgegenstehen. Ausserdem würden gemäss Auskunft der Vertretung in Pristina die Eltern und zwei Brüder des Beschwerdeführers A._______ in H._______ leben. Die Eltern würden eine kleine Pension erhalten und einer der Brüder habe sich während des Krieges ebenfalls (...) in L.________ aufgehalten und sei (...) in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Ein weiterer Bruder lebe mit seiner Familie in B._______, wo er erfolgreich selbständig als (...) tätig sei und (...) weitere Brüder würden sich mit geregeltem Aufenthaltsstatus in DD._______ und in GG._______ aufhalten. Eine Schwester lebe im Kosovo und verfüge dort als (...) über ein regelmässiges Einkommen. Nachdem die Häuser der Familie während des Krieges zerstört worden seien, habe eine (...) Hilfsorganisation beim Wiederaufbau geholfen und die neuen Häuser würden nun im Hof stehen und den Familien, die über ein durchschnittliches Einkommen verfügen würden, entsprechend Wohnraum bieten. Die in H._______ wohnhaften Familienangehörigen der Beschwerdeführer seien sich sodann bewusst, dass sie mit ihrer Rückkehr rechnen müssten.
5.2.7 Der Beschwerdeführer A._______ stellte sich in seinem Schreiben vom 12. August 2007 auf den Standpunkt, eine medizinische Behandlung sei aus Kostengründen im Kosovo nicht möglich und auch eine Transportmöglichkeit nach BB._______ fehle. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung und eines Hüftleidens sei er auch nicht arbeitsfähig. Die Verwandtschaft im Kosovo könne ihm und seiner Familie keine finanzielle Hilfe leisten und sie würden zudem im Kosovo keine Wohnmöglichkeit besitzen. Seine Verwandten hätten ihm denn auch mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage seien, ihn und seine Familie dauernd bei sich aufzunehmen. Seine Brüder seien arme Landwirte und verfügten mit ihren sieben Kindern nicht einmal über genügend Wohnraum für die eigenen Familien. Sie würden sich ausserdem um die Eltern kümmern. Hinzu komme, dass sein Sohn D._______ weder Albanisch lesen noch schreiben könne. Seine Kinder könnten im Kosovo keine Schule besuchen und würden keine Arbeitsstelle finden.
5.2.8 Mit Urteil der ARK vom 3. Mai 2006 wurden die Asylvorbringen der Beschwerdeführer - unter Beachtung der von ihnen damals angeführten gesundheitlichen Probleme - rechtskräftig als nicht relevant im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG sowie ihre erzwungene Rückkehr mit Blick auf Art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
AsylG als rechtmässig erachtet. Eine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK oder Art. 1 FoK im Falle ihrer Rückkehr schloss die ARK aus. Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführer seit ergangenem ARK-Urteil für den Fall einer Ausschaffung in ihren Heimatstaat nunmehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären, lassen sich den Akten im vorliegenden Wiedererwägungsverfahren nicht entnehmen. Auch kann nicht von jenen aussergewöhnlichen Umständen gesprochen werden, die gemäss Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erfüllt sein müssten, um den Vollzug ihrer Wegweisung aus gesundheitlichen Gründen als Verstoss gegen Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK und damit als unzulässig zu werten. Denn - wie nachfolgend aufgezeigt - kann nicht davon ausgegangen werden, die medizinische Situation der Beschwerdeführer habe sich seit Erlass des Entscheides der Kommission in der Art und Weise verschlechtert, dass eine angemessene Behandlung ihrer Leiden - nunmehr - zu verneinen und mithin von einer hinreichend konkreten Gefahr im Sinne von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK auszugehen wäre (vgl. zum Ganzen EMARK 2005 Nr. 23).
5.2.9 Bereits im ordentlichen Asylverfahren wurde geltend gemacht, die Beschwerdeführer A._______ und D._______ würden an psychischen Erkrankungen leiden, indem A._______ dem BFM gegenüber angab, dass D._______ kriegstraumatisiert und er selber wegen Depressionen im Kosovo im Jahre 1983 oder 1984 für zwei sowie im Jahre 2003 in L.________ für elf Wochen in Behandlung gewesen sei. Mit ärztlichem Zeugnis von Dr. K._______, J._______, vom 10. Juli 2003 wurde D._______ eine posttraumatische Belastungsstörung (ICD - 10 F 43.1) attestiert und angegeben, A._______ sei in L.________ in psychischer Behandlung gewesen. Die entsprechende medizinische psychiatrische Behandlung im Kosovo erachtete das BFM in seiner Verfügung vom 7. September 2004 als gewährleistet. Unter Beachtung der gesundheitlichen Situation sämtlicher Familienmitglieder prüfte die ARK sodann im Beschwerdeverfahren die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges und bejahte die Möglichkeit einer adäquaten Behandlung der physischen und psychischen Beschwerden der Beschwerdeführer. Dabei wurde gestützt auf die im Beschwerdeverfahren eingereichten zusätzlichen ärztlichen Unterlagen erkannt, dass mit Ausnahme der Mutter die ganze Familie unter den Folgen der Kriegserlebnisse leide und die Kinder - zum damaligen Zeitpunkt - ambulant behandelt würden. Die Fortsetzung der in der Schweiz eingeleiteten Behandlungen im Kosovo erachtete die ARK in ihrem Entscheid vom 3. Mai 2006 als möglich und zumutbar. Im Weiteren wies sie auf die medizinische Rückkehrhilfe im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
AsylG hin.
5.2.10 Gemäss den Ausführungen im Wiedererwägungsgesuch musste A._______ im (...) Z._______ (...) anfangs Juni 2006 stationär hospitalisiert werden und im entsprechenden - allerdings rudimentär gehaltenen - Arztbericht des (...), Dr. phil. Y.____, (...) Z._______, vom 23. Juni 2006 wird ausgeführt, es sei davon auszugehen, dass er nach der Flucht aus dem Kosovo an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten habe und möglicherweise eine Anpassungsstörung hinzugekommen sei. Beide Störungen hätten anscheinend einen chronischen Verlauf genommen, so dass eine andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung (ICD-10: F62.0) zu diagnostizieren sei. Die Ungewissheit über den rechtlichen Status stelle eine zusätzliche Belastung für den Beschwerdeführer, der derzeit einer stationären Behandlung bedürfe, dar. Es sei davon auszugehen, dass die Persönlichkeitsveränderung des Beschwerdeführers, der an sich reisefähig sei, andauernder Natur sei. Die Frage, ob eine Rückführung in den Kosovo zumutbar sei, hänge nicht nur von seinem Gesundheitszustand, sondern auch von anderen Faktoren ab, weshalb eine entsprechende Beurteilung nicht möglich sei.
Damit wird zwar - wenn auch nur vermutungsweise - wiederholt bestätigt, dass A._______ an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, die - wie die allenfalls hinzugekommene Anpassungsstörung - anscheinend chronisch verläuft, so dass dem Beschwerdeführer neu eine andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung (ICD-10: F.62.0) attestiert wird. Bereits dem auf Beschwerdestufe vor der ARK eingereichten ärztlichen Zeugnis der S._______ vom 18. November 2004 sowie dem Bericht von Dr. R._______, (...), (...), vom 21. November 2005 war aber zu entnehmen, dass A._______ nebst eines Hüftleidens (Coxarthrose) und einer Depression, an einer schwergradigen posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt ist und regelmässiger Behandlung bedarf. Diese schwere psychische Erkrankung sowie die Notwendigkeit einer regelmässigen Behandlung derselben fand indessen - ebenso wie die Tatsache, dass der Beschwerdeführer wegen psychischer Erkrankungen sowohl im Kosovo als auch in L.________ bereits mehrwöchiger stationärer Aufenthalte bedurfte - im Urteil der ARK vom 3. Mai 2006 Berücksichtigung. Auch wurde die Durchführbarkeit einer Behandlung der psychischen sowie auch der physischen Probleme des Beschwerdeführers im Kosovo - wenn auch nicht mit dem Schweizerischen Standard identisch (vgl. EMARK 2003 Nr. 18 E. 8c S. 119, EMARK 2003 Nr. 24 E. 5b S. 157) - durch die ARK bejaht. Ausser erwähnter stationärer Einlieferung im Juni 2006, welche nicht nur aufgrund des Gesundheitszustandes von A._______, sondern laut erwähntem medizinischem Bericht auch deshalb erfolgte, weil er für seine Umgebung im damaligen Zeitpunkt eine unzumutbare Belastung darstellte, kann dem Bericht der (...) Z._______ vom 23. Juni 2006 somit nichts entnommen werden, was nicht schon im ordentlichen Verfahren grundsätzlich bekannt gewesen ist.
An diesem Ergebnis vermag auch das auf Beschwerdeebene eingereichte ärztliche Attest des (...), Dr. med. W._______ vom 12. Oktober 2006, nichts zu ändern. So werden einerseits in diesem Verlaufsbericht die zuvor genannten Diagnosen einer andauernd krankhaften Persönlichkeitsveränderung nach wiederholten Extrembelastungen (ICD-10: F62.0) sowie einer schweren chronischen posttraumatischen Belastungsstörung (ICD-10: F-43.1) lediglich bestätigt. Im Weiteren wird festgehalten, dass der Beschwerdeführer zwischenzeitlich nicht mehr stationär hospitalisiert sei und er seit seinem Austritt am 23. August 2006 die Tagesklinik Z._______ besuche. Gemäss einer Anfrage des BFM vom 1. Juni 2007 sowie einer Auskunft der zuständigen kantonalen Behörde an das Bundesverwaltungsgericht vom 4. September 2007 hält er sich weiterhin in dieser Tagesklinik auf und besucht dort ein bis zweimal pro Monat bei Dr. W._______ eine Therapie, was andererseits zeigt, dass sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nach dem stationären Aufenthalt wieder stabilisiert hat. Damit soll zwar nicht in Abrede gestellt werden, dass er nach wie vor an gravierenden psychischen Störungen leidet, welche sich seit Kenntnis der Entscheidung der ARK akzentuiert haben. Dennoch kann vorliegend nicht von einer rechtswesentlich veränderten Sachlage gesprochen werden, zumal hinzukommt, dass die vom Beschwerdeführer und auch von letztgenanntem Facharzt bestrittenen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Kosovo nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts als - nach wie vor - gegeben zu erachten sind.
5.2.11 Diesbezüglich gilt es festzuhalten, dass gemäss Abklärungsergebnis der Schweizerischen Vertretung in Pristina respektive der Auskunft eines leitenden Arztes des AA._______ in BB._______ das "CC._______" im September 2007 in Betrieb genommen respektive eröffnet wurde, das psychisch Kranken sowohl einen mehrmonatigen stationären Aufenthalt als auch eine ambulante Behandlung in einer Tagesklinik gewährleistet. Dem Beschwerdeführer - der sich wie erwähnt wegen Depressionen in den Jahren 1983/84 bereits zwei Wochen in einem Spital von I._______ behandeln liess - wurde denn auch persönlich ein entsprechender Therapieplatz in Aussicht gestellt. Die regelmässige psychiatrische Behandlung in Form des Besuches einer Tagesklinik, auf die der Beschwerdeführer bereits aus Sicht von Dr. med. W._______ gemäss Verlaufsbericht auch deshalb weiterhin angewiesen wäre, da er ansonsten nicht nur das labile und brüchige emotionale Gleichgewicht in der Familie verschlechtern, sondern damit allenfalls auch sich selber gefährden könnte, ist demnach im Kosovo sichergestellt.
Ebensowenig steht einer Rückkehr in den Kosovo die im medizinischen Bericht geäusserte Befürchtung entgegen, wonach im Falle einer erzwungenen Ausschaffung beim Beschwerdeführer "mit grossen Komplikationen und Schwierigkeiten" zu rechnen sei respektive bei ihm, zufolge seiner "unberechenbaren Impulsivität und Ausweglosigkeit der aktuellen Lebenssituation, alle möglich vorstellbaren selbstgefährdenden Reaktionen und Handlungen" erwartet werden könnten. Einer solchen Gefahr der Selbsttötung, die im Bericht lediglich sehr allgemein und vage - und nicht etwa als latent oder akut - umschrieben wird, ist im Falle einer Zwangsrückschaffung mittels adäquater medizinischer Vorbereitung des anstehenden Vollzugs unter allfälliger Beigabe von Medikamenten (Art. 75 Abs. 3
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
1    Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
2    En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.
3    L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales.
AsylV 2) und nötigenfalls ärztlicher Begleitung (vgl. Art. 58 Abs. 3
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 58 Frais d'accompagnement - 1 La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.
1    La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.
2    Lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d'accompagnement se montant à:
a  200 francs par accompagnant pour l'escorte policière jusqu'à l'aéroport ou jusqu'au poste-frontière;
b  300 francs par jour et par accompagnant pour l'accompagnement de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d'accompagnement ni d'éventuels émoluments ou indemnités d'accompagnement ne sont remboursés, et
c  400 francs par jour pour le chef d'équipe chargé, en vertu de l'art. 28, al. 2, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération129, de l'accompagnement d'un vol spécial de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers.
3    Lorsque la représentation consulaire compétente, l'aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l'étranger, le forfait d'accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s'élève à 50 francs.
4    La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l'accompagnement social d'étrangers ayant des besoins d'encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l'aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour.
5    Le canton est habilité à confier l'accompagnement social visé à l'al. 5 à des tiers.
AsylV 2) zu begegnen. Schliesslich sei an dieser Stelle zudem nochmals auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme der finanziellen Unterstützung zwecks Weiterführung der medizinischen Betreuung im Heimatstaat im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Bst. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
AsylG hingewiesen.
5.2.12 Hinsichtlich der gesundheitlichen Situation der Kinder D._______ und C._______ sowie deren Mutter B._______ lässt sich dem im Wiedererwägungsverfahren beigelegten medizinischen Bericht von Dr. X._______, vom 27. Juni 2006 in medizinischer Hinsicht im Wesentlichen entnehmen, dass bei B._______ eine depressive Reaktion mit Angst sowie Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert wurden. Dem Sohn C._______ attestierte Dr. X.______ ebenfalls eine posttraumatische Belastungsstörung mit hauptsächlicher Nervosität und innerer Spannung, wobei Dr. X._______ unter anderem ausführte, er habe schon immer unter der Ungewissheit und Angst, es könne zu einem Negativentscheid kommen, gelitten. Seit dem Ausschaffungsentscheid (der ARK), der gemäss Dr. X._______ bei allen Familienmitgliedern einen Schock ausgelöst habe, fühle er sich leer und entfremdet, schlafe fast nicht mehr und könne sich nicht mehr konzentrieren. Er wirke im Gespräch nervös, missmutig, enttäuscht und etwas aggressionsgeladen. Bei D._______ stellte Dr. X._______ eine posttraumatische Belastungsstörung mit ausgeprägter Erstarrung fest und bemerkte, er wirke im Gespräch völlig erstarrt, spreche verlangsamt und mit sehr leiser Stimme und knappen Worten, trete kaum in emotionalen Kontakt und gehe gar nicht auf die Option der Rückkehr ein. Auf den Ausweisungsentscheid habe er gemäss seiner Mutter mit grosser Unruhe und Unstetigkeit reagiert. Er befürchte, bei einer Rückkehr wieder der Macht und eventuell auch der Gewalt seiner Eltern und der Verwandten ausgeliefert zu sein. Durch die psychotherapeutische Hilfe und die eigene Entwicklung sei es ihm gelungen, einen Freundeskreis aufzubauen. Seit diese fragilen Bindungen erneut in Gefahr seien, seien bei ihm wieder starke Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung aufgeflammt. Die ganze Familie, bei welcher ausser A._______, sämtliche Familienmitglieder in Behandlung seien, sei durch den Ausschaffungsentscheid in mehr oder weniger grossem Ausmass retraumatisiert worden und die Familienmitglieder wiesen deutliche Symptome der Reaktivierung der posttraumatischen Belastungsstörung und der depressiven Krise auf.
Die bei D._______ und C._______durch Dr. X._______ beobachteten posttraumatischen Belastungsstörungen waren im ordentlichen Asyl- respektive im Beschwerdeverfahren indes ebenfalls bereits bekannt. So lag dem BFM im Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung vom 7. September 2004 erwähntes ärztliches Attest von Dr. K._______ vom 10. Juli 2003 vor, mit welchem bei D._______ eine posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10: F-43.1) festgestellt wurde. In seinem Schreiben vom 7. Oktober 2004 erklärte das M._______ zudem, nebst D._______ zeige auch C._______ ausgeprägte Symptome einer solchen Störung (vgl. Beschwerdeakten der ARK, act. 37). Beide seien deswegen in einer Gruppentherapie. Diesem Umstand schenkte die ARK in erwähntem Entscheid Beachtung, indem sie nicht nur mit Bezug auf den kriegstraumatisierten Beschwerdeführer A._______, sondern auch betreffend seine Kinder C._______ und D._______ ausführlich auf die im Heimatland vorhandenen psychiatrischen Einrichtungen und damit auf die Möglichkeit einer allfälligen Behandlung im Kosovo verwies.
Einzig mit Bezug auf die Mutter, B._______, ist zu verzeichnen, dass die von Dr. X._______ genannte depressive Reaktion mit Angst sowie die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung erstmals im Verlauf des vorliegenden Wiedererwägungsverfahrens angegeben wurden. Dabei gilt es jedoch einerseits zu beachten, dass die erwähnte psychische Reaktion gemäss dem ärztlichen Zeugnis von Dr. med. X._______ - wie die Symptomverstärkungen der psychischen Erkrankungen von C._______ und D._______ - auch in Zusammenhang mit dem kurz zuvor getroffenen Ausschaffungsentscheid der ARK zu setzen ist. So hielt Dr. X._______ - (...) die Untersuchungsergebnisse im Übrigen einzig auf ein Gespräch mit den erwähnten Beschwerdeführern vom 23. Juni 2006 stützt - im medizinischen Attest fest, seit dem Ausweisungsentscheid habe B._______ Schlafstörungen, werde gegen Abend unruhig und befürchte die gewaltsame Ausschaffung in der Nacht und habe wieder Alpträume von der Kriegs- und Fluchtsituation. Indessen ist auch hier darauf hinzuweisen, dass eine allfällige psychiatrische Versorgung der Beschwerdeführerin im Kosovo gewährleistet werden kann.
Schliesslich sei vermerkt, dass sich die Beschwerdeführerin und ihre beiden Söhne den Akten zufolge gemäss damaliger telefonischer Auskunft von Dr. med. X._______ seit Oktober/November 2006 nicht mehr bei Dr. X._______ gemeldet hatten respektive nicht mehr von Dr. X._______ betreut wurden. Auf Beschwerdeebene wurden denn auch keine weiteren ärztlichen Berichte ins Recht gelegt, was darauf hindeutet, dass sie sich nicht mehr in psychiatrischer Behandlung befinden. Selbst wenn aber die Beschwerdeführerin und ihre beiden Söhne aufgrund erwähnter psychischer Leiden weiterhin ärztlicher Betreuung bedürfen, sind - wie bereits dargelegt - entsprechende Behandlungen und Therapien im Kosovo ebenfalls durchführbar.
5.2.13 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer auf Rechtsmittelebene lässt sich aufgrund dieser Ausführungen nicht darauf schliessen, ihre gesundheitliche Situation hätte sich seit Ausfällung des Urteils der ARK wesentlich oder gar dramatisch verschlechtert und sie wären daher bei einer Rückkehr in den Kosovo einer lebensbedrohenden Gesundheitsgefährdung respektive einer konkreten Gefährdung ausgesetzt. Denn obwohl insbesondere mit Bezug auf A._______ nicht negiert werden kann, dass sich die medizinischen Probleme der Beschwerdeführer seit der Fällung des Urteils durch die ARK - zeitweise - verstärkt haben, ist dem BFM beizupflichten, dass die im Wiedererwägungsverfahren diagnostizierten Krankheitsbilder weitgehend mit jenen bereits im ordentlichen Asyl- und Beschwerdeverfahren geltend gemachten gesundheitlichen Schwierigkeiten der Beschwerdeführer übereinstimmen. Die notwendige medizinische Hilfe der reisefähigen Beschwerdeführer ist, wie die Einzelfallabklärung vor Ort bestätigt, im Kosovo vorhanden und anfallenden Kosten kann unter anderem mittels Beantragung von Rückkehrhilfe begegnet werden.
5.2.14 Im Weiteren lässt sich auch mit Bezug auf das soziale Umfeld der Beschwerdeführer im Heimatland oder deren Reintegrationsmöglichkeiten keine seit Ergehen des ARK-Urteils rechtserhebliche Veränderung der Situation feststellen. Wie die ARK in ihrer Entscheidung vom 3. Mai 2006 bereits erwog - befinden sich im Heimatland der Beschwerdeführer, nach wie vor zahlreiche Verwandte, die ihnen ihre Reintegration im Heimatstaat erleichtern dürften. In H._______ ihrem Herkunftsort, leben gemäss Auskunft der Schweizer Vertretung in Pristina die Eltern und zwei Brüder des Beschwerdeführers A._______. Die dortigen Häuser der Familie sind wieder aufgebaut worden und die Familien verfügen gemäss Angaben der Vertretung über ein durchschnittliches Einkommen. Ebenso lebt ein selbständig erwerbstätiger Bruder des Beschwerdeführers in B._______. Seine Schwester erhält als (...) im Kosovo ebenfalls ein regelmässiges Einkommen. Die in H._______ lebenden Verwandten sind sich sodann einer Rückkehr der Beschwerdeführer, die alle albanisch sprechen, bewusst. Auch wenn die durchschnittlichen Erwerbseinkommen sowie die Wohnverhältnisse im Kosovo, in welchem ein Zusammenleben in einer Grossfamilie alltäglich ist, nicht mit dem schweizerischen Standard vergleichbar sind, kann demnach nicht davon gesprochen werden, die Beschwerdeführer könnten nicht auf die Hilfe ihrer Verwandten in ihrem Heimatland zählen. Schliesslich verfügt A._______ über nahe Angehörige in DD._______ und in GG._______, wo sich je ein Bruder von ihm mit jeweils gefestigtem Aufenthaltsstatus aufhält und die laut erwähntem Abklärungsergebnis ihre Verwandten im Kosovo regelmässig besuchen. Die Tochter G._______ weilt zwischenzeitlich wieder in der Schweiz, wo sie nach Angaben der Beschwerdeführer mit einem (...), der über eine Niederlassungsbewilligung verfügt, verheiratet ist. Eine allfällige finanzielle Unterstützung der Beschwerdeführer durch diese im Ausland lebenden Verwandten erscheint daher nicht ausgeschlossen.
5.2.15 Was schliesslich die von den Beschwerdeführern im vorliegenden Verfahren geltend gemachte Integration in der Schweiz und die damit ins Recht gelegten Dokumente und diversen Referenzschreiben anbelangt, ist festzuhalten, dass sich die Beschwerdeführer zwar seit nunmehr über drei Jahren in der Schweiz aufhalten, jedoch den Akten zufolge weder der Beschwerdeführer A._______ noch dessen Ehefrau B._______ hier in beruflicher oder sprachlicher Hinsicht integriert wären. Auch mit Bezug auf die Söhne C._______und D._______, die beide der albanischen Sprache mächtig sind, kann - entgegen der Auffassung auf Rechtsmittelstufe - nicht von einer überdurchschnittlichen Integration gesprochen werden. Entsprechende Hinweise sind den Akten denn auch nicht zu entnehmen: Gegen C._______ ist zwar das Strafverfahren wegen Vergewaltigung eingestellt worden, wie der Beschwerdeführer, A._______, mit Eingabe vom 14. Juni 2007 zutreffend geltend macht; andere Faktoren, die gegen die Zumutbarkeit seiner Rückkehr in den Kosovo sprechen, sind den Akten aber auch nicht zu entnehmen. Dem inzwischen volljährig gewordenen Sohn ist es - allenfalls mit Unterstützung seiner Familienangehörigen und Verwandten in H._______ - zuzumuten, die nötigen Schritte zu unternehmen, um im Kosovo den Lebensunterhalt selber bestreiten zu können. Hinsichtlich D._______ ist festzuhalten, dass das gegen ihn eingeleitete Strafverfahren wegen Vergewaltigung nach wie vor hängig ist, (...) .
5.2.16 Damit ergibt sich im Rahmen einer Gesamtgüterabwägung, dass die Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in ihr Heimatland - in welchem weder Krieg, Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht - nicht einer konkreten Gefährdung ausgesetzt werden und die Rückkehr in den Kosovo als zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG zu bezeichnen ist.
5.2.17 Nach dem Gesagten ist der Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführer auch aus wiedererwägungsrechtlicher Sicht als zulässig, zumutbar und - mangels nach wie vor fehlender objektiver Hindernisse - als möglich im Sinne von Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
-4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG zu bezeichnen. Eine vorläufige Aufnahme fällt demnach ausser Betracht.
Die Frage, ob sich vorliegend aufgrund des hängigen Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer D._______ wegen Vergewaltigung allfällige Ausschlussgründe gemäss Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG ergeben würden, kann bei dieser Sachlage offengelassen werden. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und aufgrund erhöhten Aufwandes in der Instruktion auf insgesamt Fr. 900.-- festzusetzen (Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière - 1 La cour plénière est chargée:
1    La cour plénière est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion;
e  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
VGG i.V.m. Art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 900.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführer (eingeschrieben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz, Abteilung Aufenthalt und Rückkehrförderung, mit den Akten (Ref.-Nr. N_______)
-

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Beat Weber Claudia Jorns Morgenegg

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5333/2006
Date : 31 janvier 2008
Publié : 13 février 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Vollzug der Wegweisung; Verfügung des BFM vom 14. Juli 2006 / N 466 592


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 4a  25 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
32  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE: 14a
LTAF: 16 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière - 1 La cour plénière est chargée:
1    La cour plénière est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion;
e  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 2: 58 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 58 Frais d'accompagnement - 1 La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.
1    La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.
2    Lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d'accompagnement se montant à:
a  200 francs par accompagnant pour l'escorte policière jusqu'à l'aéroport ou jusqu'au poste-frontière;
b  300 francs par jour et par accompagnant pour l'accompagnement de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d'accompagnement ni d'éventuels émoluments ou indemnités d'accompagnement ne sont remboursés, et
c  400 francs par jour pour le chef d'équipe chargé, en vertu de l'art. 28, al. 2, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération129, de l'accompagnement d'un vol spécial de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers.
3    Lorsque la représentation consulaire compétente, l'aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l'étranger, le forfait d'accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s'élève à 50 francs.
4    La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l'accompagnement social d'étrangers ayant des besoins d'encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l'aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour.
5    Le canton est habilité à confier l'accompagnement social visé à l'al. 5 à des tiers.
75
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
1    Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
2    En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.
3    L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de recours • action pénale • activité lucrative indépendante • admission provisoire • affection psychique • agriculteur • albanais • albanie • annexe • assigné • autorisation d'établissement • autorité cantonale • autorité inférieure • besoin • bulletin de versement • bâtiment d'habitation • cedh • chose jugée • clinique psychiatrique • commission de recours en matière d'asile • commune • communication • confédération • conjoint • connaissance • constitution fédérale • copie • cour européenne des droits de l'homme • crise • diagnostic • district • document écrit • dossier • décision • délai • départ d'un pays • dépression • détention préventive • emploi • enfant • entreprise • exploitation agricole • famille • force obligatoire • formation continue • frais de la procédure • frères et soeurs • fuite • hameau • intégration sociale • italien • jour • kosovo • langue • lieu de provenance • logement • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les étrangers • loi sur l'asile • loi sur le tribunal administratif fédéral • maladie mentale • mesure provisionnelle • modification • mois • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de droit extraordinaire • moyen de droit ordinaire • mère • médecin • médecin spécialiste • nationalité suisse • nuit • obligation d'entretien • office fédéral des migrations • parenté • pays d'origine • pratique judiciaire et administrative • procédure d'asile • procédure ordinaire • prolongation du délai • pré • psychothérapie • père • question • rapport médical • recommandation de vote de l'autorité • reconstruction • refoulement • rejet de la demande • renseignement erroné • reprise du traitement médical • représentation en procédure • revenu d'une activité lucrative • réplique • réponse au recours • répétition • sortie • soupçon • thérapie • traitement ambulatoire • tribunal administratif fédéral • téléphone • valeur • vie • viol • échange d'écritures • état de fait • état de santé • état tiers • étiquetage • étudiant
BVGer
E-5333/2006
JICRA
1999/4 • 2003/17 S.21 • 2003/18 S.119 • 2003/24 S.157 • 2005/23
FF
2002/3818