Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 405/2017

Arrêt du 30 novembre 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Hohl et Abrecht, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Jérôme Sautaux,
défenderesse et recourante,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Jean-Claude Schweizer,
demanderesse et intimée.

Objet
contrat d'entreprise; valeur litigieuse,

recours contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2016.105/Ibb).

Faits :

A.
La société B.________ SA a construit plusieurs villas au chemin..., dans la localité de X.________ (NE). L'entreprise A.________ SA a été chargée d'effectuer des travaux sanitaires, de chauffage et de ventilation notamment dans des villas qui étaient destinées aux familles F.________ et G.________.
En décembre 2011, une canalisation d'eau s'est rompue et de l'eau s'est répandue dans les sous-sols de la villa F.________.
En mars 2013, l'entreprise d'installations sanitaires a introduit deux poursuites contre B.________ SA en faisant valoir des montants en capital de 11'205 fr. et 16'986 fr. La poursuivie a fait opposition totale aux commandements de payer.

B.

B.a. Le 17 juillet 2013, la société B.________ SA a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une demande en paiement contre l'entreprise A.________ SA; elle concluait au paiement de 9'654 fr., après compensation.
En substance, la demanderesse alléguait ce qui suit: en décembre 2011, durant la construction des villas, des collaborateurs de l'entreprise d'installations sanitaires avaient ouvert sans raison une conduite d'eau; la conduite d'introduction de l'une des villas avait alors cédé et de l'eau s'était répandue dans les sous-sols. L'entreprise défenderesse devait répondre des dégâts d'eau qui étaient dus à un mauvais sertissage entre deux tronçons de conduites. Le coût total des travaux pour l'évacuation de l'eau et la réparation des dégâts dans la maison et sur la canalisation s'était élevé à 37'845 fr. La demanderesse reconnaissait cependant devoir à l'entreprise défenderesse la somme de 28'181 fr. [sic!] pour un solde de factures impayées. Après compensation, celle-ci devait donc verser à celle-là la somme de 9'654 fr. (37'845 fr. - 28'191 fr.).

B.b. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse des sommes de 16'986 fr. (pour des travaux sanitaires et de chauffage effectués dans la villa F.________), 11'205 fr. (pour des travaux sanitaires effectués dans la villa G.________) et 400 fr. (correspondant aux frais de la procédure de conciliation qu'elle avait initiée).
L'entreprise d'installations sanitaires a notamment allégué que le 3 novembre 2011, elle avait informé la direction des travaux du risque de dégâts d'eau dus au gel et des précautions à prendre. L'eau présente dans la conduite abritant le raccord incriminé avait gelé avant les 22 et 23 décembre 2011, puis le bouchon de gel s'était libéré sous l'effet du réchauffement survenu les 22 et 23 décembre 2011; l'eau s'était alors échappée de la conduite au travers des dégâts causés par le gel, dont elle n'était pas responsable.

B.c. Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal civil a rejeté la demande principale et a admis la demande reconventionnelle, condamnant ainsi la demanderesse à verser à la défenderesse les sommes de 16'986 fr. et de 11'205 fr. (intérêts en sus) et prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées dans les poursuites en cours. Le Tribunal a mis les frais de justice à la charge de la demanderesse en la condamnant à rembourser à la défenderesse les frais de 400 fr. engagés pour la procédure de conciliation.
Le Tribunal civil a considéré en substance que la demanderesse (maître de l'ouvrage) n'était pas parvenue à démontrer que le défaut allégué ne constituait pas une mauvaise utilisation subséquente de l'ouvrage livré conformément au contrat. En particulier, les relevés météorologiques concernant la période du 19 au 25 décembre 2011 ne permettaient pas d'écarter la thèse selon laquelle les dégâts d'eau découlaient du gel. Si la défenderesse (entrepreneur) était intervenue entre le 23 décembre 2011 et le 19 janvier 2012 pour un dégât dû au gel, avait pompé l'eau et remplacé le réducteur percé ainsi que la tuyauterie endommagée, il n'était pas possible de déterminer sur quelle base elle était intervenue; car la demanderesse n'avait pas allégué qu'elle aurait adressé un avis des défauts à l'entreprise défenderesse, ni qu'elle lui aurait demandé d'effectuer des réparations. Pour le surplus, la demanderesse admettait expressément devoir à la défenderesse un solde de factures de 28'181 fr.; la différence de 10 fr. avec le montant revendiqué par la défenderesse (16'986 fr. + 11'205 fr. = 28'191 fr.) procédait d'une erreur de plume.

B.d. Statuant le 19 juin 2017 sur appel de la demanderesse, le Tribunal cantonal neuchâtelois a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'il a alloué à la demanderesse ses conclusions en paiement de 9'654 fr. et a rejeté la demande reconventionnelle de l'entreprise d'installations sanitaires.
La Cour d'appel civile a désavoué le Tribunal civil en relevant que la demanderesse, en tant que maître de l'ouvrage, n'avait pas à prouver qu'elle avait valablement donné un avis des défauts en temps utile; en effet, l'entrepreneur n'avait pas présenté d'allégation idoine à cet égard, alors que le fardeau de l'allégation lui incombait selon la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, s'il était incontesté qu'un dégât d'eau était survenu, sa cause n'avait pas été éclaircie. La pièce qui avait été remplacée n'avait pas été conservée par le maître de l'ouvrage; l'interrogatoire des parties et les témoignages recueillis n'avaient pas apporté d'éléments probants. Cela étant, il s'agissait d'une conduite qui venait d'être posée et qui avait cédé, il appartenait à l'entrepreneur de démontrer que ce défaut était dû à une cause extraordinaire, et non à son fait. En d'autres termes, ce n'était pas au maître de l'ouvrage de prouver la cause de ce défaut (i.e la rupture de la conduite), mais à l'entrepreneur d'alléguer et de prouver la cause extraordinaire de cette rupture - ce que l'entreprise défenderesse n'avait pas fait en l'espèce. Dès lors, sa responsabilité restait engagée. Partant, il convenait d'admettre la demande principale du maître
et de rejeter la demande reconventionnelle de l'entrepreneur.

C.
L'entreprise défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un «recours en matière civile», en concluant au rejet de la demande principale et à l'admission de sa demande reconventionnelle.
La demanderesse a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF) par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et reconventionnelles (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), le présent recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

1.2. S'agissant d'une affaire pécuniaire, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).
Il convient donc d'examiner si l'une ou l'autre de ces exigences est réalisée en l'espèce.

2.

2.1.

2.1.1. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). Les frais judiciaires et les dépens réclamés comme droits accessoires n'entrent pas en ligne de compte (art. 51 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF).
Aux termes de l'art. 53
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
1    Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2    Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
LTF, le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés (al. 1). Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes (al. 2).
L'art. 53 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
1    Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2    Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
LTF signifie que lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours portant sur les deux demandes dont une seule, mais une au moins, atteint la valeur litigieuse minimale, il peut connaître de l'entier du litige, pour autant que les conclusions des deux demandes s'excluent. Cette attraction de compétence, qui ne déroge pas à l'interdiction du cumul des montants réclamés de part et d'autre, vise à éviter des jugements contradictoires (arrêts 4A 182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 1.1; 4A 364/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3).

2.1.2. La valeur litigieuse correspond au montant effectivement réclamé par celui qui prend les conclusions, principales ou reconventionnelles. Les prétentions invoquées en compensation avec des droits non contestés de l'autre partie n'entrent pas en considération (ATF 102 II 397 consid. 1a). Ainsi, lorsqu'une partie invoque une créance de 14'533 fr. 35 contre la partie adverse, reconnaît avoir envers cette dernière une dette de 10'806 fr. et conclut en conséquence au paiement de 3'727 fr. 25, la valeur litigieuse correspond au montant effectivement réclamé de 3'727 fr. 25 (ATF 102 II 397 let. A et consid. 1a; cf. aussi JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 11 s. ad art. 53
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
1    Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2    Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
LTF).

2.2. En l'occurrence, la demanderesse a invoqué contre la défenderesse une créance de 37'845 fr. correspondant au coût des travaux d'évacuation de l'eau et de réparation des dégâts dans la maison et sur la canalisation. Elle a toutefois reconnu devoir à la défenderesse les sommes de 16'986 fr. (pour des travaux sanitaires et de chauffage effectués dans la villa F.________) et de 11'205 fr. (pour des travaux sanitaires effectués dans la villa G.________). En définitive, elle a conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 9'654 fr. (37'845 fr. - 28'191 fr.). La valeur litigieuse de la demande principale s'élevait dès lors à 9'654 fr.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle, la défenderesse a conclu au paiement par la demanderesse des sommes de 16'986 fr. et de 11'205 fr. (pour les prestations précitées effectuées dans les deux villas), ainsi qu'au remboursement des frais, par 400 fr., de la procédure de conciliation qu'elle avait intentée (cf. art. 207 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 207 Frais de la procédure de conciliation - 1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
1    Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
a  lorsqu'il retire sa requête;
b  lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut;
c  lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée.
2    Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.
CPC et art. 51 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). La valeur litigieuse de la demande reconventionnelle s'élevait dès lors à 28'191 fr. (16'986 fr. + 11'205 fr.).
Alors que le jugement de première instance rejetait la demande principale et admettait la demande reconventionnelle, la demanderesse a requis les juges d'appel d'admettre ses conclusions et de rejeter les conclusions reconventionnelles. La défenderesse a conclu à la confirmation du premier jugement.
Il découle de ce qui précède qui ni les conclusions principales (9'654 fr.), ni les conclusions reconventionnelles (28'191 fr.) prises devant l'autorité précédente n'atteignent le seuil minimal de 30'000 fr. Le recours en matière civile n'est donc pas recevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. La défenderesse fait cependant valoir que la contestation poserait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF.

3.

3.1. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 p. 161 et les arrêts cités). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3 p. 503; 135 III 1 consid. 1.3 p. 4).
Le litige en cause doit être de nature à guider la résolution des autres cas. Cette condition n'est pas remplie lorsqu'il présente des particularités dont les autres affaires sont généralement dépourvues (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; arrêt 4A 684/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.3). Une question juridique précédemment tranchée par le Tribunal fédéral peut constituer une question de principe lorsqu'un nouvel examen s'impose; tel peut être le cas si la jurisprudence n'est pas uniforme, si elle a soulevé des critiques importantes de la part d'un large courant doctrinal (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; 134 III 354 consid. 1.5), si une nouvelle réglementation est entrée en vigueur dans l'intervalle ou si le Tribunal fédéral veut lever une incertitude créée par sa jurisprudence (ATF 135 III 1 consid. 1.3; 134 III 354 consid. 1.5).
Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; 135 III 1 consid. 1.3 p. 4).
La partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la décision attaquée soulève une telle question, à moins que celle-ci s'impose de façon évidente (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
e phrase, et art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2 p. 361; 140 III 501 consid. 1.3).

3.2. La défenderesse soutient que la présente contestation pose la question de principe suivante: «faut-il maintenir la jurisprudence (initiée à l'ATF 107 II 50, consid. 2a) qui dissocie le fardeau de l'allégation objectif (que l'entrepreneur supporte d'après cette jurisprudence) et le fardeau de la preuve (que le maître supporte) de l'avis des défauts?» Elle fait valoir que cette jurisprudence plutôt ancienne aurait fait l'objet de nombreuses critiques doctrinales et aurait été remise en cause par le Tribunal fédéral lui-même dans deux arrêts non publiés de 1990 et 1992, sans qu'il tranche toutefois la question. De surcroît, la pratique cantonale ne serait pas uniforme: si le Tribunal cantonal neuchâtelois a tout de même appliqué la jurisprudence précitée, le Tribunal cantonal fribourgeois aurait quant à lui de longue date opté pour la solution doctrinale soutenue par la défenderesse, à savoir que le fardeau de l'allégation comme le fardeau de la preuve de l'avis des défauts doivent être mis à la charge du maître de l'ouvrage. Ces divergences cantonales seraient source d'insécurité juridique qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral de clarifier pour assurer l'application uniforme du droit fédéral.

3.3. Selon l'ATF 107 II 50 consid. 2a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales.
Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Si cette solution est défendue par certains auteurs (cf. en particulier les noms cités par FABIENNE HOHL, L'avis des défauts de l'ouvrage: fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ 1994 p. 257), elle a aussi suscité des critiques. En substance, d'aucuns sont d'avis que le maître devrait alléguer et prouver qu'il a donné un avis des défauts en temps utile - opinion suivie en son temps par le Tribunal cantonal fribourgeois (arrêt du 16 février 1995 consid. 3, in RFJ 1996 p. 261; cf. aussi arrêt du 1er février 2000 consid. 7a/bb, in RFJ 2000 p. 275). D'autres soutiennent que le fardeau de l'allégation et de la preuve d'un avis tardif ou inexistant incomberait à l'entrepreneur. Une autre opinion plaide pour une forme atténuée de la séparation des fardeaux de l'allégation (à la charge de l'entrepreneur) et de la preuve (répartition entre les deux parties) (pour un résumé des divers points de vue doctrinaux, cf. HOHL, op. cit., p. 256 ss; cf. aussi PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, nos 2164 ss).
Cette séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve a suscité des doutes auprès du Tribunal fédéral lui-même. Dans un arrêt non publié du 6 juillet 1990, il a constaté que selon la doctrine unanime et la jurisprudence fédérale, il incombait à l'acheteur, respectivement au maître de l'ouvrage, de prouver la notification ponctuelle de l'avis des défauts. Dès lors, on comprenait mal pour quelle raison il appartiendrait au vendeur, respectivement à l'entrepreneur, d'invoquer la tardiveté de l'avis. Cette question n'a pas été examinée plus avant dès lors que la tardiveté de l'avis était avérée (arrêt 4C.95/1990 consid. 2, in Repertorio 1991 p. 372).
Dans un arrêt publié du 17 février 1992 (ATF 118 II 142 consid. 3a), l'autorité de céans a confirmé l'ATF 107 II 50. Puis, dans un arrêt du 20 juillet 1992, elle a une nouvelle fois évoqué la « séparation inusuelle» des fardeaux de l'allégation et de la preuve et les doutes exprimés dans l'arrêt de 1990, tout en laissant cette question en suspens (arrêt 4C.93/1992 consid. 2a, reproduit in SJ 1993 p. 262).
Depuis lors, le Tribunal fédéral a appliqué régulièrement et sans réserve le principe énoncé aux ATF 107 II 50 et 118 II 142, à savoir que lorsque le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur (ou le vendeur) veut objecter que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, celui-ci doit faire l'allégation topique; il incombe alors au maître (ou à l'acheteur) de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (voir notamment arrêt 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.3, cité par le Tribunal cantonal fribourgeois dans son arrêt du 8 août 2017 consid. 2b [101 2017 61], accessible sur le site Internet de cette autorité; arrêt 4A 83/2009 du 6 mai 2009 consid. 3.2.1; arrêt 4D 4/2011 du 1er avril 2011 consid. 3; arrêt 4A 202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; arrêt 4A 28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4).

3.4. Force est ainsi de constater que la question juridique précédemment tranchée par le Tribunal fédéral a depuis lors été régulièrement réaffirmée, malgré des critiques doctrinales. On dénote au demeurant des dissensions entre les auteurs et l'absence de consensus quant à une solution alternative.
A cela s'ajoute que la question juridique en question - sur laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire et uniforme - est susceptible d'être régulièrement soulevée, et donc réexaminée s'il y avait lieu, dans des contestations dont la valeur litigieuse ouvre la voie du recours en matière civile. Il y a d'autant moins lieu d'entrer en matière sur le présent recours que la résolution du cas d'espèce n'implique pas impérativement de résoudre cette question. En effet, la défenderesse elle-même soutient que même si l'on met à sa charge le fardeau d'alléguer l'inexistence ou la tardiveté de l'avis des défauts, les prétentions de la demanderesse devraient de toute manière être rejetées pour deux motifs: d'une part, parce que cette dernière aurait échoué à prouver que le défaut constaté ne constituait pas une détérioration subséquente de l'ouvrage livré conformément au contrat; d'autre part, parce que la demanderesse n'aurait exercé aucun des droits formateurs alternatifs de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO (réduction du prix de l'ouvrage ou réfection du défaut par l'entrepreneur) et ne pourrait dès lors pas exercer de manière indépendante une prétention en réparation d'un dommage consécutif au défaut selon l'art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
in fine CO.

3.5. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en matière civile. Partant, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).
L'autorité de céans examine d'office si l'écriture déposée satisfait aux conditions de recevabilité dudit recours subsidiaire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, op. cit., n° 38 ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

4.

4.1. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
Lorsqu'il soulève le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application du droit, le recourant ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Il doit indiquer quelle norme a selon lui été manifestement violée et expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision est insoutenable, viole de façon crasse une norme ou un principe juridique indiscuté ou heurte le sentiment de justice et d'équité (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a; arrêt 5A 271/2009 du 29 juin 2009 consid. 2).

4.2. La défenderesse reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas allégué de façon «idoine» le fait que le maître n'avait pas signalé les défauts ou l'avait fait hors délai.
Le recours ne satisfait pas à l'exigence de motivation accrue rappelée ci-dessus (consid. 4.1). Par surabondance, il n'était en rien insoutenable, sur la base des deux allégations citées dans le recours, de considérer que l'entrepreneur (défenderesse) n'avait pas présenté d'allégation concernant l'absence de notification d'un avis des défauts, ou la tardiveté de celui-ci. Ces considérations privent d'objet le grief de violation arbitraire des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 370 CO, fondé sur la prémisse que la défenderesse aurait allégué ne jamais avoir reçu d'avis des défauts.

4.3. La défenderesse dénonce ensuite une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, en plaidant que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral devrait être abandonnée (consid. 3.3 supra). Le moyen, qui n'invoque pas une violation du droit constitutionnel, est irrecevable.

4.4. La défenderesse se plaint enfin d'une violation arbitraire de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO, à un double égard.

4.4.1. Tout d'abord, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'il incombait à la défenderesse, en tant qu'entrepreneur, de prouver la cause extraordinaire de la rupture de canalisation.
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'une inondation a été occasionnée par une rupture de conduite d'eau et que le maître de l'ouvrage (demanderesse) a subi un dégât d'eau. La cour cantonale s'est référée aux témoignages recueillis et aux circonstances d'espèce - en particulier au fait que la conduite venait d'être posée - pour conclure que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée, signifiant ainsi qu'elle imputait la rupture de canalisation à un défaut de l'ouvrage, soit à un état non conforme au contrat. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves quant à la cause de la rupture de canalisation. Or la défenderesse ne s'attache pas à démontrer en quoi cette appréciation serait arbitraire, c'est-à-dire à expliquer en quoi les témoignages évoqués et circonstances d'espèce rendraient une telle conclusion insoutenable. Le grief est ainsi irrecevable.

4.4.2. La cour cantonale aurait de surcroît arbitrairement violé l'art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO en considérant que l'entrepreneur devait répondre des dommages consécutifs au défaut de l'ouvrage, nonobstant le fait que le maître de l'ouvrage n'avait pas allégué ni prouvé avoir exercé un des droits formateurs prévus par cette disposition.
Tout en retenant que la défenderesse était intervenue entre le 23 décembre 2011 et le 19 janvier 2012 pour un dégât dû au gel et avait remplacé le réducteur percé et la tuyauterie endommagée, le Tribunal civil avait reproché à la demanderesse de ne pas avoir allégué le fait qu'elle aurait adressé un avis des défauts à l'entreprise d'installations sanitaires et lui aurait demandé d'effectuer des réparations. En appel, la demanderesse a argué du fait que la défenderesse avait immédiatement réparé la tuyauterie problématique (arrêt attaqué, p. 5 § 3 in fine); l'intéressée a rétorqué qu'il incombait à la première, en tant que maître de l'ouvrage, d'établir qu'elle avait donné un avis des défauts, respectivement qu'elle avait demandé de réparer un défaut sur la conduite, et non un dégât consécutif à celui-ci (arrêt attaqué, p. 6 § 1).
La défenderesse ne remet pas en cause le résumé des écritures d'appel et ne prétend pas que l'arrêt sur appel, qui ne traite pas de la question évoquée ci-dessus, enfreindrait son droit d'être entendue. Il apparaît qu'elle n'a pas contesté en soi son intervention pour réparer la conduite, mais plutôt la cause de la dégradation de la conduite, et partant le motif de son intervention. Il s'ensuit que le grief est irrecevable en raison déjà du défaut d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

5.
En définitive, le recours se révèle irrecevable, aussi bien en tant que recours en matière civile (cf. consid. 2 et 3 supra) qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. consid. 4 supra).
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la défenderesse et recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera en outre à la demanderesse et intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la défenderesse.

3.
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_405/2017
Date : 30 novembre 2017
Publié : 18 décembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat d'entreprise


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CPC: 207
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 207 Frais de la procédure de conciliation - 1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
1    Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
a  lorsqu'il retire sa requête;
b  lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut;
c  lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée.
2    Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
53 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
1    Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2    Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
Répertoire ATF
102-II-397 • 107-II-50 • 110-IA-1 • 118-II-142 • 133-II-396 • 134-II-244 • 134-III-115 • 134-III-354 • 134-III-379 • 135-III-1 • 139-II-340 • 140-III-501 • 141-II-113 • 141-II-353 • 141-III-159
Weitere Urteile ab 2000
4A_182/2014 • 4A_202/2012 • 4A_28/2017 • 4A_364/2008 • 4A_405/2017 • 4A_684/2015 • 4A_83/2009 • 4C.130/2006 • 4C.93/1992 • 4C.95/1990 • 4D_4/2011 • 5A_271/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • avis des défauts • valeur litigieuse • maître de l'ouvrage • demande reconventionnelle • tribunal cantonal • recours en matière civile • incombance • tribunal civil • installation sanitaire • question juridique de principe • acheteur • fardeau de la preuve • recours constitutionnel • quant • procédure de conciliation • examinateur • viol • frais judiciaires • décision • avis • communication • vue • droit constitutionnel • sous-sol • rejet de la demande • droit fédéral • dommage consécutif au défaut • doute • droit formateur • droit civil • d'office • dommage • calcul • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • frais • appréciation des preuves • membre d'une communauté religieuse • remboursement de frais • route • neuchâtel • devoir de collaborer • décompte • construction et installation • notion • frais de la procédure • opposition • travaux d'entretien • notification de la décision • nouvelles • action en justice • condition • salaire • droit d'être entendu • presse • principe juridique • soie • inondation • nouvel examen • principe constitutionnel • application du droit • lausanne • prix de l'ouvrage • première instance • participation à la procédure • doctrine • 1995 • direction des travaux • analogie • contrat d'entreprise • interprétation uniforme • raccordement • montagne • attraction de compétence • principe d'allégation • condition de recevabilité • défaut de la chose • commandement de payer • entrée en vigueur • affaire pécuniaire • droit accessoire • juge suppléant
... Ne pas tout montrer
SJ
1993 S.262