Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 556/2009

Arrêt du 30 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
représentée par Me Dan Bally, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Jean-Noël Jaton, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 26 mars 2009.

Faits:

A.
A.a Par acte notarié du 27 juillet 2005, X.________ a promis de vendre à Y.________ les parcelles nos 1122 et 1141 du cadastre de la commune de A.________ (VD); cet acte comporte, en particulier, les clauses suivantes:
«7. Prix
Il sera définitivement fixé au jour de l'exécution des présentes et tiendra compte des paramètres suivants, lesquels sont fermes, définitifs et suffisamment précis pour [que] le prix puisse être déterminé, soit:

A. Parcelles 1122 et 1141 de la Commune de A.________
(...)

B. Mobilier
Le prix de vente du mobilier, de l'ameublement et de l'équipement fixe et mobile précités, a été fixé au prix global et forfaitaire de
--- CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE FRANCS ---
--- (CHF 553'000.--) ---
Il sera payé conformément aux clauses et conditions de la reconnaissance de dette séparée, datée de ce jour, bien connue des parties, valant engagement de paiement au jour de l'exécution des présentes (...).

8. Exécution
L'exécution de la vente définitive et le paiement du solde du prix de vente interviendront au plus tard le premier septembre deux mille cinq.

Les parties s'entendront entre elles pour se réunir en l'étude du notaire (...) dans le terme fixé.

12. Décompte "acheteur-vendeur"
Un décompte "acheteur-vendeur" comprenant les comptes d'exploitation des deux raisons individuelles exploitées par le promettant-vendeur sera établi au trente et un décembre deux mille cinq. Son solde sera acquitté, d'entente entre parties, par Y.________; il fait partie du prix de vente. (...)»
La promesse de vente et d'achat a été prorogée à deux reprises: la première fois par acte notarié du 31 août 2005, la seconde par acte notarié du 10 novembre suivant. L'exécution de la vente définitive et le paiement du solde du prix de vente ont été reportés au 20 décembre 2005 au plus tard.
A.b Le 27 juillet 2005, les parties ont signé une «reconnaissance de dette» ainsi libellée:
«Le soussigné,

Y.________, domicilié à B.________, non marié,

ci-après nommé "le débiteur",

reconnaît, par la présente, devoir, à X.________, domiciliée à A.________,

ci-après nommée "la créancière",

la somme de
--- CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE FRANCS ---
--- (CHF 553'000.-) ---
en paiement du prix du mobilier, de l'ameublement et de l'équipement fixe et mobile, garnissant les bâtiments sis sur les parcelles 1122 et 1141 de la Commune de A.________, propriété de la créancière, résultant des engagements pris par le débiteur dans un acte de promesse de vente et d'achat, signé le vingt-sept juillet deux mille cinq sous numéro 4604 des minutes du notaire (...).

Cette dette est soumise aux conditions suivantes:

1. Remboursement: en différentes mensualités restant à déterminer entre parties, durant six ans, jusqu'à l'extinction complète de la dette.
2. Amortissement: aucun.
3. Intérêts: aucun.
4. Paiement: les paiements ont lieu au domicile du créancier en Suisse.
5. Garanties: la présente dette sera garantie par la constitution d'une cédule hypothécaire, grevant collectivement en quatrième rang les parcelles 1122 et 1141 de la Commune de A.________.

La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi sur la Poursuite pour dettes et faillite. (...)»
A.c Le 2 décembre 2005, X.________ et Y.________ ont conclu un acte de vente, par lequel ils ont partiellement exécuté la promesse de vente et d'achat, en ce sens que la première a vendu au second la parcelle n° 1141 du cadastre de la commune de A.________ pour le prix de 3'247'000 fr., payé essentiellement par la reprise de la dette hypothécaire. Cet acte prévoit que les parties maintiennent les clauses et les conditions de la promesse de vente et d'achat pour ce qui concerne la parcelle n° 1122; il dispose aussi que le mobilier, l'ameublement et l'équipement fixe et mobile garnissant les parcelles nos 1122 et 1141 de la commune de A.________ sont repris ce jour-là par Y.________ pour le prix de 553'000 fr., payé conformément aux clauses et conditions de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005; enfin, le chiffre I/11 stipule qu'un décompte «acheteur-vendeur» sera établi par la partie la plus diligente dans les trente jours qui suivent l'entrée en jouissance et que le solde sera réglé par la partie débitrice dans les trente jours dès sa présentation.
A.d Le 10 mars 2006, Y.________ a fait parvenir au conseil de X.________ une lettre intitulée «convention de compensation de créance Y.________ - X.________» dans laquelle il mentionnait, notamment, avoir procédé à quatre versements de 7'680 fr. en octobre et novembre 2005 ainsi qu'en janvier et février 2006, et déclarait compenser le solde avec différentes créances contre la venderesse.

B.
Le 24 octobre 2007, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de 161'280 fr., plus intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2006 (n° xxxx de l'OP de Morges-Aubonne), indiquant comme cause de l'obligation: «Promesse de vente et d'achat du 27 juillet 2004 (sic) (minute 4'604 du notaire [...]), reconnaissance de dette du 27 juillet 2005, contrat de vente notarié du 2 décembre 2005 (minute 4'775 du notaire [...]). 21 mensualités impayées de 7'680.-- (de février 2006 à octobre 2007)». Le poursuivi a formé opposition totale.

Par prononcé du 12 juin 2008, le Juge de paix du district d'Aubonne a refusé la mainlevée provisoire de l'opposition.

Statuant le 26 mars 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.

C.
La poursuivante forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle conclut à ce que sa requête de mainlevée soit admise et à ce que l'opposition soit provisoirement levée, subsidiairement à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision qui refuse, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117). La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Enfin, la poursuivante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
En l'espèce, l'autorité précédente a retenu qu'il n'était pas possible de déterminer à la lecture de la «reconnaissance de dette» du 27 juillet 2005 quelles mensualités devaient être acquittées; cet acte mentionne uniquement que le remboursement devait être effectué «en différentes mensualités restant à déterminer entre parties». Partant, le montant en poursuite «ne paraît pas chiffré de façon précise dans ce titre ou dans un écrit annexe auquel il se rapporte».

La cour cantonale a considéré que la mainlevée provisoire devait être refusée pour un second motif. Dans sa lettre du 10 mars 2006, le poursuivi a opposé à la prétention de la poursuivante le solde du décompte «acheteur-vendeur», prévu dans l'acte de vente du 2 décembre 2005, établi par une fiduciaire, qui révèle un montant de 168'459 fr. 30 en sa faveur; l'intéressé a ainsi rendu vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation.

2.1 Selon la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé de la main du poursuivi - ou de son représentant -, d'où découle sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481).
2.2
2.2.1 D'emblée, il faut souligner que la recourante se prévaut à tort de la lettre de l'intimé du 10 mars 2006, laquelle constituerait «clairement une reconnaissance de dette per se». D'une part, il ne résulte pas des faits constatés dans la décision entreprise que l'intéressée aurait aussi invoqué ce document à l'appui de sa requête de mainlevée, ni qu'elle aurait soulevé ce moyen devant l'autorité précédente; le grief s'avère donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527 et les références). D'autre part, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans la lettre en question, l'intimé a effectivement reconnu avoir payé quatre mensualités, mais a déclaré «compenser le solde avec différentes créances contre la poursuivante»; dès lors, il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette «sans réserve ni condition», au sens défini ci-dessus (cf. notamment: Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 16 nos 9 et 11; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n° 38 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP et les citations).
2.2.2 Ce point étant précisé, l'avis de la cour cantonale ne saurait être partagé. Reproduite dans toute sa teneur, la clause litigieuse prévoit que le remboursement de la somme reconnue (553'000 fr.) doit s'effectuer «en différentes mensualités restant à déterminer, durant six ans, jusqu'à l'extinction complète de la dette». Cette dette ne produisant pas d'intérêts (cf. ch. 3 de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005), le montant des amortissements mensuels peut être fixé au moyen d'une simple opération arithmétique (553'000 fr. : 72 mois = 7'680 fr. 55); la somme (arrondie) obtenue correspond bien à chacun des versements que l'intimé a effectués et que documentent les pièces produites par la recourante dans sa requête de mainlevée. Le montant de la prétention déduite en poursuite apparaît ainsi aisément déterminable (cf. ATF 114 III 71 consid. 2 p. 73 et la jurisprudence citée).

2.3 En présence d'une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée provisoire, à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire (cf. déjà: ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 et la doctrine citée) - en l'occurrence la compensation -, ni même des moyens de preuve déterminés (STAEHELIN, ibidem, n° 93, au sujet de la compensation avec une créance en dommages-intérêts); en particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation (arrêt P 299/1984 du 12 juillet 1984 consid. 2, in: Rep. 1985 p. 34). Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Stücheli, Die Rechtsöffnung, thèse Zurich 2000, p. 350 et la doctrine citée), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue (parmi plusieurs: ATF 135 III 259 consid. 2.5 p. 264).

En l'espèce, la créance compensante, chiffrée avec précision, ressort d'un décompte réservé par l'acte de vente du 2 décembre 2005 et établi par une fiduciaire dont l'impartialité et les compétences professionnelles ne sont pas contestées. La recourante ne critique, d'une façon motivée, ni la quotité ni l'exigibilité de cette prétention; en outre, elle ne réfute pas les motifs de la juridiction cantonale quant à son existence (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; cf. sur cette exigence: ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245/246; MERZ, in: Basler Kommentar, BGG, n° 53 ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, avec d'autres citations), mais se livre à des développements touffus et difficilement intelligibles, dont l'examen déborde largement la cognition restreinte du juge de la mainlevée (art. 25 ch. 2 let. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
LP; cf. à ce propos: GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 23 ad art. 25
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
LP). L'intéressée parle du reste elle-même de «contradiction apparente» et de la nécessité d'opérer une «lecture simultanée de plusieurs actes successifs», pour en conclure que, à la rigueur des textes, il existerait «deux clauses prévoyant un décompte acheteur-vendeur». Quoi qu'il en soit, son argumentation est loin de démontrer en quoi
l'autorité cantonale, en admettant le moyen tiré de la compensation, aurait outrepassé la latitude que lui accorde la loi.

Autant qu'on la comprend, la recourante paraît aussi remettre en cause le «droit», la «possibilité», ou encore la «faculté», pour l'intimé d'invoquer la compensation, car les parties auraient entendu lui «assurer un revenu régulier, indépendamment des autres dispositions prises sur le plan de la cession immobilière». A supposer qu'elle veuille se prévaloir d'une renonciation à la compensation (art. 126
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 126 - Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.
CO; cf. à ce sujet: arrêt 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 5; ATF 130 III 312 consid. 5.2 in fine; 83 II 395 consid. 1 p. 398; 72 II 25 consid. 2 p. 28 et les citations mentionnées dans ces arrêts), ce moyen serait vain, faute de constatations qui permettraient d'établir la volonté des parties. Contrairement à l'opinion de la recourante, une pareille renonciation ne découle ni de la clause prévoyant que «les paiements ont lieu au domicile du créancier en Suisse» (ch. 4 de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005), ni du fait que l'intimé s'est acquitté de plusieurs acomptes avant d'objecter la compensation.

Enfin, la clause aux termes de laquelle la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005 «vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi sur la Poursuite pour dettes et faillite» n'est d'aucun secours; les juges cantonaux n'ont pas nié l'existence d'un tel titre, mais ont retenu que l'intimé avait rendu plausible un moyen infirmant l'engagement qui y était souscrit.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions de la recourante étaient dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_556/2009
Date : 30 novembre 2009
Publié : 18 décembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : mainlevée d'opposition


Répertoire des lois
CO: 126
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 126 - Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.
LP: 25 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
114-III-71 • 130-III-312 • 130-III-87 • 132-III-480 • 133-III-399 • 134-II-244 • 134-III-115 • 134-III-524 • 135-III-259 • 72-II-25 • 83-II-395 • 96-I-4
Weitere Urteile ab 2000
4C.477/1994 • 5A_556/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acheteur • acquittement • argent • assistance judiciaire • autorité cantonale • avis • bénéfice • calcul • cause de l'obligation • chances de succès • citation à comparaître • commandement de payer • compensation de créances • condition • créance compensante • dernière instance • diligence • doctrine • dommages-intérêts • droit civil • décision • exigibilité • frais judiciaires • greffier • juge de paix • lausanne • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de preuve • nombre • notaire • partage • poursuite pour dettes • pouvoir d'appréciation • provisoire • qualité pour recourir • quant • raison individuelle • reconnaissance de dette • recours en matière civile • requête de mainlevée • stipulant • suppression • titre • transaction • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vaud • vente • vue