[AZA 7]
M 2/00 Sm

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 30 novembre 2000

dans la cause
D.________, recourant, ayant élu domicile, c/o Maître Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Genève,

contre
Office fédéral de l'assurance militaire, Berne

et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- D.________ est entré à l'école de recrues le 16 juillet 1979. Il a été licencié prématurément le 1er août suivant pour des troubles qui ont été qualifiés par le médecin de troupe de dermatomycose et de névrose d'angoisse consécutive à une panique aux premiers tirs.
A partir de 1988, D.________ a suivi un traitement de psychothérapie, en raison d'une angoisse diffuse, d'une idée de dépersonnalisation, d'idées de persécution et d'hallucinations. Son médecin traitant de l'époque a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde.

Le 15 mai 1990, le cas fut annoncé à l'assurance militaire.
Par décision du 11 juin 1992, l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a refusé de reconnaître la responsabilité de la Confédération pour cette affection, considérant que celle-ci n'était pas en relation avec le service militaire accompli en 1979.
Statuant sur recours de l'assuré le 29 février 1996, la Cour de justice du canton de Genève, se fondant sur une expertise du docteur V.________, a condamné l'assurance à prendre en charge les suites de la schizophrénie paranoïde dont souffrait l'assuré.
A la suite de ce jugement, l'OFAM a rendu une décision, le 25 octobre 1996, par laquelle il a accordé à D.________ une rente d'invalidité avec effet au 1er août 1985. Cette prestation était fondée sur une responsabilité totale de la Confédération, un taux d'indemnisation de 95 pour cent et un degré d'invalidité de 100 pour cent (depuis 1987).
Saisi d'une opposition de l'intéressé, l'OFAM l'a rejetée par une nouvelle décision, du 8 juillet 1997. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

B.- Par une nouvelle décision, du 28 octobre 1997, l'OFAM a alloué à l'assuré une rente pour une atteinte à l'intégrité de 17,5 pour cent dès le 1er janvier 1990, pour une durée indéterminée. Selon cette décision, la rente devait être versée sous forme de mensualités de 421 fr. dès le 1er janvier 1990, de 433 fr. dès le 1er janvier 1995 et de 442 fr. 10 dès le 1er janvier 1997. La rente était rachetée.
Sa valeur de rachat au 1er novembre 1997 s'élevait à 113 472 fr. 90. Elle était capitalisée selon l'indice 21.39 de la table de Stauffer/Schaetzle no 30 (mortalité).
L'assuré a formé une opposition que l'OFAM a partiellement admise en portant à 20 pour cent le taux de l'atteinte à l'intégrité. Le versement rétroactif des arrérages de rentes du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1997 s'élevait à 45 794 fr. 90, alors que la rente rachetée et capitalisée dès le 1er novembre 1997 se montait à 129 683 fr. 30 (décision du 18 août 1998).

C.- D.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Genève. Il a contesté la date d'ouverture du droit à la rente (qui devait selon lui être fixée au 27 avril 1985), le taux de l'atteinte à l'intégrité (il concluait à la reconnaissance d'un taux de 100 pour cent), ainsi que les modalités de la capitalisation du rachat de sa rente.
Statuant le 26 octobre 1999, le tribunal administratif a partiellement admis le recours et il a renvoyé la cause à l'OFAM pour complément d'instruction au sens des motifs.
Selon ces motifs, l'OFAM était chargé de mettre en oeuvre une expertise afin de déterminer si l'atteinte assurée entraînait, de façon certaine, vraisemblable ou seulement possible, "une incapacité à entretenir des relations sexuelles (impotentia coeundi), ou à entretenir des relations sexuelles stables avec une personne de l'autre sexe (impotentia generandi)". Pour le surplus, le tribunal a confirmé les modalités du calcul du rachat de la rente appliquées par l'OFAM dans sa décision.

D.- Par écriture du 24 mars 2000, remise à un bureau de poste à Genève le même jour, D.________ interjette contre ce jugement un recours de droit administratif dans lequel il prend les conclusions suivantes :

(recevabilité formelle)

Préalablement

2. Ordonner l'apport de l'arrêt prononcé le 11 mai
1999 par la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral
en la cause Beretta C/Zürich Versicherungs-Gesellschaft
(4C. 249/1997) ainsi que l'expertise ordonnée
préalablement par ladite Cour;

3. Ordonner la traduction desdits documents;

4. Communiquer les dits documents aux parties et leur
impartir un délai suffisant pour compléter leur écriture;

Cela fait :

5. Renvoyer la cause à l'OFAM pour nouvelle décision
et dire que la rente pour atteinte à l'intégrité devra
être capitalisée conformément aux principes suivants :

- Le taux d'escompte est fixé à 1 %, subsidiairement
à 1.5 %;

- le coefficient de capitalisation est celui des
tables S/S 5ème éd., subsidiairement celui des
tables S/S 4ème édition majorée de 4 %, plus
subsidiairement, de dire que l'OFAM devra procéder
à la détermination du coefficient de capitalisation
en se fondant sur les données relatives
à l'espérance de vie telles que déterminées
en 1997 par l'OFAS;

- Le coefficient de capitalisation est celui
retenu pour les femmes;

- Le coefficient de capitalisation est majoré de
17.64 % pour tenir compte de l'exonération fiscale de la rente.

(dépens).

L'OFAM conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable.

Considérant en droit :

1.- Dans son mémoire de recours, le recourant indique qu'il a pris connaissance du jugement attaqué le 23 février 2000, lors d'un passage en Suisse, en se présentant au greffe du Tribunal administratif du canton de Genève. Dans sa réponse, l'office intimé émet des doutes sur le respect par le recourant du délai de 30 jours pour interjeter recours devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 106 al. 1 OJ). L'OFAM fait valoir à ce propos que le recours a été interjeté plus de 30 jours après que le jugement cantonal lui eut été notifié.
Il ressort des pièces produites devant le Tribunal fédéral des assurances après l'échange des écritures que le jugement attaqué a été notifié au recourant par la voie diplomatique; par cette voie, il lui a été remis en mains propres par l'intermédiaire du consulat suisse de S.________ le 17 avril 2000. C'est en principe cette notification qui fait partir le délai de recours. Mais, comme le recourant affirme qu'il a eu connaissance du jugement cantonal le 23 février 2000 déjà et étant donné qu'il a posté son recours le 24 mars 2000, on doit admettre qu'il a agi en temps utile.

2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recourant n'attaque pas le jugement cantonal dans la mesure où les premiers juges ont renvoyé la cause à l'OFAM pour complément d'instruction sur le taux de l'atteinte à l'intégrité.
Sont uniquement litigieuses les modalités du rachat de la rente qui devra, le cas échéant, être à nouveau fixée en fonction d'un taux d'atteinte à l'intégrité éventuellement supérieur à 20 pour cent.

3.- Le recourant demande la traduction en français d'un arrêt en langue allemande, rendu par le Tribunal fédéral le 11 mai 1999 et auquel se réfèrent les premiers (depuis lors cet arrêt, sur lequel on reviendra, a été publié au recueil officiel [ATF 125 III 312]). Il demande aussi la traduction d'avis d'experts consultés par le Tribunal fédéral au cours de la procédure qui a donné lieu à cet arrêt (cf. ATF 125 III 315 consid. 4).
On ne voit toutefois pas sur quelle règle ou principe général la prétention du recourant pourrait se fonder. En règle ordinaire (et c'est le cas en ce qui concerne le jugement attaqué) les citations de jurisprudence ne sont pas reprises telles quelles dans la langue originale de l'arrêt cité, mais elles sont restituées dans la langue (en l'occurrence le français) du jugement qui s'y réfère. D'ailleurs, le recourant ne prétend même pas qu'une traduction de l'arrêt en question servirait à sa bonne compréhension de la procédure. Bien au contraire, il commente abondamment cet arrêt, démontrant par là qu'il a des connaissances suffisantes de la langue allemande pour en saisir parfaitement le sens et la portée. Quant aux avis des experts consultés par le Tribunal fédéral, ils n'ont pas été exprimés dans la présente procédure, de sorte que le problème de leur traduction éventuelle ne se pose pas.
Pour le reste, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à l'apport au dossier de ces avis, ainsi que de l'arrêt (d'ailleurs publié) du 11 mai 1999.

4.- a) Selon l'art. 49 al. 3
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG)
MVG Art. 49 Bemessungsgrundsätze und Anpassung - 1 Die Schwere des Integritätsschadens wird in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen ermittelt.
1    Die Schwere des Integritätsschadens wird in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen ermittelt.
2    Die Integritätsschadenrente wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens in Prozenten des Jahresrentenansatzes gemäss Absatz 4 festgesetzt. Beim vollständigen Verlust einer Lebensfunktion wie des Gehörs oder des Sehvermögens wird in der Regel eine Integritätsschadenrente von 50 Prozent zugesprochen.
3    Die Integritätsschadenrente wird auf unbestimmte Zeit zugesprochen. Sie wird in der Regel ausgekauft.
4    Der Jahresrentenansatz beträgt 20 000 Franken. Der Bundesrat passt ihn durch Verordnung periodisch der Preisentwicklung an.110
LAM, la rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée.
En règle générale, elle est rachetée.
La loi ne prévoit pas une obligation générale de rachat (message concernant la loi fédérale sur l'assurance militaire du 27 juin 1990, FF 1990 III 209). Il appartient à l'administration de l'assurance militaire de décider, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu, exceptionnellement, de renoncer à un tel rachat. On y renoncera, en pratique, quand la capacité de gain de l'assuré n'est pas réduite (et donc que l'intéressé ne perçoit pas de rente d'invalidité) ou lorsque l'assuré se prévaut de motifs particuliers à l'encontre d'un rachat (Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, note 32 ad art. 49; voir aussi Franz Schlauri, Die Militärversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 174). Comme le relève l'intimé, l'administration se montrera toutefois peu exigeante quant à la valeur de ces motifs, puisque, dans l'ensemble, le versement de rentes n'apparaît pas plus coûteux que le rachat.
Selon la jurisprudence, le rachat de la rente s'effectue sur la base du revenu annuel déterminant au 1er janvier de l'année entière de rente (année qui suit la naissance du droit). Si la décision sur le rachat est rendue postérieurement à cette année, il faut se fonder sur le revenu annuel déterminant au moment de la décision (cf. aussi l'art. 27
SR 833.11 Verordnung vom 10. November 1993 über die Militärversicherung (MVV)
MVV Art. 27 Auskauf der Integritätsschadenrente - Der Barwert der Rente wird auf der Basis des Jahresrentenansatzes berechnet, der beim Erlass der Auskaufsverfügung gilt. Wird eine Rente rückwirkend zugesprochen, so sind die monatlichen Rentenbetreffnisse bis zu diesem Zeitpunkt nachzuzahlen.
OAM). La somme de rachat est capitalisée selon la table 30 (mortalité; taux de 3,5 pour cent) de Stauffer/Schaetzle, 4ème édition, 1989 (ATF 117 V 92 consid. 6).
En l'occurrence, le revenu annuel déterminant est de 6062 fr. 80. Le recourant était âgé de 37 ans en novembre 1997. La table no 30 indique (pour les hommes) un facteur de 21.39, ce qui donne - sous réserve d'une éventuelle augmentation du taux de l'atteinte à l'intégrité (cf. supra consid. 2) - un montant en capital de 129 683 fr. 30.

b) Contrairement à ce que voudrait le recourant, il n'y a pas de raison de remettre en cause le taux de capitalisation de 3,5 pour cent. Le Tribunal fédéral a maintenu ce taux de capitalisation, dans un arrêt de principe récent (auquel il a déjà été fait allusion; supra consid. 3) qui concernait la capitalisation des dommages-intérêts pour la perte de gain future et cela après un examen des prises de position de la doctrine à ce sujet, ainsi que du contexte économique (ATF 125 III 312). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que les motifs qui s'opposaient à la jurisprudence suivie jusqu'alors et favorables à une nouvelle conception en ce domaine devaient dans l'ensemble l'emporter sur les effets défavorables d'un changement de jurisprudence, en particulier en regard de la sécurité du droit.
En l'occurrence, il fallait prendre en considération le besoin particulièrement impérieux de sécurité juridique requis dans le domaine du calcul du dommage. La jurisprudence en vigueur depuis de nombreuses années ne devait par conséquent être modifiée qu'en présence d'indices certains qu'une indemnité en capital ne permet pas de réaliser un rendement réel de 3,5 pour cent dans un avenir prévisible et qu'il s'avère avec une certitude suffisante que le taux d'intérêt de la capitalisation valable depuis 1946 n'est plus compatible avec le principe de la réparation intégrale du dommage. Ces conditions n'étaient en l'occurrence pas remplies (ATF 125 III 321 consid. 7).
On ajoutera, comme le relève à juste titre l'OFAM, que la remise en cause par la doctrine du taux d'escompte de 3,5 pour cent concerne principalement la capitalisation du dommage futur découlant de la perte de gain, qui, de l'avis de nombreux auteurs, ne tient pas suffisamment compte du taux d'inflation et de la croissance des salaires réels enregistrés en Suisse depuis la fin de la seconde guerre mondiale (voir par exemple Pierre Giovannoni, Les nouvelles tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle, Revue jurassienne de jurisprudence, 1991, p. 7 sv.). Or, la rente pour atteinte à l'intégrité, qui vise à indemniser un dommage immatériel (Maeschi, op. cit. , notes 1 ss ad art. 48-50), n'est pas calculée en fonction de la perte de gain future.

c) Le recourant soutient certes que la jurisprudence de l'arrêt ATF 125 III 312 n'est pas transposable au rachat d'une rente selon l'art. 49 al. 3
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG)
MVG Art. 49 Bemessungsgrundsätze und Anpassung - 1 Die Schwere des Integritätsschadens wird in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen ermittelt.
1    Die Schwere des Integritätsschadens wird in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen ermittelt.
2    Die Integritätsschadenrente wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens in Prozenten des Jahresrentenansatzes gemäss Absatz 4 festgesetzt. Beim vollständigen Verlust einer Lebensfunktion wie des Gehörs oder des Sehvermögens wird in der Regel eine Integritätsschadenrente von 50 Prozent zugesprochen.
3    Die Integritätsschadenrente wird auf unbestimmte Zeit zugesprochen. Sie wird in der Regel ausgekauft.
4    Der Jahresrentenansatz beträgt 20 000 Franken. Der Bundesrat passt ihn durch Verordnung periodisch der Preisentwicklung an.110
LAM, car, en matière de perte de gain futur, le lésé a la possibilité de réclamer, en lieu et place d'une indemnité en capital, une rente indexée.
En ce domaine, le lésé n'est donc pas obligé d'accepter l'indemnisation en capital selon un taux de capitalisation de 3,5 pour cent.
Le fait qu'en droit des obligations le lésé a le choix, en cas d'invalidité permanente, entre une indemnisation sous la forme d'un capital ou sous la forme d'une rente indexée (ATF 125 III 320 consid. 6c) ne représente toutefois pas un des éléments décisifs qui a conduit le Tribunal fédéral à maintenir le taux de 3,5 pour cent. Au demeurant, dans le cas particulier, le recourant n'a pas contesté le rachat opéré par l'assurance militaire en demandant que celle-ci l'indemnise sous la forme d'une rente, ce que la loi - on l'a vu - n'exclut nullement.

d) Le recourant se prétend victime d'une discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure où le tribunal administratif a appliqué le coefficient de la table 30 valable pour les hommes. Un tel procédé serait prohibé par l'art. 4 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit - (1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
a  eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen worden ist;
b  eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle des im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Ländern, wo die Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist;
c  eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder Katastrophen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
d  eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört.
aCst. et par l'art. 14
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
CEDH. Mais cet argument est dépourvu de toute pertinence. L'application de ce coefficient et la distinction invoquée trouvent un fondement objectif dans le fait que l'espérance de vie de la femme est plus longue que celle de l'homme (voir ATF 116 II 108 consid. 2e/bb). A défaut d'éléments plus concrets, on ne peut que recourir aux indications fournies par les tables statistiques.

e) Le recourant invoque aussi le caractère, selon lui désuet, de la 4ème édition des tables de Stauffer/ Schaetzle. Toutefois, dans la mesure où une 5ème édition de ces tables n'est pas encore publiée (la publication est annoncée pour le début de l'année 2001), on ne peut que s'en tenir aux valeurs statistiques actuellement disponibles.
Il y a d'autant moins de raison de s'en écarter en l'occurrence, que la table de mortalité de la 4ème édition de Stauffer/Schaetzle, qui se fonde sur la table de mortalité AVS VI bis (1987), est extrapolée, c'est-à-dire qu'elle tient compte de l'évolution prévisible de la durée moyenne de la vie au cours des 30 années futures (Giovannoni, loc. cit. , p. 5).
f) Enfin, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement en affirmant que le capital versé en lieu et place de la rente n'est pas exonéré des impôts directs, alors que la rente pour atteinte à l'intégrité le serait. D'une part, comme on l'a relevé, le recourant n'a pas demandé le versement d'une rente au lieu du rachat. D'autre part, l'affirmation du recourant apparaît inexacte. L'art. 12 al. 4
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG)
MVG Art. 12 Sicherung der Leistungen - 1 ...40
1    ...40
2    Die Militärversicherung kann in Abweichung von Artikel 20 Absatz 1 ATSG41 auch ohne Fürsorgeabhängigkeit Massnahmen treffen, damit ihre Geldleistungen in erster Linie für den Unterhalt des Versicherten oder der Personen, für die er zu sorgen hat, verwendet werden.42
3    ...43
4    ...44
LAM prévoit une exonération fiscale pour toute indemnisation du dommage immatériel, sans égard à la forme (rente ou capital) du paiement (Maeschi, op. cit. , note 30 ad art. 12).

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lucerne, le 30 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : M_2/00
Date : 30. November 2000
Publié : 18. Dezember 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Militärversicherung
Objet : -
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CEDH: 4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
LAM: 12 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 12 Garantie des prestations - 1 ...39
1    ...39
2    En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA40, l'assurance militaire peut, même si l'assuré ne bénéficie pas d'une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l'entretien de l'assuré ou des personnes dont il a la charge.41
3    ...42
4    ...43
49
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
1    La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
2    La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.
3    La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.
4    Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112
OAM: 27
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 27 Rachat de la rente pour atteinte à l'intégrité - La valeur capitalisée de la rente est calculée à partir de la date de la décision sur la base du montant annuel des rentes en vigueur à ce moment-là. En cas d'octroi rétroactif, les rentes mensuelles doivent être payées jusqu'à cette date.
OJ: 106
Répertoire ATF
116-II-103 • 117-V-71 • 125-III-312
Weitere Urteile ab 2000
M_2/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • atteinte à l'intégrité • tribunal administratif • tribunal fédéral des assurances • traduction • futur • rente pour atteinte à l'intégrité • perte de gain • rachat de la rente • office fédéral de l'assurance militaire • augmentation • autorisation ou approbation • titre • allemand • tennis • greffier • doctrine • durée indéterminée • rente d'invalidité • quant
... Les montrer tous
FF
1990/III/209