Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 405/2013
Arrêt du 30 octobre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
I.________, représentée par Me Hüsnü Yilmaz,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (procédure de première instance),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 avril 2013.
Faits:
A.
Par décision du 25 janvier 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a nié le droit de I.________ à des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité. Se fondant en particulier sur une expertise rendue le 12 juin 2012 par la Clinique X.________, il a considéré que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé durable affectant sa capacité de travail, laquelle était entière dans son activité habituelle depuis toujours.
B.
Par écriture datée du 4 mars 2013, I.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Le 28 mars 2013, la Cour des assurances sociales a fixé un délai au 8 avril suivant à l'office AI pour qu'il produise d'éventuelles pièces qui se seraient ajoutées au dossier déjà versé à une procédure parallèle. L'administration a répondu qu'elle n'avait pas d'autre pièce à produire (lettre du 10 avril 2013). Le 17 avril 2013, l'assurée a requis de la Cour des assurances sociales que lui soient adressées les éventuelles pièces complémentaires de l'office AI. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle allait se soumettre à des investigations médicales au mois de mai et se réservait le droit de verser de nouvelles pièces complémentaires, ainsi que de requérir de nouvelles mesures d'instruction. Statuant le 19 avril 2013, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, I.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale a renoncé à formuler des observations.
Considérant en droit:
1.
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.
2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
procédures judiciaires (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 137 I 195 consid. 2 p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 p. 102 ss).
2.2. L'exercice du droit de réplique, tel que défini par la jurisprudence rappelée ci-avant, suppose que les parties au procès soient informées des réponses, prises de position ou nouvelles pièces versées au dossier. Sous cet angle déjà, la manière de procéder de la juridiction cantonale apparaît, en l'espèce, critiquable. Au vu des pièces au dossier cantonal, l'autorité judiciaire de première instance n'a pas transmis le courrier de l'office AI du 10 avril 2013 à la recourante, ni réagi à la demande de celle-ci (du 17 avril suivant) portant sur la consultation des éventuelles pièces complémentaires remises par l'intimé. Elle a ainsi - indépendamment du caractère déterminant ou non du courrier du 10 avril 2013 (au regard de l'absence de nouveau document recueilli par l'intimé) -, empêché la recourante de prendre connaissance de la réponse de l'intimé.
Par ailleurs, les premiers juges ont statué deux jours après que la recourante leur a annoncé qu'elle allait se soumettre à des investigations médicales complémentaires, dont elle se réservait le droit de produire les résultats; ils n'ont pas attendu la production des preuves annoncées ou, pour le moins, imparti un délai à l'assurée pour ce faire, alors que l'instruction n'était pas close, pas plus du reste que l'éventuel échange d'écritures. Ce faisant, ils n'ont pas respecté le droit d'être entendue de la recourante, sous l'angle du droit d'offrir des preuves et de participer à l'administration des preuves essentielles.
Certes, le droit d'être entendu n'empêche aucunement le juge de mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157). En l'espèce toutefois, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans faire preuve d'arbitraire, retenir qu'"on ne saurait déduire du courrier du 17 avril 2013 de la recourante l'existence d'éléments médicaux pertinents susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise de la PMU, les investigations annoncées restant à l'état d'allégués" (p. 7 du jugement entrepris). L'offre de preuve du 17 avril 2013 avait précisément pour objet d'annoncer aux premiers juges que l'assurée allait se soumettre à des examens médicaux au mois de mai 2013. Ceux-ci ne pouvaient dès lors, à ce stade de la procédure (soit deux jours plus tard), qu'être allégués, leur mise en oeuvre étant prévue au courant du mois suivant. Écarter de cette manière l'offre de preuve de la recourante, en statuant deux jours plus tard sur le litige, revient à vider de son
sens la possibilité pour les parties de participer à l'administration des preuves jusqu'à la clôture de la procédure d'instruction, en se voyant impartir, au besoin, un délai pour produire la preuve invoquée. Le grief de la violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante est donc bien fondé.
2.3. Cette violation ne peut être réparée en instance fédérale compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral dans un litige qui a trait au droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité (cf. art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 avril 2013 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
La Greffière: Moser-Szeless