Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 405/2013

Arrêt du 30 octobre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
I.________, représentée par Me Hüsnü Yilmaz,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (procédure de première instance),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 avril 2013.

Faits:

A.
Par décision du 25 janvier 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a nié le droit de I.________ à des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité. Se fondant en particulier sur une expertise rendue le 12 juin 2012 par la Clinique X.________, il a considéré que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé durable affectant sa capacité de travail, laquelle était entière dans son activité habituelle depuis toujours.

B.
Par écriture datée du 4 mars 2013, I.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Le 28 mars 2013, la Cour des assurances sociales a fixé un délai au 8 avril suivant à l'office AI pour qu'il produise d'éventuelles pièces qui se seraient ajoutées au dossier déjà versé à une procédure parallèle. L'administration a répondu qu'elle n'avait pas d'autre pièce à produire (lettre du 10 avril 2013). Le 17 avril 2013, l'assurée a requis de la Cour des assurances sociales que lui soient adressées les éventuelles pièces complémentaires de l'office AI. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle allait se soumettre à des investigations médicales au mois de mai et se réservait le droit de verser de nouvelles pièces complémentaires, ainsi que de requérir de nouvelles mesures d'instruction. Statuant le 19 avril 2013, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, I.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale a renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit:

1.
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst., dans le fait que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à sa demande de consulter les dernières pièces versées au dossier cantonal par l'intimé et qu'elle n'a pas respecté ses droits de participation à la procédure, en rendant son jugement sans lui impartir un délai pour produire les résultats des investigations médicales annoncées par courrier du 17 avril 2013.

2.

2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst., celui pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Une partie à un procès doit pouvoir prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement de nature à influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet d'abord aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Elles doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue. En ce sens, il existe un véritable droit à la réplique qui vaut pour toutes les
procédures judiciaires (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 137 I 195 consid. 2 p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 p. 102 ss).

2.2. L'exercice du droit de réplique, tel que défini par la jurisprudence rappelée ci-avant, suppose que les parties au procès soient informées des réponses, prises de position ou nouvelles pièces versées au dossier. Sous cet angle déjà, la manière de procéder de la juridiction cantonale apparaît, en l'espèce, critiquable. Au vu des pièces au dossier cantonal, l'autorité judiciaire de première instance n'a pas transmis le courrier de l'office AI du 10 avril 2013 à la recourante, ni réagi à la demande de celle-ci (du 17 avril suivant) portant sur la consultation des éventuelles pièces complémentaires remises par l'intimé. Elle a ainsi - indépendamment du caractère déterminant ou non du courrier du 10 avril 2013 (au regard de l'absence de nouveau document recueilli par l'intimé) -, empêché la recourante de prendre connaissance de la réponse de l'intimé.
Par ailleurs, les premiers juges ont statué deux jours après que la recourante leur a annoncé qu'elle allait se soumettre à des investigations médicales complémentaires, dont elle se réservait le droit de produire les résultats; ils n'ont pas attendu la production des preuves annoncées ou, pour le moins, imparti un délai à l'assurée pour ce faire, alors que l'instruction n'était pas close, pas plus du reste que l'éventuel échange d'écritures. Ce faisant, ils n'ont pas respecté le droit d'être entendue de la recourante, sous l'angle du droit d'offrir des preuves et de participer à l'administration des preuves essentielles.
Certes, le droit d'être entendu n'empêche aucunement le juge de mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157). En l'espèce toutefois, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans faire preuve d'arbitraire, retenir qu'"on ne saurait déduire du courrier du 17 avril 2013 de la recourante l'existence d'éléments médicaux pertinents susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise de la PMU, les investigations annoncées restant à l'état d'allégués" (p. 7 du jugement entrepris). L'offre de preuve du 17 avril 2013 avait précisément pour objet d'annoncer aux premiers juges que l'assurée allait se soumettre à des examens médicaux au mois de mai 2013. Ceux-ci ne pouvaient dès lors, à ce stade de la procédure (soit deux jours plus tard), qu'être allégués, leur mise en oeuvre étant prévue au courant du mois suivant. Écarter de cette manière l'offre de preuve de la recourante, en statuant deux jours plus tard sur le litige, revient à vider de son
sens la possibilité pour les parties de participer à l'administration des preuves jusqu'à la clôture de la procédure d'instruction, en se voyant impartir, au besoin, un délai pour produire la preuve invoquée. Le grief de la violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante est donc bien fondé.

2.3. Cette violation ne peut être réparée en instance fédérale compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral dans un litige qui a trait au droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité (cf. art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
à 97
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87
et 105
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF). Elle entraîne l'annulation du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs de la recourante sur le fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390), et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision prise à l'issue d'une procédure respectant les garanties de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst.

3.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). La recourante a par ailleurs droit à une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 avril 2013 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Moser-Szeless
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 9C_405/2013
Date : 30. Oktober 2013
Published : 17. November 2013
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Invalidenversicherung
Subject : Assurance-invalidité (procédure de premiére instance)


Legislation register
BGG: 66  68  95  97  105
BV: 29
BGE-register
131-I-153 • 132-V-368 • 132-V-387 • 133-I-100 • 137-I-195 • 138-I-484
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