Tribunal federal
{T 1/2}
2A.204/2002 /mks
Urteil vom 30. Oktober 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Müller, Merkli,
Gerichtsschreiber Feller.
Plakanda AWI AG, Beckenhofstrasse 6, 8006 Zürich,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Daniel Philippe Hofstetter, Schwarztorstrasse 7, Postfach 6554, 3001 Bern,
gegen
Gemeinde Murten, vertreten durch den Gemeinderat, 3280 Murten,
Oberamtmann des Seebezirkes, 3280 Murten,
Strassen- und Brückendepartement des Kantons Freiburg, rue des Chanoines 17, 1700 Freiburg,
Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg, II. Verwaltungsgerichtshof, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
Strassenreklame; Abweisung des Gesuchs für das Aufstellen eines Plakatwerbeträgers,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Freiburg, II. Verwaltungsgerichtshof, vom 19. März 2002.
Sachverhalt:
A.
Die Plakanda AWI AG, Zürich, stellte am 13. Februar 2001 bei der Gemeinde Murten ein Gesuch (Reklamegesuch), auf einer Liegenschaft auf der südöstlichen Seite der Ryfstrasse in Murten (Art. 5552 des Grundbuches Murten, Ryf 78) einen freistehenden Plakatwerbeträger B 12 (130 x 284 cm) in den Boden des Vorplatzes einzubetonieren; der Träger, welcher auf beiden Seiten mit Reklametexten versehen werden soll, käme am westlichen Rand des Grundstücks an der Fahrbahn, ungefähr im rechten Winkel zu derselben, zu stehen. Auf der Liegenschaft befinden sich vier Garagen; von deren Vorplatz aus gelangt man Richtung Norden direkt auf die Ryfstrasse. Leicht versetzt gegenüber der fraglichen Liegenschaft, auf der nordwestlichen Seite der Ryfstrasse, befindet sich die Ausfahrt aus einem grossen Parking (Pantschau).
Der Vize-Oberamtmann des Seebezirks lehnte das Reklamegesuch am 30. April 2001 unter Bezugnahme auf negative Gutachten der Gemeinde Murten und des Strassen- und Brückendepartements des Kantons Freiburg ab. Die Plakanda AWI AG erhob gegen diesen Entscheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg mit den Begehren, den Entscheid des Oberamtmanns aufzuheben und ihr die Bewilligung zur Einrichtung einer Plakatstelle gemäss Reklamegesuch zu erteilen, eventuell ihr eine Bewilligung zur Einrichtung einer kleiner dimensionierten Plakatstelle zu erteilen, subeventuell ihr die Bewilligung gemäss Hauptantrag oder Eventualantrag unter Auflage der Einhaltung der besonderen Bestimmungen während der Expo 02 zu erteilen.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg, II. Verwaltungsgerichtshof, wies die Beschwerde am 19. März 2002 ab.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 2. Mai 2002 beantragt die Plakanda AWI AG, der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 19. März 2002 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, ihr die Bewilligung für die Einrichtung einer Plakatanschlagstelle auf dem Grundstück Ryf 78 in Murten zu erteilen, eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde abzuweisen; das Strassen- und Brückendepartement stellt den Antrag, am Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 19. März 2002 festzuhalten. Der Vize-Oberamtmann des Seebezirks und der Gemeinderat von Murten haben auf eine Stellungnahme verzichtet. Das Bundesamt für Strassen führt in seiner Vernehmlassung vom 12. August 2002 aus, dass die umstrittene Strassenreklame am fraglichen Standort geeignet sei, die dem Verkehr zu widmende Aufmerksamkeit der Fahrenden zu vermindern, wodurch die Verkehrssicherheit gefährdet würde; einen förmlichen Antrag stellt es nicht.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid stützt sich auf Bundesrecht, nämlich auf Art. 6
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Gemäss Art. 104
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Die Beschwerdeführerin wirft dem Verwaltungsgericht vor, es habe den Sachverhalt in im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.
2.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
Als im Bereich der öffentlichen Strassen befindliche Reklamen gelten Strassenreklamen, die der Führer wahrnehmen kann (Art. 95 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
Verordnungsbestimmung ausdrücklich erwähnten Konstellationen gegeben ist.
2.2 Der Begriff der möglichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der seinen Inhalt aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift sowie der Stellung im Gesetz und im Rechtssystem gewinnt. Der Behörde, die einen solchen Begriff anzuwenden hat, ist ein gewisser Beurteilungsspielraum eingeräumt. Das Bundesgericht prüft deshalb die Begriffsauslegung nur mit Zurückhaltung (BGE 98 Ib 333 E. 3a S. 341), insbesondere soweit örtliche oder technische Verhältnisse zu würdigen sind, worüber die lokalen Behörden in der Regel bessere Kenntnisse haben. Besondere Zurückhaltung ist geboten, wenn die entscheidenden Fragen der Rechtsanwendung mit der Frage der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung verflochten sind (BGE 119 Ib 254 E. 2 S. 265), was bei der Beurteilung von Belangen der Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit dem Anbringen von Reklamen ausgeprägt der Fall ist.
Grundsätzlich misst das Bundesgericht bei der Anwendung von Art. 6 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
2.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet den angefochtenen Entscheid einerseits hinsichtlich der Beurteilung der Gefährdungssituation am geplanten Reklamestandort selber; andererseits beruft sie sich auf das Rechtsgleichheitsgebot unter Hinweis auf die Bewilligungspraxis auf dem Gebiet der Gemeinde Murten insgesamt. In beiderlei Hinsicht bemängelt sie die Sachverhaltsermittlung und rügt die rechtliche Würdigung des Verwaltungsgerichts.
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin wirft dem Verwaltungsgericht zunächst vor, es habe den Sachverhalt im Hinblick auf die Würdigung der Verkehrssituation am Standort, wo die Reklame zu stehen kommen soll, offensichtlich unrichtig und unvollständig festgestellt; es habe den beantragten Augenschein nicht durchgeführt und ohne Kenntnisse der lokalen Verhältnisse entschieden.
Das Verwaltungsgericht stützte sich für seinen Entscheid auf umfangreiche und komplette Akten (Situationsplan, Bewilligungsunterlagen, Fotomontage des Standorts für den beantragten Reklameträger). Dass es sich über die Situation am fraglichen Standort in genügendem Masse ein Bild machen konnte, ergibt sich im Übrigen aus der detaillierten Beschreibung unter Buchstabe A des angefochtenen Entscheids. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern ein Augenschein in massgeblicher Weise zusätzliche Erkenntnisse über die lokalen Verhältnisse hätte verschaffen können. Dass auf die Durchführung eines Augenscheins - in antizipierter Beweiswürdigung - verzichtet worden ist, lässt sich jedenfalls unter dem Gesichtspunkt von Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Die Beschwerdeführerin rügt aber auch, das Verwaltungsgericht habe aus den ihm tatsächlich vorliegenden Informationen (Fotomontage und Situationsplan) offensichtlich falsche tatsächliche Schlüsse gezogen. Soweit sie darauf hinweist, dass die Reklametafel für die aus dem Parkplatz Pantschau ausfahrenden Personen nur von der schmalen Stirnseite (ca. 8 cm) her sichtbar sei und keine Ablenkungsgefahr bewirke, trifft dies nicht vollständig zu, da nämlich die Einmündung aus dem Parkplatz nicht unmittelbar, sondern leicht versetzt gegenüber dem geplanten Reklamestandort liegt. Die entsprechenden Ausführungen der Beschwerdeführerin stossen aber ohnehin ins Leere. Das Verwaltungsgericht hat die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch das Anbringen der Reklametafel nämlich offenkundig (s. E. 6c) ausschliesslich aus der Sicht der auf der Ryfstrasse selber zirkulierenden Verkehrsteilnehmer bejaht. Was die Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht unter dem Titel Sachverhaltsermittlung vorträgt, bezieht sich auf die vom Bundesgericht (im Rahmen der vorne genannten Einschränkungen) frei zu prüfenden Rechtsfrage, ob das Verwaltungsgericht das diesbezügliche Gefahrenpotential richtig eingeschätzt habe; dass und inwiefern es im
Hinblick darauf von offensichtlich falschen tatsächlichen Annahmen im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.2 Der Standort, welchen die Beschwerdeführerin für das Anbringen des Reklameträgers gewählt hat, befindet sich bei der Ausfahrt aus einem Parking und damit nicht an einer eigentlichen Verzweigung (vgl. Art. 96 Abs. 1 lit. a
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
Das Verwaltungsgericht hat unwidersprochen und überzeugend festgehalten, dass die Ausfahrt aus dem fraglichen Parking rege benutzt wird. Dies setzt, auch wenn die aus dem Parking ausfahrenden Verkehrsteilnehmer keinen Vortritt haben, eine erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Ryfstrasse selber voraus, in welche die Ausfahrt einmündet. Jegliche Ablenkung muss vermieden werden. Das Verwaltungsgericht hat erkannt, dass das Aufstellen des Reklameträgers am geplanten Ort angesichts der konkreten örtlichen Verhältnisse geeignet sei, die Aufmerksamkeit der auf der Strasse Fahrenden in ungebührlicher Weise abzulenken.
Der Träger der freistehenden Strassenreklame soll ungefähr 1,5 Meter vom Fahrbandrand entfernt aufgestellt werden. Dies widerspricht der Vorschrift von Art. 97 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux - 1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
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1 | Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
2 | Sont toutefois autorisées: |
a | les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau; |
b | les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; |
c | les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières. |
diese Vorplatzausfahrt erschiene die Ablehnung des Reklamegesuchs wohl bereits gestützt auf Art. 97 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux - 1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
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1 | Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
2 | Sont toutefois autorisées: |
a | les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau; |
b | les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; |
c | les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières. |
4.
Die Beschwerdeführerin beruft sich, wie schon im kantonalen Verfahren, auf das Rechtsgleichheitsgebot. Sie wirft dem Verwaltungsgericht vor, es habe bezüglich der Handhabung der Bewilligungspraxis in Murten den Sachverhalt offensichtlich unrichtig und unvollständig abgeklärt.
4.1 Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, es seien an anderen Standorten Reklamebewilligungen in Verletzung von Bundesrecht erteilt worden. Vielmehr geht sie davon aus, dass verschiedene bewilligte Reklameträger mit einer grösseren oder zumindest gleich grossen potentiellen Gefährdung des Verkehrs verbunden seien wie die von ihr beantragte Plakatstelle, ohne aber bundesrechtswidrig zu sein. Damit wirft sie nicht die Frage eines allfälligen Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht auf. Nachdem nun aber der von ihr beantragte Reklameträger am hiefür vorgesehenen Standort nicht bewilligt werden muss bzw. kann, weil er mit Art. 6 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
führen müssen, trotz allfälliger Gefährdung des Verkehrs auch in ihrem Falle dennoch eine Bewilligung zu erteilen.
Die Beschwerdeführerin hat im Hinblick darauf eine Fotodokumentation über verschiedene bestehende und bewilligte Plakatwerbestellen in Murten erstellt, welche dem Verwaltungsgericht vorlag. Dieses war nicht gehalten, den auch im Hinblick auf die Rechtsgleichheitsrüge beantragten Augenschein vorzunehmen, soweit sich in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung sagen liess, dass ein Augenschein im Vergleich zu den Fotos für diese konkret beschriebenen Standorte keine massgeblichen Erkenntnisse bringen würde. Wie es sich damit verhält, ergibt sich aus der nachstehenden Erwägung.
4.2 Das Verwaltungsgericht hat in seinem Entscheid auf sämtliche sieben Plakatstandorte Bezug genommen, welche die Beschwerdeführerin erwähnt und wozu sie Fotos vorgelegt hat. Für einen Vergleich nicht berücksichtigt hat es die drei an Häuserfassaden angebrachten Reklamen. Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, ist nicht stichhaltig. Es liegt auf der Hand, dass eine nahe am Fahrbahnrand aufgestellte freistehende und sich unverkennbar an die Verkehrsteilnehmer richtende Reklametafel wesentlich mehr Aufmerksamkeit bei diesen erweckt als ein an einer Gebäudefläche angebrachtes Plakat. Auf diese Eigenheit von freistehenden Reklameträgern ist denn auch die Schaffung der Abstandsvorschrift von Art. 97 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux - 1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
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1 | Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
2 | Sont toutefois autorisées: |
a | les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau; |
b | les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; |
c | les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières. |
Was die übrigen vier Plakatstellen betrifft, liegen Unterschiede zum von der Beschwerdeführerin beantragten Reklameträger möglicherweise weniger klar auf der Hand. Die von der Beschwerdeführerin vorbereiteten Fotos lassen aber nicht darauf schliessen, dass einer dieser Reklameträger in gleicher Weise freistehend am Fahrbahnrand aufgestellt wurde wie der von ihr beantragte. Vor allem aber verdeckt keines der Vergleichsplakate unmittelbar die Ausfahrt aus einem Garagenvorplatz, wie dies der Fall wäre, wenn dem Gesuch der Beschwerdeführerin entsprochen würde. Dass ein Augenschein einen anderen Eindruck oder sonst zusätzliche Erkenntnisse hätte vermitteln können, ist nicht ersichtlich. Das Verwaltungsgericht durfte daher ohne zusätzliche Beweisanordnung annehmen, dass auch das Rechtsgleichheitsgebot dem Reklameverbot nicht entgegenstand.
5.
Der angefochtene Entscheid ist in jeder Hinsicht bundesrechtskonform. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist somit unbegründet und abzuweisen.
Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux - 1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
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1 | Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
2 | Sont toutefois autorisées: |
a | les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau; |
b | les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; |
c | les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux - 1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
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1 | Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
2 | Sont toutefois autorisées: |
a | les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau; |
b | les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; |
c | les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux - 1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
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1 | Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. |
2 | Sont toutefois autorisées: |
a | les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau; |
b | les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; |
c | les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Gemeinde Murten, dem Oberamtmann des Seebezirkes, dem Strassen- und Brückendepartement und dem Verwaltungsgericht, II. Verwaltungsgerichtshof, des Kantons Freiburg sowie dem Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. Oktober 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: