Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 717/2019

Arrêt du 30 septembre 2020

IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Armin Sahli, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 23 septembre 2019 (605 2018 120, 605 2018 210).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1967, marié et père de deux enfants (nés en 1988 et 1994), a travaillé en tant que peintre en bâtiment, en dernier lieu pour le compte de B.________ SA. En juillet 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité; il y indiquait souffrir d'une hernie discale.
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a mandaté la Clinique C.________ pour une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 13 décembre 2010, les experts ont posé les diagnostics de lombo-radiculalgie bilatérale chronique et de status post chirurgie d'exérèse d'une hernie discale L5-S1 suivie d'une arthrodèse L5-S1. Ils ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et de 80 %, sans perte de rendement, dans l'activité habituelle, dès le 1 er mars 2009. Après avoir octroyé à l'assuré une aide au placement (communication du 12 janvier 2011), puis sollicité des renseignements complémentaires auprès de la Clinique C.________ (avis du 9 mai 2011), l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité, assortie de deux rentes pour enfant, pour les mois de janvier et février 2009 (décision du 3 août 2011). Saisi d'un recours de l'assuré déposé en septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 22 juillet 2013).

A.b. En mars 2015, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'office AI a notamment diligenté une expertise rhumatologique et psychiatrique auprès du Bureau D.________. En raison de difficultés survenues lors des entretiens entre les experts et l'assuré, l'expertise n'a pas pu être menée à terme, et seul un rapport partiel a été établi, sans synthèse ni évaluation de la capacité de travail (rapport du 22 septembre 2016). L'administration a ensuite soumis l'assuré à une nouvelle expertise bidisciplinaire auprès des docteurs E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L'expert psychiatre a retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.0), et de difficultés liées à l'acculturation (Z60.3), sans incidence sur la capacité de travail (rapport du 29 mars 2018). Dans son rapport du 10 avril 2018, contenant des conclusions consensuelles, l'expert rhumatologue a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de syndrome lombovertébral et cervicobrachial récurrent, sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire (status post-ALIF L5-S1 en août 2008 et cure de hernie discale L5-S1 en février 2008). Il a constaté l'absence de péjoration significative de l'état de santé du point de vue rhumatologique et conclu à une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle mais entière, avec une diminution de rendement de 10 % au plus, dans une activité adaptée limitant le port de charge en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5-10 kg de manière répétitive. Après avoir sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR; rapport du 18 mai 2018), l'office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 26 juillet 2018).

B.
Entre-temps, le 3 mai 2018, A.________ a déposé une demande de révision du jugement du 22 juillet 2013 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales. Le 13 septembre suivant, il a également saisi cette juridiction d'un recours contre la décision du 26 juillet 2018 en concluant à son annulation, ainsi que, principalement, à la reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2009. L'assuré a également sollicité la jonction de cette procédure (cause 605 2018 210) avec celle portant sur la révision du jugement du 22 juillet 2013 (cause 605 2018 120).
Après avoir appelé en cause la Fondation LPP de Zurich Assurances, la juridiction cantonale a, par jugement du 23 septembre 2019, joint les causes (ch. I du dispositif), admis la demande de révision du 3 mai 2018 et annulé l'arrêt du 22 juillet 2013 (ch. II du dispositif). Par ailleurs, elle a partiellement admis les recours des 9 septembre 2011 et 13 septembre 2018 et modifié les décisions des 3 août 2011 et 26 juillet 2018 en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est octroyée à A.________ pour la période de janvier 2009 à janvier 2010 et que le droit à une telle rente est nié dès le mois de février 2010 (ch. III du dispositif).

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, dans la mesure où le droit à une rente d'invalidité a été nié à partir de février 2010. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le mois de janvier 2009. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également que les frais de la procédure, fixés par les premiers juges à 1000 fr., et répartis entre les parties à concurrence de 700 fr. à la charge de l'assuré et de 300 fr. à la charge de l'office AI, soient intégralement mis à la charge de ce dernier, et qu'un montant de 18'423 fr. 60 lui soit octroyé à titre de dépens pour la procédure cantonale.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).

3.

3.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 31 janvier 2010.

3.2. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière notamment de révision de la rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande de prestations (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, art. 87 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
et 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
RAI; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350 s.; 130 V 71 consid. 3 p. 73 ss et les références), ainsi que ceux relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
et 8 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI) et à son évaluation (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA et art. 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 143 V 409 consid. 4.5 p. 415 ss; 143 V 418 consid. 6 et 7 p. 426 ss; 141 V 281). Il rappelle également les règles relatives à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3 p. 352), à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA), et à la révision d'un jugement (art. 61 let. i
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA), notamment en relation avec le retrait de l'autorisation d'exploiter le "département expertise" de la Clinique C.________ en tant que motif de révision (ATF 144 V 258 consid. 2 p. 260 ss; arrêt 2C 32/2017 du 22 décembre 2017). Il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. Après avoir joint les procédures de révision et de recours, la juridiction cantonale a, dans un premier temps, admis que le retrait de l'autorisation d'exploiter le "département expertise" de la Clinique C.________ constituait un motif de révision de son jugement du 22 juillet 2013 et annulé celui-ci (phase du rescindant). Dans la phase du rescisoire, elle a ensuite examiné le point de savoir si c'est à juste titre que l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité à partir du mois de mars 2009. Les premiers juges ont procédé à l'examen de l'évolution de la capacité de travail du recourant sur les plans physique et psychique en fonction des avis médicaux au dossier et ont constaté que l'assuré avait été incapable de travailler du 29 janvier 2008 au 31 octobre 2009. Dès le 1er novembre 2009, eu égard tant à l'absence de limitation liée à des affections psychiques qu'aux restrictions existant sur le plan somatique, la capacité de travail du recourant était totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 10 %. En conséquence, l'instance cantonale a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2010. Pour la
période postérieure, l'invalidité s'élevait à 20 %, soit un taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente au-delà de cette date.

4.2. Le recourant fait en substance grief à la juridiction cantonale d'avoir violé la maxime inquisitoire et d'autres règles et garanties de procédure (art. 106 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1], art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
et 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
let. i LPGA, art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), ainsi que les art. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI et 8 LPGA, en ce qu'elle a limité son droit à une rente d'invalidité au 31 janvier 2010. Il critique pour l'essentiel l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges et leur reproche d'avoir suivi les conclusions des docteurs E.________ et F.________, dont il remet en cause la valeur probante, pour constater qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er novembre 2009. En se référant à différents rapports établis pas ses médecins traitants, l'assuré soutient qu'il présente des troubles physiques et psychiques totalement incapacitants postérieurement au 31 octobre 2009. Il fait de surcroît valoir que la juridiction cantonale ne pouvait de toute manière pas supprimer la rente sans avoir au préalable renvoyé la cause à l'office intimé pour mise en oeuvre de mesures de réadaptation.

5.

5.1. Se référant aux art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 43 LPGA, le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur un dossier "manifestement incomplet", puisqu'elle aurait constaté les faits sans prendre en considération les pièces figurant dans le dossier de la cause portant sur la révision demandée du jugement du 22 juillet 2013 (cause 605 2011 274). Il se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), en relation avec l'expertise non-achevée du Bureau D.________ de 2016.

5.2. Au vu du bordereau de pièces produit par l'office intimé en procédure cantonale dans la cause 605 2018 210, jointe à la cause 605 2018 120, on constate que les premiers juges se sont fondés sur un dossier complet. Ce dossier, qui renferme quelques 317 pièces, contient en effet les différents rapports établis par les médecins ayant suivi l'assuré depuis le dépôt de sa première demande de prestations de l'assurance-invalidité en 2008. Contrairement à ce que soutient en particulier l'assuré, la juridiction cantonale disposait du rapport du docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et médecin traitant, du 26 septembre 2011. On ne voit pas, par ailleurs, et le recourant ne l'explique pas, pour quelle raison la juridiction cantonale aurait dû "discuter" de ce rapport ou quel fait différent de ceux qu'elle a retenus elle aurait dû en tirer. Partant, le grief du recourant tiré d'une violation des art. 106 CPJA, 61 let. i LPGA et 9 et 29 Cst. en relation avec la procédure de révision est mal fondé.

5.3. C'est également sans fondement que le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), en ce qu'ils se seraient appuyés sur l'expertise du Bureau D.________, sans au préalable lui avoir "accordé le droit d'être entendu sur ce document". L'assuré fait valoir à cet égard qu'il n'a jamais eu l'occasion de se prononcer au sujet du contenu de ce document étant donné que l'office AI avait nié tout caractère probant à cette expertise. En l'espèce, le droit d'être entendu n'a pas été violé puisque le recourant a eu l'occasion de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et de se prononcer sur celles-ci en procédure cantonale. L'expertise en cause, à laquelle la juridiction cantonale ne s'est référée que pour en tirer une description des activités quotidiennes de l'assuré, faisait partie du dossier. On ne saurait à cet égard déduire du droit d'être entendu un devoir de la juridiction cantonale d'attirer l'attention des parties, préalablement à sa décision, sur les preuves sur lesquelles elle entend se fonder.

6.
Le recourant s'en prend ensuite à la valeur probante des rapports établis par les docteurs E.________ et F.________ et critique également le choix des premiers juges de suivre les conclusions de ces médecins s'agissant de sa capacité de travail postérieurement au 31 octobre 2009. Il reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral lorsqu'elle a analysé le caractère incapacitant de ses troubles psychiques en application de la procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281.

6.1. S'agissant d'abord de la valeur probante, il n'y a pas lieu de revenir sur la considération des premiers juges selon laquelle les rapports d'expertise des docteurs E.________ et F.________ répondent aux exigences formelles en la matière dégagées par la jurisprudence, pour les motifs qui suivent.

6.1.1. Quoi qu'en dise l'assuré, on ne saurait reprocher au docteur E.________ de s'être contredit, en particulier d'avoir changé d'avis et modifié son appréciation de la situation après en avoir discuté avec son confrère F.________. Le rhumatologue a fait état d'une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle, mais entière, avec une diminution de rendement de 10 % au plus, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles qu'il a décrites. La phrase selon laquelle, du point de vue rhumatologique et médical, "les répercussions sont estimées au niveau [...] professionnel à 100 %" signifie que le recourant présente une incapacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle. On ne saurait dès lors y voir une contradiction avec l'évaluation de la capacité de travail du recourant faite par ce médecin, ce d'autant plus que l'assuré ne fournit aucun indice d'un changement d'avis du docteur E.________.

6.1.2. L'argumentation du recourant selon laquelle l'expertise du docteur F.________ "n'est pas cohérente" et "contient des erreurs manifestes" ne peut pas non plus être suivie. En soutenant que la constatation de l'expert psychiatre selon laquelle il présentait une capacité de travail entière en dehors des hospitalisations pour motifs psychiques survenues entre 2013 et 2016, "n'est pas crédible" et "manifestement en contradiction avec le dossier médical", le recourant ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en doute la valeur probante de l'expertise de ce médecin. Il ne suffit en effet pas d'affirmer l'existence d'erreurs sans les démontrer devant la Cour de céans, un renvoi à l'écriture cantonale de recours n'étant pas une motivation recevable à cet égard. On ne voit ensuite pas en quoi les conclusions finales de l'expert F.________ auraient été influencées par sa constatation selon laquelle l'assuré "ne collabore vraisemblablement pas étant donné la mauvaise compliance médicamenteuse".

6.1.3. Le fait que les docteurs E.________ et F.________ ont pu consulter l'expertise diligentée auprès de la Clinique C.________ ne suffit par ailleurs pas pour conclure à une appréciation viciée. A cet égard, le recourant se limite à affirmer qu'il existerait des "relations douteuses" entre la Clinique C.________ et les experts E.________ et F.________, sans citer d'indice concret à l'appui de son propos.

6.2. Concernant ensuite les critiques du recourant quant au choix de la juridiction de première instance de suivre les conclusions des docteurs E.________ et F.________ s'agissant de sa capacité de travail postérieurement au 31 octobre 2009, elles ne résistent pas davantage à l'examen.

6.2.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait manifestement inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.

6.2.2. On rappellera que le rôle d'un expert consiste à apporter ponctuellement un regard neutre sur un cas particulier, à fournir des informations médicales pertinentes et fiables et à en tirer des conclusions objectives dans un laps de temps relativement bref en se fondant pour ce faire non seulement sur ses propres observations mais aussi sur l'analyse de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (cf. notamment arrêts 9C 95/2012 du 1er juin 2012 consid. 3.2.1; 9C 844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Pour cette raison, le recourant ne saurait sérieusement s'en prendre au choix des premiers juges de se fonder sur les conclusions des docteurs E.________ et F.________ (rapport des 29 mars et 10 avril 2018), en raison du fait qu'elles ont été émises "5 voire 7 ans après la décision AI contestée [du 3 août 2011]". En tant qu'il reproche ensuite à la juridiction de première instance de n'avoir pas "bien distingué" entre son état de santé en été 2011 (décision du 3 août 2011) et celui en été 2018 (décision du 26 juillet 2018), compte tenu du fait qu'elle ne se serait fondée que sur l'expertise du docteur E.________, le
recourant ne saurait davantage être suivi. Il ressort en effet du jugement entrepris que les premiers juges ont examiné les autres rapports médicaux antérieurs pour fonder leurs constatations. L'assuré l'admet du reste puisqu'il reproche également à la juridiction cantonale de s'être appuyée sur des conclusions médicales émises en 2008, selon lesquelles il présentait une capacité de travail entière sur le plan somatique (consid. 6.2.3 infra).

6.2.3. C'est en vain que le recourant soutient que les premiers juges se seraient "fond[és] exclusivement" sur le rapport du docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 7 novembre 2008, et sur celui du docteur I.________ du SMR du 17 décembre 2008 pour admettre qu'il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques dès le 1er novembre 2009, et qu'il se réfère à différents rapports établis par ses médecins traitants pour soutenir que sa capacité de travail sur le plan somatique serait demeurée nulle dans toute activité au-delà de cette date. D'une part, contrairement à ce qu'allègue d'abord l'assuré, les rapports médicaux auxquels il fait référence ont été pris en considération par la juridiction cantonale (cf. jugement entrepris, consid. 7.1.1 p. 13-17), et dûment appréciés (cf. jugement entrepris, consid. 7.1.2 p. 17-18). D'autre part, l'argumentation du recourant consiste à énumérer les avis émis par les docteurs H.________ (rapports des 29 avril, 17 juin et 30 octobre 2009), G.________ (rapport du 4 novembre 2009), et J.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine psychosomatique et
psychosociale (rapport du 4 décembre 2009), puis à en déduire qu'il est arbitraire de conclure à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le mois de novembre 2009 puisque ces médecins avaient attesté une incapacité de travail entière, malgré les conclusions contraires du docteur E.________ suivies par la juridiction cantonale. Un tel procédé, qui tend à substituer une appréciation différente à celle des premiers juges est appellatoire. Il ne met pas en évidence en quoi la juridiction de première instance aurait apprécié les preuves de manière arbitraire ou aurait établi les faits de manière incomplète (cf. consid. 2 supra). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges quant à l'existence d'une capacité de travail totale du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec diminution de rendement de 10 % sur le plan somatique, dès le 1er novembre 2009.

6.2.4. S'agissant ensuite de sa capacité de travail sur le plan psychique, le recourant reproche à l'instance cantonale de recours de s'être fondée "immédiatement" sur le rapport d'expertise établi par le docteur F.________ en 2018, "sans retenir les différents rapports existant avant le 22 juillet 2013". Il se réfère à cet égard aux rapports des doctoresses K.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine psychosomatique et psychosociale, et L.________, médecin-assistant, auprès de la Clinique M.________, du 12 avril 2010, et N.________, spécialiste en anesthésiologie, des 7 juillet 2011, et 16 et 19 janvier 2012, ainsi qu'à celui du docteur O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 20 février 2012. L'assuré affirme qu'il ressort de tous ces rapports médicaux que sa capacité de travail au niveau psychique était nulle à cette époque déjà, et qu'elle ne s'est depuis lors pas améliorée. Selon le recourant, en effet, les doctoresses P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 22 janvier 2015), Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 15 mars 2016), et R.________, médecin cadre au Réseau S.________ (rapport du 11 novembre 2016), ainsi que le
docteur T.________, médecin adjoint au Réseau S.________ (rapport du 5 décembre 2017), auraient tous confirmé les diagnostics de syndrome douloureux persistant et de trouble dépressif récurrent, induisant une incapacité totale de travail. L'assuré reproche également à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ce qu'elle a "écart[é]" ces rapports "en prétendant qu'ils sont en parfaite contradiction avec l'expertise du [docteur F.________], ceci sans motiver sa décision".
En ce que le recourant se limite à énumérer les avis émis par ses médecins traitants, puis à en déduire que "tous les rapports médicaux confirmaient une incapacité de travail à 100 %" et qu'ils sont en contradiction avec l'expertise du docteur F.________, dont la juridiction cantonale a fait siennes les conclusions, son argumentation est appellatoire. Il ne suffit en effet pas d'opposer des avis médicaux contradictoires pour démontrer le caractère arbitraire du choix de la juridiction cantonale de suivre les uns en défaveur des autres. Quant à la violation du droit d'être entendu alléguée par l'assuré en relation avec le défaut de motivation du jugement entrepris sur ce point, elle n'est pas davantage fondée. L'instance précédente a apprécié les avis divergents des médecins traitants et exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que ceux-ci ne remettaient pas en cause les conclusions du docteur F.________ (cf. jugement entrepris, consid. 7.2.3 p. 21-22).

6.2.5. Le recourant s'en prend encore à l'analyse du caractère incapacitant du syndrome douloureux persistant et du trouble dépressif récurrent qu'il présente effectuée par les premiers juges en application des indicateurs qui ressortent de la jurisprudence.

6.2.5.1. Pour parvenir à la conclusion que l'assuré disposait, dès fin 2009, des ressources devant lui permettre de surmonter ses troubles psychiques et de conserver une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations physiques, la juridiction cantonale a procédé à l'examen de ces troubles à l'aune des indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281, en se fondant sur l'expertise du docteur F.________ et les autres rapports médicaux versés au dossier. S'agissant d'abord du diagnostic, elle a constaté que le recourant souffrait d'un trouble somatoforme avec une comorbidité psychiatrique dans le sens d'un trouble dépressif qui a motivé plusieurs hospitalisations, et qui au moment de l'expertise du docteur F.________, était de degré plutôt léger. Concernant ensuite les ressources personnelles de l'assuré et le contexte familial et social, les premiers juges ont relevé que l'intéressé bénéficiait d'un fort soutien de son épouse et de ses enfants et qu'il avait des relations sociales préservées avec son entourage, ainsi que certaines activités de loisirs. Ils ont également constaté des divergences entre les limitations alléguées par le recourant et les observations faites par les différents médecins, ainsi que
l'existence de plusieurs facteurs non médicaux susceptibles de jouer un rôle défavorable dans l'évolution de la situation, notamment un sentiment d'injustice et de disqualification développé à la suite de la première décision de refus de rente de l'assurance-invalidité, lequel avait été mis en évidence en particulier par la doctoresse P.________, psychiatre traitante (rapport du 22 janvier 2015).

6.2.5.2. En tant que le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être référée à l'expertise non-achevée du Bureau D.________ de 2016 pour constater que son entourage avait partagé avec lui une attitude revendicatrice, sa critique n'est pas pertinente. A l'inverse de ce qu'il affirme, la juridiction de première instance n'a en effet rien déduit de cette constatation quant à la capacité de travail de l'assuré.
La juridiction de première instance n'a par ailleurs pas ignoré le déroulement de l'expertise auprès du Bureau D.________. Elle ne s'y est référée que pour confirmer certains éléments anamnestiques que les médecins du Bureau D.________ avaient décrits en fonction des éléments donnés pas l'assuré et qui ne relèvent pas d'une appréciation médicale.

6.2.5.3. Les autres critiques du recourant ne sont pas davantage fondées. En particulier, son argumentation selon laquelle il n'évoluerait pas dans un contexte familial et social favorable ne lui est d'aucune utilité. On rappellera que lors de l'examen des ressources que peut procurer le contexte social et familial pour surmonter l'atteinte à la santé ou ses effets, il y a lieu de tenir compte notamment de l'existence d'une structure quotidienne et d'un cercle de proches; en revanche, les contraintes sociales ayant directement des conséquences fonctionnelles négatives ne sont pas prises en considération (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 p. 303). En l'espèce, le recourant ne conteste pas la description de son quotidien et de son environnement faite par le docteur F.________, qui a notamment indiqué qu'il sortait son chien plusieurs fois par jour, ne serait-ce qu'aux alentours immédiats de son domicile, allait boire le café à l'extérieur, recevait des visites d'amis ou de membres de sa famille et était très bien soutenu par son réseau social. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir considéré, en se fondant sur les constatations de ce médecin, le contexte social et familial comme un indicateur favorable. Celui-ci est
susceptible de fournir des ressources à l'assuré pour surmonter son atteinte à la santé ou les effets de cette dernière sur sa capacité de travail, nonobstant le fait que l'attitude du recourant peut rendre plus difficile les relations interfamiliales.
Au sujet de la cohérence, le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il reproche à l'instance de premier recours d'avoir admis l'existence de contradictions entre les limitations qu'il a décrites (il affirme ne pouvoir accomplir que des "activités très limitées") et les observations médicales. Contrairement à ce qu'il soutient à cet égard, l'expert F.________ a étayé sa constatation selon laquelle il existait des divergences entre les plaintes de l'assuré, son comportement en situation d'examen et ses propres constats. Le médecin a en effet indiqué que les répercussions de l'incapacité de travail invoquée étaient très faibles dans les loisirs et les activités sociales. Le docteur F.________ a par ailleurs fait état d'une forte démonstrativité des symptômes à la limite de l'exagération de ceux-ci.
En ce qui concerne le suivi du traitement médical, le recourant n'invoque aucun motif qui justifierait de s'écarter des considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles ce point pouvait être laissé ouvert compte tenu d'une analyse globale de la situation.
Quant à l'argument du recourant selon lequel le sentiment qu'il a d'être une victime "ne peut [...] pas être utilisé comme indicateur en [sa] défaveur", étant donné qu'il est "dans la nature des douleurs somatoformes" que les personnes qui en souffrent puissent avoir un tel sentiment, il ne permet pas non plus d'établir en quoi la considération des premiers juges selon laquelle des facteurs non médicaux contribuaient aussi à influer de manière défavorable sur la motivation de l'assuré à surmonter sa situation, serait arbitraire ou contraire au droit.

6.2.6. Il résulte de ce qui précède que le recourant a échoué à démontrer que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral ou fait preuve d'arbitraire dans son appréciation du caractère invalidant des atteintes à la santé dont il souffre sur le plan psychique.

6.3. En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l'existence, dès le 1er novembre 2009, d'une capacité de travail totale du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec diminution de rendement de 10 %. Le recours est mal fondé sur ce point.

7.
L'argumentation du recourant selon laquelle les premiers juges ne pouvaient pas lui accorder une rente d'invalidité jusqu'au mois de janvier 2010 et supprimer par la suite le droit à cette prestation, sans avoir au préalable renvoyé la cause à l'office intimé pour qu'il ordonne des mesures de réadaptation, n'est pas pertinente. Le seul fait qu'il a été éloigné du marché du travail pendant plus de dix ans ne suffit pas pour reconnaître le droit à des mesures de réadaptation. La réadaptation par soi-même est en effet un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (arrêts 9C 304/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3; 9C 163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En tant que l'assuré se référerait aux exceptions dans lesquelles la jurisprudence admet que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, préalablement à la réduction ou à la suppression du droit à une rente de l'assurance-invalidité, son argumentation n'est pas non plus pertinente. Ces exceptions concernent en effet les assurés qui sont âgés de 55 ans révolus ou qui ont bénéficié d'une rente pendant quinze
ans au moins (cf. arrêts 9C 308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2; 9C 517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas du recourant.

8.
Vu l'issue du litige en procédure fédérale, la conclusion du recourant quant à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure cantonale est mal fondée. Quant à sa conclusion tendant à l'augmentation du montant des dépens réduits qui lui ont été accordés par les premiers juges, de 3327 fr. 95 à 18'423 fr. 60, elle est irrecevable au regard des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Le recours ne contient en effet aucune motivation à l'appui de ces conclusions.

9.
Ensuite de ce qui précède, le recours est en tous points mal fondé.

10.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Fondation LPP Zurich Assurances, Lausanne.

Lucerne, le 30 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_717/2019
Date : 30 septembre 2020
Publié : 26 octobre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAI: 4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LPGA: 7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
43 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
RAI: 87
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Répertoire ATF
125-V-351 • 130-V-343 • 130-V-71 • 132-V-393 • 133-V-108 • 134-V-231 • 140-I-201 • 141-I-49 • 141-I-70 • 141-V-281 • 143-V-409 • 143-V-418 • 144-V-258
Weitere Urteile ab 2000
2C_32/2017 • 9C_163/2009 • 9C_304/2020 • 9C_308/2018 • 9C_517/2016 • 9C_717/2019 • 9C_844/2009 • 9C_95/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • office ai • quant • rente d'invalidité • droit d'être entendu • rapport médical • première instance • mois • viol • incapacité de travail • vue • rente entière • mesure de réadaptation • procédure cantonale • atteinte à la santé • tribunal cantonal • médecine interne • assurance sociale • violation du droit • hernie discale
... Les montrer tous