Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 446/2020
Arrêt 30 septembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Haag, Juge présidant, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
toutes les trois représentées par
Maîtres Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter,
recourantes,
contre
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 13 août 2020 (RR.2019.248-250).
Faits :
A.
Par décision de clôture du 29 août 2019, l'Office fédéral de la justice, Office central USA (ci-après l'OFJ) a ordonné la transmission, au Département américain de la justice, des documents relatifs à trois comptes bancaires détenus par A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête dirigée contre D.________, soupçonné d'avoir vendu des denrées alimentaires surfacturées à une entreprise publique d'approvisionnement vénézuelienne, en versant des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement vénézuélien.
B.
Par arrêt du 13 août 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les trois sociétés précitées. Les recourantes n'avaient pas obtenu l'ensemble des pièces du dossier mais cette violation du droit d'être entendu avait été réparée durant la procédure de recours. La compétence répressive des autorités américaines était manifeste dès lors que D.________ se serait trouvé sur sol américain lorsqu'il avait ordonné le versement de certains pots-de-vin. En outre, des sommes importantes avaient été blanchies aux Etats-Unis. La demande d'entraide était suffisamment motivée, y compris en ce qui concernait l'implication des trois sociétés recourantes, et le principe de la proportionnalité était respecté.
C.
A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA forment un recours en matière de droit public par lequel elles demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et des décisions de l'OFJ, le rejet de la demande d'entraide et le refus de toute transmission (éventuellement à l'exception d'une lettre de l'établissement bancaire à leur avocat). Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Les recourantes ont répliqué et maintenu leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
recevabilité posée à l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
2.
Les recourantes soulèvent quatre griefs qui justifieraient selon elles une entrée en matière.
2.1. Elles estiment, expertise privée à l'appui, que la compétence de l'Etat requérant ne serait pas donnée pour mener une enquête contre elles-mêmes ou leur ayant droit (ressortissant vénézuélien domicilié en République dominicaine), la demande d'entraide étant muette sur les infractions commises par ces derniers sur territoire américain. Les recourantes ne contestent toutefois pas qu'une telle compétence existe à l'égard de D.________, auteur principal dont les agissements, commis partiellement sur sol américain, sont à l'origine de l'enquête et de la demande d'entraide. Dès le moment où une telle compétence répressive est reconnue à l'égard de la personne poursuivie, l'autorité requérante peut étendre ses recherches à d'autres personnes, physiques ou morales, sans avoir à démontrer, pour chacune d'elles, sa compétence répressive. Le grief est manifestement mal fondé.
2.2. Il en va de même du grief relatif à la motivation de la demande d'entraide; à ce sujet, les recourantes se livrent - en se fondant sur la même expertise - à une argumentation à décharge, méconnaissant que l'autorité requérante peut faire état de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue. En l'occurrence, la demande d'entraide expose clairement les faits reprochés à D.________ et allègue - sans avoir à le démontrer - que l'ayant droit des recourantes serait l'associé de ce dernier et que les comptes visés auraient notamment pu permettre le paiement de pots-de-vin. Cela constitue à l'évidence une motivation suffisante.
2.3. L'argument tiré de l'interdiction des "fishing expeditions" n'est pas mieux fondé dans la mesure où les soupçons de l'autorité requérante sont clairement articulés et que les documents à transmettre sont susceptibles d'apporter des éclaircissements à ce sujet, y compris le cas échéant à décharge.
Les trois griefs précités ne sauraient ainsi justifier une entrée en matière.
3.
Invoquant encore la protection de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1. La Cour des plaintes a reconnu que les recourantes n'avaient pas pu s'exprimer au sujet des pièces supplémentaires avant le prononcé de la décision de clôture, mais elle a considéré qu'une telle violation du droit d'être entendu avait pu être réparée par la consultation exercée durant la procédure de recours. Une telle réparation est certes en principe possible pour autant que l'irrégularité n'est pas particulièrement grave (arrêt 1C 168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2).
3.2. L'arrêt attaqué ne se prononce nullement, en revanche, sur la conformité des pièces supplémentaires avec le contenu même de l'ordonnance de clôture, alors que cet argument était expressément soulevé dans l'écriture des recourantes du 19 novembre 2019. En omettant d'examiner ce grief pertinent et valablement soulevé devant elle, la Cour des plaintes a ainsi violé le droit d'être entendu des recourantes, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Le recours est par conséquent admis sur ce point et la cause est renvoyée à la Cour des plaintes afin qu'elle examine si l'ensemble des pièces destinées à la transmission sont, comme l'affirme l'OFJ, couvertes par l'ordonnance de clôture. Dans le cas contraire, les pièces en question devront être écartées du dossier et faire l'objet, le cas échéant, d'une ordonnance complémentaire. Les recourantes, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits à la charge de l'OFJ. Les frais judiciaires, également réduits, sont mis à leur charge en application de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Une indemnité de dépens réduite de 2'000 fr. est allouée aux recourantes, à la charge de l'OFJ.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 30 septembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Haag
Le Greffier : Kurz