Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2014.49

Decisione del 30 settembre 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,

Reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

Controparte

Oggetto

Partecipazione all'assunzione delle prove (art. 35
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
DPA)

Fatti:

A. Dal 20 febbraio 2012 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di A. e B. – poi estesa nei confronti di C.– sospettati di aver personalmente commesso gravi sottrazioni d'imposta (art. 175 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
segg. LIFD), di aver partecipato ai reati fiscali commessi dalle società D. SA, E. SA, F. SA, G. SA, H. SA, I SA, J. SA e K. SA (art. 177
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 177 Instigation, complicité, participation - 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267
1    Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267
2    L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.268
3    Lorsqu'une personne au sens de l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.269
LIFD) e di avere realizzato il reato di frode fiscale (art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD) facendo uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi (v. act. 1.3).

B. Nell’ambito di detta inchiesta, il 20 marzo 2014, l'avv. L. (anch'egli patrocinatore di A.) ha contestato all'AFC l'utilizzo dei verbali di interrogatorio delle persone informate sui fatti non svolti in contraddittorio (act. 7.4).

C. Con decisione del 24 marzo 2014, il collaboratore inquirente ha rifiutato di estromettere tali verbali dal dossier d'inchiesta, rilevando che tutti gli interrogatori delle persone informate sui fatti "si sono svolti secondo le regole del diritto penale amministrativo" (act. 1.1, 7.3).

D. Il 28 marzo 2014, A. ha impugnato la summenzionata decisione dinanzi al Direttore dell'AFC, invocando una violazione dell'art. 35
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
DPA per non avere l'autorità inquirente informato l'imputato ed i suoi difensori degli interrogatori che intendeva effettuare, non consentendo quindi di fatto una loro partecipazione ai medesimi (act. 1.2).

E. Con decisione del 31 luglio 2014, l'AFC ha respinto l'impugnativa di A., osservando che il collaboratore inquirente aveva agito conformemente alla legge, che la violazione del diritto di essere sentito del reclamante era stata sanata e che, nonostante avesse preso conoscenza dei verbali di audizione, "il reclamante non ha né domandato nuovi interrogatori, né indicato i fatti che necessitavano dei chiarimenti supplementari" (act. 1.3).

F. Con reclamo del 6 agosto 2014, A. è insorto contro la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'estromissione dagli atti di tutti i verbali di interrogatorio delle persone interrogate in assenza di A. e dei suoi difensori (act. 1).

G. Con scritto del 1° settembre 2014, l’AFC ha chiesto la reiezione del reclamo in misura della sua ricevibilità (act. 7). Invitato a presentare la replica, il 12 settembre 2014 il reclamante ha precisato che non esisteva alcuna ragione che impediva all'AFC di effettuare gli interrogatori contestati in contraddittorio (act. 9).

H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente non impugnabili giusta l'art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o il capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA). La decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 27 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).

1.2 In concreto il reclamante, destinatario della decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa, ritenuto che con la medesima viene confermata la reiezione della sua richiesta di estromissione dal dossier d'inchiesta dei verbali di interrogatorio di persone sentite quali persone informate sui fatti, audizioni alle quali il reclamante ed il suo difensore non sono stati invitati a partecipare. Il suo precedente gravame è stato trattato dall'amministrazione in causa ai sensi dell'art. 27 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA ("altre operazioni di inchiesta") per cui la via del reclamo ai sensi dell'art. 27 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA è di principio aperta. La decisione impugnata, datata 31 luglio 2014, è stata ritirata del patrocinatore di A. il 4 agosto 2014 (act. 1.4 e 1.5); il termine di reclamo di cui all'art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA è pertanto stato ossequiato. Il reclamo è ricevibile in ordine.

2. Con la sua impugnativa, A. lamenta un diniego di giustizia formale, avendo il funzionario inquirente dell'AFC sentito persone informate sui fatti senza comunicare a lui ed ai suoi difensori la data dei relativi interrogatori, impedendo quindi di fatto una loro partecipazione alle audizioni in violazione dell'art. 35
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
DPA. L'insorgente chiede pertanto che i relativi verbali di interrogatorio vengano estromessi dagli atti di causa.

2.1 II diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
della Costituzione federale (Cost; RS 101), comprende il diritto per I'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne I'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2).

Il diritto al contraddittorio, previsto espressamente all'art. 6 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 lett. d della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), trova applicazione anche nel diritto penale amministrativo (v. sentenza dell'Obergericht del Cantone Zurigo n. SU110025 del 1° febbraio 2012, consid. 8.2 e seg.; Andreas J. Keller, Grundrechtskonformität und Tauglichkeit des Verwaltungsstrafrechts als Prozessgesetz, Aktuelle Herausforderungen für die Praxis im Verwaltungsstrafverfahren, 2013, pag. 179). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Tribunale federale, è sufficiente che l'imputato abbia avuto, almeno una volta, nell'ambito dell'intero procedimento, una possibilità adeguata e sufficiente di esercitare il proprio diritto al confronto (Wohlers, in: Donatsch/Hansjakob/Lie­ber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 12 e seg. ad art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP e riferimenti citati). A tale diritto può essere dato seguito durante le indagini preliminari, ma esso può essere invocato anche nel corso della procedura dinanzi al Tribunale di primo grado. La possibilità di utilizzare delle prove a carico dipende comunque dal rispetto del diritto al contraddittorio, a condizione che l'imputato abbia fatto valere questo diritto almeno una volta nel corso della procedura (DTF 132 I 127 consid. 2; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_92/2008 del 20 giugno 2008, consid. 3.3.1). Il rischio dell'impossibilità di assumere successivamente una prova in contraddittorio è sopportato dall'autorità inquirente (v. DTF 131 I 476 consid. 2.3.4).

2.2 Con specifico riguardo alla procedura penale-amministrativa, l'art. 35
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
DPA prevede che il funzionario inquirente consente all'imputato e al difensore di partecipare all'assunzione delle prove; tale partecipazione può tuttavia essere esclusa se la legge lo prevede, se un interesse essenziale, pubblico o privato, vi si oppone e se la presenza dell'imputato e del difensore intralcia l'inchiesta (art. 35 cpv. 1 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
2 DPA; Eiker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 240 e seg.; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, n. 3 e 6 ad art. 35
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
DPA). L'art. 41 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
DPA prevede anch'esso che l'imputato ed il suo difensore hanno il diritto di assistere all'interrogatorio dei testimoni e di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente. Alle medesime condizioni, l'imputato ed il suo difensore hanno diritto di partecipare all'audizione delle persone informate sui fatti (Hauri, op. cit., n. 5 ad art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA).

Nell'ambito del diritto penale amministrativo, conformemente alla legge, i diritti di partecipazione dell'imputato e del suo difensore all'assunzione delle prove possono dunque essere determinati, in larga misura, dal potere di apprezzamento del funzionario inquirente (Keller, op. cit., pag. 178 e seg.; Günter Heine, Straftäter Unternehmen: das Spannungsfeld von StGB, Verwaltungsstrafrecht und Steuerstrafrecht, in: Recht 2005 pag. 1 e segg., pag. 8).

3.

3.1 Contro la decisione del funzionario inquirente di rifiutare la partecipazione all'assunzione di una prova, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA). Nell'eventualità di accoglimento del reclamo, la prova deve essere assunta nuovamente. La partecipazione all'assunzione della prova non è tuttavia requisito della sua validità. Se dunque il difetto (ad esempio la mancata partecipazione ad un'audizione) può essere sanato altrimenti, ad esempio tramite presa di conoscenza da parte dell'imputato e del suo patrocinatore del verbale di interrogatorio, l'assunzione della prova non deve necessariamente essere ripetuta per poter validamente essere utilizzata, a meno che la parte esclusa avesse importati domande complementari da porre (Eiker/Frank/Achermann, op. cit., pag. 241; Hauri, op. cit., n. 6b ad art. 35
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
DPA).

3.2 Nel caso concreto, risulta in effetti dagli atti che l'AFC, nel corso dell'istruttoria, ha sentito persone informate sui fatti senza convocare alle audizioni il reclamante ed i suoi difensori. Il 15 marzo 2013, l'autorità inquirente ha poi consegnato al legale di A. i vari verbali di interrogatorio delle persone sentite nell'ambito dell'inchiesta. Il 26 marzo 2013, il collaboratore inquirente ha accordato al reclamante un termine scadente il 20 aprile 2013 per determinarsi sulla necessità di procedere nuovamente agli interrogatori delle persone già sentite, precisando il nome della persona e la descrizione dei fatti da chiarire ulteriormente. Nel medesimo scritto, l'AFC ha pure indicato che richieste di effettuare atti d'inchiesta supplementari avrebbero potuto essere presentate anche una volta decorso il termine summenzionato (act. 1.3 pag. 4, act. 7.6). Con scritto del 28 marzo 2013, l'avv. Cotti ha richiesto di consultare nuovamente gli atti, postulando la concessione di una proroga sino al 30 aprile 2013 per esprimersi sulla necessità di interrogare le persone già sentite (act. 7.5). Dopo aver ulteriormente visionato il dossier, tuttavia, nessuna richiesta di nuovi interrogatori né alcuna indicazione dei fatti che necessitavano di chiarimenti supplementari in contraddittorio è stata presentata all'AFC (act. 1.3 pag. 4). In merito alla motivazione dell'esclusione del reclamante e dei suoi difensori da determinati interrogatori, nelle proprie osservazioni del 1° settembre 2014 l'autorità inquirente ha precisato che, per ragioni istruttorie, si intendeva così evitare di intralciare l'inchiesta, escludendo rischi concreti di collusione. In proposito, l'AFC ha spiegato che gran parte delle persone interrogate – il cui stato non era ancora stato determinato a quell'epoca – si sono rivelate essere dei "prestanomi" con problemi personali o finanziari, tanto da essere facilmente influenzabili e spinti ad effettuare dichiarazioni inveritiere, come emerso dal confronto delle dichiarazioni rese in presenza ed in assenza del reclamante (act. 7).

Nell'ambito del presente reclamo, A. ha nuovamente contestato la possibilità di utilizzare gli interrogatori eseguiti in assenza sua e dei suoi difensori, senza tuttavia precisare, neppure in questa sede, quali audizioni e quali fatti necessiterebbero di chiarimenti supplementari in contraddittorio. E ciò nonostante l'AFC gli avesse accordato l'accesso agli atti e gli avesse richiesto, già nella primavera 2013 e anche allora senza esito, tali indicazioni, offrendogli in tal modo la possibilità di prendere posizione ed eventualmente di far nuovamente interrogare le persone sentite in sua assenza.

In simili circostanze, limitandosi il reclamante ad invocare in maniera vaga un'assenza di contraddittorio e contestando solo astrattamente la possibilità di intralcio per l'inchiesta, non si vede come il reclamante possa oggi lamentarsi di un mancato rispetto del suo diritto di essere sentito. Tanto più che le possibilità offertegli, nei mesi di marzo e aprile 2013, in ossequio al suo diritto al contraddittorio, di indicare quali aspetti fossero, a suo giudizio, da chiarire e quali persone da interrogare nuovamente, non risultano essere state concretamente utilizzate.

La censura sollevata si rivela dunque infondata e l'impugnativa deve conseguentemente essere respinta.

4. Conformemente all’art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP. L’art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, al reclamante – integralmente soccombente – vengono addossate spese per un importo di fr. 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 30 settembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Fiorenzo Cotti

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2014.49
Date : 30 septembre 2014
Publié : 10 novembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Partecipazione all'assunzione delle prove (art. 35 DPA).


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CPP: 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
27 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
35 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
40 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
41
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
LIFD: 175e  177 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 177 Instigation, complicité, participation - 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267
1    Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267
2    L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.268
3    Lorsqu'une personne au sens de l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.269
186 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
190e
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
124-I-49 • 126-I-15 • 131-I-153 • 131-I-476 • 132-I-127
Weitere Urteile ab 2000
6B_92/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • fédéralisme • administration des preuves • questio • droit d'être entendu • moyen de droit • droit pénal administratif • violation du droit • décision • intérêt digne de protection • dépens • cedh • dossier • tribunal fédéral • motivation de la décision • directeur • déclaration • enquête pénale • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • utilisation • respect • effet • communication • calcul • motif • importance notable • engagement • expressément • empêchement • frais judiciaires • droit fondamental • ordre militaire • risque de collusion • frais • consultation du dossier • procédure de consultation • salaire • réplique • mois • soustraction d'impôt • impôt fédéral direct • cour européenne des droits de l'homme • analogie • procédure pénale • escroquerie fiscale • cio • tromperie • courrier a • moyen de preuve • émolument de justice • procédure pénale administrative • bellinzone • constitution fédérale
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