Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 143/2013
Arrêt du 30 septembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Charles Poncet et Me Daniel Kinzer,
recourant,
contre
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Maurice Harari et
Me Laurent Baeriswyl,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
tous les cinq représentés par Me Raphaël Cristiano,
Hoirie de feu Z.________, soit:
8. A.Z.________,
9. B.Z.________,
10. C.Z.________,
11. D.Z.________,
12. E.Z.________,
intimés.
Objet
société simple; désignation d'un liquidateur; procédure,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 février 2013.
Faits:
A.
Z.________, C.________, A.________, D.________, B.________, E.________, F.________, G.________ et X.________ étaient associés au sein de l'étude d'avocats T.________.
Par courriel du 13 mai 2008, X.________ a déclaré dénoncer le contrat de société simple le liant à ses associés pour fin novembre 2008; il relevait que différents problèmes s'accumulaient sans solution. Le 30 juin 2009, il a fait savoir à ses associés qu'il reconduisait la société simple sur une base mensuelle, avec un délai au 15 décembre 2009 pour une prise de position ultérieure.
En octobre 2009, G.________ a informé ses associés qu'il dénonçait le contrat de société simple avec effet au 30 juin 2010; il a confirmé sa volonté par courrier du 29 octobre 2009.
Le 10 décembre 2009, A.________, B.________ et E.________ ont fait savoir à leurs associés qu'ils ne poursuivraient pas l'association au-delà du 30 juin 2010.
Le 12 décembre 2009, X.________ a indiqué à G.________, A.________, B.________ et E.________ qu'il acceptait leurs décisions.
Le 15 décembre 2009, D.________ et F.________ ont également déclaré qu'ils n'entendaient pas poursuivre l'association au-delà du 30 juin 2010.
Le 15 avril 2010, C.________ et Z.________ se sont retirés à leur tour de la société simple.
Le dénouement des rapports issus de la société simple T.________ pose de nombreux problèmes. Depuis 2010, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Z.________ est décédé à une date indéterminée. Les autres avocats exercent actuellement leurs activités professionnelles au sein de trois structures différentes, à savoir U.________ (C.________, A.________, D.________, B.________, E.________ et F.________), V.________ (G.________) et W.________ (X.________); ce dernier allègue exercer également à titre individuel.
B.
Le 30 mai 2012, A.________ et B.________ ont déposé une requête en nomination d'un liquidateur par voie de procédure sommaire, à l'encontre de X.________, des héritiers de feu Z.________, de C.________, de D.________, de E.________, de F.________ et de G.________. Ils demandaient au Tribunal de première instance du canton de Genève, préalablement, de constater que la dissolution de la société simple T.________ avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010 et, principalement, de nommer un tiers neutre en qualité de liquidateur de ladite société simple. Ils concluaient en outre à ce que X.________ soit condamné à produire, dans le cadre de la liquidation, tous les documents concernant la société simple, en particulier la comptabilité "Etude 2010" et les comptes bancaires "exploitation" 2010, et à ce qu'il soit ordonné au liquidateur d'effectuer tous les actes nécessaires à la liquidation de la société simple, notamment la liquidation de la propriété commune/copropriété des locaux sis ... et ..., à Genève.
Une première audience, fixée au 26 juillet 2012, a été reportée sur demande de X.________. Lors de l'audience du 30 août 2012, toutes les parties citées, sauf X.________, ont acquiescé à la requête. Pour sa part, X.________ a requis, à titre préalable, un délai pour répondre par écrit, ce qui lui a été refusé. Les parties ont plaidé. Sur le fond, X.________ a conclu au rejet de la requête.
Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant en procédure sommaire, a constaté que la dissolution de la société simple avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010 (chiffre 1 du dispositif) et a désigné S.________, expert-comptable, en qualité de liquidateur des rapports de société simple existant entre les parties (chiffre 2 du dispositif); il a également condamné X.________ à remettre au liquidateur la comptabilité "Etude 2010" et les comptes bancaires "exploitation" 2010 (chiffre 4 du dispositif).
X.________ a interjeté appel. Il concluait alors, principalement, au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la dissolution de la société simple n'était pas intervenue et à ce que l'action en nomination d'un liquidateur soit déclarée irrecevable. Statuant le 8 février 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et confirmé le jugement pour le surplus. En substance, elle a maintenu que la société simple était dissoute, mais a jugé que le Tribunal de première instance ne pouvait pas le constater dans le dispositif du jugement. Pour le surplus, la cour cantonale a tenu la désignation d'un liquidateur pour justifiée puisque les associés n'étaient pas parvenus, en deux ans et demi, à mener à bien la liquidation de la société simple en raison du litige qui les oppose.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater que la requête en nomination d'un liquidateur est irrecevable; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 29 mai 2013, la Présidente de la cour de céans a fait droit à la demande d'effet suspensif déposée par le recourant.
Par deux mémoires séparés, A.________ et B.________, d'une part, et C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, d'autre part, ont conclu au rejet du recours en matière civile. Les membres de l'hoirie de feu Z.________ n'ont pas pris position.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1. La présente cause porte sur la désignation du liquidateur d'une société simple. Elle revêt un caractère civil (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1. Le recourant est d'avis que le droit de procédure a nécessairement été appliqué de façon erronée dans le cas présent, dès lors que la Cour de justice a désigné un liquidateur tout en admettant que la société simple devait peut-être se poursuivre aux termes des accords contractuels.
A lire le recours, la décision attaquée intervertit l'essentiel (la dissolution donnant lieu à la liquidation de la société simple) et l'accessoire (la nomination d'un liquidateur). Comme la question principale relèverait de la procédure ordinaire, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en appliquant la procédure sommaire aux prétentions des intimés B.________ et A.________; la requête en nomination d'un liquidateur aurait dû être déclarée irrecevable et les requérants auraient dû être invités à agir, par la voie ordinaire, en constatation de la dissolution.
Même si la procédure sommaire était applicable en l'espèce, la cour cantonale ne pouvait pas, à suivre le recourant, se contenter d'examiner la dissolution de la société sous l'angle de la simple vraisemblance. En effet, le degré de preuve requis pour la question préjudicielle serait celui exigé si ladite question était traitée à titre principal; or, si les requérants B.________ et A.________ en avaient fait l'objet d'un procès, la dissolution de la société simple aurait dû être prouvée de manière stricte.
2.2. La nomination d'un liquidateur de la société simple par le juge peut intervenir de deux manières. D'une part, chaque associé a le droit de demander au juge l'exécution de la liquidation et, dans ce cadre, la nomination d'un liquidateur (arrêt 4A 443/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3.3; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4 e éd. 2012, n° 1 ad art. 548
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
|
1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
|
1 | Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
2 | Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 583 - 1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s'y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d'autres liquidateurs. |
|
1 | La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s'y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d'autres liquidateurs. |
2 | À la demande d'un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
3 | Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n'est pas modifiée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
|
1 | La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
2 | Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
|
1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
|
1 | La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
2 | Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 19 Juridiction gracieuse - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l'autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 250 Code des obligations - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: |
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a | partie générale: |
a1 | dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO105), |
a2 | fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), |
a3 | consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), |
a4 | autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), |
a5 | fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1106, CO), |
a6 | consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); |
b | partie spéciale: |
b1 | désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), |
b2 | fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), |
b3 | fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), |
b4 | désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), |
b5 | fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), |
b6 | restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), |
b7 | couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), |
b8 | suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), |
b9 | fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); |
c | droit des sociétés et registre du commerce:107 |
c1 | retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), |
c10 | désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), |
c11 | désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b, 819 et 908 CO), |
c12 | consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), |
c13 | révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), |
c15 | prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO); |
c2 | désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), |
c3 | désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), |
c4 | vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), |
c5 | désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), |
c6 | fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO), |
c7 | obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), |
c8 | examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), |
c9 | convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), |
d | papiers-valeurs: |
d1 | annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), |
d2 | interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), |
d3 | extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), |
d4 | convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). |
Sur le fond, pour qu'un liquidateur soit désigné, il faut logiquement que la société simple soit en phase de liquidation. En principe, tel sera le cas lorsque la société est dissoute (cf. art. 550 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
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1 | La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
2 | Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
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1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
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1 | La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
2 | Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés. |
Saisi d'une action en liquidation tendant également à la nomination d'un liquidateur, le juge du contentieux examinera en premier lieu si la société simple est dissoute et si elle doit être liquidée, ce qui est l'objet même du litige. En revanche, face à une requête qui tend uniquement à la nomination d'un liquidateur, relevant de la juridiction gracieuse, le juge se limitera à s'assurer de l'absence de litige au sujet de la dissolution de la société simple et de son entrée en liquidation. La seule désignation judiciaire d'un liquidateur suppose en effet qu'il soit acquis que la société, dissoute, est bel et bien en phase de liquidation.
2.3. En l'espèce, les intimés A.________ et B.________ ont déposé une "requête en nomination d'un liquidateur par voie de procédure sommaire", qui comprenait une conclusion préalable en constatation que la dissolution de la société simple avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010. Le juge de première instance ne s'est pas contenté d'examiner si la dissolution et l'entrée en liquidation de la société simple n'étaient pas contestées par les autres associés; il s'est prononcé sur la dissolution même et a tranché cette question dans un point du dispositif de son jugement. Sur appel, la Cour de justice a relevé que la désignation d'un liquidateur de la société simple est un acte de juridiction gracieuse, soumis à la procédure sommaire. Se fondant sur l'art. 256 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
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1 | Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
2 | Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. |
conduisait à une décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Les juges genevois étaient d'avis qu'un tel constat ne pouvait intervenir qu'au terme d'une action ordinaire en constatation de l'existence ou de l'inexistence du cas de dissolution ou tendant à ce que la liquidation de la société simple soit ordonnée; ils ont ajouté que "c'est dans ce cadre notamment que pourrait être examiné si, comme le soutient l'appelant, [les] résiliations peuvent être considérées comme des «sorties d'associés» n'affectant pas la poursuite de la société".
Les instances genevoises ont ainsi examiné si la société simple avait été dissoute, alors que la question préalable déterminante était uniquement de savoir si la dissolution et l'entrée en liquidation étaient litigieuses. Par ailleurs, elles se sont prononcées sur la base de la vraisemblance des faits et du droit. Or, une telle limitation du pouvoir de cognition aboutit à une situation contraire au droit puisque la cour cantonale nomme un liquidateur, tout en admettant que les résiliations signifiées en l'espèce pourraient peut-être, dans le cadre d'une action en liquidation en procédure ordinaire, être considérées comme des sorties d'associés n'affectant pas la poursuite de la société. Comme déjà vu, la désignation d'un liquidateur relève de la juridiction gracieuse et est soumise à la procédure sommaire. Mais, contrairement à ce que la Chambre civile a admis, c'est la procédure sommaire atypique qui s'applique aux actes de la juridiction gracieuse; la cognition du juge n'est alors pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6957 chiffre 5.17; FABIENNE HOHL,
Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, p. 288). Il n'y a pas à tirer une règle différente de l'art. 256 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
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1 | Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
2 | Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. |
Cette violation du droit est toutefois sans conséquence pratique en l'occurrence. En effet, de toute manière, les autorités cantonales n'avaient pas à examiner, dans le cadre d'une procédure sommaire s'appliquant à la juridiction gracieuse, si une cause de dissolution de la société simple était réalisée. Elles avaient uniquement à s'assurer que la dissolution et l'entrée en liquidation de la société simple n'étaient pas litigieuses, de sorte que la désignation d'un liquidateur pouvait être envisagée.
2.4. Faut-il à présent renvoyer la cause au juge de première instance (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
A ce propos, il apparaît que les faits tels que figurant dans l'arrêt attaqué et le procès-verbal du 30 août 2012 auquel l'autorité cantonale se réfère permettent à la cour de céans de se prononcer. En déposant une requête comprenant une conclusion préalable en constatation de la dissolution, les requérants ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait un contentieux sur ce point. Certes, les autres associés auraient pu se rallier à la requête, ce qui aurait enlevé le caractère litigieux de la conclusion en constatation de la dissolution. Mais tel n'a pas été le cas puisque seuls C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et les héritiers de feu Z.________ ont agi de la sorte, le recourant concluant pour sa part au rejet de la requête.
Il est vrai que cette conclusion en rejet aurait pu signifier simplement que le recourant ne voulait pas d'un liquidateur parce qu'il estimait que les associés pouvaient encore procéder en commun à la liquidation (cf. art. 550 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
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1 | La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
2 | Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés. |
devait être liquidée. Or, vu le libellé de la requête, qui comprenait une conclusion en constatation de la dissolution, une telle volonté de la part du recourant aurait dû nettement ressortir de son attitude procédurale pour que l'on puisse admettre que la dissolution et l'entrée en liquidation de la société simple étaient acquises et non litigieuses. Cette condition préalable n'étant pas remplie, la requête en désignation d'un liquidateur ne pouvait être que rejetée.
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que la requête en nomination d'un liquidateur de la société simple T.________ est rejetée.
3.
Les intimés membres de l'hoirie Z.________ n'ont pas déposé d'observations, ni pris de conclusions devant le Tribunal fédéral; ils ne peuvent ainsi être considérés comme parties qui succombent. Vu l'admission du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des autres intimés (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête en désignation d'un liquidateur de la société simple T.________ est rejetée.
2.
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________.
4.
Les intimés A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Godat Zimmermann