Tribunal federal
{T 1/2}
2A.405/2002 /leb
Urteil vom 30. September 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli,
Gerichtsschreiber Wyssmann.
Parteien
Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung, Laupenstrasse 11, 3001 Bern,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Dr. Röthlisberger AG, Schönburgstrasse 41, Postfach 512, 3000 Bern 25,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Eidgenössische Steuerrekurskommission,
avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Gegenstand
Mehrwertsteuer (Beiträge zur Finanzierung von Massnahmen zur Unfallverhütung),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom
27. Juni 2002.
Sachverhalt:
A.
Die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) ist eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 59 - 1 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse.101 |
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1 | La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse.101 |
2 | Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:102 |
a | en informant le public des dangers d'accidents; |
b | en conseillant d'autres organisations qui s'occupent de la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine. |
4 | Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l'activité qu'il a déployée durant l'année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, al. 2, LAA). Ce rapport est rendu public.103 |
Zur Finanzierung dieser Tätigkeit dient der Prämienzuschlag, den die SUVA und die weiteren Versicherer gestützt auf Art. 88 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
Sodann nimmt die BfU Projekte im Zusammenhang mit der Unfallverhütung im Strassenverkehr wahr. Hierfür erhält sie Zuschüsse vom Schweizerischen Fonds für Unfallverhütung im Strassenverkehr (nachfolgend: Fonds für Verkehrssicherheit). Diese Mittel stammen aus dem Beitrag (Prämienzuschlag) für die Unfallverhütung im Strassenverkehr, den die Haftpflichtversicherer auf den Nettoprämien für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung erheben und an den Fonds für Verkehrssicherheit weiterleiten müssen (vgl. Art. 1 Abs. 3
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 1 Prélèvement |
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1 | Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | La contribution s'élèvera au maximum à 1 % de la prime nette de l'assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Elle sera fixée par le Conseil fédéral. |
3 | Les assureurs en responsabilité civile percevront la contribution en même temps que la prime d'assurance et la verseront au «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route». |
4 | La Confédération, ses entreprises et établissements sont exemptés du paiement de cette contribution. Ils prennent, dans leur propre domaine, des mesures de prévention contre les accidents de la route. |
Schliesslich erzielt die BfU Einnahmen aus Werbeleistungen, aus der Vermittlung von Know-how, aus dem Verkauf von Abonnementen und dergleichen.
B.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung betrachtete ursprünglich die BfU als nicht mehrwertsteuerpflichtig. Erst aufgrund einer Anfrage der BfU betreffend die mehrwertsteuerrechtliche Behandlung von Zeitschriften trug die Eidgenössische Steuerverwaltung die BfU am 29. August 1996 rückwirkend ab 1. Januar 1996 in das Register der Mehrwertsteuerpflichtigen ein. In der Folge fand eine Besprechung zwischen Vertretern der BfU und der Eidgenössischen Steuerverwaltung statt, wobei auch die mehrwertsteuerrechtliche Behandlung der Beiträge aus den Prämienzuschlägen (Nichtberufsunfall und Strassenverkehr) zur Sprache kam.
Mit Entscheid vom 21. Oktober 1997 stellte die Eidgenössische Steuerverwaltung fest, die BfU habe ab 1. Oktober 1997 die Beiträge aus dem Prämienzuschlag für die Verhütung von Nichtberufsunfällen (Art. 88
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
Eine Einsprache gegen diesen Entscheid hiess die Eidgenössische Steuerverwaltung am 29. Januar 2001 teilweise gut, indem sie zusätzlich zu den Strukturbeiträgen auch die objektbezogenen Beiträge des Fonds für Verkehrssicherheit als Subventionen qualifizierte und vom steuerbaren Entgelt ausnahm. An der Besteuerung der Einnahmen aus dem Prämienzuschlag für die Verhütung von Nichtberufsunfällen (Art. 88
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
C.
Die BfU führte Beschwerde bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission. Mit Entscheid vom 27. Juni 2001 wies diese die Beschwerde ab und bestätigte den Einspracheentscheid der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
D.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die BfU, der Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie für Einnahmen aus dem Prämienzuschlag für die Verhütung von Nichtberufsunfällen (Art. 88
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Anwendbar ist hier noch die Verordnung über die Mehrwertsteuer vom 22. Juni 1994 (MWSTV; SR 641.201). Gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 59 - 1 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse.101 |
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1 | La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse.101 |
2 | Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:102 |
a | en informant le public des dangers d'accidents; |
b | en conseillant d'autres organisations qui s'occupent de la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine. |
4 | Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l'activité qu'il a déployée durant l'année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, al. 2, LAA). Ce rapport est rendu public.103 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
ihrer Tätigkeit, die nicht völlig unentgeltlich ist, ergeben sich zudem Einnahmen. In dieser Hinsicht ist unerheblich, dass die Beschwerdeführerin nicht gewinnstrebig ist. Dass die Tätigkeit mit Gewinnabsicht ausgeführt wird, ist nach Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 7 Établissements stables d'entreprises étrangères - (art. 10 LTVA) |
Fraglich ist indes, ob die Beschwerdeführerin im Leistungsaustausch tätig wird. Umstritten ist zwischen den Parteien konkret, ob es sich bei den Zuschüssen an die Beschwerdeführerin auf den Prämienzuschlägen um Subventionen oder um Leistungsentgelt handelt. Diese Frage ist im Folgenden zu prüfen.
2.
2.1 Gemäss Art. 4 lit. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
|
1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
2.2 In BGE 126 II 443 nahm das Bundesgericht zum Begriff der "Subventionen und anderen Beiträge der öffentlichen Hand" im Sinne von Art. 26 Abs. 6 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
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1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
verwirklichen versucht. Abgesehen von dieser Verhaltensbindung des Subventionsempfängers erfolgt die Subventionierung aber ohne Gegenleistung. Aus diesen Gründen hat der Verordnungsgeber Subventionen vom steuerbaren Entgelt ausgenommen und die verhältnismässige Kürzung des Vorsteuerabzugs angeordnet (Art. 26 Abs. 6 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
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1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
2.3 Nach diesen Kriterien hat das Bundesgericht im erwähnten Urteil Betriebsbeiträge der Invalidenversicherung an ein Behindertenheim als vom steuerbaren Entgelt ausgenommene Subventionen qualifiziert. In einem weiteren Urteil vom 25. August 2000 hatte es zu befinden, inwieweit Zuwendungen an einen Kur- und Verkehrsverein aus den Kur- und Sporttaxenerträgen sowie aus allgemeinen Steuermitteln als Subventionen im mehrwertsteuerrechtlichen Sinn zu qualifizieren sind. Das Bundesgericht bejahte das Vorliegen eines Leistungsaustausches und den Entgeltscharakter der Beiträge insoweit, als der Kurverein im Auftrag der Gemeinde eigentliche Gemeindeaufgaben (wie Strassenunterhalt, Schneeräumen usw.) wahrnimmt. Soweit jedoch der Kurverein im Rahmen seiner Zweckbestimmung und seines allgemeinen Leistungsauftrages Aufgaben erfüllt, die im öffentlichen Interesse des Ortes liegen und der Förderung des Tourismus dienen, handelt es sich bei den hierfür geleisteten Beiträgen nicht um Entgelt, sondern um Subventionen und andere Beiträge der öffentlichen Hand (ASA 71, 157 E. 6 ff.)
Im Urteil 2A.353/2001 vom 11. Februar 2002 (nicht publ.) war der Charakter von Exportbeiträgen nach dem Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten ("Schoggigesetz"; SR 632.111.72) streitig. Diese Beiträge bezwecken den Ausgleich des finanziellen Nachteils, den die inländischen Nahrungmittelhersteller dadurch erleiden, dass sie landwirtschaftliche Grundstoffe zu den höheren Inlandpreisen und nicht zu den tieferen Weltmarktpreisen einkaufen können. Weil es um die Förderung des Exports geht und die Beiträge nicht im Rahmen eines Leistungsaustausches bezahlt werden, konnte ihr Subventionscharakter bejaht werden.
Im vorliegenden Fall geht es um Beiträge an eine privatrechtliche Stiftung, die Massnahmen zur Unfallverhütung trifft. Wie es sich mit diesen Zahlungen verhält, ist im Folgenden zu prüfen.
3.
In Frage stehen zunächst die Beiträge aus dem Prämienzuschlag für die Verhütung von Nichtberufsunfällen, den die SUVA und die weiteren Versicherer gestützt auf Art. 88 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
3.1 Art. 88 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 59 - 1 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse.101 |
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1 | La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse.101 |
2 | Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:102 |
a | en informant le public des dangers d'accidents; |
b | en conseillant d'autres organisations qui s'occupent de la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine. |
4 | Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l'activité qu'il a déployée durant l'année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, al. 2, LAA). Ce rapport est rendu public.103 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
(vgl. Art. 59 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 59 - 1 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse.101 |
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1 | La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse.101 |
2 | Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:102 |
a | en informant le public des dangers d'accidents; |
b | en conseillant d'autres organisations qui s'occupent de la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine. |
4 | Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l'activité qu'il a déployée durant l'année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, al. 2, LAA). Ce rapport est rendu public.103 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
3.2 Verpflichtet zur Aufklärung über die Unfallgefahren und zu Massnahmen im Dienste der Unfallverhütung sind von Gesetzes wegen die Versicherer (Art. 88 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
Unbestritten ist auch, dass die Beschwerdeführerin für ihre Tätigkeit im Dienste der Unfallversicherer zu entschädigen ist. Die erforderlichen Mittel werden der Beschwerdeführerin von den Versicherungsträgern aus den Erträgen des Prämienzuschlages zur Verfügung gestellt (Art. 100
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 100 Affectation du supplément de prime - 1 Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour: |
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1 | Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour: |
a | payer leur quote-part au bpa; |
b | financer des mesures de prévention des accidents non professionnels prises par eux-mêmes ou par des tiers; |
c | réunir des données statistiques spéciales destinées au bpa, aux fins de prévenir des accidents non professionnels. |
2 | Les assureurs tiennent un compte séparé au sujet de l'affectation du supplément de prime. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 98 Calcul du supplément de prime - 1 Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels (art. 88, al. 2, LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui participent à la gestion de l'assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au bpa (art. 59).152 |
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1 | Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels (art. 88, al. 2, LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui participent à la gestion de l'assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au bpa (art. 59).152 |
2 | La CNA et les autres assureurs présentent leur proposition concernant la fixation du supplément de prime au Conseil fédéral. Celui-ci consulte les organisations intéressées. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 98 Calcul du supplément de prime - 1 Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels (art. 88, al. 2, LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui participent à la gestion de l'assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au bpa (art. 59).152 |
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1 | Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels (art. 88, al. 2, LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui participent à la gestion de l'assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au bpa (art. 59).152 |
2 | La CNA et les autres assureurs présentent leur proposition concernant la fixation du supplément de prime au Conseil fédéral. Celui-ci consulte les organisations intéressées. |
3.3 Das lässt schliessen, dass die Beschwerdeführerin im Leistungsauftrag der Versicherer einschliesslich SUVA tätig ist. Sie wird für diese Tätigkeit von den Versicherern entschädigt. Die Versicherer kaufen mit ihren Beiträgen bei der Beschwerdeführerin gewissermassen Leistungen ein, die geeignet sind, ihre eigene gesetzliche Leistungspflicht zur Verhütung von Nichtberufsunfällen (Art. 88 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
|
1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
4.
Zu prüfen ist sodann der Beitrag (Prämienzuschlag) für die Unfallverhütung im Strassenverkehr, den die Haftpflichtversicherer auf den Nettoprämien für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung erheben und an den Fonds für Verkehrssicherheit weiterleiten, der einen Teil davon der Beschwerdeführerin zur Verfügung stellt (vgl. Art. 1 des Unfallverhütungsbeitragsgesetzes, zit. vorn lit. A in fine). Die Eidgenössische Steuerverwaltung bejahte den Subventionscharakter dieser Zuschüsse an die Beschwerdeführerin. Das trifft nach Ansicht der Eidgenössischen Steuerverwaltung sowohl für die Strukturbeiträge wie auch für die Projektbeiträge zu. Die Vorinstanz stellte diese Qualifikation nicht in Frage, weil sie nicht bestritten war. Vor Bundesgericht macht die Beschwerdeführerin indessen geltend, die Vorinstanz behandle den Prämienzuschlag nach Art. 88
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
4.1 Beim Schweizerischen Fonds für Verkehrssicherheit handelt es sich um eine öffentliche Anstalt mit Rechtspersönlichkeit, welchem von Gesetzes wegen die Aufgabe übertragen ist, Massnahmen zur Verhütung von Unfällen im Strassenverkehr zu fördern (vgl. Art. 3 f. des Unfallverhütungsbeitragsgesetzes). Die Haftpflichtversicherer erheben bei jedem Halter eines Motorfahrzeuges zusammen mit der Prämie jährlich einen Beitrag an die Unfallverhütung, den sie dem Fonds für Verkehrssicherheit überweisen (ebenda Art. 1). Der Fonds kann Massnahmen zur Unfallprävention selber treffen oder Projekte Dritter finanziell unterstützen, darunter namentlich solche der Beschwerdeführerin (vgl. Art. 4 des Unfallverhütungsbeitragsgesetzes und Art. 1 des Reglements vom 5. Dezember 1989 über die Verwendung der Mittel des Fonds für Verkehrssicherheit, SR 741.816). Der Fonds unterstützt in der Regel Projekte mit so genannten Projektbeiträgen. Zugunsten von Institutionen, die sich ausschliesslich oder hauptsächlich mit der Unfallverhütung im Strassenverkehr befassen, kann der Fonds auch jährliche Strukturbeiträge festsetzen (Art. 1 des Reglements). Die Beschwerdeführerin erhält vom Fonds sowohl Projekt- wie auch Strukturbeiträge.
4.2 Was die jährlichen Strukturbeiträge an die Beschwerdeführerin betrifft, so unterstützt der Fonds damit in allgemeiner Weise die Tätigkeit der Beschwerdeführerin im Bereich der Unfallverhütung im Strassenverkehr. Es handelt sich um Zuschüsse, mit welcher die öffentliche Hand eine im öffentlichen Interesse liegende Tätigkeit, die Unfallprävention im Strassenverkehr, zu fördern versucht. Sie sind nicht mit bestimmten Projekten oder Leistungen der Beschwerdeführerin verknüpft in dem Sinne, dass der Beitrag erfolgt, weil die Beschwerdeführerin näher bestimmte Leistungen oder Tätigkeiten gegenüber dem Fonds zusichert oder erbringt. Es handelt sich bei diesen Beiträgen daher typischerweise um Subventionen.
4.3 In Bezug auf die Beiträge an Einzelprojekte (Projektbeiträge) ist die Qualifikation eher fraglich. Im Gesuch um einen Projektbeitrag hat der Gesuchsteller die Notwendigkeit und Geeignetheit des Projekts zu begründen (Art. 2 Abs. 1 des zit. Reglements). Es werden somit nur klar definierte Projekte unterstützt. Das spricht eher für ein Leistungsentgelt. Zu berücksichtigen ist indessen auch, dass in der Regel nur Projekte mit Kostenbeteiligung des Gesuchstellers oder Dritter unterstützt werden (wobei Ausnahmen namentlich bei Projekten der Beschwerdeführerin zulässig sind, vgl. Art. 1 Abs. 2 des zit. Reglements). Es ist nicht so, dass der Fonds der Beschwerdeführerin Aufträge für bestimmte Projekte erteilt, vielmehr ersucht die Beschwerdeführerin um Beiträge für die von ihr initiierten Projekte. Sie übernimmt nach den Feststellungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung gegenüber dem Fonds für Verkehrssicherheit auch nicht die Verpflichtung, genau diese Leistungen zu erbringen. Dass nach dem Wortlaut des Reglements in der Regel nur Projekte mit Kostenbeteiligung des Gesuchstellers oder von Dritten unterstützt werden und die vollständige Finanzierung von Projekten aus dem Fonds Ausnahmecharakter hat, vermag den Subventionscharakter
dieser Beiträge gerade noch zu bestätigen. Es lässt sich daher vertreten, wenn die Vorinstanzen sowohl die Projektbeiträge wie auch die Strukturbeiträge als Subventionen im Sinne von Art. 26 Abs. 6 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
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1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
5.
Nach dem Gesagten ist also davon auszugehen, dass es sich nur bei den Beiträgen aus dem Prämienzuschlag für die Verhütung von Nichtberufsunfällen (Art. 88
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
|
1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
5.1 Gemäss Art. 14 Ziff. 7
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 13 |
Das Bundesgericht befasste sich bereits im Zusammenhang mit verschiedenen Beschwerden von Ausgleichskassen mit Art. 14 Ziff. 7
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
5.2 Die Leistungen der Beschwerdeführerin sind auch nicht als Vorumsatz zu einem von der Steuer ausgenommenen Umsatz zu betrachten. Das Bundesgericht hat bei der Auslegung von Art. 14
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
|
1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
Art. 14
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
6.
Die weiteren Einwendungen der Beschwerdeführerin sind offensichtlich unbegründet: Was die behauptete Ungleichbehandlung zwischen der Beschwerdeführerin und der Stiftung für Gesundheitsförderung betrifft, hat die Eidgenössische Steuerverwaltung in ihrer Vernehmlassung zugesichert, dass sie den Fall überprüfen und eine allenfalls ungerechtfertigte Steuerprivilegierung widerrufen werde. Ein Anspruch auf Ungleichbehandlung im Unrecht besteht nur, wenn die Behörde in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht und zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden will. Dann kann der Einzelne verlangen, gleich behandelt, d.h. ebenfalls gesetzwidrig begünstigt zu werden (BGE 122 II 446 E. 4 S. 451 f.; 112 Ib 381 E. 6 S. 387, für Steuern; grundlegend BGE 90 I 159 E. 3 S. 167 ff.). Vorliegend bestehen indessen keine Anhaltspunkte, dass sich die Eidgenössische Steuerverwaltung in Zukunft nicht gesetzeskonform verhalten könnte.
Auch kann entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin aus der angeblichen Einigung zwischen dem Bundesamt für Sozialversicherung und der Eidgenössischen Steuerverwaltung im Rahmen der Ämterkonsultation zum neuen Mehrwertsteuergesetz für die Auslegung der hier noch anwendbaren Mehrwertsteuerverordnung des Jahres 1994 nichts abgeleitet werden. Eine Verständigung dieser Art könnte sich - wenn überhaupt - erst für das neue Mehrwertsteuergesetz auswirken.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 153
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Eidgenössischen Steuerverwaltung sowie der Eidgenössischen Steuerrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. September 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: