Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 112/2017

Arrêt du 30 août 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Laurent Savoy,
recourante,

contre

Z.________,
représentée par Me Alessandro Brenci,
intimée.

Objet
contrat de travail; résiliation immédiate,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
29 décembre 2016 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.

A.a. Z.________ (ci-après: l'employée) a travaillé comme infirmière diplômée dès avril 2004 auprès de la clinique psychiatrique..., exploitée par la société A.________ Sàrl (ci-après: l'employeuse). Son taux de travail était initialement de 100%, puis de 75% dès le 1 er novembre 2009, et enfin de 60% depuis le 1 er octobre 2012. En janvier 2015, son salaire mensuel brut était de 4'009 fr. 80.
Chargée d'évaluer le travail de l'employée en 2014, sa supérieure directe I.________, directrice des soins (ci-après: l'infirmière-cheffe), avait relevé ses excellentes capacités pour le travail de nuit et la qualité de celui-ci. Entendue comme témoin dans la procédure évoquée ci-après (let. B), elle a confirmé que l'employée était une bonne infirmière en qui elle avait toute confiance.

A.b. Au moment des faits relatés ci-dessous, la clinique comprenait quatre services, soit trois dans le bâtiment principal et un à l'extérieur. La nuit, chaque service était placé sous la responsabilité d'une infirmière diplômée; une aide-soignante était disponible sur les quatre sites.
Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2015, l'employée était responsable du service situé au 1er étage du bâtiment principal. Son horaire de travail s'étendait de 19 heures 45 à 07 heures 15, avec 42 minutes de pause. 17 patients se trouvaient dans le service; bien qu'autonomes, ils présentaient diverses pathologies pouvant inclure le risque de suicide, telles que des troubles alimentaires, des troubles anxio-dépressifs ou toute autre pathologie psychiatrique.
Vers deux heures du matin, l'infirmière-cheffe, qui était aussi de garde, a décidé de se rendre dans le service confié à l'employée pour vérifier ce qui s'y passait. A la fin décembre 2014, une patiente lui avait signalé qu'à deux reprises, elle avait vainement cherché l'infirmière de garde. Constatant qu'il s'agissait à chaque fois de l'employée, l'infirmière-cheffe souhaitait s'assurer par elle-même que sa collaboratrice était digne de confiance. Elle a donc parcouru tous les locaux du service - y compris la salle de soins - et les deux étages du site, puis s'est rendue en dernier ressort dans le salon du service, situé en retrait. Elle a tenté d'ouvrir la porte, qui était fermée à clé de l'intérieur, en activant plusieurs fois la poignée. L'employée a ouvert assez rapidement. L'infirmière-cheffe a eu l'impression que l'intéressée venait de se réveiller car elle était ahurie; il faisait sombre à l'intérieur et la télévision ne fonctionnait pas. Choquée de la découvrir dans cet endroit et constatant qu'une patiente passait à ce moment-là, l'infirmière-cheffe ne s'est pas entretenue avec l'employée. Elle lui a simplement demandé de retourner dans la salle de soins, qui ne comprenait pas d'endroit où l'on puisse dormir.
Inquiète des événements, l'employée a contacté l'aide-soignante de garde, qui l'a rejointe. Elles ont convenu de déclarer à l'infirmière-cheffe que la première avait pris sa pause et s'était fait remplacer par la seconde, ce qui n'était pas le cas. Entendue comme témoin, l'aide-soignante a reconnu avoir accepté de soutenir cette version non conforme à la réalité pour défendre sa collègue. L'employée a admis devant le tribunal que cette façon d'agir n'était ni intelligente, ni très honnête.
L'infirmière-cheffe, qui était partie à la recherche de l'aide-soignante, l'a finalement trouvée en compagnie de l'employée. Cette dernière a expliqué qu'elle était en train de prendre sa pause et s'était fait remplacer par l'aide-soignante. L'infirmière-cheffe a demandé à l'aide-soignante où elle se trouvait; elle n'a pas cru l'explication donnée par l'intéressée, pressentant que celle-ci s'était reposée quelque part.

A.c. Le 6 janvier 2015, l'employée a été convoquée avant de débuter sa garde à 19 h 45. Elle s'est vu signifier son licenciement avec effet immédiat. La lettre remise à cette occasion indiquait qu'elle avait commis un manquement grave dans l'exercice de sa profession d'infirmière pour s'être enfermée à clé dans le salon du service, d'où elle ne pouvait pas entendre les sonnettes d'appel des malades, ni répondre au besoin d'un patient qui se serait présenté à la salle de soins; en outre, tout laissait supposer qu'elle s'était endormie dans le salon. Dès lors qu'un tel comportement aurait pu avoir des conséquences graves sur la sécurité des patients hospitalisés dans le service, il se justifiait de résilier son contrat avec effet immédiat.

A.d. Le 3 février 2015, l'employée a contesté son licenciement, par l'intermédiaire de son syndicat. Elle a exposé qu'elle ne réfutait pas le fait de s'être endormie, car elle prenait sa pause en accord avec sa collègue aide-soignante qui pouvait venir la chercher à tout moment en cas de besoin. En revanche, elle contestait que le fait de dormir ait mis en danger la sécurité des patients et ait été de nature à détruire le lien de confiance entre les parties d'une façon telle que la poursuite des relations de travail ne pouvait être exigée. Elle se tenait à disposition pour reprendre le travail.

B.

B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, l'employée a attrait l'employeuse par demande du 14 juillet 2015 devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de... (VD). Exigeant d'être indemnisée pour le congé immédiat qui était selon elle injustifié, elle concluait au paiement de 30'000 fr. nets et à la délivrance d'un certificat de travail rectifié. Elle expliquait avoir revu ses prétentions à la baisse pour rester dans la compétence de la juridiction prud'homale - qui connaît d'affaires dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la juridiction du travail [LJT; RSV 173.61]).
A l'audience du 11 janvier 2016, l'employée a fait savoir que la question du certificat de travail était résolue.

B.b. Entendue dans le cadre de la procédure, l'infirmière-cheffe a expliqué qu'un patient avait trois possibilités pour contacter l'infirmière de veille. Premièrement, il pouvait appuyer sur un bouton qui était relié à la salle de soins. Un voyant lumineux et une sonnerie s'enclenchaient dans cette salle, indiquant à l'infirmière de quel patient il s'agissait. Un second tableau lumineux était installé à l'étage dans le corridor. Deuxièmement, le patient pouvait appuyer sur un bouton du téléphone relié au portable de l'infirmière de veille; les patients étaient orientés plutôt vers cette possibilité. Si une infirmière recevait deux appels en même temps, elle adaptait ses priorités notamment sur la base de la «remise de service» qui avait été faite. Troisièmement, le patient pouvait se rendre auprès de l'infirmière de veille. Celle-ci avait la responsabilité du service et devait rester atteignable en tout temps par les patients. Quand elle voulait prendre sa pause, elle ne devait pas s'absenter du service avant que l'aide-soignante polyvalente vienne la remplacer. Hormis la période de pause, l'infirmière devait se tenir dans la salle de soins lorsqu'elle n'était pas occupée avec un patient. Elle pouvait s'installer confortablement
et regarder la télévision, mais ne pouvait pas dormir. Il importait qu'elle fût visible des patients même si elle s'assoupissait momentanément, raison pour laquelle elle devait se trouver dans la salle de soins dont la porte était vitrée. Cette salle, fermée à clé, ne pouvait être ouverte de l'extérieur que par une personne ayant la clé requise. Depuis le salon du service, il n'était pas possible d'entendre la sonnette s'actionner dans la salle de soins. Egalement auditionnée comme témoin, l'aide-soignante a pour sa part affirmé que l'on pouvait entendre la sonnette depuis le salon à condition que la porte fût ouverte.
Quant à l'employée, elle a expliqué au tribunal que cette nuit-là, un patient séjournant dans la chambre contiguë aux locaux dans lesquels elle vaquait à ses occupations - soit la salle de soins, le bureau infirmier et la pharmacie - s'était plaint à deux reprises qu'elle l'empêchait de dormir à cause de sa toux. Elle avait donc pris l'initiative de s'installer dans le salon au lieu de s'allonger sur la table d'examen dans la salle de soins comme les veilleuses avaient coutume de le faire. Il ne s'agissait pas d'y prendre sa pause mais juste de s'y tenir avec le téléphone. Le tableau relatif aux sonneries des patients, situé dans la pharmacie, n'était pas fiable car il n'émettait qu'une faible sonnerie qui était couverte par le bruit d'un ordinateur, et le voyant lumineux n'était visible que si l'on était en face du panneau, raison pour laquelle le téléphone était privilégié. L'employée s'était donc installée sur le canapé du salon et avait passé l'essentiel du temps à tousser; elle ne s'était pas endormie et n'avait pas regardé la télévision ni lu. Une heure et demie ou deux heures au maximum s'étaient écoulées avant que l'infirmière-cheffe vînt vers elle.
L'infirmière-cheffe n'a pas constaté que l'employée toussait cette nuit-là.

B.c. Considérant que le licenciement immédiat était injustifié, l'autorité prud'homale a alloué à l'employée 13'344 fr. 35 bruts, «dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles», en compensation de ce qu'elle aurait gagné si les rapports avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO), soit le 30 avril 2015 (art. 335c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 335c - 1 Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
1    Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
2    Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden; unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.
3    Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer vor Ende des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf den Urlaub des andern Elternteils nach Artikel 329g, so wird die Kündigungsfrist um die noch nicht bezogenen Urlaubstage verlängert.182
CO). L'employée a en outre obtenu une indemnité de 2'000 fr. nets fondée sur l'art. 337c al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO.

B.d. Statuant sur appel de l'employeuse, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement, et en particulier le caractère injustifié du congé immédiat, à l'issue de l'analyse résumée ci-dessous.
L'employée était investie d'une responsabilité importante, comme elle était appelée à veiller sur 17 patients dont certains étaient affectés de pathologies pouvant inclure le risque de suicide. Un employeur avait un intérêt particulier à se fier à la rectitude absolue d'un travailleur qui était amené à agir seul dans une fonction à responsabilité, sans le contrôle de son employeur, notamment lorsqu'il était en contact direct avec la clientèle; or, tel était le cas de l'employée. Le fait de s'être enfermée dans le salon du service constituait assurément une faute qui aurait pu avoir des conséquences graves, eu égard aux pathologies dont souffraient les patients sous sa garde. Néanmoins, l'employeuse ne démontrait pas que dans le cas d'espèce, ce risque ait réellement présenté un caractère plus concret que celui d'une simple hypothèse. L'employeuse ne soutenait pas que l'un des patients présentait réellement un tel risque reconnaissable pour l'employée. En outre, cette dernière ne s'était pas rendue totalement inaccessible, puisqu'elle demeurait atteignable par le moyen de communication qui était recommandé aux patients, soit le téléphone. De plus, l'employée relevait à juste titre que d'autres situations pouvaient empêcher d'être
joignable par la sonnette d'alarme, par exemple lorsque l'infirmière se trouvait auprès d'un patient; or, cela ne semblait pas constituer un danger aux yeux de l'employeuse. Finalement, l'employeuse n'avait pas établi de règlement ou de directive écrite prescrivant à l'infirmière de se tenir impérativement dans la salle de soins; on ne pouvait affirmer que l'employée aurait violé des règles centrales de la déontologie ou de l'éthique professionnelle. En bref, si le manquement de l'employée était certes blâmable, il n'atteignait pas la gravité suffisante pour justifier un congé immédiat. Il s'agissait d'un épisode isolé dans un parcours sans tache, l'employée ayant donné parfaite satisfaction pendant une durée considérable. Certes, poursuivait le Tribunal cantonal, le mensonge ourdi avec l'aide-soignante constituait une vilénie supplémentaire qui était de nature à porter atteinte au lien de confiance déjà mis à mal par le manquement initial. Toutefois, on ne pouvait soutenir qu'après plus de dix ans de collaboration sans reproche, un tel mensonge ait pour effet d'exclure objectivement la continuation des rapports de travail jusqu'à la prochaine échéance du contrat. La durée importante de la collaboration et la bonne qualité du
travail fourni revêtaient une importance prépondérante par rapport à une faute d'une certaine gravité, mais pas extrêmement grave.

C.
L'employeuse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'issue duquel elle requiert le rejet pur et simple des conclusions de la demande déposée le 14 juillet 2005 par l'employée.
L'employée a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente ne s'est pas déterminée.
L'effet suspensif a été refusé par ordonnance présidentielle du 28 avril 2017.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celle afférente à une valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. pour les conflits de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Le salaire brut, avant déduction des cotisations du travailleur, est en effet déterminant pour le calcul de la valeur litigieuse (cf. VIKTOR ET MICHAEL RÜEGG, in Basler Kommentar, 3 e éd. 2017, n° 4 ad art. 91
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 91 Grundsatz - 1 Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet.
1    Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet.
2    Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind.
CPC; PETER DIGGELMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et alii éd., 2 e éd. 2016, n° 48 s. ad art. 91
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 91 Grundsatz - 1 Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet.
1    Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet.
2    Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind.
CPC; sous l'ancien art. 343 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO, cf. arrêt 4C.330/1995 du 20 août 1996 consid. 5 ainsi que STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5 e éd. 1992, n° 6 in fine ad art. 343
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO; MANFRED REHBINDER, Berner Kommentar, 1992, n° 13 in fine ad art. 343
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO). Ce principe vaut logiquement aussi pour l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF). L'autorité de céans applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela n'implique pas qu'elle examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar d'un juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF).

2.3. Le recours contient un unique grief tiré de la violation de l'art. 337
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337 - 1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
1    Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
2    Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf.
3    Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen.
CO. Les deux parties s'en remettent à l'état de fait de l'arrêt attaqué. La cour de céans est dès lors liée par celui-ci.

3.

3.1. L'art. 337
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337 - 1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
1    Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
2    Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf.
3    Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen.
CO autorise l'employeur comme le travailleur à résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (al. 3).

3.2. Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2 p. 579). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail, ou du moins propre à l'ébranler si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. toutefois la remarque de STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 1098). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 p. 579; 130 III 213 consid. 3.1; arrêt 4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.1.1).
Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2; concernant des manquements graves pendant des veilles de nuit en établissement médico-social, cf. arrêts 4A 659/2015 du 28 juin 2016 et 4A 496/2008 du 22 décembre 2008). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat. La commission d'infractions pénales, et notamment d'un vol au préjudice de l'employeur, constitue un cas classique susceptible d'autoriser un tel congé (cf. arrêts 4A 177/2017 du 22 juin 2017 et 4A 228/2015 du 29 septembre 2015 in SJ 2016 I 109, concernant des vols de peu d'importance).
Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354), ou encore le temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). A cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court (arrêts 4A 625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 4C.95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). La réserve est ainsi de mise lorsque le congé immédiat est donné dans le temps d'essai - qui se caractérise par la brièveté du délai de congé -, ou dans l'intervalle compris entre un congé ordinaire et l'échéance du contrat (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 1125 n. 16). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté. Cela peut valoir pour un cadre comme pour une caissière de supermarché (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1; 108 II 444 consid. 2b; arrêt précité 4A 177/2017 consid. 2.3; arrêt 4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2.3).
Bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; arrêt précité 4A 625/2016 consid. 3.2).

4.

4.1. En l'occurrence, l'employeuse reproche aux juges cantonaux d'avoir minimisé la gravité du manquement de l'employée en commettant trois erreurs d'appréciation qui aboutiraient à un résultat choquant. Premièrement, les juges vaudois auraient pratiquement nié le risque encouru par les patients au motif que l'employeuse n'avait pas démontré l'existence d'un risque concret. Deuxièmement, ils auraient sous-estimé l'importance d'une présence dans la salle de soins alors que certains patients, en raison de leur état psychique, peuvent préférer se diriger vers ladite salle plutôt que d'atteindre l'infirmière par téléphone. Lorsqu'il arrivait que l'infirmière soit déjà occupée par un patient, elle pouvait demander à l'aide-soignante de la remplacer dans la salle de soins. Troisièmement, les juges vaudois auraient accordé une importance exagérée à l'absence de directive écrite, qui n'était pourtant pas nécessaire pour faire comprendre à une infirmière expérimentée l'importance d'être accessible pour les patients. Le fait que l'employée se soit enfermée à clé démontrerait du reste qu'elle en avait bien conscience.

4.2. Il convient au préalable d'opérer quelques précisions de fait.

4.2.1. L'arrêt attaqué retient simplement que l'employée s'est enfermée à clé dans le salon du service; il ne précise pas le motif de ce comportement. Les juges vaudois n'ont donc pas retenu la version de l'employée selon laquelle un patient se serait plaint des bruits de toux qu'elle occasionnait, version qui n'était au demeurant corroborée par aucun élément et intervenait après une autre version erronée.

4.2.2. L'employée a affirmé que la sonnerie signalant un appel de patient dans la pharmacie contiguë à la salle de soins était faible, au point d'être couverte par le bruit d'un ordinateur. L'arrêt attaqué retient tout au plus - de façon implicite - que la sonnerie n'était pas audible dans le salon porte fermée, puisqu'il relève qu'il existait d'autres situations dans lesquelles l'infirmière était injoignable par la sonnette. L'aide-soignante a pour sa part déclaré - sans contredire l'infirmière-cheffe - que la sonnerie était audible depuis le salon si la porte de celui-ci restait ouverte; ce faisant, elle tend à infirmer la version de l'employée exposée ci-dessus. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette dernière ait contredit l'affirmation de l'infirmière-cheffe selon laquelle le personnel soignant se tenant dans la salle de soins était visible des patients grâce à la porte vitrée.

4.2.3. Les juges vaudois relèvent en outre que le manquement reproché à l'employée est un épisode «isolé» dans un parcours sans tache. Il faut dès lors considérer que celle-ci n'avait pas eu de tel comportement auparavant; les éléments ayant conduit l'infirmière-cheffe à effectuer un contrôle n'ont pas été éclaircis.
C'est le lieu d'examiner si les juges cantonaux ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation en excluant de justes motifs de congé immédiat, étant entendu que le motif du congé réside dans le comportement adopté par l'employée dans la nuit du 5 au 6 janvier 2015.

4.3. L'état des patients sous la garde de l'employée cette nuit-là est un élément pertinent pour apprécier son manquement. La faute peut en effet se trouver aggravée par le fait que des patients auraient présenté un risque particulier de suicide, ou auraient souffert d'un état rendant la présence de l'infirmière d'autant plus importante. Une telle situation n'a cependant pas été établie. L'employeuse évoque des difficultés pratiques à apporter une telle preuve en raison du secret médical; il faut toutefois relativiser cet inconvénient, dans la mesure où le témoignage du personnel soignant peut aussi entrer en considération. L'employeuse s'est du reste contentée de faire une allégation sur le risque général présenté par les clients fréquentant l'établissement, qui a été retenue. Cela étant, s'il n'est pas démontré que des patients auraient encouru un risque concret de suicide cette nuit-là, on ne saurait dans le même temps ignorer le caractère notoirement impromptu des pulsions suicidaires qui peuvent parfois saisir des personnes atteintes de pathologies psychiatriques sujettes à un état suicidaire.
La procédure mise en place pour les gardes de nuit faisait en sorte que l'infirmière de veille soit, autant que possible, atteignable de trois façons: téléphone, sonnette d'alarme ou contact direct en venant à la salle de soins dont la porte était vitrée. L'infirmière devait se faire remplacer par l'aide-soignante pour sa pause et ne pouvait pas s'absenter avant que celle-ci fût arrivée. Ces éléments démontrent l'importance accordée à la présence du personnel de garde et à sa visibilité, au-delà du fait que le téléphone était le «moyen de communication (...) recommandé aux patients». On ne saurait nier l'importance objective d'une telle présence, dans le cadre d'un service psychiatrique où des patients souffraient de pathologies pouvant inclure le risque de suicide évoqué ci-dessus. L'employée s'est enfermée à clé dans un salon du service. Il semble que le salon n'était pas trop éloigné de la salle de soins. Cela étant, le salon était «en retrait», et l'employée ne pouvait pas y entendre la sonnette d'alarme, ni être visible pour les patients. Selon ses propres dires, elle s'y trouvait depuis une heure et demie ou deux heures lorsque l'infirmière-cheffe l'a trouvée. Certes, le système mis en place ne permettait pas d'assurer en
tout temps les trois modes de contact, l'arrêt attaqué évoquant le cas de l'infirmière appelée au chevet d'un malade. Cependant, les situations où un patient mobilise celle-ci pendant une heure et demie/deux heures (soit le temps de retrait dans le salon) ne doivent pas être légion. Quoi qu'il en soit, si l'intervention doit se prolonger, diverses mesures sont envisageables, telles que laisser ouverte la porte de la chambre du patient concerné, aller contrôler régulièrement le tableau lumineux dans le couloir ou dans la salle de soins, emmener le patient dans la salle de soins, ou encore faire appel à l'aide-soignante, voire à de l'aide extérieure.
On ne saurait mésestimer la gravité du manquement de l'infirmière, consistant à se réfugier dans un salon en retrait pendant une durée importante et à limiter les possibilités de contact au simple appel téléphonique, alors qu'elle avait la responsabilité de la garde de nuit d'un service comportant 17 patients affectés de troubles psychiatriques. Avant même que l'infirmière-cheffe ait émis le moindre commentaire, l'employée a immédiatement cherché à couvrir son manquement avec l'aide d'une collègue, en prétextant qu'elle prenait sa pause et qu'elle s'était fait remplacer. Cette attitude démontrait que l'employée avait saisi l'importance de son manquement; elle était aussi de nature à entamer encore davantage la confiance de l'employeuse.
Comme l'a pourtant relevé à juste titre l'autorité précédente, l'employeur doit pouvoir se fier à la rectitude absolue d'une personne qui, comme l'intimée, occupe une fonction à responsabilité et doit être à même d'agir seule, sans le contrôle de l'employeur; il y va de la sécurité et de la santé des patients sous sa garde. En l'occurrence, le manquement de l'employée, conjugué à sa tentative de le dissimuler par un mensonge fomenté avec la complicité d'une collègue, était de nature à entamer la confiance de l'employeuse, au point qu'on ne puisse raisonnablement exiger d'elle la continuation des rapports de travail, ne serait-ce que jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (30 avril 2015). L'autorité précédente a insisté sur la durée des liens contractuels, la qualité du travail et le comportement exemplaire de l'employée jusqu'ici. Elle a cependant sous-estimé le fait que la confiance peut être rompue par un comportement intervenant après des années d'attitude exemplaire. Elle a aussi insuffisamment tenu compte de la responsabilité encourue par l'employeuse elle-même. En effet, on ne peut raisonnablement pas exiger d'un employeur ayant sous sa responsabilité des patients dotés de troubles psychiatriques qu'il prenne un risque en
maintenant à la tête d'un service une infirmière dont le comportement a fait naître des doutes consistants quant à son sens des responsabilités envers les patients. A cet égard, le mensonge de l'employée n'était pas de nature à favoriser le pronostic d'un comportement futur irréprochable, ne serait-ce que jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat.
On ne peut certes pas exclure des failles dans le système mis en place, qui comportait un minimum de personnel. Mais l'employée elle-même n'a pas fait état d'incidents au cours de la décennie pendant laquelle elle a été au service de l'employeuse. Il faut également reconnaître les difficultés du travail nocturne, qui expose davantage le personnel au risque d'assoupissement durant les heures creuses de la nuit. Toutefois, l'employée s'est retirée pendant un temps considérable, en restreignant les possibilités de contact; il ne s'agit pas d'un cas où l'infirmière de garde se serait endormie quelques instants dans la salle de soins, d'où elle serait restée visible pour les patients, et d'où elle aurait très probablement pu être réveillée par la sonnerie d'alarme ou par un patient (voix, bruit sur la porte, etc).
En procédant à une appréciation globale des circonstances concrètes, et en tenant compte de la responsabilité assumée par l'employeuse elle-même pour la prise en charge de patients affectés de troubles psychiques, force est d'admettre que l'atteinte à la confiance portée par le manquement de l'employée était suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat avec effet immédiat. On ne saurait déduire le contraire du seul fait que l'infirmière-cheffe a laissé l'employée terminer la nuit de garde. On voit au demeurant mal quelle autre solution aurait pu être mise en place au milieu de la nuit, alors que l'infirmière-cheffe était elle-même d'astreinte.
Pour le surplus, les faits ont été découverts dans les premières heures du matin, et le congé a été donné le soir même, avant que l'employée reprenne son service. L'employeuse n'a donc pas tardé à notifier le congé immédiat.
L'employée objecte encore qu'elle aurait été victime d'inégalité de traitement par rapport à l'aide-soignante, qui n'aurait reçu qu'un avertissement. Il suffit de constater que les faits retenus dans les décisions cantonales ne permettent pas d'établir des circonstances identiques ou comparables dans les deux cas; rien n'indique, en particulier, que l'aide-soignante - dont la position est moindre que l'infirmière diplômée responsable du service - serait restée elle aussi enfermée dans une pièce pendant une heure et demie ou deux.

4.4. En définitive, le grief de violation de l'art. 337
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337 - 1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
1    Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
2    Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf.
3    Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen.
CO est fondé. Le congé immédiat se révèle justifié. Il s'ensuit le rejet des prétentions pécuniaires fondées sur la prémisse erronée d'un congé injustifié (art. 337c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
et 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO). On rappelle par ailleurs que le sort de la conclusion relative à la délivrance d'un certificat de travail rectifié avait été réglé dès avant le premier jugement. Il s'ensuit le rejet intégral de la demande déposée par l'employée le 14 juillet 2015.
Les deux décisions cantonales ont été rendues sans frais (art. 114 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 114 Entscheidverfahren - Im Entscheidverfahren werden keine Gerichtskosten gesprochen bei Streitigkeiten:
a  nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 199546;
b  nach dem Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 200247;
c  aus dem Arbeitsverhältnis sowie nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz vom 6. Oktober 198948 bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken;
d  nach dem Mitwirkungsgesetz vom 17. Dezember 199349;
e  aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 18. März 199450 über die Krankenversicherung;
f  wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB52 oder betreffend die elektronische Überwachung nach Artikel 28c ZGB;
g  nach dem DSG54.
CPC). Subsiste donc uniquement la question des dépens. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les dépens de la procédure cantonale.
S'agissant de la présente procédure de recours, l'intimée en supportera les frais, fixés selon le tarif réduit (art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF); elle payera de pleins dépens à la recourante pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
L'arrêt attaqué est annulé.

3.
La demande déposée par l'intimée Z.________ le 14 juillet 2015 est rejetée.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les dépens de la procédure cantonale.

5.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

6.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_112/2017
Date : 30. August 2017
Publié : 17. September 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat de travail; résiliation immédiate


Répertoire des lois
CO: 335c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
337 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
337c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
CPC: 91 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 91 Principe - 1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
1    La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
2    Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.
114
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 114 Procédure au fond - Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité49;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés50;
c  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services51, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
d  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation52;
e  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie53;
f  les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC55 ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
g  les litiges relevant de la LPD57.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
108-II-444 • 127-III-351 • 129-III-380 • 130-III-213 • 130-III-28 • 135-III-397 • 137-III-303 • 140-III-115 • 140-III-86 • 142-III-579
Weitere Urteile ab 2000
4A_112/2017 • 4A_177/2017 • 4A_228/2015 • 4A_496/2008 • 4A_625/2016 • 4A_659/2015 • 4C.330/1995 • 4C.51/2006 • 4C.95/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • alarme • astreinte • augmentation • autorisation de procéder • autorisation ou approbation • calcul • certificat de travail • clinique psychiatrique • commettant • comportement • condition de recevabilité • condition • construction et installation • contrat • contrat de travail • contrôle de l'employeur • cotisation du travailleur • d'office • danger • dernière instance • directeur • directive • doctrine • dot • doute • droit civil • droit d'exception • droit du travail • décision • effet suspensif • examinateur • fausse indication • futur • incident • intervention • juste motif • lausanne • libéralité • limitation • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • notion • nuit • ordonnance administrative • participation à la procédure • pause • personnel infirmier • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • procédure cantonale • quant • recommandation d'une organisation internationale • recours en matière civile • registre public • reprenant • résiliation • résiliation immédiate • salaire • salaire brut • salaire mensuel • tennis • titre • travail de nuit • tribunal cantonal • tribunal des prud'hommes • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vaud • viol • violation du droit • vue • à l'intérieur
SJ
2016 I S.109