Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1279/2020

Arrêt du 30 juin 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
représentés tous les trois par Me Frédéric Pitteloud, avocat,
intimés.

Objet
Meurtre; fixation de la peine; arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 6 octobre 2020
(P1 20 31).

Faits :

A.
Par jugement du 9 mars 2020, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable de meurtre (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP) et de pornographie (art. 197 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 septembre 2018 (art. 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, la peine pécuniaire étant suspendue, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. Il a, en outre, ordonné l'expulsion du territoire suisse de l'intéressée pour une durée de dix ans et, sur le plan civil, l'a condamnée à verser aux parties plaignantes des indemnités pour tort moral et dommages et intérêts.

B.
Par jugement du 6 octobre 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de A.________ et l'appel joint du Ministère public valaisan.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

E.B.________, né en 1956, et A.________, née en 1976 à F.________, ressortissante camerounaise, entretenaient une relation suivie depuis 2016. Le 15 septembre 2018, ils ont partagé le repas de midi ensemble. Ils ont bu, à deux, une bouteille de vin blanc, puis une bouteille de vin rouge, ainsi qu'un digestif. Alors qu'ils étaient installés sur le lit pour discuter, E.B.________ a déclaré à sa compagne qu'il envisageait de l'épouser dès le prononcé de son divorce, déclaration que celle-ci a enregistrée à 15h03 au moyen de la caméra de son téléphone portable.

A.________ a ensuite reproché à E.B.________ d'avoir regardé d'une manière trop insistante l'une de ses compatriotes deux semaines auparavant. Le ton est monté et les deux intéressés se sont disputés. E.B.________ a préparé la valise de sa compagne pour qu'elle parte du studio et a dit qu'il allait " tout faire pour qu'elle rentre en Afrique ". A 17h12, il a envoyé un message au coordinateur cantonal vaudois en matière de réfugiés statutaires pour l'informer que A.________ avait menti sur son statut de réfugiée.

En fin d'après-midi, A.________ est revenue dans le logement de son compagnon, dont la porte n'était pas verrouillée. Peu de temps après, E.B.________ est rentré chez lui. Le ton est à nouveau monté et, après de nouvelles disputes, A.________ a blessé son compagnon à l'avant-bras droit en opérant des mouvements circulaires avec le couteau qu'elle tenait dans sa main droite, avant de planter profondément la lame à deux reprises dans la partie droite de l'abdomen de E.B.________.

A 19h08, A.________ a téléphoné à la police pour signaler qu'elle s'était " disputée avec son petit ami " depuis le début de l'après-midi. Elle " avait le couteau en main " et " c'est parti " sans qu'elle s'en rende compte. E.B.________ est décédé, à 20h40, peu après son admission au service des urgences de l'hôpital de G.________.

C.
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est condamnée pour homicide par négligence. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
La recourante critique l'établissement des faits, qu'elle qualifie d'arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Lorsque l'autorité précédente s'est forgée une conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou indices convergents, il ne suffit donc pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres.

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

1.2. La recourante conteste avoir voulu tuer son compagnon. Elle soutient qu'elle était en train de nettoyer un couteau lorsque son compagnon l'a agressée physiquement, qu'elle s'est débattue pour se libérer de son emprise par de grands mouvements circulaires, qu'elle lui a alors porté un coup de couteau dans l'abdomen par maladresse, oubliant qu'elle avait un couteau dans la main. La cour cantonale a écarté la version accidentelle de la recourante et retenu que celle-ci avait asséné volontairement deux coups de couteau dans le corps de son compagnon sur la base des éléments suivants:

1.2.1. Elle a relevé que, lors de son appel à la police, la recourante avait admis, à demi-mot, qu'elle avait donné un coup de couteau à son compagnon (" J'avais le couteau en main, c'est parti, je ne me suis pas rendue compte "). Elle a noté que la recourante avait également déclaré à l'expert judiciaire " J'avais le couteau et j'ai avancé avec le couteau ". Enfin, elle a mentionné que la recourante avait d'abord déclaré à son voisin que son compagnon s'était blessé à la tête, en tombant et qu'il perdait du sang, voulant ainsi dissimulé son acte criminel.

1.2.2. La cour cantonale a relaté les déclarations de H.________ qui a raconté que, lors de l'intervention des secours, la recourante était " agitée, mais elle s'est rapidement ressaisie "; elle ne pleurait pas et elle était " froide comme la glace "; elle n'a articulé qu'une phrase: " Je ne pouvais pas faire ça ".

1.2.3. La cour cantonale a rappelé que, avant les faits, la recourante avait expliqué à I.________ qu'elle voulait " se suicider et prendre des médicaments "; elle lui a aussi avoué qu'elle " voulait tuer ". Elle a également retenu ce que la recourante avait répété à son amie J.________ " Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas le supporter. Il ne peut pas me faire cela ". Elle en a conclu que la recourante ne supportait pas d'être " larguée " et qu'elle est dès lors passée à l'acte en frappant son compagnon de deux coups de couteau dans l'abdomen.

1.2.4. La cour cantonale a retenu que la recourante avait déclaré aux experts qui avaient procédé à son examen clinique qu'elle avait donné " un coup de couteau dans l'abdomen supérieur droit " de la victime, avant de lâcher l'arme. Elle a ajouté que la recourante leur a indiqué qu'elle ne savait " pas expliquer comment, ni pourquoi elle avait agi de la sorte ". Elle en a déduit que la recourante avait admis avoir asséné un coup de couteau dans l'abdomen de son compagnon, même si elle avait tenté de minimiser la portée de son acte en prétendant qu'elle ne pensait pas que " ça aller se planter ". Elle a ajouté que l'argument selon lequel le couteau aurait accidentellement fini sa course dans le corps de la victime était dénué de pertinence, compte tenu de la profondeur des deux plaies relevées sur le cadavre de la victime.

1.2.5. La cour cantonale s'est fondée sur les premières déclarations de la recourante fournies le jour même des faits, écartant celles présentées ultérieurement, par lesquelles la recourante a soutenu que son compagnon avait adopté un comportement violent à son endroit. Elle a ainsi retenu que, humiliée par les propos de ce dernier et par le fait d'être " larguée ", la recourante s'était dirigée vers sa victime et lui avait, en pleine conscience, planté le couteau dans le corps.

1.2.6. Enfin, la cour cantonale a relevé que l'autopsie avait révélé l'existence de deux plaies profondes du coté droit de l'abdomen de la victime ainsi qu'une plaie superficielle sur l'avant-bras de celui-ci.

1.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire la version accidentelle des faits.

1.3.1. Elle soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant la profondeur des plaies comme un élément établissant l'intention criminelle. Pour elle, la profondeur des plaies se justifie par la vitesse de son mouvement circulaire et la nature adipeuse des tissus touchés.

L'argumentation de la recourante est infondée. Comme l'admet la recourante elle-même, les deux coups ont été donnés avec force, ce qui constitue un indice de la détermination de la recourante et, partant, de sa volonté de frapper la victime à l'abdomen.

1.3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que la victime n'avait pas eu une attitude agressive au motif que la recourante n'aurait parlé de comportement agressif du recourant qu'en cours d'enquête. Elle fait valoir qu'elle a dès le début de l'instruction de la cause fait état d'une attitude agressive de la part de son compagnon. Elle a ainsi déclaré lors de son examen clinique du 15 septembre 2018 qu'elle avait " tenté de le calmer "; elle a dit lors de son expertise psychiatrique que " son compagnon était toujours en colère. Il m'a dit des choses méchantes "; enfin, lors de son audition du 23 octobre 2018, J.________ a exposé que, le soir du drame, elle avait entendu hurler la victime à proximité, alors qu'elle était au téléphone avec la recourante. Selon la recourante, la cour cantonale aurait omis arbitrairement de tenir compte de ces déclarations.

L'argumentation de la recourante n'est pas pertinente. Les déclarations auxquelles elle se réfère parlent de colère et de cris, mais n'établissent pas que la victime a agressé physiquement la recourante. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que la victime n'avait pas adopté de comportement physique violent à l'endroit de la recourante et en écartant la version présentée par la recourante en octobre 2018 et lors des débats de première instance (jugement attaqué p. 28). Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu, lors de la fixation de la peine, que la victime avait fait comprendre à la recourante qu'il ne voulait plus d'elle, qu'il allait entreprendre des démarches pour qu'elle soit renvoyée en Afrique, qu'il s'est mis en colère et a exigé d'elle, de manière insistante, qu'elle quitte le logement de K.________ (arrêt attaqué p. 35).

1.3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que les lésions aux bras devaient exclure la version accidentelle de la recourante.
Les griefs de la recourante sont infondés. La cour cantonale a retenu que l'autopsie qui mentionnait deux plaies profondes allait à l'encontre de la version de la recourante, selon laquelle elle avait asséné un coup de couteau accidentellement. Cette conclusion n'est pas arbitraire. S'agissant de l'existence d'une plaie superficielle sur l'avant-bras, la cour cantonale a déclaré que celle-ci accréditait la version des faits présentée par la recourante, selon laquelle elle avait procédé à des " mouvements circulaires " avec le couteau avant de planter celui-ci dans l'abdomen de la victime (arrêt attaqué p. 29).

1.3.4. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la position des plaies, qui, selon elle, accréditerait sa version des faits. Elle relève ainsi que les plaies se trouvent sur le côté droit de l'abdomen de la victime; vu que la recourante est droitière, la victime était de dos et de profil par rapport à elle. Elle note que la trajectoire des coups allait de bas vers le haut, ce qui confirme sa thèse, selon laquelle la victime l'a trainée par terre en la tirant par les cheveux.

Les experts n'ont pas pu se prononcer sur le déroulement des faits au vu des trois plaies provoquées par les coups de couteau. Par cette argumentation, la recourante émet de pures hypothèses. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable.

2.
La recourante dénonce une violation des art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
et 12
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP. Elle conteste avoir eu l'intention de tuer son compagnon. Elle soutient qu'elle aurait dû être condamnée uniquement pour homicide par négligence.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
à 117
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 117 - Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP ne seront pas réalisées.

2.1.2. Selon l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
2ème phrase CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts 6B 817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B 60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui en tant que faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). On ne peut toutefois méconnaître que, dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir, de manière aussi complète que possible, les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17).

2.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les éléments, résumés aux considérants 1.2 ci-dessus, constituaient la preuve qu'elle avait voulu tuer son compagnon ou, du moins, qu'elle avait envisagé la mort de celui-ci comme possible et qu'elle avait accepté ce résultat. C'est ainsi que, selon la recourante, les termes " Je ne me suis pas rendue compte " lors de son appel à la police montreraient qu'elle a agi involontairement; l'affirmation à son voisin " J'ai donné un coup de couteau " se référerait uniquement à une action, qui peut être involontaire ou volontaire; la phrase " Je ne pouvais pas faire ça " adressée à H.________ ne signifierait pas qu'elle aurait agi intentionnellement; les mots " se suicider et prendre des médicaments " et " voulait tuer " qu'elle a prononcés à l'endroit de I.________ devaient être pris dans leur ensemble comme exprimant une situation de détresse et n'impliqueraient aucune volonté criminelle; enfin, les aveux exprimés aux experts " ne pas savoir comment cela a pu arriver " montreraient que son acte était involontaire.

Même si certains indices relevés par la cour cantonale sont moins convaincants que d'autres, il n'en reste pas moins que l'ensemble de ceux-ci montrent que la recourante a agi volontairement. En particulier, le nombre des coups portés et la force avec laquelle ceux-ci l'ont été excluent qu'il puisse s'agir d'un accident ou d'une simple " maladresse ". En retenant que la recourante a bien voulu frapper son compagnon avec son couteau, la cour cantonale n'a donc ni versé dans l'arbitraire ni violé l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP. Elle n'a pas non plus violé le droit fédéral en admettant qu'une personne qui porte deux coups de couteau dans un abdomen humain ne peut que compter avec la possibilité d'infliger à la victime une blessure mortelle, dès lors que l'abdomen et le thorax comportent des vaisseaux et des organes qui, en cas d'enfoncement de la lame d'un couteau, peuvent être atteints avec des conséquences mortelles. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour meurtre intentionnel, à tout le moins par dol éventuel.

3.
Condamnée à une peine privative de liberté de sept ans, la recourante conteste la sévérité de celle-ci.

3.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2. La cour cantonale a retenu que la faute de la recourante était objectivement grave. Elle a constaté que cette dernière avait asséné deux coups de couteau à l'homme avec lequel elle entretenait une relation suivie depuis deux ans. Elle a noté que, si la recourante n'avait pas réellement pris conscience de la gravité de sa faute, elle avait rapidement regretté ses agissements et notamment rédigé une lettre à l'intention des membres de la famille de la victime empreinte de sincérité et d'empathie. Elle a relevé que la recourante avait agi, car elle s'était sentie humiliée, trahie, trompée et qu'elle avait vu ses perspectives de rester en Suisse réduites à néant. Enfin, elle a tenu compte d'un syndrome de dépendance à l'alcool, même si, le jour des faits, l'alcoolisation de la recourante (entre 0,86 et 1,6 g/kg) n'avait entraîné qu'un effet marginal de désinhibition au moment d'agir. Compte tenu de ces éléments, elle a retenu que, même si la faute de la recourante était objectivement grave, sa culpabilité était moyenne sous l'angle subjectif. Elle a relevé que la recourante avait collaboré en cours d'instruction, mais n'avait pas pleinement reconnu la gravité de son comportement. Enfin, elle a écarté toute circonstance atténuante
au sens de l'art. 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, elle a considéré que la peine privative de liberté de sept ans était nécessaire et suffisante pour réprimer le comportement de la recourante. En outre, elle a condamné la recourante à vingt jours-amende pour pornographie et a renoncé au prononcé d'une peine d'amende pour l'infraction de représentation de la violence.

3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis qu'elle avait agi par dol éventuel, tout en maintenant la même peine qu'en première instance. Elle estime que la cour cantonale a violé le droit fédéral en admettant une intention de degré inférieur que celle de première instance et en ne diminuant pas la peine.

Premièrement, la cour cantonale n'a pas retenu que la recourante avait agi par dol éventuel. Elle a retenu que la recourante avait agi intentionnellement, pour le moins par dol éventuel. En second lieu, dans les deux formes de dol (simple ou éventuel), l'auteur accepte la mort de la victime; en cas de dol simple, il l'envisage comme certaine, alors qu'en cas de dol éventuel, il l'envisage comme une conséquence possible de son acte. On ne saurait affirmer que la faute de l'auteur est moindre en cas de dol éventuel qu'en cas de dol simple. Le grief soulevé est infondé.

3.4. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments dans la fixation de la peine.

3.4.1. Elle lui reproche d'avoir omis de tenir compte de son absence d'antécédents. Ce grief est infondé, dès lors que, selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).

3.4.2. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération son caractère. Elle insiste sur le fait qu'elle a été décrite par les différents témoins comme quelqu'un de non violent, qu'elle aimait rire, que sa relation avec la victime était bonne et qu'elle s'était beaucoup impliquée dans la relation. Ce reproche est infondé. La cour cantonale a tenu compte de la situation personnelle de la recourante.

3.4.3. La recourante fait également valoir que l'expert psychiatre a considéré qu'elle ne risquait pas de commettre d'autres infractions. Cet élément n'est pas déterminant pour apprécier la faute. Il intervient avant tout en cas d'octroi du sursis, qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce.

3.5. En conclusion, une peine privative de liberté de sept ans apparaît adéquate au vu des circonstances et ne constitue pas à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et la recourante n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP est dès lors infondé.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 30 juin 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1279/2020
Date : 30. Juni 2021
Publié : 13. Juli 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Meurtre; fixation de la peine; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
119-IV-1 • 130-IV-58 • 131-IV-1 • 133-IV-222 • 133-IV-9 • 135-IV-152 • 136-IV-1 • 141-IV-369 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_1279/2020 • 6B_60/2015 • 6B_817/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • dol éventuel • peine privative de liberté • tennis • allaitement • agression • viol • fixation de la peine • vue • tribunal cantonal • physique • assistance judiciaire • première instance • droit fédéral • calcul • peine pécuniaire • appréciation des preuves • montre • voisin • homicide par négligence
... Les montrer tous